Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 24/00063
Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [A] était prévenu d'avoir à Boulogne-sur-mer, le 16 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours, sur M. [C] [Y], ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : sous l'emprise de l'alcool et réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 octobre 2020 par Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits similaires ou assimilés. Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [L] [A] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Reçu la constitution de partie civile de M. [Y] [C],Déclaré M. [L] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] [C],Ordonné une expertise médicale de M. [Y] [C] et désigné, pour ce faire, le docteur [N] [Z],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024 ;Condamné M. [L] [A] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. M. [F] [A], fils de M. [L] [A] et de Mme [K] [Q], était prévenu : d'avoir à [Localité 1], le 16 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, soustrait frauduleusement notamment un téléphone portable et une carte bancaire appartenant à M. [C] [Y], cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce 10 jours, sur M. [C] [Y],d'avoir à [Localité 1], le 16 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action public, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de [C] [Y], ses références d'identification, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service dans les circonstances suivantes : à [Localité 1], le 16 mars 2024, au préjudice du SPAR sis [Adresse 3] (72,05 euros), au préjudice du CALLUMET sis [Adresse 4] (55,20 euros), au préjudice de la BNP sis [Adresse 5] (260 euros). Par jugement rendu le 15 avril 2024, le tribunal pour enfants de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [F] [A] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [Y] [C],Déclaré [F] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] [C],Ordonné une expertise médicale de M. [Y] [C] et désigné, pour ce faire, le docteur [N] [Z],Constaté que [F] [A] était placé à l’Aide Sociale à l'Enfance au moment des faits,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024,Condamné M. [F] [A] à payer solidairement avec M. [L] [A] à M. [Y] [C] la somme de : 2000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,170 euros au titre de son préjudice matériel,Réservé la demande formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/0063. L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [Y] [C] demande au tribunal de : Fixer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 929 euros au titre des dépenses de santé actuelles,Condamner in solidum M. [L] [A] à titre personnel et M. [L] [A] et Mme [K] [Q] agissant en qualité de représentants légaux de [F] [A] à lui payer les sommes suivantes : 430,56 euros au titre des frais kilométriques,995,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2500 euros au titre des souffrances endurées,4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,6450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner in solidum M. [L] [A] à titre personnel et M. [L] [A] et Mme [K] [Q] agissant en qualité de représentants légaux de [F] [A] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] se fonde sur le rapport d’expertise pour chiffrer son préjudice. Il ajoute faire face à des frais kilométriques dans le cadre du suivi psychologique induit par les faits. Enfin, il dit que la provision de 4000 euros n’a pas été versée. En réplique, comparaissant par le biais de la visioconférence en ce qu’il est détenu, M. [L] [A] demande au tribunal de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions, les considérant comme excessives. M. [F] [A], devenu majeur le [Date naissance 2] 2025, est non comparant et non représenté. La convocation adressée par le greffe a été retournée accompagnée de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 puis prorogé au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la nécessité de rouvrir les débats : Attendu que la responsabilité civile d’une association à laquelle un mineur a été confié par le juge des enfants en application des articles 375 et suivants du code civil peut être retenue pour les faits dommageables commis par ce mineur sous sa garde. En l’espèce, M. [Y] [C] sollicite notamment la condamnation de M. [L] [A] et de Mme [K] [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [F] [A], mineur au moment des faits. Toutefois, l’étude du jugement rendu par tribunal pour enfants de Boulogne-sur-Mer faite en cours de délibéré permet d’apprendre que le mineur faisait l’objet, à la date des faits, d’une mesure de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance. Or, le jugement de placement n’a pas été communiqué au tribunal, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude les modalités exactes de ce placement ni les conséquences susceptibles d’en résulter quant à l’engagement de la responsabilité civile des père et mère ou, le cas échéant, de la personne morale chargée de l’organisation et du contrôle du mode de vie du mineur. En outre, ni Mme [K] [Q] ni l’Aide sociale à l’enfance n’ont été régulièrement convoquées à l’audience et n’ont ainsi pas été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer utilement sur les responsabilités civiles susceptibles d’être engagées et il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la production du jugement de placement et la mise en cause des personnes concernées dans le respect du principe du contradictoire. Il y a dès lors lieu à ordonné la réouverture des débats pour convocation de l’Aide Sociale à l'Enfance et de Mme [K] [Q] en sa qualité de représentant légal de M. [F] [A].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement avant dire droit, contradictoire à l’égard de M. [Y] [C] et de M. [L] [A] et par défaut à l’égard de M. [F] [A], Ordonne la réouverture des débats convocation par le greffe de l’Aide Sociale à l'Enfance et de Mme [K] [Q] en sa qualité de représentant légal de M. [F] [A] ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] [C] ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ; Réserve les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ********** RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 24-078-062 N° de minute : 26/ N° RG 24/00063 N° Portalis DBZ3-W-B7I-753BZ A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Mme Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Mme Mylène Fait, greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie Camuzet-Fleckenstein, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Jennifer Vasseur, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer D’UNE PART, ET : Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] détenu au centre pénitentiaire, [Adresse 2] comparant en personne par le biais de la visioconférence Monsieur [F] [A] Sans domicile connu non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026 puis prorogé au 19 Juin 2026. A cette date, le Tribunal composé de Mme Fiona Filez, faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [A] était prévenu d'avoir à Boulogne-sur-mer, le 16 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours, sur M. [C] [Y], ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : sous l'emprise de l'alcool et réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 9 octobre 2020 par Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits similaires ou assimilés. Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [L] [A] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Reçu la constitution de partie civile de M. [Y] [C],Déclaré M. [L] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] [C],Ordonné une expertise médicale de M. [Y] [C] et désigné, pour ce faire, le docteur [N] [Z],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024 ;Condamné M. [L] [A] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. M. [F] [A], fils de M. [L] [A] et de Mme [K] [Q], était prévenu : d'avoir à [Localité 1], le 16 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, soustrait frauduleusement notamment un téléphone portable et une carte bancaire appartenant à M. [C] [Y], cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce 10 jours, sur M. [C] [Y],d'avoir à [Localité 1], le 16 mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action public, en faisant usage d'un faux nom ou en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de [C] [Y], ses références d'identification, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraire ou fournir un service dans les circonstances suivantes : à [Localité 1], le 16 mars 2024, au préjudice du SPAR sis [Adresse 3] (72,05 euros), au préjudice du CALLUMET sis [Adresse 4] (55,20 euros), au préjudice de la BNP sis [Adresse 5] (260 euros). Par jugement rendu le 15 avril 2024, le tribunal pour enfants de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [F] [A] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [Y] [C],Déclaré [F] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] [C],Ordonné une expertise médicale de M. [Y] [C] et désigné, pour ce faire, le docteur [N] [Z],Constaté que [F] [A] était placé à l’Aide Sociale à l'Enfance au moment des faits,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024,Condamné M. [F] [A] à payer solidairement avec M. [L] [A] à M. [Y] [C] la somme de : 2000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,170 euros au titre de son préjudice matériel,Réservé la demande formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/0063. L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [Y] [C] demande au tribunal de : Fixer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 929 euros au titre des dépenses de santé actuelles,Condamner in solidum M. [L] [A] à titre personnel et M. [L] [A] et Mme [K] [Q] agissant en qualité de représentants légaux de [F] [A] à lui payer les sommes suivantes : 430,56 euros au titre des frais kilométriques,995,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2500 euros au titre des souffrances endurées,4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,6450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner in solidum M. [L] [A] à titre personnel et M. [L] [A] et Mme [K] [Q] agissant en qualité de représentants légaux de [F] [A] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [C] se fonde sur le rapport d’expertise pour chiffrer son préjudice. Il ajoute faire face à des frais kilométriques dans le cadre du suivi psychologique induit par les faits. Enfin, il dit que la provision de 4000 euros n’a pas été versée. En réplique, comparaissant par le biais de la visioconférence en ce qu’il est détenu, M. [L] [A] demande au tribunal de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions, les considérant comme excessives. M. [F] [A], devenu majeur le [Date naissance 2] 2025, est non comparant et non représenté. La convocation adressée par le greffe a été retournée accompagnée de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 puis prorogé au 19 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la nécessité de rouvrir les débats : Attendu que la responsabilité civile d’une association à laquelle un mineur a été confié par le juge des enfants en application des articles 375 et suivants du code civil peut être retenue pour les faits dommageables commis par ce mineur sous sa garde. En l’espèce, M. [Y] [C] sollicite notamment la condamnation de M. [L] [A] et de Mme [K] [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [F] [A], mineur au moment des faits. Toutefois, l’étude du jugement rendu par tribunal pour enfants de Boulogne-sur-Mer faite en cours de délibéré permet d’apprendre que le mineur faisait l’objet, à la date des faits, d’une mesure de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance. Or, le jugement de placement n’a pas été communiqué au tribunal, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude les modalités exactes de ce placement ni les conséquences susceptibles d’en résulter quant à l’engagement de la responsabilité civile des père et mère ou, le cas échéant, de la personne morale chargée de l’organisation et du contrôle du mode de vie du mineur. En outre, ni Mme [K] [Q] ni l’Aide sociale à l’enfance n’ont été régulièrement convoquées à l’audience et n’ont ainsi pas été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer utilement sur les responsabilités civiles susceptibles d’être engagées et il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la production du jugement de placement et la mise en cause des personnes concernées dans le respect du principe du contradictoire. Il y a dès lors lieu à ordonné la réouverture des débats pour convocation de l’Aide Sociale à l'Enfance et de Mme [K] [Q] en sa qualité de représentant légal de M. [F] [A]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement à juge unique sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement avant dire droit, contradictoire à l’égard de M. [Y] [C] et de M. [L] [A] et par défaut à l’égard de M. [F] [A], Ordonne la réouverture des débats convocation par le greffe de l’Aide Sociale à l'Enfance et de Mme [K] [Q] en sa qualité de représentant légal de M. [F] [A] ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] [C] ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ; Réserve les dépens. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:01.919Z.