Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 22 juin 2026, n° 26/00916
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que l’article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. » Que l’article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. » Que l’article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Que l’article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. » Que l’article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. » Que l’article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. » Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 5 mars 2026 n’a pas été notifié à personne; que le pli a été avisé mais non réclamé; qu’il justifie avoir quitté le domicile conjugal où l’arrêté a été adressé le 5 janvier 2026; que la décision n’a été notifiée qu’au moment du placement en zone d’attente; qu’en conséquence les voies de recours suspensive devant la juridiction administrative sont ouvertes; qu’il justifie d’une attestation d’hébergement et dispose d’un document de circulation; qu’il n’est pas connu des services de police et ne représente pas de menace à l’ordre public; ATTENDU cependant qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; Attendu que l’article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. » Attendu que la procédure est régulière; que le recours à l’encontre de la décision administrative n’a pas été effectué si bien que son effet suspensif ne peut être présumé ni anticipé; que la décision de placement en zone d’attente est régulière ; que la demande de maintien fondée sur la demande d’asile est donc fondée; Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [U] [I] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 juin 2026 à 24h00; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] , en audience publique, le 22 Juin 2026 à 09h48 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 22 juin 2026 L’intéressé (e)
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] O R D O N N A N C E N° RG 26/00916 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74GL SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] sur l'emprise portuaire de [Localité 2] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA. Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 18 juin 2026 Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 21 Juin 2026 à 11h37 Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par le major de police [G] [E] et a donc été entendue en ses observations; ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil; QUE Me Godfry KOUEVI , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ; ATTENDU qu’il est constant que M. [U] [I] né le 17 Janvier 2003 à [Localité 3]) de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 18 juin 2026 DEROULEMENT DES DEBATS SUR LE FOND : Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières: la demande ne se fait fait plus à l’OFPRA mais à la prefecture concernant la demande d’asile. Nous sommes en l’attente. Je vous demande une prolongation de 8 jours. La personne étrangère présentée déclare :je demande pour rester sur le territoire français, mon père est en conflit avec les salifistes en tunisie. On est rentré en 2018 en TUNISIE, j’ai fait toute ma vie en france. J’ai rencontré mon ex femme qui m’a viré de la maison, j’ai reçu des menaces par elle. J’ai eu des violences conjugales, j’ai porté plainte. Je suis parti à l’association des victimes. J’ai reçu l’OQTF à mon ancienne adresse. Je suis allé en TUNISIE me ressourcer et en rentrant on m’a arrêté. Observations de l’avocat : ce monsieur était sur le territoire français. C’est de plein droit l’asile car il a un conjoint français. Il y a des violences conjugales. Il quitte le domicile conjugal le 5 janvier et on lui notifie en mars son OQTF. Je prends connaissance de l’OQTF ce matin. Cet après midi je vais contester l’OQTF auprès du TA de [Localité 4]. Sa vie n’est pas menacé en TUNISIE je vais lui demander d’abandonner sa demande d’asile, je vais faire un recours de L’OQTF. Il prend connaissance lors de sa zone d’attente de l’OQTF. Absence de notification de la décision administrative. Je vous demande de ne pas faire droit. Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières: Il a deux mois pour prévenir la prefecture lorsqu’il y a un changement d’adresse. La personne étrangère présentée déclare :j’ai étudié en France, j’ai travaillé dans les travaux publics, les ehpad. Je vais à [Localité 5] chez mon cousin. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que l’article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. » Que l’article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. » Que l’article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Que l’article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. » Que l’article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. » Que l’article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. » Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 5 mars 2026 n’a pas été notifié à personne; que le pli a été avisé mais non réclamé; qu’il justifie avoir quitté le domicile conjugal où l’arrêté a été adressé le 5 janvier 2026; que la décision n’a été notifiée qu’au moment du placement en zone d’attente; qu’en conséquence les voies de recours suspensive devant la juridiction administrative sont ouvertes; qu’il justifie d’une attestation d’hébergement et dispose d’un document de circulation; qu’il n’est pas connu des services de police et ne représente pas de menace à l’ordre public; ATTENDU cependant qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; Attendu que l’article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. » Attendu que la procédure est régulière; que le recours à l’encontre de la décision administrative n’a pas été effectué si bien que son effet suspensif ne peut être présumé ni anticipé; que la décision de placement en zone d’attente est régulière ; que la demande de maintien fondée sur la demande d’asile est donc fondée; Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente. ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [U] [I] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 juin 2026 à 24h00; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] , en audience publique, le 22 Juin 2026 à 09h48 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 22 juin 2026 L’intéressé (e)
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00961
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 23 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/01220
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/00850
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/00851
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 30 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 25/02235
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 30 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 25/02236
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00075
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00074
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
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