Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 20 mai 2026, n° 23/03494
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2023, Monsieur [R] [M] a été engagé par la société [2] en qualité de garçon snack/commandant, personnel d’exécution. En dernier lieu, la rémunération de Monsieur [R] [M] s’élevait à la somme de 3 572,83 €. Monsieur [R] [M] a été déclaré inapte à la navigation par décision du 27 avril 2022 du directeur interrégional de la mer méditerranée. Convoqué par lettre du 31 mai 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 13 juin 2022, Monsieur [R] [M] a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, pour « inaptitude physique d’origine non professionnelle » et « impossibilité de le reclasser ». La tentative de conciliation initiée par lui devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ayant échoué, par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de son licenciement. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. A l’audience, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, réitère oralement à l'audience les termes de sa requête et demande au Tribunal de : Le recevoir en ses prétentions et le déclarer bien fondé en ses demandes,Requalifier le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet en licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement à son égard en n’entreprenant aucune démarche sincère et loyale de reclassement, tant en interne qu’au sein des entreprises du groupe auquel il appartient,Condamner la compagnie [1] au paiement à son profit de la somme de 55 378,86 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par le licenciement abusif,Condamner la compagnie [1] au paiement à son profit de la somme de 10 718,49 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la violation réitérée de l'employeur à ses obligations de loyauté, de sécurité et de prévention des risques,Condamner la compagnie [1] au paiement à son profit de la somme de 10 718,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 8 932,07 € au titre de l’incidence sur les congés payés,Fixer la moyenne des rémunérations de Monsieur [M] à la somme de 3 572,83 €,Ordonner le remboursement par la compagnie [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,Condamner la compagnie [1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de remettre à Monsieur [M] des documents rectifiés de fin de contrat,Assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine de la DDTM, dans le cadre de la phase de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’exécution provisoire à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir,Condamner la compagnie [1] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] [M] soutient que les manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté, de prévention et de sécurité sont à l’origine de son inaptitude puisque l’employeur s’est abstenu de le placer dans des conditions de travail compatibles avec les avis rendus par le médecin des gens de mer et qu’il l’a maintenu à une poste de vivres impliquant des contraintes incompatibles avec son état de santé. Il fait valoir qu’en plus de ses pathologies physiques, le comportement de l’employeur a engendré un syndrome anxio dépressif. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement ni avoir consulté les instances représentatives du personnel. La société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir qu’elle a procédé à une recherche loyale de reclassement puisqu’elle a procédé à des recherches sur l’ensemble des départements de la compagnie et auprès de sa concurrente. Elle précise qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude est en lien avec les conditions de travail. Elle ajoute que le CSE a été consulté et qu’il a rendu son avis le 25 mai 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.5541-1 du Code des transports, le Code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Sur la faute de l’employeur à l’origine du licenciement Il est constant que tout licenciement pour inaptitude est considéré comme sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur. En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de la société [1] à son obligation de loyauté, de prévention et de sécurité puisque celle-ci n’a pas respecté les préconisations du médecin des gens de mer préconisant l’interdiction de port de charges lourdes supérieures à 15 kg et de marches répétitives et prolongées, qu’elle a refusé de faire participer son salarié à des formations de capitaine et de mécanicien, et qu’elle n’a pas répondu à ses sollicitations, ce qui a eu pour effet de développer en plus de ses pathologies physiques, un syndrome anxiodépressif et qui a eu pour conséquence un accident en cours de navigation survenu le 30 juillet 2019. En réplique, la société [1] conteste tout manquement contractuel à l’origine de l’inaptitude et fait valoir que le salarié ne démontre ni les manquements qu’il lui impute, ni le lien de causalité entre ces manquements et l’inaptitude. Elle soutient, en particulier, que le salarié ne démontre pas le non-respect des préconisations du médecin des gens de mer sur son poste de garçon snack ni que le poste de vivres était incompatible avec de telles préconisations. Elle ajoute qu’elle n’avait pas l’obligation de financer une formation et que Monsieur [M] ne démontre pas avoir sollicité une affectation sur un poste de marin postal, poste sur lequel peuvent être affectés les marins victimes d’un accident du travail ou déclaré inapte à leur fonction. Enfin, elle expose qu’avant son dernier arrêt de travail, Monsieur [M] était apte sans aucune restriction. Monsieur [M] verse aux débats, outre des rapports de blessure des 13 décembre 2012 et 28 août 2013 et des avis d’aptitude avec restriction des 17 avril 2012 et 31 juillet 2015, plusieurs courriers dénonçant le non-respect des préconisations du médecin du travail relatives au port de charge et aux stations debout prolongées. Or, si ces certificats d’aptitude et ces différents courriers permettent de considérer que le salarié a continué à porter des charges, il n’est pas démontré que le porte de charge était supérieur à 15 kg, étant relevé qu’il résulte de l’email de l’employeur du 22 août 2012 que l’employeur n’a pas entendu se soustraire aux préconisations du service de santé des gens de mer mais qu’il a effectivement donné pour instruction de les respecter. En outre, à supposer que les préconisations relatives au port de charges lourdes n’aient pas été respectées, l’ancienneté des faits ne permet en tout état de cause pas d’établir que ce manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. Le tribunal relève que les certificats d’aptitude précédents l’arrêt de travail de Monsieur [M] ne portait mention d’aucune restriction. De la même manière, si Monsieur [M] démontre avoir vainement sollicité une formation, il n’explique pas sur quel fondement l’employeur aurait été dans l’obligation d’y faire droit. Quant à l’absence de reclassement sur un poste de marin postal, force est de constater que Monsieur [M] n’établit pas, ni n’allègue avoir sollicité son affectation sur cette fonction de marin postal. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré de manquement de l’employeur à une obligation de sécurité ou de loyauté ni que de tels manquements auraient entrainé l’inaptitude de Monsieur [M]. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude de Monsieur [M] trouve son origine dans une faute de l’employeur. Sur les recherches de reclassement En application de l'article L.5543-2 du Code des transports, les dispositions du Code du travail relatives à la représentation des salariés sont applicables aux entreprises d'armement maritime. Aux termes de l’article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation, en cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables. Aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du Code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Cette disposition est applicable aux marins. En l’espèce, la lettre de licenciement en date 17 juin 2022 est ainsi motivée : « (…) Ce courrier fait suite à votre entretien 13 juin 2022 au siège de la compagnie (…). Lors de cet entretien, nous avons longuement échangé sur l’ensemble du processus de reclassement et notamment sur l’ensemble de nos recherches malgré la position du médecin des gens de la mer qui a émis la décision n°260 par laquelle il indique qu’au regard du code des transports et, notamment de l’article L5521-1 « Monsieur [R] [M] ne satisfait plus aux conditions d’aptitude physique à la navigation ». Nous vous avons aussi exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons cette décision. Suite à la réception de cet avis d’inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin des gens de Mer afin de savoir s’il nous était possible d’entamer des recherches de reclassement à votre endroit. Par courrier en date du 27 avril dernier, reçu le 29 courant, le service de santé des gens de mer nous a adressé, dans le cadre d’un reclassement éventuel, les tâches réalisables par vos soins qui ne doivent pas nécessiter : -le port de charges lourdes et/ou des efforts importants ou prolongés, -des efforts physiques mettant en jeu le rachis et les membres inférieurs, -le maintien d’une station debout prolongée, -une exposition prolongée ou répétitive aux vibrations, -une vigilance permanente dans le cadre d’un poste de sécurité. Malgré cette déclaration d’inaptitude soulevée par le médecin des gens de mer et, dans un souci de maintien dans l’emploi, nous nous sommes rapprochés d’entreprise extérieure à notre groupe intervenant dans le secteur Maritime (la Corsica Linéa).. Malheureusement, elle n’a pas de poste disponible à pourvoir, à ce jour, susceptibles de pouvoir correspondre aux indications décrites par le médecin du travail. En parallèle, nous nous sommes employés à rechercher tous les postes disponibles au sein de notre compagnie afin de trouver un éventuel poste de travail compatible avec votre état de santé. Cependant, et malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé davantage de postes compatibles avec les prérogatives médicales du médecin des gens de mer. Ainsi, face à notre impossibilité de reclassement au regard des préconisations du médecin des gens de la mer, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. Ce licenciement sera effectif à compter de ce jour (…). ». La société [1] soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement dès lors qu’elle a interrogé ses différents établissements et les sociétés du groupe auquel elle appartient et dès lors qu’elle justifie qu’elle n’avait aucun poste disponible. Elle précise qu’elle n’était pas tenue d’interroger le salarié sur son curriculum vitae et qu’elle n’avait pas à étendre ses recherches de reclassement au sein du groupe [4] puisqu’il n’existe aucune possibilité de permutation entre le personnel. La société [5] produit un email adressé le 10 mai 2022 par Madame [U], Directrice de ressources humaines à plusieurs destinataires au sein de la société [1] – dont la qualité n’est pas précisée - les interrogeant sur l’existence de postes disponibles au sein de l’ensemble des établissements de la société. Elle ne produit qu’une seule réponse adressée par Monsieur [F], Directeur [6], le 11 mai 2022 indiquant qu’il n’existe pas de poste en adéquation avec les recommandations du médecin des gens de Mer. La société [1] produit également un extrait du livre d’entrée et de sortie du personnel navigant et du personnel sédentaire faisant apparaitre les embauches entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2022. Or, les seuls extraits du livre d’entrée et de sortie du personnel du personnel s’avèrent insuffisants à démontrer l’absence de poste disponible dès lors que ceux-ci, s’ils font apparaitre les embauches intervenues durant cette période, ils ne font pas apparaitre les salariés embauchés antérieurement et qui auraient pu quitter l’entreprise à cette même période de mars à juin 2022, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si d’autres postes que ceux mentionnés sur ces extraits auraient pu être disponibles. En outre, force est de relever qu’il existait notamment un poste d’assistant officier, en qualité de personnel navigant, et qu’il existait plusieurs postes de conseillers clientèles en qualité de personnel sédentaires. Or, la société [1] reconnait ne pas avoir envisagé de reclassement sur ces postes-là, prétendant, sans en justifier et sans produire la moindre fiche de poste, que Monsieur [M] n’aurait pas eu les compétences pour de telles postes. De la même manière, il apparait également qu’il existait des postes d’assistant mécanicien, poste pour lesquels Monsieur [M] avait justement sollicité une formation. Enfin, la société [1] ne justifie pas avoir interrogé la société [7], alors même qu’elle l’allègue dans la lettre de licenciement, et, sans contester son appartenance au groupe [8], elle ne justifie pas d’une absence de permutabilité entre les salariés, fut-ce sur un poste administratif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement. L'employeur n'a donc pas respecté ses obligations au titre du reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le salaire moyen Monsieur [R] [M] évalue son salaire moyen à la somme de 3.572,83 €, ce que la société [1] ne conteste pas. Il y a donc lieu de fixer le salaire moyen de Monsieur [R] [M] à la somme brute de 3.572,83 €. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents Il est constant que le salarié dont le licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l’article L 5542-43 du code des transports : Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : 1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ; 2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins. Ces dispositions sont d'ordre public. En outre, il résulte des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail que pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, la durée du préavis est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Si Monsieur [M] est bien fondé en sa demande d’indemnité de préavis, il ne justifie en revanche pas du montant de l’indemnité de congés payés afférente qu’il réclame. La société [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 10 718,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 071,84 € au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés légalement dans le tableau d'indemnisation. En l'espèce, compte tenu de son ancienneté de 19 années complètes à la date de la rupture, Monsieur [R] [M] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 15 mois de salaire. Monsieur [R] [M] justifie avoir perçu les allocations de chômage jusqu’au mois de décembre 2022 et avoir repris une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2022, initialement dans le cadre de missions d’intérim, puis en contrat à durée déterminée et enfin en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024. Il justifie également être titulaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Compte tenu de son ancienneté (19 ans), de son âge (47 ans à la date de son licenciement) et des justificatifs produits, le préjudice de Monsieur [R] [M] sera évalué à 10 mois de salaire. En conséquence, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat d’engagement maritime Monsieur [M] soutient que la société [1] a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité en ne le plaçant pas sur un poste compatible à ses aptitudes médicale, générant un préjudice distinct. La société [1] réplique que la demande indemnitaire de Monsieur [M] est prescrite puisqu’aucun manquement postérieur à 2015 n’est allégué. Sur le fond, la société [1] faut valoir que Monsieur [M] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice. Ainsi qu’il a été constaté par le tribunal, il n’est pas établi que la société [1] aurait manqué à son obligation de sécurité et de loyauté en s’abstenant de respecter les préconisations du médecin du travail. Le fait que Monsieur [M] ait été maintenu sur un poste impliquant des ports de charges ne permet pas, à lui-seul, d’établir que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin des gens de la mer, le porte de charge pouvant ne pas dépasser les 15kg visés par le médecin du travail. En outre, Monsieur [M], qui ne justifie pas avoir postulé à un poste de marin postal, ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier des dispositions conventionnelles concernant une telle affectation. Faute de démontrer un manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, cette demande sera rejetée. Sur la remise des documents de rupture conformes Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, et ce sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En tant que partie perdante, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens. Sur le remboursement des indemnités chômage par l’employeur Monsieur [R] [M] ayant au moins deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement plus de dix salariés convient de condamner d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, - Dit le licenciement de Monsieur [R] [M] dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [1] à verser à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes : 10 718,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 071,84 €, 36 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Ordonne la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, et ce sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte, - DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - Condamne la société [1] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société [1] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. - Déboute les parties du surplus de leur demande, - Condamne la société [1] aux entiers dépens. Rappel que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT du 20 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 23/03494 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33RQ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me FLAGEOLLET Claire avocate au barreau de Marseille c/ DEFENDERESSE S.A. [1] [Adresse 5] - IMMEUBLE [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me CROIX Mathieu avocat au barreau du Havre et de Paris DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT non qualifiée et en premier ressort RG 23/03494 EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2023, Monsieur [R] [M] a été engagé par la société [2] en qualité de garçon snack/commandant, personnel d’exécution. En dernier lieu, la rémunération de Monsieur [R] [M] s’élevait à la somme de 3 572,83 €. Monsieur [R] [M] a été déclaré inapte à la navigation par décision du 27 avril 2022 du directeur interrégional de la mer méditerranée. Convoqué par lettre du 31 mai 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 13 juin 2022, Monsieur [R] [M] a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, pour « inaptitude physique d’origine non professionnelle » et « impossibilité de le reclasser ». La tentative de conciliation initiée par lui devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ayant échoué, par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de son licenciement. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. A l’audience, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, réitère oralement à l'audience les termes de sa requête et demande au Tribunal de : Le recevoir en ses prétentions et le déclarer bien fondé en ses demandes,Requalifier le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet en licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement à son égard en n’entreprenant aucune démarche sincère et loyale de reclassement, tant en interne qu’au sein des entreprises du groupe auquel il appartient,Condamner la compagnie [1] au paiement à son profit de la somme de 55 378,86 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi par le licenciement abusif,Condamner la compagnie [1] au paiement à son profit de la somme de 10 718,49 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la violation réitérée de l'employeur à ses obligations de loyauté, de sécurité et de prévention des risques,Condamner la compagnie [1] au paiement à son profit de la somme de 10 718,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 8 932,07 € au titre de l’incidence sur les congés payés,Fixer la moyenne des rémunérations de Monsieur [M] à la somme de 3 572,83 €,Ordonner le remboursement par la compagnie [1] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,Condamner la compagnie [1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de remettre à Monsieur [M] des documents rectifiés de fin de contrat,Assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine de la DDTM, dans le cadre de la phase de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’exécution provisoire à l’encontre de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir,Condamner la compagnie [1] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] [M] soutient que les manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté, de prévention et de sécurité sont à l’origine de son inaptitude puisque l’employeur s’est abstenu de le placer dans des conditions de travail compatibles avec les avis rendus par le médecin des gens de mer et qu’il l’a maintenu à une poste de vivres impliquant des contraintes incompatibles avec son état de santé. Il fait valoir qu’en plus de ses pathologies physiques, le comportement de l’employeur a engendré un syndrome anxio dépressif. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement ni avoir consulté les instances représentatives du personnel. La société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir qu’elle a procédé à une recherche loyale de reclassement puisqu’elle a procédé à des recherches sur l’ensemble des départements de la compagnie et auprès de sa concurrente. Elle précise qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude est en lien avec les conditions de travail. Elle ajoute que le CSE a été consulté et qu’il a rendu son avis le 25 mai 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.5541-1 du Code des transports, le Code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Sur la faute de l’employeur à l’origine du licenciement Il est constant que tout licenciement pour inaptitude est considéré comme sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur. En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de la société [1] à son obligation de loyauté, de prévention et de sécurité puisque celle-ci n’a pas respecté les préconisations du médecin des gens de mer préconisant l’interdiction de port de charges lourdes supérieures à 15 kg et de marches répétitives et prolongées, qu’elle a refusé de faire participer son salarié à des formations de capitaine et de mécanicien, et qu’elle n’a pas répondu à ses sollicitations, ce qui a eu pour effet de développer en plus de ses pathologies physiques, un syndrome anxiodépressif et qui a eu pour conséquence un accident en cours de navigation survenu le 30 juillet 2019. En réplique, la société [1] conteste tout manquement contractuel à l’origine de l’inaptitude et fait valoir que le salarié ne démontre ni les manquements qu’il lui impute, ni le lien de causalité entre ces manquements et l’inaptitude. Elle soutient, en particulier, que le salarié ne démontre pas le non-respect des préconisations du médecin des gens de mer sur son poste de garçon snack ni que le poste de vivres était incompatible avec de telles préconisations. Elle ajoute qu’elle n’avait pas l’obligation de financer une formation et que Monsieur [M] ne démontre pas avoir sollicité une affectation sur un poste de marin postal, poste sur lequel peuvent être affectés les marins victimes d’un accident du travail ou déclaré inapte à leur fonction. Enfin, elle expose qu’avant son dernier arrêt de travail, Monsieur [M] était apte sans aucune restriction. Monsieur [M] verse aux débats, outre des rapports de blessure des 13 décembre 2012 et 28 août 2013 et des avis d’aptitude avec restriction des 17 avril 2012 et 31 juillet 2015, plusieurs courriers dénonçant le non-respect des préconisations du médecin du travail relatives au port de charge et aux stations debout prolongées. Or, si ces certificats d’aptitude et ces différents courriers permettent de considérer que le salarié a continué à porter des charges, il n’est pas démontré que le porte de charge était supérieur à 15 kg, étant relevé qu’il résulte de l’email de l’employeur du 22 août 2012 que l’employeur n’a pas entendu se soustraire aux préconisations du service de santé des gens de mer mais qu’il a effectivement donné pour instruction de les respecter. En outre, à supposer que les préconisations relatives au port de charges lourdes n’aient pas été respectées, l’ancienneté des faits ne permet en tout état de cause pas d’établir que ce manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude. Le tribunal relève que les certificats d’aptitude précédents l’arrêt de travail de Monsieur [M] ne portait mention d’aucune restriction. De la même manière, si Monsieur [M] démontre avoir vainement sollicité une formation, il n’explique pas sur quel fondement l’employeur aurait été dans l’obligation d’y faire droit. Quant à l’absence de reclassement sur un poste de marin postal, force est de constater que Monsieur [M] n’établit pas, ni n’allègue avoir sollicité son affectation sur cette fonction de marin postal. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré de manquement de l’employeur à une obligation de sécurité ou de loyauté ni que de tels manquements auraient entrainé l’inaptitude de Monsieur [M]. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude de Monsieur [M] trouve son origine dans une faute de l’employeur. Sur les recherches de reclassement En application de l'article L.5543-2 du Code des transports, les dispositions du Code du travail relatives à la représentation des salariés sont applicables aux entreprises d'armement maritime. Aux termes de l’article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation, en cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions précitées du code du travail sont applicables. Aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du Code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Cette disposition est applicable aux marins. En l’espèce, la lettre de licenciement en date 17 juin 2022 est ainsi motivée : « (…) Ce courrier fait suite à votre entretien 13 juin 2022 au siège de la compagnie (…). Lors de cet entretien, nous avons longuement échangé sur l’ensemble du processus de reclassement et notamment sur l’ensemble de nos recherches malgré la position du médecin des gens de la mer qui a émis la décision n°260 par laquelle il indique qu’au regard du code des transports et, notamment de l’article L5521-1 « Monsieur [R] [M] ne satisfait plus aux conditions d’aptitude physique à la navigation ». Nous vous avons aussi exposé les raisons pour lesquelles nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons cette décision. Suite à la réception de cet avis d’inaptitude, nous nous sommes rapprochés du médecin des gens de Mer afin de savoir s’il nous était possible d’entamer des recherches de reclassement à votre endroit. Par courrier en date du 27 avril dernier, reçu le 29 courant, le service de santé des gens de mer nous a adressé, dans le cadre d’un reclassement éventuel, les tâches réalisables par vos soins qui ne doivent pas nécessiter : -le port de charges lourdes et/ou des efforts importants ou prolongés, -des efforts physiques mettant en jeu le rachis et les membres inférieurs, -le maintien d’une station debout prolongée, -une exposition prolongée ou répétitive aux vibrations, -une vigilance permanente dans le cadre d’un poste de sécurité. Malgré cette déclaration d’inaptitude soulevée par le médecin des gens de mer et, dans un souci de maintien dans l’emploi, nous nous sommes rapprochés d’entreprise extérieure à notre groupe intervenant dans le secteur Maritime (la Corsica Linéa).. Malheureusement, elle n’a pas de poste disponible à pourvoir, à ce jour, susceptibles de pouvoir correspondre aux indications décrites par le médecin du travail. En parallèle, nous nous sommes employés à rechercher tous les postes disponibles au sein de notre compagnie afin de trouver un éventuel poste de travail compatible avec votre état de santé. Cependant, et malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé davantage de postes compatibles avec les prérogatives médicales du médecin des gens de mer. Ainsi, face à notre impossibilité de reclassement au regard des préconisations du médecin des gens de la mer, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude. Ce licenciement sera effectif à compter de ce jour (…). ». La société [1] soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement dès lors qu’elle a interrogé ses différents établissements et les sociétés du groupe auquel elle appartient et dès lors qu’elle justifie qu’elle n’avait aucun poste disponible. Elle précise qu’elle n’était pas tenue d’interroger le salarié sur son curriculum vitae et qu’elle n’avait pas à étendre ses recherches de reclassement au sein du groupe [4] puisqu’il n’existe aucune possibilité de permutation entre le personnel. La société [5] produit un email adressé le 10 mai 2022 par Madame [U], Directrice de ressources humaines à plusieurs destinataires au sein de la société [1] – dont la qualité n’est pas précisée - les interrogeant sur l’existence de postes disponibles au sein de l’ensemble des établissements de la société. Elle ne produit qu’une seule réponse adressée par Monsieur [F], Directeur [6], le 11 mai 2022 indiquant qu’il n’existe pas de poste en adéquation avec les recommandations du médecin des gens de Mer. La société [1] produit également un extrait du livre d’entrée et de sortie du personnel navigant et du personnel sédentaire faisant apparaitre les embauches entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2022. Or, les seuls extraits du livre d’entrée et de sortie du personnel du personnel s’avèrent insuffisants à démontrer l’absence de poste disponible dès lors que ceux-ci, s’ils font apparaitre les embauches intervenues durant cette période, ils ne font pas apparaitre les salariés embauchés antérieurement et qui auraient pu quitter l’entreprise à cette même période de mars à juin 2022, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si d’autres postes que ceux mentionnés sur ces extraits auraient pu être disponibles. En outre, force est de relever qu’il existait notamment un poste d’assistant officier, en qualité de personnel navigant, et qu’il existait plusieurs postes de conseillers clientèles en qualité de personnel sédentaires. Or, la société [1] reconnait ne pas avoir envisagé de reclassement sur ces postes-là, prétendant, sans en justifier et sans produire la moindre fiche de poste, que Monsieur [M] n’aurait pas eu les compétences pour de telles postes. De la même manière, il apparait également qu’il existait des postes d’assistant mécanicien, poste pour lesquels Monsieur [M] avait justement sollicité une formation. Enfin, la société [1] ne justifie pas avoir interrogé la société [7], alors même qu’elle l’allègue dans la lettre de licenciement, et, sans contester son appartenance au groupe [8], elle ne justifie pas d’une absence de permutabilité entre les salariés, fut-ce sur un poste administratif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [1] ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement. L'employeur n'a donc pas respecté ses obligations au titre du reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur le salaire moyen Monsieur [R] [M] évalue son salaire moyen à la somme de 3.572,83 €, ce que la société [1] ne conteste pas. Il y a donc lieu de fixer le salaire moyen de Monsieur [R] [M] à la somme brute de 3.572,83 €. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents Il est constant que le salarié dont le licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l’article L 5542-43 du code des transports : Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : 1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ; 2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins. Ces dispositions sont d'ordre public. En outre, il résulte des dispositions de l’article L5213-9 du code du travail que pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, la durée du préavis est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Si Monsieur [M] est bien fondé en sa demande d’indemnité de préavis, il ne justifie en revanche pas du montant de l’indemnité de congés payés afférente qu’il réclame. La société [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 10 718,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 071,84 € au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés légalement dans le tableau d'indemnisation. En l'espèce, compte tenu de son ancienneté de 19 années complètes à la date de la rupture, Monsieur [R] [M] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 15 mois de salaire. Monsieur [R] [M] justifie avoir perçu les allocations de chômage jusqu’au mois de décembre 2022 et avoir repris une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2022, initialement dans le cadre de missions d’intérim, puis en contrat à durée déterminée et enfin en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2024. Il justifie également être titulaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Compte tenu de son ancienneté (19 ans), de son âge (47 ans à la date de son licenciement) et des justificatifs produits, le préjudice de Monsieur [R] [M] sera évalué à 10 mois de salaire. En conséquence, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat d’engagement maritime Monsieur [M] soutient que la société [1] a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité en ne le plaçant pas sur un poste compatible à ses aptitudes médicale, générant un préjudice distinct. La société [1] réplique que la demande indemnitaire de Monsieur [M] est prescrite puisqu’aucun manquement postérieur à 2015 n’est allégué. Sur le fond, la société [1] faut valoir que Monsieur [M] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice. Ainsi qu’il a été constaté par le tribunal, il n’est pas établi que la société [1] aurait manqué à son obligation de sécurité et de loyauté en s’abstenant de respecter les préconisations du médecin du travail. Le fait que Monsieur [M] ait été maintenu sur un poste impliquant des ports de charges ne permet pas, à lui-seul, d’établir que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin des gens de la mer, le porte de charge pouvant ne pas dépasser les 15kg visés par le médecin du travail. En outre, Monsieur [M], qui ne justifie pas avoir postulé à un poste de marin postal, ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier des dispositions conventionnelles concernant une telle affectation. Faute de démontrer un manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, cette demande sera rejetée. Sur la remise des documents de rupture conformes Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, et ce sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En tant que partie perdante, la société [1] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens. Sur le remboursement des indemnités chômage par l’employeur Monsieur [R] [M] ayant au moins deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement plus de dix salariés convient de condamner d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, - Dit le licenciement de Monsieur [R] [M] dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [1] à verser à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes : 10 718,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 071,84 €, 36 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Ordonne la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, et ce sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte, - DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - Condamne la société [1] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société [1] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, comme prévu aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. - Déboute les parties du surplus de leur demande, - Condamne la société [1] aux entiers dépens. Rappel que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:36:48.158Z.