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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 29 septembre 2022, n° 20/04261

AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2022



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Suivant acte de Maitre [P], notaire à [I], en date du 29 mai 1995, Monsieur [A] [H] et Madame [W] [C] son épouse ont fait l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 14], [Adresse 7], cadastré section B numéro [Cadastre 11] pour une contenance de 2 ares 89 centiares auprès de Mme [S] et M. [Z], ainsi que d'une partie de cave cadastrée section B numéro [Cadastre 4] lot 1 et d'une partie de la maison voisine appartenant à Madame [G] [F], cadastrée section B numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 82 centiares, moyennant un prix de 230 000 francs.



Le même jour, Monsieur [A] [H] et Madame [W] [C] ont fait dresser par Maître [P], notaire à [I], un prêt à usage au profit de Monsieur [V] [Y] et Madame [M] [C] son épouse, allant jusqu'au jour du décès du survivant des bénéficiaires du prêt à usage.



[V] [Y] est décédé depuis. 



Exposant qu'elle avait financé avec son époux le prix de vente de l'immeuble, les taxes foncières, l'assurance propriétaire de l'immeuble et l'ensemble des grosses réparations de l'immeuble, par acte d'huissier en date du 25 avril 2018, Madame [M] [C] veuve [Y] a fait assigner Madame [W] [H], Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [H] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 61 292,56 euros se décomposant de la manière suivante :

- 38 012, 14 euros, représentant les sommes réglées lors de l'achat de l'immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 6] ;

- 8 627,87 euros, au titre des taxes foncières, 

- 2 152,96 euros au titre de l'assurance de l'immeuble, 

- 12 499,59 euros au titre des travaux,

outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

- Débouté Madame [M] [C] veuve [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [M] [C] veuve [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Madame [M] [C] veuve [Y] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 avril 2021, Madame [M] [C] veuve [Y] demande à la cour, au visa des articles 1235 et1376 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 6 octobre 2020 et de :

- Condamner in solidum Madame [W] [C] veuve [H], Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [H] à lui rembourser la somme de 76 674,55 euros, se décomposant comme suit : 

- 38 012, 14 euros, sommes réglées à l'achat de l'immeuble, 

- 8 627,87 euros, au titre des taxes foncières, 

- 2 152,96 euros au titre de l'assurance de l'immeuble, 

- 27 881,58 euros au titre des travaux,

outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 

- Les condamner, sous la même solidarité, à verser la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine Billard, avocat aux offres de droit. 



Elle expose que lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux, ce sont elle-même et son époux [V] [Y] qui ont payé le prix d'acquisition de l'immeuble, soit 230 000 francs, outre l'ensemble des frais de notaire ; qu'en effet, son époux avait fait l'objet quelques années auparavant d'une liquidation judiciaire de son exploitation agricole avec clôture pour insuffisance d'actif et ne voulait pas prendre le risque d'une réouverture de son dossier s'il faisait l'acquisition d'un nouveau bien ; que le couple [H]-[C], leurs beau-frère et soeur, ont décidé de les aider en faisant eux-même l'acquisition de l'immeuble et en leur consentant un prêt à usage jusqu'au décès du dernier d'entre les bénéficiaires ; que ce prêt était gratuit conformément aux dispositions de l'article 1876 du code civil. 



Elle fait valoir qu'elle-même et son époux ont non seulement réglé le prix d'acquisition de l'immeuble, pour un montant de 38 012,14 euros, mais également les taxes foncières depuis 1996 pour 8 627,87 euros, les assurances propriétaire pour 2 152,96 euros et l'ensemble des réparations, y compris les grosses réparations de l'immeuble incombant au propriétaire, pour un montant total de 27 881,58 euros.



Elle ajoute qu'il était convenu entre les parties une régularisation de la situation et une mutation de la propriété mais qu'il ne s'agissait que d'un engagement moral et qu'elle est consciente qu'elle ne peut demander le transfert de propriété sur ce fondement ; que depuis le décès de [A] [H], ses héritiers n'entendent pas lui rembourser quoique ce soit ; qu'elle entend cependant obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées sur le fondement de la répétition de l'indû.



*

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté les intimés de leur demande tendant à voir déclarer la caducité de l'appel ainsi que de toutes leurs autres demandes dans le cadre de la procédure d'incident.



*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, Madame [W] [C] veuve [H], Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [H] demandent à la cour de :

- Prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Madame [M] [C] veuve [Y] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 06 octobre 2020. 

En conséquence, 

- Prononcer l'absence de saisine de la cour d'appel. 

A titre subsidiaire, 

- Débouter Madame [M] [C] veuve [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Confirmer le jugement rendu le 06 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions.

Dans tous les cas, 

- Condamner Madame [M] [C] veuve [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction est demandée au profit de Maître Frédérique Sedlak, avocat aux offres de droit.



Ils soutiennent tout d'abord que la déclaration d'appel de Mme [M] [C] veuve [Y], qui précise uniquement 'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes', n'indique pas les chefs de jugement critiqués, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'a pu opérer, la cour d'appel devant dès lors constater qu'elle n'est saisie d'aucun litige.



Ils ajoutent que Mme [M] [C] veuve [Y], qui prétend avoir payé le prix d'acquisition de l'immeuble de ses propres deniers, n'en rapporte pas la preuve alors qu'il ressort des éléments qu'ils produisent que les époux [H]-[C] ont donné un ordre de virement de 250 110 francs de leur compte bancaire belge ouvert à la Générale de Banque, avec une date de valeur du 8 mai 1995, en faveur de la SCP Notaires [P] et [X] [K] à [I], ainsi libellé 'solde pour achat maison à [Localité 14]' et que la SCP [P]-[K] leur en a délivré reçu ; que le reçu manuscrit produit par Mme [M] [C] veuve [Y] portant la mention 'reçu la somme de 250 000 (ou 250 500) FF de M. et Mme [Y]-[C]' comporte des signatures illisibles et ne permet pas d'identifier son auteur ni la date à laquelle ce document a été rédigé, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante ; qu'il n'est au surplus corroboré par aucun élément intrinsèque ou extrinsèque.



Ils font valoir qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir le supposé engagement de M. et Mme [H]-[C] de transférer la propriété de l'immeuble ou de rembourser le prix d'acquisition de celui-ci ; que le prêt à usage n'emporte aucun transfert de propriété ; que c'est de manière erronnée que Mme [M] [C] veuve [Y] prétend que son mari encourait le risque d'une réouverture de sa liquidation judiciaire en acquérant un bien immobilier sept ans plus tard.



Ils ajoutent que c'est en application du commodat convenu entre les parties que les charges afférentes à la maison ont été réglées par les époux [Y]-[C], à l'exception des taxes foncières de 2015 à 2018 qui ont été réglées par le prêteur ; que les travaux de réparation dont fait état Mme [M] [C] veuve [Y] ont été réalisés alors même que les concluants n'en avaient pas été informés, et donc sans leur accord préalable ; que les factures produites sous les pièces 40 à 60 adverses, dont certaines datent de plus de 20 ans, ont été payées par Mme [M] [C] sans demande de remboursement adressée aux propriétaires prêteurs ; qu'elles correspondent à des travaux d'entretien et de menues réparations qui ne devaient pas être pris en charge par le propriétaire prêteur, car ne répondant pas à la définition de grosses réparations ; qu'en outre, l'article 1886 du code civil dispose que 'si pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter' ; qu'en ce qui concerne les assurances, le commodat stipule que 'l'emprunteur sera tenu de s'assurer contre les risques de son occupation et le recours de ses voisins. Il devra justifier de ces assurances, ainsi que de l'acquit des primes, lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du prêteur.' ; que s'agissant des impôts et taxes, il est stipulé que 'l'emprunteur acquittera avec exactitude la taxe d'habitation et d'une manière générale, toutes les contributions lui incombant personnellement et dont le prêteur pourrait être responsable à un titre quelconque et ce pendant toute la durée du prêt', de sorte que c'est à tort que Mme [M] [C] sollicite la répétition de ces sommes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 



Il résulte de ce texte que la dévolution procède exclusivement de l'acte d'appel, pour les chefs de jugement qu'il vise expressément, ce dont il se déduit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, d'où découle un défaut de saisine de la cour qui peut être invoqué à tout moment de l'instance d'appel, ou soulevé d'office par le juge.



En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] [C] veuve [Y] est ainsi formulée :

'Appel total. Appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a :

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'



Cependant, alors que la déclaration d'appel reprend précisément les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ainsi qu'elles sont libellées dans le dispositif de la décision critiquée, il ne peut être reproché à Mme [M] [C] de n'être pas plus précise, l'appelant n'étant pas tenu de reprendre dans sa déclaration les demandes qu'il avait formulées devant le premier juge.



Il sera donc constaté que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif et que la cour est valablement saisie de l'appel de Mme [M] [C].



Sur les demandes en répétition de l'indû



En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 



L'article 1302-1 dudit code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



L'article 1353 du même code dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



La convention de prêt à usage est régie par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, lesquels disposent que le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Le propriétaire demeure propriétaire de la chose prêtée. L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. 



En application des articles 1886 et 1990 du code civil, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur, toutes les autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose n'étant pas soumises à répétition.



Suivant acte notarié du 29 mai 1995, Monsieur [A] [H] et Madame [W] [C] ont consenti un prêt à usage au profit de Monsieur [V] [Y] et Madame [M] [C] son épouse, portant sur l'immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 7], une partie de cave et une partie de la maison voisine dont ils venaient de faire l'acquisition.



Il résulte de la convention de prêt que celui-ci est conclu pour une durée devant aller jusqu'au jour du décès du survivant de Monsieur ou de Madame [V] [Y]-[C], lesquels s'obligent expressément à n'utiliser les biens prêtés qu'à usage exclusif d'habitation, à prendre les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état, vices apparents ou cachés, (...), à user des lieux paisiblement, selon leur destination et à veiller en bon père de famille à la garde et conservation des biens prêtés.



Mme [M] [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de ses demandes de remboursement de la somme versée lors de l'achat de l'immeuble donné en prêt, des taxes foncières, des cotisations d'assurance et des factures de travaux qu'elle a acquittées pour l'immeuble donné en prêt et la condamnation des intimés à lui verser ces sommes.



* Sur la demande en remboursement de la somme versée lors de l'achat de l'immeuble prêté



Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 38 012,14 euros qu'elle prétend avoir versée aux époux [C]-[H] lors de l'acquisition de l'immeuble donné en prêt, Mme [M] [C] veuve [Y] produit la copie d'un reçu manuscrit non daté ainsi libellé : 'reçu la somme de 250 000 (ou 250 500) FF de M. et Mme [Y] à [Localité 14] Nord France.' La signature de ce document ne permet cependant pas d'en identifier l'auteur, quand bien même figure sous cette signature la mention 'ma soeur'.



Ce document, outre qu'il ne comporte pas de date et ne permet pas d'identifier son auteur, ne comporte ni la précision de la cause du versement qu'il mentionne (prêt, libéralité, achat d'un immeuble, paiement d'une dette...) ni celle d'un éventuel engagement de la récipiendaire à rembourser la somme versée.



L'acte notarié d'acquisition de l'immeuble donné en prêt par les époux [C]-[H] aux époux [C]-[Y] mentionne par ailleurs que le prix de l'immeuble, d'un montant de 230 000 francs, a été payé comptant par les acquéreurs, mais ne précise pas l'origine de ces fonds.



Aucun autre élément n'est versé aux débats pour établir la preuve du versement allégué et la cause de celui-ci.



Dans ces conditions, l'appelante ne rapportant ni la preuve du versement qu'elle allègue, ni celle d'une obligation éventuelle de remboursement contractée par les bénéficiaires de ce versement, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 38 012,14 euros prétendument versée aux époux [C]-[H] au moment de l'achat de l'immeuble.



* Sur les taxes foncières



La convention de prêt conclue entre les parties stipule que l'emprunteur acquittera avec exactitude la taxe d'habitation et d'une manière générale, toutes les contributions lui incombant personnellement, et dont le prêteur pourrait être responsable à un titre quelconque et ce pendant toute la durée du prêt.



Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires du prêt à usage s'étaient engagés dans le cadre de la convention de prêt à s'acquitter non seulement de la taxe d'habitation et des contributions leur incombant personnellement, mais également de celles dont le prêteur pourrait être redevable à un titre quelconque, ce qui inclut la taxe d'habitation.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [C] de sa demande en remboursement des taxes foncières qu'elle a acquittées au nom des prêteurs propriétaires de l'immeuble. 



* Sur les assurances



Mme [M] [C] sollicite le remboursement des sommes qu'elle aurait versée pour les cotisations de l'assurance propriétaire liée à l'immeuble donné en prêt.



La convention de prêt conclue entre les parties stipule que 'dans le cas où la valeur des biens prêtés se trouverait diminuée par suite d'incendie ou autre cause, même sans aucune faute de l'emprunteur, celui-ci devra tenir compte de cette diminution de valeur au prêteur ; à cette fin éventuelle, l'emprunteur sera tenu de s'assurer contre les risques de son occupation et le recours des voisins ; il devra également faire assurer de manière suffisante son mobilier contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux. (...) Il devra justifier de ces assurances, ainsi que de l'acquit des primes lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du prêteur.'



Il s'ensuit que Mme [M] [C], en sa qualité d'emprunteur, devait assurer l'immeuble donné en prêt pour les risques liés à l'occupation de celui-ci (incendie, dégâts des eaux...).



Il résulte de la pièce 25 qu'elle produit que M. [A] [H] a souscrit une police d'assurance n° 959 105 336, de la catégorie 'habitation' pour l'immeuble en cause. Les pièces n° 26 à 29 qu'elle produit sont des relevés de cotisations d'assurance 'Multirisque A 565" au nom de M. [A] [H], portant le même numéro de police pour ce même immeuble, chacun de ces relevés portant la mention manuscrite de son paiement par chèque.



Or, outre que ces pièces sont insuffisantes à établir la preuve du paiement des cotisations d'assurance en question par Mme [M] [C] et son époux, elles ne démontrent pas non plus, en l'absence de production des conditions générales du contrat d'assurance, la nature des risques couverts alors que la pièce n°25 semble classer ceux-ci dans la catégorie 'habitation'.

Dès lors, Mme [M] [C] ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a payé en lieu et place des propriétaires prêteurs les cotisations d'assurance leur incombant en leur qualité de propriétaire et non seulement celles liées à l'occupation des lieux dont elle était contractuellement redevable, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en remboursement de l'indû.



* Sur les travaux



En application des articles 1886 et 1990 du code civil, dans le cadre d'une convention à usage, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur, toutes les autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose n'étant pas soumises à répétition.



La convention de prêt conclue entre les parties stipule en outre que l'emprunteur fera, à ses frais, toutes les réparations qui sont dès maintenant indispensables, et toutes celles qui deviendraient nécessaires au cours du prêt, à la seule exception des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil, qui resteront à la charge du prêteur.



L'article 606 du code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.



Mme [M] [C] justifie du paiement d'un certain nombre de factures relatives à l'immeuble objet du prêt.



Cependant, parmi celles-ci, seules répondent à la définition de 'grosses réparations' au sens de l'article 606 précité ou de 'dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur' au sens de l'article 1890 précité, les factures suivantes :

- la facture de travaux de toiture du 13 avril 2003, d'un montant de 2 341,74 euros (pièce 52) ;

- la facture relative au démontage de la cheminée et à la pose d'une nouvelle cheminée en date du 12 décembre 2020, laquelle revêtait un caractère d'urgence au vu du courrier adressé à Mme [C] veuve [Y] par sa voisine, d'un montant de 531,99 euros (pièces 92 à 94).



L'ensemble des autres travaux, consistant en des travaux de ravalement de façade, petite réparation de toiture, de pose d'une nouvelle porte, de raccordement des égouts au puisard, d'entretien de chaudière et de pose de radiateur, de remplacement du chauffe-eau, d'électricité, de réparation de fuite d'évier, de détartrage de l'accumulateur de gaz, de pose d'un nouvel évier doivent être considérés comme des travaux d'entretien à la charge de l'emprunteuse.



Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes de remboursement des frais de travaux qu'elle a engagés et statuant à nouveau, Mme [W] [C] veuve [H], M. [O] [B], M. [N] [H] et Mme [L] [H] seront condamnés à payer à Mme [M] [C] veuve [Y] la somme de 2 873,73 euros en remboursement des factures de travaux relevant du propriétaire prêteur de l'immeuble qu'elle a acquittées.



Sur les autres demandes 



Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



Par ailleurs, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Constate que la cour est valablement saisie de l'appel formé par Mme Mme [M] [C] veuve [Y],



Infirme la décision entreprise,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [M] [C] veuve [Y] de ses demandes en répétition de l'indû au titre des sommes versées lors de l'acquisition de l'immeuble, du paiement des taxes foncières et des indemnités d'assurance ;



Condamne in solidum Mme [W] [C] veuve [H], M. [O] [B], M. [N] [H] et Mme [L] [H] à payer à Mme [M] [C] veuve [Y] la somme de 2 873,73 euros en remboursement des factures de travaux incombant au propriétaire prêteur de l'immeuble ;



Déboute Mme [M] [C] veuve [Y] du surplus de ses demandes en remboursement de factures de travaux ;



Y ajoutant,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.







Le greffier,Pour la présidente,

Delphine Verhaeghe.[D] [U].
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/09/2022





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N° de MINUTE : 

N° RG 20/04261 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH4N



Jugement (N° 18/00883) rendu le 06 octobre 2020

par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe







APPELANTE



Madame [M] [C] épouse [Y]

née le 11 août 1947 à la Bailièvre (Belgique)

demeurant [Adresse 7]

[Localité 14]



représentée par Me Sandrine Billard, membre de la SELARL Billard - Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





INTIMÉS



Madame [W] [C] veuve [H]

née le 24 septembre 1935 à [Localité 15] (Belgique)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 8] (Belgique)



Madame [L] [H] épouse [T]

née le 25 mai 1972 à [Localité 13] (Belgique)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8] (Belgique)



Monsieur [O] [B]

né le 07 février 1965 à [Localité 15] (Belgique)

demeurant [Adresse 10]

[Localité 5] (Belgique)



Monsieur [N] [H]

né le 15 juin 1973 à [Localité 13] (Belgique)

demeurant [Adresse 12]

[Localité 9] (Belgique)



représentés par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





DÉBATS à l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2022



****



Suivant acte de Maitre [P], notaire à [I], en date du 29 mai 1995, Monsieur [A] [H] et Madame [W] [C] son épouse ont fait l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 14], [Adresse 7], cadastré section B numéro [Cadastre 11] pour une contenance de 2 ares 89 centiares auprès de Mme [S] et M. [Z], ainsi que d'une partie de cave cadastrée section B numéro [Cadastre 4] lot 1 et d'une partie de la maison voisine appartenant à Madame [G] [F], cadastrée section B numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 82 centiares, moyennant un prix de 230 000 francs.



Le même jour, Monsieur [A] [H] et Madame [W] [C] ont fait dresser par Maître [P], notaire à [I], un prêt à usage au profit de Monsieur [V] [Y] et Madame [M] [C] son épouse, allant jusqu'au jour du décès du survivant des bénéficiaires du prêt à usage.



[V] [Y] est décédé depuis. 



Exposant qu'elle avait financé avec son époux le prix de vente de l'immeuble, les taxes foncières, l'assurance propriétaire de l'immeuble et l'ensemble des grosses réparations de l'immeuble, par acte d'huissier en date du 25 avril 2018, Madame [M] [C] veuve [Y] a fait assigner Madame [W] [H], Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [H] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 61 292,56 euros se décomposant de la manière suivante :

- 38 012, 14 euros, représentant les sommes réglées lors de l'achat de l'immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 6] ;

- 8 627,87 euros, au titre des taxes foncières, 

- 2 152,96 euros au titre de l'assurance de l'immeuble, 

- 12 499,59 euros au titre des travaux,

outre le paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et le paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

- Débouté Madame [M] [C] veuve [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [M] [C] veuve [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Madame [M] [C] veuve [Y] a interjeté appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 avril 2021, Madame [M] [C] veuve [Y] demande à la cour, au visa des articles 1235 et1376 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 6 octobre 2020 et de :

- Condamner in solidum Madame [W] [C] veuve [H], Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [H] à lui rembourser la somme de 76 674,55 euros, se décomposant comme suit : 

- 38 012, 14 euros, sommes réglées à l'achat de l'immeuble, 

- 8 627,87 euros, au titre des taxes foncières, 

- 2 152,96 euros au titre de l'assurance de l'immeuble, 

- 27 881,58 euros au titre des travaux,

outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 

- Les condamner, sous la même solidarité, à verser la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine Billard, avocat aux offres de droit. 



Elle expose que lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux, ce sont elle-même et son époux [V] [Y] qui ont payé le prix d'acquisition de l'immeuble, soit 230 000 francs, outre l'ensemble des frais de notaire ; qu'en effet, son époux avait fait l'objet quelques années auparavant d'une liquidation judiciaire de son exploitation agricole avec clôture pour insuffisance d'actif et ne voulait pas prendre le risque d'une réouverture de son dossier s'il faisait l'acquisition d'un nouveau bien ; que le couple [H]-[C], leurs beau-frère et soeur, ont décidé de les aider en faisant eux-même l'acquisition de l'immeuble et en leur consentant un prêt à usage jusqu'au décès du dernier d'entre les bénéficiaires ; que ce prêt était gratuit conformément aux dispositions de l'article 1876 du code civil. 



Elle fait valoir qu'elle-même et son époux ont non seulement réglé le prix d'acquisition de l'immeuble, pour un montant de 38 012,14 euros, mais également les taxes foncières depuis 1996 pour 8 627,87 euros, les assurances propriétaire pour 2 152,96 euros et l'ensemble des réparations, y compris les grosses réparations de l'immeuble incombant au propriétaire, pour un montant total de 27 881,58 euros.



Elle ajoute qu'il était convenu entre les parties une régularisation de la situation et une mutation de la propriété mais qu'il ne s'agissait que d'un engagement moral et qu'elle est consciente qu'elle ne peut demander le transfert de propriété sur ce fondement ; que depuis le décès de [A] [H], ses héritiers n'entendent pas lui rembourser quoique ce soit ; qu'elle entend cependant obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées sur le fondement de la répétition de l'indû.



*

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté les intimés de leur demande tendant à voir déclarer la caducité de l'appel ainsi que de toutes leurs autres demandes dans le cadre de la procédure d'incident.



*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, Madame [W] [C] veuve [H], Madame [L] [H] épouse [T], Monsieur [O] [B] et Monsieur [N] [H] demandent à la cour de :

- Prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Madame [M] [C] veuve [Y] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 06 octobre 2020. 

En conséquence, 

- Prononcer l'absence de saisine de la cour d'appel. 

A titre subsidiaire, 

- Débouter Madame [M] [C] veuve [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

- Confirmer le jugement rendu le 06 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions.

Dans tous les cas, 

- Condamner Madame [M] [C] veuve [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction est demandée au profit de Maître Frédérique Sedlak, avocat aux offres de droit.



Ils soutiennent tout d'abord que la déclaration d'appel de Mme [M] [C] veuve [Y], qui précise uniquement 'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes', n'indique pas les chefs de jugement critiqués, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'a pu opérer, la cour d'appel devant dès lors constater qu'elle n'est saisie d'aucun litige.



Ils ajoutent que Mme [M] [C] veuve [Y], qui prétend avoir payé le prix d'acquisition de l'immeuble de ses propres deniers, n'en rapporte pas la preuve alors qu'il ressort des éléments qu'ils produisent que les époux [H]-[C] ont donné un ordre de virement de 250 110 francs de leur compte bancaire belge ouvert à la Générale de Banque, avec une date de valeur du 8 mai 1995, en faveur de la SCP Notaires [P] et [X] [K] à [I], ainsi libellé 'solde pour achat maison à [Localité 14]' et que la SCP [P]-[K] leur en a délivré reçu ; que le reçu manuscrit produit par Mme [M] [C] veuve [Y] portant la mention 'reçu la somme de 250 000 (ou 250 500) FF de M. et Mme [Y]-[C]' comporte des signatures illisibles et ne permet pas d'identifier son auteur ni la date à laquelle ce document a été rédigé, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante ; qu'il n'est au surplus corroboré par aucun élément intrinsèque ou extrinsèque.



Ils font valoir qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir le supposé engagement de M. et Mme [H]-[C] de transférer la propriété de l'immeuble ou de rembourser le prix d'acquisition de celui-ci ; que le prêt à usage n'emporte aucun transfert de propriété ; que c'est de manière erronnée que Mme [M] [C] veuve [Y] prétend que son mari encourait le risque d'une réouverture de sa liquidation judiciaire en acquérant un bien immobilier sept ans plus tard.



Ils ajoutent que c'est en application du commodat convenu entre les parties que les charges afférentes à la maison ont été réglées par les époux [Y]-[C], à l'exception des taxes foncières de 2015 à 2018 qui ont été réglées par le prêteur ; que les travaux de réparation dont fait état Mme [M] [C] veuve [Y] ont été réalisés alors même que les concluants n'en avaient pas été informés, et donc sans leur accord préalable ; que les factures produites sous les pièces 40 à 60 adverses, dont certaines datent de plus de 20 ans, ont été payées par Mme [M] [C] sans demande de remboursement adressée aux propriétaires prêteurs ; qu'elles correspondent à des travaux d'entretien et de menues réparations qui ne devaient pas être pris en charge par le propriétaire prêteur, car ne répondant pas à la définition de grosses réparations ; qu'en outre, l'article 1886 du code civil dispose que 'si pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter' ; qu'en ce qui concerne les assurances, le commodat stipule que 'l'emprunteur sera tenu de s'assurer contre les risques de son occupation et le recours de ses voisins. Il devra justifier de ces assurances, ainsi que de l'acquit des primes, lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du prêteur.' ; que s'agissant des impôts et taxes, il est stipulé que 'l'emprunteur acquittera avec exactitude la taxe d'habitation et d'une manière générale, toutes les contributions lui incombant personnellement et dont le prêteur pourrait être responsable à un titre quelconque et ce pendant toute la durée du prêt', de sorte que c'est à tort que Mme [M] [C] sollicite la répétition de ces sommes.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 



Il résulte de ce texte que la dévolution procède exclusivement de l'acte d'appel, pour les chefs de jugement qu'il vise expressément, ce dont il se déduit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, d'où découle un défaut de saisine de la cour qui peut être invoqué à tout moment de l'instance d'appel, ou soulevé d'office par le juge.



En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] [C] veuve [Y] est ainsi formulée :

'Appel total. Appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a :

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'



Cependant, alors que la déclaration d'appel reprend précisément les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ainsi qu'elles sont libellées dans le dispositif de la décision critiquée, il ne peut être reproché à Mme [M] [C] de n'être pas plus précise, l'appelant n'étant pas tenu de reprendre dans sa déclaration les demandes qu'il avait formulées devant le premier juge.



Il sera donc constaté que la déclaration d'appel emporte effet dévolutif et que la cour est valablement saisie de l'appel de Mme [M] [C].



Sur les demandes en répétition de l'indû



En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 



L'article 1302-1 dudit code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.



L'article 1353 du même code dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



La convention de prêt à usage est régie par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, lesquels disposent que le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Le propriétaire demeure propriétaire de la chose prêtée. L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. 



En application des articles 1886 et 1990 du code civil, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur, toutes les autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose n'étant pas soumises à répétition.



Suivant acte notarié du 29 mai 1995, Monsieur [A] [H] et Madame [W] [C] ont consenti un prêt à usage au profit de Monsieur [V] [Y] et Madame [M] [C] son épouse, portant sur l'immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 7], une partie de cave et une partie de la maison voisine dont ils venaient de faire l'acquisition.



Il résulte de la convention de prêt que celui-ci est conclu pour une durée devant aller jusqu'au jour du décès du survivant de Monsieur ou de Madame [V] [Y]-[C], lesquels s'obligent expressément à n'utiliser les biens prêtés qu'à usage exclusif d'habitation, à prendre les biens prêtés dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le prêteur, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état, vices apparents ou cachés, (...), à user des lieux paisiblement, selon leur destination et à veiller en bon père de famille à la garde et conservation des biens prêtés.



Mme [M] [C] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a déboutée de ses demandes de remboursement de la somme versée lors de l'achat de l'immeuble donné en prêt, des taxes foncières, des cotisations d'assurance et des factures de travaux qu'elle a acquittées pour l'immeuble donné en prêt et la condamnation des intimés à lui verser ces sommes.



* Sur la demande en remboursement de la somme versée lors de l'achat de l'immeuble prêté



Au soutien de sa demande en remboursement de la somme de 38 012,14 euros qu'elle prétend avoir versée aux époux [C]-[H] lors de l'acquisition de l'immeuble donné en prêt, Mme [M] [C] veuve [Y] produit la copie d'un reçu manuscrit non daté ainsi libellé : 'reçu la somme de 250 000 (ou 250 500) FF de M. et Mme [Y] à [Localité 14] Nord France.' La signature de ce document ne permet cependant pas d'en identifier l'auteur, quand bien même figure sous cette signature la mention 'ma soeur'.



Ce document, outre qu'il ne comporte pas de date et ne permet pas d'identifier son auteur, ne comporte ni la précision de la cause du versement qu'il mentionne (prêt, libéralité, achat d'un immeuble, paiement d'une dette...) ni celle d'un éventuel engagement de la récipiendaire à rembourser la somme versée.



L'acte notarié d'acquisition de l'immeuble donné en prêt par les époux [C]-[H] aux époux [C]-[Y] mentionne par ailleurs que le prix de l'immeuble, d'un montant de 230 000 francs, a été payé comptant par les acquéreurs, mais ne précise pas l'origine de ces fonds.



Aucun autre élément n'est versé aux débats pour établir la preuve du versement allégué et la cause de celui-ci.



Dans ces conditions, l'appelante ne rapportant ni la preuve du versement qu'elle allègue, ni celle d'une obligation éventuelle de remboursement contractée par les bénéficiaires de ce versement, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 38 012,14 euros prétendument versée aux époux [C]-[H] au moment de l'achat de l'immeuble.



* Sur les taxes foncières



La convention de prêt conclue entre les parties stipule que l'emprunteur acquittera avec exactitude la taxe d'habitation et d'une manière générale, toutes les contributions lui incombant personnellement, et dont le prêteur pourrait être responsable à un titre quelconque et ce pendant toute la durée du prêt.



Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires du prêt à usage s'étaient engagés dans le cadre de la convention de prêt à s'acquitter non seulement de la taxe d'habitation et des contributions leur incombant personnellement, mais également de celles dont le prêteur pourrait être redevable à un titre quelconque, ce qui inclut la taxe d'habitation.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [C] de sa demande en remboursement des taxes foncières qu'elle a acquittées au nom des prêteurs propriétaires de l'immeuble. 



* Sur les assurances



Mme [M] [C] sollicite le remboursement des sommes qu'elle aurait versée pour les cotisations de l'assurance propriétaire liée à l'immeuble donné en prêt.



La convention de prêt conclue entre les parties stipule que 'dans le cas où la valeur des biens prêtés se trouverait diminuée par suite d'incendie ou autre cause, même sans aucune faute de l'emprunteur, celui-ci devra tenir compte de cette diminution de valeur au prêteur ; à cette fin éventuelle, l'emprunteur sera tenu de s'assurer contre les risques de son occupation et le recours des voisins ; il devra également faire assurer de manière suffisante son mobilier contre l'incendie, les explosions et les dégâts des eaux. (...) Il devra justifier de ces assurances, ainsi que de l'acquit des primes lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du prêteur.'



Il s'ensuit que Mme [M] [C], en sa qualité d'emprunteur, devait assurer l'immeuble donné en prêt pour les risques liés à l'occupation de celui-ci (incendie, dégâts des eaux...).



Il résulte de la pièce 25 qu'elle produit que M. [A] [H] a souscrit une police d'assurance n° 959 105 336, de la catégorie 'habitation' pour l'immeuble en cause. Les pièces n° 26 à 29 qu'elle produit sont des relevés de cotisations d'assurance 'Multirisque A 565" au nom de M. [A] [H], portant le même numéro de police pour ce même immeuble, chacun de ces relevés portant la mention manuscrite de son paiement par chèque.



Or, outre que ces pièces sont insuffisantes à établir la preuve du paiement des cotisations d'assurance en question par Mme [M] [C] et son époux, elles ne démontrent pas non plus, en l'absence de production des conditions générales du contrat d'assurance, la nature des risques couverts alors que la pièce n°25 semble classer ceux-ci dans la catégorie 'habitation'.

Dès lors, Mme [M] [C] ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a payé en lieu et place des propriétaires prêteurs les cotisations d'assurance leur incombant en leur qualité de propriétaire et non seulement celles liées à l'occupation des lieux dont elle était contractuellement redevable, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en remboursement de l'indû.



* Sur les travaux



En application des articles 1886 et 1990 du code civil, dans le cadre d'une convention à usage, seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur, toutes les autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose n'étant pas soumises à répétition.



La convention de prêt conclue entre les parties stipule en outre que l'emprunteur fera, à ses frais, toutes les réparations qui sont dès maintenant indispensables, et toutes celles qui deviendraient nécessaires au cours du prêt, à la seule exception des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil, qui resteront à la charge du prêteur.



L'article 606 du code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.



Mme [M] [C] justifie du paiement d'un certain nombre de factures relatives à l'immeuble objet du prêt.



Cependant, parmi celles-ci, seules répondent à la définition de 'grosses réparations' au sens de l'article 606 précité ou de 'dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur' au sens de l'article 1890 précité, les factures suivantes :

- la facture de travaux de toiture du 13 avril 2003, d'un montant de 2 341,74 euros (pièce 52) ;

- la facture relative au démontage de la cheminée et à la pose d'une nouvelle cheminée en date du 12 décembre 2020, laquelle revêtait un caractère d'urgence au vu du courrier adressé à Mme [C] veuve [Y] par sa voisine, d'un montant de 531,99 euros (pièces 92 à 94).



L'ensemble des autres travaux, consistant en des travaux de ravalement de façade, petite réparation de toiture, de pose d'une nouvelle porte, de raccordement des égouts au puisard, d'entretien de chaudière et de pose de radiateur, de remplacement du chauffe-eau, d'électricité, de réparation de fuite d'évier, de détartrage de l'accumulateur de gaz, de pose d'un nouvel évier doivent être considérés comme des travaux d'entretien à la charge de l'emprunteuse.



Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [M] [C] de l'ensemble de ses demandes de remboursement des frais de travaux qu'elle a engagés et statuant à nouveau, Mme [W] [C] veuve [H], M. [O] [B], M. [N] [H] et Mme [L] [H] seront condamnés à payer à Mme [M] [C] veuve [Y] la somme de 2 873,73 euros en remboursement des factures de travaux relevant du propriétaire prêteur de l'immeuble qu'elle a acquittées.



Sur les autres demandes 



Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



Par ailleurs, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Constate que la cour est valablement saisie de l'appel formé par Mme Mme [M] [C] veuve [Y],



Infirme la décision entreprise,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [M] [C] veuve [Y] de ses demandes en répétition de l'indû au titre des sommes versées lors de l'acquisition de l'immeuble, du paiement des taxes foncières et des indemnités d'assurance ;



Condamne in solidum Mme [W] [C] veuve [H], M. [O] [B], M. [N] [H] et Mme [L] [H] à payer à Mme [M] [C] veuve [Y] la somme de 2 873,73 euros en remboursement des factures de travaux incombant au propriétaire prêteur de l'immeuble ;



Déboute Mme [M] [C] veuve [Y] du surplus de ses demandes en remboursement de factures de travaux ;



Y ajoutant,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.







Le greffier,Pour la présidente,

Delphine Verhaeghe.[D] [U].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1990, code civil 1876, code civil 1875, code civil 606, code civil 1886, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.