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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 23 août 2026, n° 26/01220

Maintien de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE FOND

Attendu que l'article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. "

Que l'article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. "

Que l'article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. "

Que l'article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. " 

Que l'article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance . "

Que l'article L342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.”

Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de cent quarante-quatre heures à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. "

Que l'article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. "

Attendu que l'article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. "

ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée;

Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;


PAR CES MOTIFS

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [Q] [I]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 Août 2026 à 00h45 ;

FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [Q] [I]
dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;


FAIT A [Localité 4] , 

en audience publique, le 23 Août 2026 à 10h35

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire









REÇU NOTIFICATION
le 23 Août 2026 
L’intéressé L’interprète
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

O R D O N N A N C E N° RG 26/01220 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABWK 
 SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION 
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Philippe CHEMLA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Florence BONNEVILLE, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] sur l'emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles 
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et 
R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 12 août 2026

Vu l’Ordonnance en date du 16 Août 2026 autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ; 

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 22 Août 2026 à 10h57 

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Mr [K] [F] [Z], Gardien de la Paix et a donc été entendue en ses observations ;


ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ;

Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil ;

QUE Me Sofia BOUYADOU , Avocat commis d’office, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [G] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) 
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;

ATTENDU qu’il est constant que M. [Q] [I]
né le 29 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français 
en date du 13 Août 2026

DEROULEMENT DES DEBATS



SUR LE FOND :


Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières 
Nous demandons une nouvelle prolongation pour 8 jours.
Mr [I] a eu un titre de séjour pendant 5 ans sur le territoire esâgnol. Les autorités espagniles lui ont retiré son titre de séjour.
A présent, Mr [I] a un passeport algérien.


Observations de l’avocat : 
Il a un titre de séjour espagnol. Il n’y a aucune motivation des autorités espagnoles pour justifier l’invalidation
Ce titre lui a été délivrée en 2025 et porte d’une date d’expiration 2030.
L’invalidation de ce titre doit être motivée. On ne sait pas pourquoi ce retrait de carte de séjour a été effectué.

La personne étrangère présentée déclare : 
Je suis marié et j’ai des enfants en Espagne. Je ne suis pas une personne à problème.


 MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE FOND

Attendu que l'article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. "

Que l'article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. "

Que l'article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. "

Que l'article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. " 

Que l'article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance . "

Que l'article L342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.”

Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de cent quarante-quatre heures à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. "

Que l'article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. "

Attendu que l'article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. "

ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée;

Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;


PAR CES MOTIFS

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [Q] [I]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 Août 2026 à 00h45 ;

FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [Q] [I]
dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;


FAIT A [Localité 4] , 

en audience publique, le 23 Août 2026 à 10h35

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire









REÇU NOTIFICATION
le 23 Août 2026 
L’intéressé L’interprète

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:35:31.075Z.