Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 10 juillet 2026, n° 25/01756
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [V] a été engagé à compter du 1er janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la [2] ([2]). Par contrat d’engagement daté du 24 février 2014, un contrat écrit a été régularisé avec effet au 1er janvier 1999, Monsieur [B] [V] étant alors affecté à la fonction de chef commis. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la [2], le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à la société [1], spécialisée dans le secteur d’activités des transports maritimes et côtiers de passagers. Un contrat d’engagement maritime a été régularisé le 1er mars 2019, Monsieur [B] [V] occupant alors le poste de chef secteur hôtelier. Selon avenant du 8 juin 2022 il a été titularisé à effet du 1er janvier 2022 à la fonction de Maître d’Hôtel. Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 février 2022, à la suite d’un accident cardiaque dont il a été victime. Le 5 janvier 2023 Monsieur [B] [V] a demandé à l’ENIM que sa pathologie soit reconnue à titre de maladie professionnelle. Par décision en date du 16 janvier 2023, après avis du Collège Médical Maritime, Monsieur [V] a été déclaré inapte à la navigation professionnelle par le Directeur Inter-régional de la mer Sud Atlantique. Après entretien préalable du 27 avril 2023 Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la navigation le 3 mai 2023, l’employeur considérant son reclassement à terre impossible. Le 13 septembre 2023 l’ENIM a notifié à Monsieur [B] [V] un refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, après saisine de la direction départementale des Territoires et de la Mer aux fins de conciliation et procès-verbal de non-conciliation en date du 8 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner la société [1] à l’audience du 23 juin 2025 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir statuer sur le différent qui l’oppose à son ancien employer s’agissant des sommes à lui revenir après la rupture du contrat de travail. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 avril 2026. Monsieur [B] [V], représenté par avocat, au visa des articles L.1222-1, L.3245-1, L.1226-10 et suivants, L.4624-1, 5213-9 du Code du travail , L.5542-37, L.5542-43 et L.5542-43 du code des transports et du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation, demande au tribunal de: - juger son action recevable et bien fondée * Au titre de l’exécution du contrat de travail - condamner [1] à lui régler la somme de 2.498,93 € à titre d’indemnités de congés payés pour la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023 - condamner [1] à lui régler la somme de 1.900,77 € à titre de rappel de salaire au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) et à titre subsidiaire la somme de 1.464,89 € *Au titre de la rupture du contrat de travail - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - juger que [1] n’a pas respecté la législation spécifique aux accidents et maladies professionnels - juger que [1] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement suite à la constatation de son inaptitude - condamner la société [1] à lui régler la somme de 24.065 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement - condamner la société [1] à lui régler la somme de 72.774 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de reclassement ; * en tout état de cause - condamner la société [1] à lui régler la somme de 12.129 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis - condamner la société [1] à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision le relevé de service rectifié selon les termes du jugement à intervenir - condamner [1] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - ordonner l’exécution provisoire du jugement. S’il prend acte de la proposition de lui verser les sommes dues au titre des congés payés sur la période du 20 févier 2022 au 3 mai 2023 pour un montant de 2.498,93 euros, il rappelle qu’il lui a fallu attendre deux années pour obtenir cette reconnaissance. Il soutient avoir acquis des congés payés pendant les périodes d’activité partielle et estime que leur calcul doit s’opérer sur la base unitaire de 111,81 euros pour 17 jours, soit une indemnisation de 1.900,77 euros. S’agissant des indemnités journalières de prévoyance il indique avoir dû attendre la communication des pièces dans le cadre de la procédure alors que la société [1] aurait dû lui fournir les explications qu’il demandait. S’agissant du non-respect des dispositions spécifiques aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il observe que le salarié qui est atteint d’une maladie professionnelle ou victime d’un accident du travail bénéficie d’une protection particulière pendant toute la durée de son arrêt maladie interdisant à l’employeur d’engager une procédure de licenciement en raison de son absence à son poste de travail, que la protection joue dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et ceci indépendamment de la reconnaissance par la caisse ou non du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il indique avoir engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, dont l’ENIM lui a accusé réception le 22 mars 2023 en lui demandant de compléter un questionnaire, qui a aussi été adressé à l’employeur, que l’employeur avait donc connaissance de cette procédure, qu’il justifie que sa pathologie avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur était informé, de sorte qu’il aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Il soutient qu’il n’a perçu que 24. 065€ à titre d’indemnité de licenciement alors que la société [1] aurait dû lui régler 48.130€ à titre d’indemnité de licenciement spéciale et 12.129€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Il rappelle qu’il bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2013 et que l’employeur en était informé, ce qui lui permet de bénéficier du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis. S’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation légale de reclassement, il observe que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu’il occupait, l’employeur est légalement tenu de lui proposer un autre emploi et ce quelle que soit l’origine professionnelle ou non de cette inaptitude: - Approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise - Et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Il précise que, comptable de formation, il a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise pendant 30 ans et notamment celui d’assistant contrôleur de gestion puis de contrôleur de gestion, le dernier poste occupé étant celui de maître d’hôtel titulaire. Il estime que la société [1] dans le cadre de la procédure de reclassement a volontairement limité le périmètre de recherches alors qu’elle appartient à un groupe, sans prendre en compte son parcours professionnel qu’elle ne pouvait ignorer et les souhaits d’activité qu’il avait clairement exprimé. Il estime que la société [1] n’a pas régulièrement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, et en conséquence que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts. Il explique que pour son calcul, il a appliqué le barème en prenant en compte 30 années d’activité. La société [1], représentée par avocat, demande au tribunal de : - juger Monsieur [B] [V] mal fondé en son action, - juger que l’inaptitude de Monsieur [B] [V] a bien une origine non-professionnelle - juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Monsieur [B] [V] est bien fondé à solliciter une somme de 2.498,93 euros bruts au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours des périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire - débouter M. [B] [V] du reste de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [B] [V] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. S’agissant du dispositif d’activité partielle de longue durée, elle fait valoir que Monsieur [B] [V] ne rapporte aucune preuve de ses assertions, et qu’il résulte de son bulletin de salaire d’octobre 2021 qu’il a été rempli de ses droits pour la période du 19 au 21 octobre 2021 où il a été placé en activité partielle. En ce qui concerne la demande de rappel de congés payés, elle admet que conformément à la nouvelle loi datée du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union Européenne, le salarié placé en arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire acquiert désormais 2 jours ouvrables de congés payés par mois mais conteste le montant initialement réclamé. Elle indique que Monsieur [B] [V] peut prétendre à 29 jours de congés payés sur la base de 86,17 euros brut par jour, et qu’elle reste débitrice de la somme de 2.498,93 euros brut. S’agissant des indemnités journalières de prévoyance, elle observe qu’elle a reversé à Monsieur [B] [V] la somme exacte qu’elle avait perçue de l’organisme de Prévoyance [3]. En ce qui concerne le licenciement pour inaptitude, elle explique que l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L1226-14 du Code du travail ne sont dues que dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle qui doit être caractérisée, que que la simple demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par un salarié, même portée à la connaissance de l’employeur, ne suffit pas à déclencher la protection légale contre le licenciement et que la charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude incombe exclusivement au salarié. Elle observe que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire à compter du 21 février 2022 suite à l’accident cardiaque dont il a été victime, que Monsieur [B] [V] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle car il n’existait aucun lien entre son infarctus et ses conditions de travail, que Monsieur [B] [V] avait un état antérieur et qu’aucun élément médical versé aux débats ne mentionne un état de stress ou un contexte professionnel propre à provoquer son infarctus. Elle ajoute qu’elle ne pouvait déterminer l’origine professionnelle alors que Monsieur [B] [V] bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire, que le Collège Médical Maritime de [Localité 4] n’a pas retenu un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle et que Monsieur [B] [V] lui-même dans son questionnaire n’a pas fait état du caractère professionnel de la maladie. Elle indique en outre qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du prononcé du licenciement. Elle ajoute que Monsieur [B] [V] ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handicapé au jour de son licenciement, qu’il ne peut bénéficier du doublement de son préavis et que le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. Quant au respect de la procédure d’inaptitude, elle indique que dès réception de la déclaration d’inaptitude définitive à la navigation professionnelle assortie de préconisations, elle a mis en oeuvre la procédure de reclassement, a transmis à Monsieur [B] [V] un questionnaire à compléter afin de rechercher au plus vite un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, qu’au sein du questionnaire Monsieur [V] prenait le soin de préciser ne pas vouloir de reclassement au sein du Groupe et enjoignait la société « Trouvez-moi un travail à moins de 20 km de mon domicile en Gironde ». Elle indique que nonobstant le caractère restreint du périmètre de recherche elle a adressé des courriers à diverses Sociétés pour tenter de trouver un reclassement mais qu’ils se sont soldés par un échec. Elle observe que les élus du Comité Social et Économique qu’elle a consultés ne se sont pas prononcés contre la poursuite du licenciement et qu’elle n’avait d’autre choix que d’informer Monsieur [B] [V] de l’impossibilité de trouver un poste de reclassement. Elle observe que Monsieur [B] [V] ne pouvait être reclassé que dans un poste sédentaire, qu’il n’a justifié d’aucune compétence ou diplôme dans les postes de “comptable, contrôle de gestion”. Elle objecte que Monsieur [B] [V] n’a pas mentionné les périodes où il aurait exercé ces emplois et ne lui a adressé aucun justificatif, les missions exercées étant au demeurant ponctuelles. Elle ajoute qu’aucun établissement n’existait à moins de 20 km du domicile du salarié. S’agissant du groupe, elle indique que la Société [4] dont elle est fille n’emploie qu’un unique salarié, qu’il n’existe pas de possibilité de reclassement au sein de celle-ci et qu’elle est allée au-delà de ses obligations en interrogeant les actionnaires de la Société [4]. Elle estime avoir en conséquence satisfait à ses obligations. S’agissant de l’indemnisation sollicitée elle objecte que Monsieur [B] [V] ne produit aucun justificatif et observe que conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail, le barème d’indemnisation d’un salarié disposant d’une ancienneté de 23 ans est fixé entre 3 et 17 mois de salaire et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice, ce que ne fait pas Monsieur [B] [V]. Elle estime que rien ne justifie que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, Monsieur [B] [V] ne justifiant pas être en capacité de lui restituer les sommes qui lui seraient versées. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’indemnités de congés payés pour la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023 Il convient de constater que dans le dernier état du litige, la société [1] convient que Monsieur [B] [V], dans les suites des arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023, est fondé à prétendre aux indemnités de congés payés sur la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023, dont le montant de 2.498,93 euros selon l’employeur, n’est pas contesté dans ses dernières conclusions par Monsieur [B] [V]. La société [1] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [B] [V]. Sur le rappel de congés payés au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) Monsieur [B] [V] fait valoir ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Il se fonde sur l’accord d’entreprise produit en pièce n°32 et soutient avoir acquis des congés payés pendant cette période. Or cet accord a vocation à régir la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 et la seule période d’activité partielle concernée par cet accord, qui mentionne que la mise en oeuvre de l’APLD sera sans incidence sur l’acquisition du nombre de jours de congés payés et l’ancienneté du salarié, est la période d’activité partielle de 10 jours en octobre 2021. Par suite au regard du taux d’acquisition des congés payés correspondant à 3 jours calendaires pour 30 jours, et en l’absence de justification par l’employeur que Monsieur [B] [V] a été rempli de ses droits, celui-ci peut prétendre à l’indemnisation d’un jour de congé sur la base de 86,17 euros par jour. Il lui sera alloué la somme de 86,17 euros de ce chef. Sur l’indemnité spéciale de licenciement L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces dispositions sont applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En l’espèce Monsieur [B] [V] fait valoir l’origine professionnelle de sa pathologie. Il résulte des arrêts de travail produits que Monsieur [B] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, initiée selon demande du 5 janvier 2023, a donné lieu le 13 septembre 2023 à une notification de refus au motif que la maladie déclarée ne trouve pas son origine dans un risque professionnel maritime. Il n’allègue pas et à fortiori ne justifie pas avoir contesté cette décision. En outre si dans sa réponse au questionnaire de dossier de maladie professionnelle il a pour sa part fait un lien entre sa maladie, à savoir une pathologie cardiaque ayant été victime le 18 février 2023 d’un infarctus du myocarde, et le stress lié à ses conditions de travail dégradées et éprouvantes, et les produits de nettoyage mis à la disposition du personnel, il ne verse aux débats aucune pièce médicale et justificatif permettant de caractériser un lien entre le travail et sa pathologie cardiaque. L’origine professionnelle de la pathologie ne pouvant se déduire de ses seules affirmations, alors que l’ENIM n’a pas reconnu la maladie professionnelle, Monsieur [B] [V] n’est pas fondé à demander l’indemnité spéciale de licenciement. La circonstance que la société [1] ait connu ou non l’existence de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est sans incidence, en l’absence de droit à l’indemnité spéciale. La demande de ce chef de Monsieur [B] [V] sera donc rejetée. Sur la régularité du licenciement Il convient tout d’abord d’observer que Monsieur [B] [V] ne peut se prévaloir que du dispositif applicable en cas de maladie ou d’accident qui ne sont pas d’origine professionnelle puisque le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi, ainsi que cela vient d’être relevé. Selon l’article L. 1126-2 du code du travail “Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail”. L’article L.1226-2-1 prévoit : “Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre”. En l’espèce le Collège Médical Maritime de la Région Sud Atlantique a rendu le 13 janvier 2023 un avis d’inaptitude physique à la navigation et, en vue d’une proposition de reclassement, a émis les préconisations selon lesquelles les tâches réalisées ne doivent pas nécessiter : - le port de charges lourdes et des efforts importants - des efforts physiques - une station debout prolongée - une vigilance permanente dans le cadre d’un poste de sécurité. La société [1], à la suite de cet avis, a adressé à Monsieur [B] [V] un questionnaire personnel, dans le cadre duquel le salarié, qui est domicilié à [Localité 2], a mentionné être titulaire d’un CAP de serveur, avoir avant la déclaration d’inaptitude exercé les fonctions de Maître Hôtel restaurant et Hôtellerie et de contrôleur gestion et quant aux souhaits de reclassement a répondu négativement à la question “Souhaitez-vous un reclassement au sein du Groupe”, en précisant quant à la question “pourquoi?” : “éloignement, trouvez-moi un travail a moins de 20Km de mon domicile en Gironde”. Il a en outre précisé quant aux souhaits en terme de domaine d’activité “Comptabilité, contrôle de gestion”. La société [1] établit qu’elle comporte six établissements dont trois à [Localité 5], un à [Localité 6], un à [Localité 7], et un à [Localité 8], qui sont donc très éloignés du domicile de Monsieur [B] [V], exclu de tout poste de personnel navigant en raison de l’avis du Collège Médical Maritime de la Région Sud Atlantique et qui ne pouvait donc être reclassé que dans un poste sédentaire. Par ailleurs la société [1] établit que la SAS [4], dont elle est “Société fille”, n’a qu’un unique salarié, comptable non cadre, entré le 23 janvier 2023 dans l’entreprise. En outre, la société [1] justifie avoir sollicité 15 entreprises, outre la Société [4], en vue d’un potentiel reclassement en leur communiquant le questionnaire complété par Monsieur [B] [V], sans qu’aucune ne réponde favorablement. Il convient de relever par ailleurs que, si certes Monsieur [B] [V] a très ponctuellement exercé des fonctions qualifiées de contrôleur gestion, celles-ci remontaient à près de 10 ans avant la déclaration d’inaptitude, les fonctions de “assistant gestion de Stock” n’ayant été exercées que durant 3 jours au cours du mois de janvier 2022. Au regard des éléments qui précèdent Monsieur [B] [V] ne démontre pas que la société [1] n’a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement, et le licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement au sein du groupe, a une cause réelle et sérieuse et est bien fondé. Par conséquent Monsieur [B] [V] sera débouté en sa demande indemnitaire pour non respect de l’obligation de reclassement. Sur la demande de doublement de l’indemnité compensatrice de préavis L’article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, applicable lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte, prévoit “En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Il en résulte que le salarié qui est licencié en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. En l’espèce Monsieur [B] [V] n’a pas établi l’origine professionnelle de la pathologie à l’origine de son inaptitude. Dès lors, que sa qualité de travailleur handicapé ait été ou non reconnue à la date de son licenciement, Monsieur [B] [V] qui ne peut bénéficier d’une indemnité de préavis, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.5213-9 du Code du travail. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande de relevé de service rectifié L’article L.5542-39-1 du Code des transports prévoit “Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime”. L’article 2 du décret n°2015-440 du 17 avril 2015 prévoit quant à lui “Le relevé de services comporte exclusivement les mentions suivantes : 1° Date d'entrée dans l'entreprise ; 2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant, numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut, numéro du document professionnel des gens de mer ; 3° Identité de l'employeur ; 4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou des navires ; 5° Fonction(s) occupée(s) ; 6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée cumulée d'embarquement. Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire”. Monsieur [B] [V] fait valoir que le relevé de services qui lui a été adressé par l’employeur n’est pas exhaustif, au motif qu’il ne comporte pas l’ensemble des fonctions exercées. Néanmoins, au travers des pièces soumises, les activités de contrôleur de gestion et d’assistant de gestion, n’ont été que très résiduellement exercées au cours de journées ponctuelles, et ne peuvent être considérées comme correspondant aux fonctions occupées dans l’entreprise. Dans ces conditions il n’est pas justifié d’ordonner que le relevé de services soit complété. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la société [1], qui succombe partiellement et a attendu la présente instance pour se reconnaître débitrice au titre des indemnités de congés payés sur la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023. L'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros, la société [1] conservant quant à elle la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable devant le tribunal judiciaire, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [B] [V] : - la somme de 2.498,93 euros au titre des indemnités de congés payés sur la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023 - la somme de 86,17 euros au titre des congés payés dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée ; DÉBOUTE Monsieur [B] [V] en ses autres demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la société [1] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 10 juillet 2026 88E SCI/ PPP Contentieux général N° RG 25/01756 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2P56 [B] [V] C/ S.A.S. [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDEUR : Monsieur [B] [V] né le 08 Février 1964 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Christèle BADETS-PEAN (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. [1] RCS d’Ajaccio [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé : [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège Représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BALESTRA-GUIDI-DONATO-MARTINAGE (Avocat au barreau de MARSEILLE) DÉBATS : Audience publique en date du 24 Avril 2026 délibéré du 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [V] a été engagé à compter du 1er janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la [2] ([2]). Par contrat d’engagement daté du 24 février 2014, un contrat écrit a été régularisé avec effet au 1er janvier 1999, Monsieur [B] [V] étant alors affecté à la fonction de chef commis. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la [2], le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à la société [1], spécialisée dans le secteur d’activités des transports maritimes et côtiers de passagers. Un contrat d’engagement maritime a été régularisé le 1er mars 2019, Monsieur [B] [V] occupant alors le poste de chef secteur hôtelier. Selon avenant du 8 juin 2022 il a été titularisé à effet du 1er janvier 2022 à la fonction de Maître d’Hôtel. Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 février 2022, à la suite d’un accident cardiaque dont il a été victime. Le 5 janvier 2023 Monsieur [B] [V] a demandé à l’ENIM que sa pathologie soit reconnue à titre de maladie professionnelle. Par décision en date du 16 janvier 2023, après avis du Collège Médical Maritime, Monsieur [V] a été déclaré inapte à la navigation professionnelle par le Directeur Inter-régional de la mer Sud Atlantique. Après entretien préalable du 27 avril 2023 Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la navigation le 3 mai 2023, l’employeur considérant son reclassement à terre impossible. Le 13 septembre 2023 l’ENIM a notifié à Monsieur [B] [V] un refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, après saisine de la direction départementale des Territoires et de la Mer aux fins de conciliation et procès-verbal de non-conciliation en date du 8 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner la société [1] à l’audience du 23 juin 2025 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir statuer sur le différent qui l’oppose à son ancien employer s’agissant des sommes à lui revenir après la rupture du contrat de travail. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 avril 2026. Monsieur [B] [V], représenté par avocat, au visa des articles L.1222-1, L.3245-1, L.1226-10 et suivants, L.4624-1, 5213-9 du Code du travail , L.5542-37, L.5542-43 et L.5542-43 du code des transports et du décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation, demande au tribunal de: - juger son action recevable et bien fondée * Au titre de l’exécution du contrat de travail - condamner [1] à lui régler la somme de 2.498,93 € à titre d’indemnités de congés payés pour la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023 - condamner [1] à lui régler la somme de 1.900,77 € à titre de rappel de salaire au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) et à titre subsidiaire la somme de 1.464,89 € *Au titre de la rupture du contrat de travail - dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - juger que [1] n’a pas respecté la législation spécifique aux accidents et maladies professionnels - juger que [1] n’a pas satisfait à son obligation de reclassement suite à la constatation de son inaptitude - condamner la société [1] à lui régler la somme de 24.065 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement - condamner la société [1] à lui régler la somme de 72.774 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de reclassement ; * en tout état de cause - condamner la société [1] à lui régler la somme de 12.129 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis - condamner la société [1] à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision le relevé de service rectifié selon les termes du jugement à intervenir - condamner [1] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - ordonner l’exécution provisoire du jugement. S’il prend acte de la proposition de lui verser les sommes dues au titre des congés payés sur la période du 20 févier 2022 au 3 mai 2023 pour un montant de 2.498,93 euros, il rappelle qu’il lui a fallu attendre deux années pour obtenir cette reconnaissance. Il soutient avoir acquis des congés payés pendant les périodes d’activité partielle et estime que leur calcul doit s’opérer sur la base unitaire de 111,81 euros pour 17 jours, soit une indemnisation de 1.900,77 euros. S’agissant des indemnités journalières de prévoyance il indique avoir dû attendre la communication des pièces dans le cadre de la procédure alors que la société [1] aurait dû lui fournir les explications qu’il demandait. S’agissant du non-respect des dispositions spécifiques aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, il observe que le salarié qui est atteint d’une maladie professionnelle ou victime d’un accident du travail bénéficie d’une protection particulière pendant toute la durée de son arrêt maladie interdisant à l’employeur d’engager une procédure de licenciement en raison de son absence à son poste de travail, que la protection joue dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et ceci indépendamment de la reconnaissance par la caisse ou non du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il indique avoir engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, dont l’ENIM lui a accusé réception le 22 mars 2023 en lui demandant de compléter un questionnaire, qui a aussi été adressé à l’employeur, que l’employeur avait donc connaissance de cette procédure, qu’il justifie que sa pathologie avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur était informé, de sorte qu’il aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Il soutient qu’il n’a perçu que 24. 065€ à titre d’indemnité de licenciement alors que la société [1] aurait dû lui régler 48.130€ à titre d’indemnité de licenciement spéciale et 12.129€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis. Il rappelle qu’il bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2013 et que l’employeur en était informé, ce qui lui permet de bénéficier du doublement de l’indemnité compensatrice de préavis. S’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation légale de reclassement, il observe que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu’il occupait, l’employeur est légalement tenu de lui proposer un autre emploi et ce quelle que soit l’origine professionnelle ou non de cette inaptitude: - Approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise - Et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Il précise que, comptable de formation, il a occupé plusieurs postes au sein de l’entreprise pendant 30 ans et notamment celui d’assistant contrôleur de gestion puis de contrôleur de gestion, le dernier poste occupé étant celui de maître d’hôtel titulaire. Il estime que la société [1] dans le cadre de la procédure de reclassement a volontairement limité le périmètre de recherches alors qu’elle appartient à un groupe, sans prendre en compte son parcours professionnel qu’elle ne pouvait ignorer et les souhaits d’activité qu’il avait clairement exprimé. Il estime que la société [1] n’a pas régulièrement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, et en conséquence que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts. Il explique que pour son calcul, il a appliqué le barème en prenant en compte 30 années d’activité. La société [1], représentée par avocat, demande au tribunal de : - juger Monsieur [B] [V] mal fondé en son action, - juger que l’inaptitude de Monsieur [B] [V] a bien une origine non-professionnelle - juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Monsieur [B] [V] est bien fondé à solliciter une somme de 2.498,93 euros bruts au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours des périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire - débouter M. [B] [V] du reste de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [B] [V] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. S’agissant du dispositif d’activité partielle de longue durée, elle fait valoir que Monsieur [B] [V] ne rapporte aucune preuve de ses assertions, et qu’il résulte de son bulletin de salaire d’octobre 2021 qu’il a été rempli de ses droits pour la période du 19 au 21 octobre 2021 où il a été placé en activité partielle. En ce qui concerne la demande de rappel de congés payés, elle admet que conformément à la nouvelle loi datée du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union Européenne, le salarié placé en arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire acquiert désormais 2 jours ouvrables de congés payés par mois mais conteste le montant initialement réclamé. Elle indique que Monsieur [B] [V] peut prétendre à 29 jours de congés payés sur la base de 86,17 euros brut par jour, et qu’elle reste débitrice de la somme de 2.498,93 euros brut. S’agissant des indemnités journalières de prévoyance, elle observe qu’elle a reversé à Monsieur [B] [V] la somme exacte qu’elle avait perçue de l’organisme de Prévoyance [3]. En ce qui concerne le licenciement pour inaptitude, elle explique que l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L1226-14 du Code du travail ne sont dues que dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle qui doit être caractérisée, que que la simple demande de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par un salarié, même portée à la connaissance de l’employeur, ne suffit pas à déclencher la protection légale contre le licenciement et que la charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude incombe exclusivement au salarié. Elle observe que Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire à compter du 21 février 2022 suite à l’accident cardiaque dont il a été victime, que Monsieur [B] [V] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle car il n’existait aucun lien entre son infarctus et ses conditions de travail, que Monsieur [B] [V] avait un état antérieur et qu’aucun élément médical versé aux débats ne mentionne un état de stress ou un contexte professionnel propre à provoquer son infarctus. Elle ajoute qu’elle ne pouvait déterminer l’origine professionnelle alors que Monsieur [B] [V] bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire, que le Collège Médical Maritime de [Localité 4] n’a pas retenu un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle et que Monsieur [B] [V] lui-même dans son questionnaire n’a pas fait état du caractère professionnel de la maladie. Elle indique en outre qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au jour du prononcé du licenciement. Elle ajoute que Monsieur [B] [V] ne bénéficiait pas de la qualité de travailleur handicapé au jour de son licenciement, qu’il ne peut bénéficier du doublement de son préavis et que le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. Quant au respect de la procédure d’inaptitude, elle indique que dès réception de la déclaration d’inaptitude définitive à la navigation professionnelle assortie de préconisations, elle a mis en oeuvre la procédure de reclassement, a transmis à Monsieur [B] [V] un questionnaire à compléter afin de rechercher au plus vite un reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, qu’au sein du questionnaire Monsieur [V] prenait le soin de préciser ne pas vouloir de reclassement au sein du Groupe et enjoignait la société « Trouvez-moi un travail à moins de 20 km de mon domicile en Gironde ». Elle indique que nonobstant le caractère restreint du périmètre de recherche elle a adressé des courriers à diverses Sociétés pour tenter de trouver un reclassement mais qu’ils se sont soldés par un échec. Elle observe que les élus du Comité Social et Économique qu’elle a consultés ne se sont pas prononcés contre la poursuite du licenciement et qu’elle n’avait d’autre choix que d’informer Monsieur [B] [V] de l’impossibilité de trouver un poste de reclassement. Elle observe que Monsieur [B] [V] ne pouvait être reclassé que dans un poste sédentaire, qu’il n’a justifié d’aucune compétence ou diplôme dans les postes de “comptable, contrôle de gestion”. Elle objecte que Monsieur [B] [V] n’a pas mentionné les périodes où il aurait exercé ces emplois et ne lui a adressé aucun justificatif, les missions exercées étant au demeurant ponctuelles. Elle ajoute qu’aucun établissement n’existait à moins de 20 km du domicile du salarié. S’agissant du groupe, elle indique que la Société [4] dont elle est fille n’emploie qu’un unique salarié, qu’il n’existe pas de possibilité de reclassement au sein de celle-ci et qu’elle est allée au-delà de ses obligations en interrogeant les actionnaires de la Société [4]. Elle estime avoir en conséquence satisfait à ses obligations. S’agissant de l’indemnisation sollicitée elle objecte que Monsieur [B] [V] ne produit aucun justificatif et observe que conformément à l’article L.1235-3 du Code du travail, le barème d’indemnisation d’un salarié disposant d’une ancienneté de 23 ans est fixé entre 3 et 17 mois de salaire et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice, ce que ne fait pas Monsieur [B] [V]. Elle estime que rien ne justifie que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, Monsieur [B] [V] ne justifiant pas être en capacité de lui restituer les sommes qui lui seraient versées. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS Sur la demande d’indemnités de congés payés pour la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023 Il convient de constater que dans le dernier état du litige, la société [1] convient que Monsieur [B] [V], dans les suites des arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023, est fondé à prétendre aux indemnités de congés payés sur la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023, dont le montant de 2.498,93 euros selon l’employeur, n’est pas contesté dans ses dernières conclusions par Monsieur [B] [V]. La société [1] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [B] [V]. Sur le rappel de congés payés au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) Monsieur [B] [V] fait valoir ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Il se fonde sur l’accord d’entreprise produit en pièce n°32 et soutient avoir acquis des congés payés pendant cette période. Or cet accord a vocation à régir la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 et la seule période d’activité partielle concernée par cet accord, qui mentionne que la mise en oeuvre de l’APLD sera sans incidence sur l’acquisition du nombre de jours de congés payés et l’ancienneté du salarié, est la période d’activité partielle de 10 jours en octobre 2021. Par suite au regard du taux d’acquisition des congés payés correspondant à 3 jours calendaires pour 30 jours, et en l’absence de justification par l’employeur que Monsieur [B] [V] a été rempli de ses droits, celui-ci peut prétendre à l’indemnisation d’un jour de congé sur la base de 86,17 euros par jour. Il lui sera alloué la somme de 86,17 euros de ce chef. Sur l’indemnité spéciale de licenciement L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces dispositions sont applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En l’espèce Monsieur [B] [V] fait valoir l’origine professionnelle de sa pathologie. Il résulte des arrêts de travail produits que Monsieur [B] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, initiée selon demande du 5 janvier 2023, a donné lieu le 13 septembre 2023 à une notification de refus au motif que la maladie déclarée ne trouve pas son origine dans un risque professionnel maritime. Il n’allègue pas et à fortiori ne justifie pas avoir contesté cette décision. En outre si dans sa réponse au questionnaire de dossier de maladie professionnelle il a pour sa part fait un lien entre sa maladie, à savoir une pathologie cardiaque ayant été victime le 18 février 2023 d’un infarctus du myocarde, et le stress lié à ses conditions de travail dégradées et éprouvantes, et les produits de nettoyage mis à la disposition du personnel, il ne verse aux débats aucune pièce médicale et justificatif permettant de caractériser un lien entre le travail et sa pathologie cardiaque. L’origine professionnelle de la pathologie ne pouvant se déduire de ses seules affirmations, alors que l’ENIM n’a pas reconnu la maladie professionnelle, Monsieur [B] [V] n’est pas fondé à demander l’indemnité spéciale de licenciement. La circonstance que la société [1] ait connu ou non l’existence de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est sans incidence, en l’absence de droit à l’indemnité spéciale. La demande de ce chef de Monsieur [B] [V] sera donc rejetée. Sur la régularité du licenciement Il convient tout d’abord d’observer que Monsieur [B] [V] ne peut se prévaloir que du dispositif applicable en cas de maladie ou d’accident qui ne sont pas d’origine professionnelle puisque le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi, ainsi que cela vient d’être relevé. Selon l’article L. 1126-2 du code du travail “Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail”. L’article L.1226-2-1 prévoit : “Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre”. En l’espèce le Collège Médical Maritime de la Région Sud Atlantique a rendu le 13 janvier 2023 un avis d’inaptitude physique à la navigation et, en vue d’une proposition de reclassement, a émis les préconisations selon lesquelles les tâches réalisées ne doivent pas nécessiter : - le port de charges lourdes et des efforts importants - des efforts physiques - une station debout prolongée - une vigilance permanente dans le cadre d’un poste de sécurité. La société [1], à la suite de cet avis, a adressé à Monsieur [B] [V] un questionnaire personnel, dans le cadre duquel le salarié, qui est domicilié à [Localité 2], a mentionné être titulaire d’un CAP de serveur, avoir avant la déclaration d’inaptitude exercé les fonctions de Maître Hôtel restaurant et Hôtellerie et de contrôleur gestion et quant aux souhaits de reclassement a répondu négativement à la question “Souhaitez-vous un reclassement au sein du Groupe”, en précisant quant à la question “pourquoi?” : “éloignement, trouvez-moi un travail a moins de 20Km de mon domicile en Gironde”. Il a en outre précisé quant aux souhaits en terme de domaine d’activité “Comptabilité, contrôle de gestion”. La société [1] établit qu’elle comporte six établissements dont trois à [Localité 5], un à [Localité 6], un à [Localité 7], et un à [Localité 8], qui sont donc très éloignés du domicile de Monsieur [B] [V], exclu de tout poste de personnel navigant en raison de l’avis du Collège Médical Maritime de la Région Sud Atlantique et qui ne pouvait donc être reclassé que dans un poste sédentaire. Par ailleurs la société [1] établit que la SAS [4], dont elle est “Société fille”, n’a qu’un unique salarié, comptable non cadre, entré le 23 janvier 2023 dans l’entreprise. En outre, la société [1] justifie avoir sollicité 15 entreprises, outre la Société [4], en vue d’un potentiel reclassement en leur communiquant le questionnaire complété par Monsieur [B] [V], sans qu’aucune ne réponde favorablement. Il convient de relever par ailleurs que, si certes Monsieur [B] [V] a très ponctuellement exercé des fonctions qualifiées de contrôleur gestion, celles-ci remontaient à près de 10 ans avant la déclaration d’inaptitude, les fonctions de “assistant gestion de Stock” n’ayant été exercées que durant 3 jours au cours du mois de janvier 2022. Au regard des éléments qui précèdent Monsieur [B] [V] ne démontre pas que la société [1] n’a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement, et le licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement au sein du groupe, a une cause réelle et sérieuse et est bien fondé. Par conséquent Monsieur [B] [V] sera débouté en sa demande indemnitaire pour non respect de l’obligation de reclassement. Sur la demande de doublement de l’indemnité compensatrice de préavis L’article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, applicable lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte, prévoit “En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Il en résulte que le salarié qui est licencié en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. En l’espèce Monsieur [B] [V] n’a pas établi l’origine professionnelle de la pathologie à l’origine de son inaptitude. Dès lors, que sa qualité de travailleur handicapé ait été ou non reconnue à la date de son licenciement, Monsieur [B] [V] qui ne peut bénéficier d’une indemnité de préavis, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.5213-9 du Code du travail. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la demande de relevé de service rectifié L’article L.5542-39-1 du Code des transports prévoit “Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime”. L’article 2 du décret n°2015-440 du 17 avril 2015 prévoit quant à lui “Le relevé de services comporte exclusivement les mentions suivantes : 1° Date d'entrée dans l'entreprise ; 2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant, numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut, numéro du document professionnel des gens de mer ; 3° Identité de l'employeur ; 4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou des navires ; 5° Fonction(s) occupée(s) ; 6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée cumulée d'embarquement. Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire”. Monsieur [B] [V] fait valoir que le relevé de services qui lui a été adressé par l’employeur n’est pas exhaustif, au motif qu’il ne comporte pas l’ensemble des fonctions exercées. Néanmoins, au travers des pièces soumises, les activités de contrôleur de gestion et d’assistant de gestion, n’ont été que très résiduellement exercées au cours de journées ponctuelles, et ne peuvent être considérées comme correspondant aux fonctions occupées dans l’entreprise. Dans ces conditions il n’est pas justifié d’ordonner que le relevé de services soit complété. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la société [1], qui succombe partiellement et a attendu la présente instance pour se reconnaître débitrice au titre des indemnités de congés payés sur la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023. L'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros, la société [1] conservant quant à elle la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable devant le tribunal judiciaire, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [B] [V] : - la somme de 2.498,93 euros au titre des indemnités de congés payés sur la période du 20 février 2022 au 3 mai 2023 - la somme de 86,17 euros au titre des congés payés dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée ; DÉBOUTE Monsieur [B] [V] en ses autres demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la société [1] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L1226-4, code du travail L4624-1, code des transports L5542-43, code du travail L1226-10, code du travail L5213-9, code du travail 5213-9, code des transports L5542-37, code du travail L1126-2, code de commerce L233-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03494
en commun : code des transports L5542-43, code du travail L5213-9, code de commerce L233-16
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04454
en commun : code du travail L1226-4, code du travail L5213-9, code du travail 5213-9
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00892
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-4, code du travail L1226-10, code du travail L5213-9, code de commerce L233-16
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/04846
en commun : code des transports L5542-43
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Renvoi · n° 19/02518
en commun : code des transports L5542-43
- 15 juin 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/03124
en commun : code des transports L5542-43
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00054
en commun : code des transports L5542-43
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:46.157Z.