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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 27 août 2022, n° 22/02772

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANT : 

[P]sd [K] [R] alias [I] [F]

né le 03 Avril 2010 à NP, de nationalité non précisée



MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], 

assistée de Me Christian Nzaloussou, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [Z] agissant en qualité d'administrateur ad hoc,





INTIMÉ 

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, 





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,





- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 août 2022 à 11h29, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de [P]sd [K] [R] alias [I] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 03 septembre 2022 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2022, à 11h21, par [P]sd [K] [R] alias [I] [F] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de [P]sd [K] [R] alias [I] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;



- Vu la pîèce déposée à l'audience par Me Christian Nzaloussou le 27/08/2022 à 15h05 ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour tiré de l'absence du droit de la mineure de communiquer avec sa mère dés lors que cette absence de communication est justifiée par un motif légitime à savoir le placement en garde à vue de cette dernière dans le cadre de l'infraction pénale d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger.



Néanmoins et s'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', le juge doit s'agissant d'un mineur prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention relative aux droits de l'enfant.



Or, en l'espèce, la minorité de Xsd [K] [R] alias [I] [F], qui a effectuée seule le voyage du Congo vers la France via le Maroc pour rejoindre sa mère, quand bien même celle-ci est en situation irrégulière sur le sol français, justifie que, dans son intérêt supérieur, elle ne soit pas maintenue en zone d'attente et qu'elle puisse bénéficier de la protection que lui offre les dispositions de l'article 375 du code civil.



En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance querellée,



DISONS n'y avoir lieu à prolonger le maintien de [P]sd [K] [R] alias [I] [F] en zone d'attente à l'aéroport d'[1],



RAPPELONS que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 27 août 2022 à





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée







L'administrateur ad hoc
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 AOUT 2022

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH4B 



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2022, à 11h29 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil



Nous, Emmanuelle Demaziere, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT : 

[P]sd [K] [R] alias [I] [F]

né le 03 Avril 2010 à NP, de nationalité non précisée



MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1], 

assistée de Me Christian Nzaloussou, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [Z] agissant en qualité d'administrateur ad hoc,





INTIMÉ 

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, 





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,





- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 26 août 2022 à 11h29, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de [P]sd [K] [R] alias [I] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 03 septembre 2022 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2022, à 11h21, par [P]sd [K] [R] alias [I] [F] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de [P]sd [K] [R] alias [I] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;



- Vu la pîèce déposée à l'audience par Me Christian Nzaloussou le 27/08/2022 à 15h05 ;











SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour tiré de l'absence du droit de la mineure de communiquer avec sa mère dés lors que cette absence de communication est justifiée par un motif légitime à savoir le placement en garde à vue de cette dernière dans le cadre de l'infraction pénale d'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger.



Néanmoins et s'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente', le juge doit s'agissant d'un mineur prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la convention relative aux droits de l'enfant.



Or, en l'espèce, la minorité de Xsd [K] [R] alias [I] [F], qui a effectuée seule le voyage du Congo vers la France via le Maroc pour rejoindre sa mère, quand bien même celle-ci est en situation irrégulière sur le sol français, justifie que, dans son intérêt supérieur, elle ne soit pas maintenue en zone d'attente et qu'elle puisse bénéficier de la protection que lui offre les dispositions de l'article 375 du code civil.



En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance querellée,



DISONS n'y avoir lieu à prolonger le maintien de [P]sd [K] [R] alias [I] [F] en zone d'attente à l'aéroport d'[1],



RAPPELONS que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 27 août 2022 à





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée







L'administrateur ad hoc

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Mise à jour de la source le 2022-09-02T22:00:00.000Z.