notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 5 février 2026, n° 25/00304

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [T] épouse [Z] est assurée auprès de la Société MAAF ASSURANCES au titre d’une garantie dommages corporels du conducteur, suivant offre d’assurance du 17 juillet 2020, acceptée le 27 juillet 2020 avec prise d’effet au 06 août 2020.

Elle a le 11 décembre 2021 été victime d’un accident de voiture avec son véhicule FORD FIESTA, sans tiers responsable, indemnisé au titre des accidents du travail.


Une expertise médicale a été diligentée après déclaration du sinistre à l’assureur, pour évaluer les préjudices corporels.

Suite à un examen du 27 septembre 2024, le docteur [B], expert médical missionné par la Société MAAF ASSURANCES a fixé la date de consolidation au 13 juillet 2024 et a retenu les préjudices suivants :
atteinte à l’intégrité physique et psychique : 56 %;
assistance par tierce personne : une heure par jour d’une tierce personne viagère.

Madame [M] [T] épouse [Z] s’est vue attribuer par son organisme de sécurité sociale une rente accident du travail, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 56 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 14 juin 2024, d’un montant annuel de 8.447,97 euros.

Monsieur [L] [R] inspecteur corporel spécialisé a pour le compte de la Société MAAF ASSURANCES soumis à Madame [M] [T] épouse [Z] la proposition indemnitaire suivante :

❍ 272.725 euros répartis comme suit :
- 4.600 euros au titre des frais médicaux et para-médicaux restés à charge (plafond) ;
- 214.500 euros au titre du capital invalidité évalué à 56 %;

❍ 53.625 euros au titre de la majoration pour tierce personne (25%) ;
en déduisant :
- 26.100 euros au titre des avances réalisées ;
- 369.801,43 euros au titre du capital constitutif de la rente accident du travail ;

soit la somme de 32.125 euros restant due.

Madame [M] [T] épouse [Z] par l’intermédiaire de son conseil a contesté l’imputation du capital constitutif de la rente incapacité permanente résultant d’un accident du travail sur le capital invalidité prévu au contrat d’assurance au titre de l’indemnisation, par mail du 18 novembre 2024, invoquant l’application de la jurisprudence issue de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.

Le 26 novembre 2024, la Société MAAF ASSURANCES a rejeté cet argument, considérant que cette déduction était expressément prévue au contrat et que le droit commun était inopérant.

Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 18 décembre 2024, le conseil de Madame [M] [T] épouse [Z] a contesté la position de la Société MAAF ASSURANCES qui a maintenu son refus par email du 13 janvier 2025 affirmant que les conditions générales s’agissant de l’imputation de la rente sur le capital invalidité ne faisaient pas référence au droit commun, et que pour respecter la liberté contractuelle, l’évolution jurisprudentielle ne devait pas être appliquée.

Madame [M] [T] épouse [Z] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la Société MAAF ASSURANCES par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, sollicitant la communication des conditions particulières signées par Madame [M] [T] épouse [Z] du contrat d’assurance, affirmant qu’une rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail n’est pas une prestation d’invalidité, dont la déduction est prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance, et enfin que dans le doute, un contrat d’assurance s’interprète en faveur de l’assuré.

Par email du 17 février 2025, la Société MAAF ASSURANCES a maintenu sa position après avoir sollicité l’avis de son service juridique, indiquant qu’il résultait de la clause des conditions générales qu’au sens du contrat, la « rente » était une « prestation d’invalidité », qu’elle était déductible du capital alloué, et que la clause était claire sans nécessité d’interprétation.

*

Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame [M] [T] épouse [Z] a fait assigner la Société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1190, 1194, 1231-6 du code civil, L 211-1 et L 212-1 du code de la consommation, L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, 699 et 700 du code de procédure civile :

à titre principal : 

- condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 246.625 euros ;

à titre subsidiaire : 

- condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 246.625 euros ;
- ordonner à Madame [M] [T] épouse [Z] de verser mensuellement le montant des indemnités perçues au titre de la rente incapacité permanente dans la limite de 214.500 euros correspondant au capital invalidité ;

en tout état de cause :

- condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Assortir les condamnations au paiement de la somme due d’intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande de paiement de l’intégralité de l’indemnisation sans déduction de la rente d’incapacité, sur le fondement de l’article 1119 du code civil, Madame [M] [T] épouse [Z] fait valoir à titre principal que n’est pas rapportée la preuve de la prise de connaissance et de l’acceptation par la demanderesse des conditions générales opposées par la Société MAAF ASSURANCES pour déduire de l’indemnisation la rente d’incapacité, alors qu’en application du droit commun, depuis l’arrêt du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail qui indemnise un préjudice professionnel, n’a plus pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent.

Elle ajoute qu’en raison du doute résultant de la formulation différente entre les « prestations d’invalidité » qui doivent selon le contrat d’assurance, être déduites de l’indemnisation et la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail, que touche Madame [M] [T] épouse [Z], le contrat devrait être interprété en faveur de l’assurée.

Elle affirme que l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, l’équité et la loi commandent de ne pas déduire la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail du capital invalidité dû par la Société MAAF ASSURANCES, depuis le revirement de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.

Elle oppose que la clause litigieuse est abusive et doit être réputée non écrite, en ce qu’elle a pour conséquence de créer au détriment de la demanderesse un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au contrat, le contrat ne précisant pas que les indemnités déduites avaient pour objet de réparer le même préjudice.

A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la capitalisation de la rente pour incapacité permanente suite à un accident du travail, faisant valoir qu’en l’absence de stipulation contractuelle, la déduction de l’indemnité ne peut être exécutée que mensuellement par le transfert des sommes perçues au titre de la rente incapacité permanente, à la Société MAAF ASSURANCES, dans la limite des 214.500 euros correspondant au capital invalidité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la Société MAAF ASSURANCES sollicite au visa des articles 1103 et 1192 du code civil, de voir :

- déclarer mal fondée Madame [M] [T] épouse [Z] en ses demandes ;
- la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause, limiter l’indemnité contractuelle de Madame [M] [T] épouse [Z] à la somme de 32.125 euros ;
- condamner Madame [M] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la Société MAAF ASSURANCES fait valoir que la page 18 de ses conditions générales stipule que le montant de toute prestation d’invalidité perçue par l’assuré sera déduit du capital invalidité.

Elle affirme que la clause est opposable à Madame [M] [T] épouse [Z] faisant valoir que la page 5 de la proposition d’assurance signée par l’assurée, précise que l’assuré reconnaît avoir reçu avant la souscription du contrat les conditions générales du contrat auto A0611M.

Elle avance que la clause est claire et précise conformément à l’article R 211-1 du code de la consommation, en ce qu’elle évoque une prestation d’invalidité, qui peut consister en une rente ou pension, et qu’elle recouvre sans ambiguïté toute somme qui pourrait être perçue par l’assurée de la CPAM au titre d’une incapacité quelconque de travail, d’origine professionnelle ou non.

Elle soutient que la loi du 05 juillet 1985 ne s’applique pas ni le principe de la réparation intégrale, l’accident n’impliquant aucune tiers, et l’indemnisation relevant uniquement de l’application du contrat d’assurance facultative, souscrit par l’assurée et devant en conséquence s’appliquer en vertu de l’article 1103 du code civil.

Elle réfute le caractère abusif de la clause, qui ne peut porter sur la définition de l’objet principal du contrat, ou sur l’adéquation de la prime à la garantie offerte.

La Société MAAF ASSURANCES fait valoir que le contrat prévoit le versement d’un capital, la déduction devant logiquement se faire également en capital, le remboursement mensuel des prestations perçues faisant peser le risque sur l’assureur de n’être jamais remboursé en cas de décès de l’assurée.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 


L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 04 décembre 2025.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 05 février 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la limitation de la garantie

1.1. Sur l’opposabilité de la clause limitant la garantie

L’article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. L’article L 112-2, 112-3 et 112-4 du code des assurances prévoient également qu’une clause limitative de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable, et figurer dans les conditions particulières du contrat contenant l'information relative au plafond de garantie et revêtues de la signature de l'assuré.

Selon l’article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Madame [M] [T] épouse [Z] fait valoir que la Société MAAF ASSURANCES ne produit pas un exemplaire des conditions générales signées de sa main et que de ce fait elles lui sont inopposables.

Bien que la fiche personnalisée d’assurance – Conditions particulières signée le 17 juillet 2020 par Monsieur [H] [Z] titulaire du contrat, ne renvoie pas aux conditions générales du contrat, et ne précise pas la limitation de garantie, la proposition de contrat auto que produit la Société MAAF ASSURANCES, paraphée en date du 17 juillet 2020 par Monsieur [H] [Z], titulaire du contrat et assuré principal, précise qu’il reconnaît avoir reçu avant la souscription du contrat, les conditions générales du contrat AUTO réf. A0611M qui contiennent les informations relatives au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps.

Par ailleurs cette proposition de contrat liste les garanties de la formule Tiers retenue, précisant par renvoi à un astérisque à la mention indiquée en petits caractères, que les autres limites et franchises des garanties sont détaillées dans les conditions générales.

Le souscripteur ayant reconnu avoir reçu les conditions générales lors de la proposition de contrat, la clause limitative de garantie contenue dans les conditions générales du contrat est opposable au souscripteur ainsi qu’à Madame [M] [T] épouse [Z], qui en invoque le bénéfice.

Par conséquent la clause de limitation de garantie invoquée par la défenderesse pour refuser de lui accorder l’indemnisation sollicitée, est opposable à Madame [M] [T] épouse [Z].

1.2. Sur l’applicabilité de la clause limitant la garantie aux rentes accident du travail

L’article L 211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

L’article 1192 du code civil précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l’espèce, la clause que la Société MAAF ASSURANCES invoque est libellée comme suit :
« Si le conducteur perçoit de son organisme de sécurité sociale une prestation d’invalidité (rente, pension d’invalidité, allocation temporaire d’invalidité, …) le montant de cette prestation sera déduit du capital invalidité ainsi que de la majoration pour tierce personne. »

Madame [M] [T] épouse [Z] fait valoir que l’incapacité et l’invalidité sont deux notions différentes, recevant un traitement distinct dans le code de la sécurité sociale ou encore dans le code des pensions civiles et militaires.

En effet le code de la sécurité sociale distingue l’assurance invalidité prévue aux articles L 341-1 et suivants au sein du livre III Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général, de l’indemnisation de l’incapacité permanente prévue aux articles L 434-1 et suivants, au sein du titre III Prestations du livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles.

En l’absence de définition au sein des conditions générales du contrat de la prestation d’invalidité, la clause propose une liste d’exemples sans citer toutefois le cas particulier de la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail.

Si la liste d’exemples n’est pas exhaustive se terminant par trois petits points, ce qui d’ailleurs ne permet pas de déterminer précisément l’étendue de la limitation de garantie, elle ne devrait pouvoir s’étendre au-delà de la notion communément admise d’invalidité notamment telle qu’entendue par le code de la sécurité sociale, au risque d’être considérée comme ambiguë.

En effet l’exemple de la rente citée dans la clause comme premier exemple d’une prestation d’invalidité, fait nécessairement, sans plus de précision, référence à la rente d’invalidité, encore appelée pension d’invalidité.

La clause ne prévoyant pas expressément de limitation de garantie en cas de versement d’une rente d’incapacité permanente, et, son application au cas d’espèce ne pouvant se déduire que d’une interprétation extensive de la clause qui ne doit s’interpréter en cas de doute que dans le sens le plus favorable au consommateur, il convient de ne pas retenir cette interprétation extensive et d’écarter l’application de la limitation de garantie.

Par conséquent, la Société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 246 625 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 21 janvier 2025.

2. Sur les autres demandes

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s'applique de droit lorsqu'elle est requise, comme en l'espèce.
Elle sera par conséquent ordonnée.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société MAAF ASSURANCES partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société MAAF ASSURANCES partie succombante sera condamnée à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 246 625 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21 janvier 2025, au titre de la garantie dommages corporels du conducteur des suites de l’accident survenu le 11 décembre 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la Société MAAF ASSURANCES de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00304 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRRN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

 JUGEMENT


Le 05 Février 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur :Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

Mme [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Mathilde TERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant


ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS


DÉBATS :

A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [T] épouse [Z] est assurée auprès de la Société MAAF ASSURANCES au titre d’une garantie dommages corporels du conducteur, suivant offre d’assurance du 17 juillet 2020, acceptée le 27 juillet 2020 avec prise d’effet au 06 août 2020.

Elle a le 11 décembre 2021 été victime d’un accident de voiture avec son véhicule FORD FIESTA, sans tiers responsable, indemnisé au titre des accidents du travail.


Une expertise médicale a été diligentée après déclaration du sinistre à l’assureur, pour évaluer les préjudices corporels.

Suite à un examen du 27 septembre 2024, le docteur [B], expert médical missionné par la Société MAAF ASSURANCES a fixé la date de consolidation au 13 juillet 2024 et a retenu les préjudices suivants :
atteinte à l’intégrité physique et psychique : 56 %;
assistance par tierce personne : une heure par jour d’une tierce personne viagère.

Madame [M] [T] épouse [Z] s’est vue attribuer par son organisme de sécurité sociale une rente accident du travail, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 56 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 14 juin 2024, d’un montant annuel de 8.447,97 euros.

Monsieur [L] [R] inspecteur corporel spécialisé a pour le compte de la Société MAAF ASSURANCES soumis à Madame [M] [T] épouse [Z] la proposition indemnitaire suivante :

❍ 272.725 euros répartis comme suit :
- 4.600 euros au titre des frais médicaux et para-médicaux restés à charge (plafond) ;
- 214.500 euros au titre du capital invalidité évalué à 56 %;

❍ 53.625 euros au titre de la majoration pour tierce personne (25%) ;
en déduisant :
- 26.100 euros au titre des avances réalisées ;
- 369.801,43 euros au titre du capital constitutif de la rente accident du travail ;

soit la somme de 32.125 euros restant due.

Madame [M] [T] épouse [Z] par l’intermédiaire de son conseil a contesté l’imputation du capital constitutif de la rente incapacité permanente résultant d’un accident du travail sur le capital invalidité prévu au contrat d’assurance au titre de l’indemnisation, par mail du 18 novembre 2024, invoquant l’application de la jurisprudence issue de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.

Le 26 novembre 2024, la Société MAAF ASSURANCES a rejeté cet argument, considérant que cette déduction était expressément prévue au contrat et que le droit commun était inopérant.

Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 18 décembre 2024, le conseil de Madame [M] [T] épouse [Z] a contesté la position de la Société MAAF ASSURANCES qui a maintenu son refus par email du 13 janvier 2025 affirmant que les conditions générales s’agissant de l’imputation de la rente sur le capital invalidité ne faisaient pas référence au droit commun, et que pour respecter la liberté contractuelle, l’évolution jurisprudentielle ne devait pas être appliquée.

Madame [M] [T] épouse [Z] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la Société MAAF ASSURANCES par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, sollicitant la communication des conditions particulières signées par Madame [M] [T] épouse [Z] du contrat d’assurance, affirmant qu’une rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail n’est pas une prestation d’invalidité, dont la déduction est prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance, et enfin que dans le doute, un contrat d’assurance s’interprète en faveur de l’assuré.

Par email du 17 février 2025, la Société MAAF ASSURANCES a maintenu sa position après avoir sollicité l’avis de son service juridique, indiquant qu’il résultait de la clause des conditions générales qu’au sens du contrat, la « rente » était une « prestation d’invalidité », qu’elle était déductible du capital alloué, et que la clause était claire sans nécessité d’interprétation.

*

Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame [M] [T] épouse [Z] a fait assigner la Société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1190, 1194, 1231-6 du code civil, L 211-1 et L 212-1 du code de la consommation, L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985, 699 et 700 du code de procédure civile :

à titre principal : 

- condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 246.625 euros ;

à titre subsidiaire : 

- condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 246.625 euros ;
- ordonner à Madame [M] [T] épouse [Z] de verser mensuellement le montant des indemnités perçues au titre de la rente incapacité permanente dans la limite de 214.500 euros correspondant au capital invalidité ;

en tout état de cause :

- condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Assortir les condamnations au paiement de la somme due d’intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande de paiement de l’intégralité de l’indemnisation sans déduction de la rente d’incapacité, sur le fondement de l’article 1119 du code civil, Madame [M] [T] épouse [Z] fait valoir à titre principal que n’est pas rapportée la preuve de la prise de connaissance et de l’acceptation par la demanderesse des conditions générales opposées par la Société MAAF ASSURANCES pour déduire de l’indemnisation la rente d’incapacité, alors qu’en application du droit commun, depuis l’arrêt du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail qui indemnise un préjudice professionnel, n’a plus pour objet de réparer le déficit fonctionnel permanent.

Elle ajoute qu’en raison du doute résultant de la formulation différente entre les « prestations d’invalidité » qui doivent selon le contrat d’assurance, être déduites de l’indemnisation et la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail, que touche Madame [M] [T] épouse [Z], le contrat devrait être interprété en faveur de l’assurée.

Elle affirme que l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, l’équité et la loi commandent de ne pas déduire la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail du capital invalidité dû par la Société MAAF ASSURANCES, depuis le revirement de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.

Elle oppose que la clause litigieuse est abusive et doit être réputée non écrite, en ce qu’elle a pour conséquence de créer au détriment de la demanderesse un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au contrat, le contrat ne précisant pas que les indemnités déduites avaient pour objet de réparer le même préjudice.

A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la capitalisation de la rente pour incapacité permanente suite à un accident du travail, faisant valoir qu’en l’absence de stipulation contractuelle, la déduction de l’indemnité ne peut être exécutée que mensuellement par le transfert des sommes perçues au titre de la rente incapacité permanente, à la Société MAAF ASSURANCES, dans la limite des 214.500 euros correspondant au capital invalidité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la Société MAAF ASSURANCES sollicite au visa des articles 1103 et 1192 du code civil, de voir :

- déclarer mal fondée Madame [M] [T] épouse [Z] en ses demandes ;
- la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause, limiter l’indemnité contractuelle de Madame [M] [T] épouse [Z] à la somme de 32.125 euros ;
- condamner Madame [M] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la Société MAAF ASSURANCES fait valoir que la page 18 de ses conditions générales stipule que le montant de toute prestation d’invalidité perçue par l’assuré sera déduit du capital invalidité.

Elle affirme que la clause est opposable à Madame [M] [T] épouse [Z] faisant valoir que la page 5 de la proposition d’assurance signée par l’assurée, précise que l’assuré reconnaît avoir reçu avant la souscription du contrat les conditions générales du contrat auto A0611M.

Elle avance que la clause est claire et précise conformément à l’article R 211-1 du code de la consommation, en ce qu’elle évoque une prestation d’invalidité, qui peut consister en une rente ou pension, et qu’elle recouvre sans ambiguïté toute somme qui pourrait être perçue par l’assurée de la CPAM au titre d’une incapacité quelconque de travail, d’origine professionnelle ou non.

Elle soutient que la loi du 05 juillet 1985 ne s’applique pas ni le principe de la réparation intégrale, l’accident n’impliquant aucune tiers, et l’indemnisation relevant uniquement de l’application du contrat d’assurance facultative, souscrit par l’assurée et devant en conséquence s’appliquer en vertu de l’article 1103 du code civil.

Elle réfute le caractère abusif de la clause, qui ne peut porter sur la définition de l’objet principal du contrat, ou sur l’adéquation de la prime à la garantie offerte.

La Société MAAF ASSURANCES fait valoir que le contrat prévoit le versement d’un capital, la déduction devant logiquement se faire également en capital, le remboursement mensuel des prestations perçues faisant peser le risque sur l’assureur de n’être jamais remboursé en cas de décès de l’assurée.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 


L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 04 décembre 2025.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 05 février 2025.


MOTIFS

1. Sur la limitation de la garantie

1.1. Sur l’opposabilité de la clause limitant la garantie

L’article 1119 du code civil prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. L’article L 112-2, 112-3 et 112-4 du code des assurances prévoient également qu’une clause limitative de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable, et figurer dans les conditions particulières du contrat contenant l'information relative au plafond de garantie et revêtues de la signature de l'assuré.

Selon l’article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Madame [M] [T] épouse [Z] fait valoir que la Société MAAF ASSURANCES ne produit pas un exemplaire des conditions générales signées de sa main et que de ce fait elles lui sont inopposables.

Bien que la fiche personnalisée d’assurance – Conditions particulières signée le 17 juillet 2020 par Monsieur [H] [Z] titulaire du contrat, ne renvoie pas aux conditions générales du contrat, et ne précise pas la limitation de garantie, la proposition de contrat auto que produit la Société MAAF ASSURANCES, paraphée en date du 17 juillet 2020 par Monsieur [H] [Z], titulaire du contrat et assuré principal, précise qu’il reconnaît avoir reçu avant la souscription du contrat, les conditions générales du contrat AUTO réf. A0611M qui contiennent les informations relatives au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps.

Par ailleurs cette proposition de contrat liste les garanties de la formule Tiers retenue, précisant par renvoi à un astérisque à la mention indiquée en petits caractères, que les autres limites et franchises des garanties sont détaillées dans les conditions générales.

Le souscripteur ayant reconnu avoir reçu les conditions générales lors de la proposition de contrat, la clause limitative de garantie contenue dans les conditions générales du contrat est opposable au souscripteur ainsi qu’à Madame [M] [T] épouse [Z], qui en invoque le bénéfice.

Par conséquent la clause de limitation de garantie invoquée par la défenderesse pour refuser de lui accorder l’indemnisation sollicitée, est opposable à Madame [M] [T] épouse [Z].

1.2. Sur l’applicabilité de la clause limitant la garantie aux rentes accident du travail

L’article L 211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.

Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.

L’article 1192 du code civil précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l’espèce, la clause que la Société MAAF ASSURANCES invoque est libellée comme suit :
« Si le conducteur perçoit de son organisme de sécurité sociale une prestation d’invalidité (rente, pension d’invalidité, allocation temporaire d’invalidité, …) le montant de cette prestation sera déduit du capital invalidité ainsi que de la majoration pour tierce personne. »

Madame [M] [T] épouse [Z] fait valoir que l’incapacité et l’invalidité sont deux notions différentes, recevant un traitement distinct dans le code de la sécurité sociale ou encore dans le code des pensions civiles et militaires.

En effet le code de la sécurité sociale distingue l’assurance invalidité prévue aux articles L 341-1 et suivants au sein du livre III Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général, de l’indemnisation de l’incapacité permanente prévue aux articles L 434-1 et suivants, au sein du titre III Prestations du livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles.

En l’absence de définition au sein des conditions générales du contrat de la prestation d’invalidité, la clause propose une liste d’exemples sans citer toutefois le cas particulier de la rente d’incapacité permanente suite à un accident du travail.

Si la liste d’exemples n’est pas exhaustive se terminant par trois petits points, ce qui d’ailleurs ne permet pas de déterminer précisément l’étendue de la limitation de garantie, elle ne devrait pouvoir s’étendre au-delà de la notion communément admise d’invalidité notamment telle qu’entendue par le code de la sécurité sociale, au risque d’être considérée comme ambiguë.

En effet l’exemple de la rente citée dans la clause comme premier exemple d’une prestation d’invalidité, fait nécessairement, sans plus de précision, référence à la rente d’invalidité, encore appelée pension d’invalidité.

La clause ne prévoyant pas expressément de limitation de garantie en cas de versement d’une rente d’incapacité permanente, et, son application au cas d’espèce ne pouvant se déduire que d’une interprétation extensive de la clause qui ne doit s’interpréter en cas de doute que dans le sens le plus favorable au consommateur, il convient de ne pas retenir cette interprétation extensive et d’écarter l’application de la limitation de garantie.

Par conséquent, la Société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 246 625 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 21 janvier 2025.

2. Sur les autres demandes

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s'applique de droit lorsqu'elle est requise, comme en l'espèce.
Elle sera par conséquent ordonnée.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société MAAF ASSURANCES partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société MAAF ASSURANCES partie succombante sera condamnée à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 246 625 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21 janvier 2025, au titre de la garantie dommages corporels du conducteur des suites de l’accident survenu le 11 décembre 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] [T] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la Société MAAF ASSURANCES de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1192, code de la consommation L211-1, code des assurances L112-6, code civil 1119, code des assurances 112-4, code de la consommation R211-1, code civil 1190, code des assurances L112-2, code de la securite sociale L434-1, code des assurances 112-3, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:44:08.332Z.