Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 30 juin 2026, n° 26/00961
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. " Que l'article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. " Que l'article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. " Que l'article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. " Que l'article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance . " Que l'article L342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.” Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de cent quarante-quatre heures à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. " Que l'article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. " Attendu que l'article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. " ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que [Y] [W] a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an prise par Arrêté du préfet du VAR en date du 05 mars 2026 ; qu’à la lecture de cet arrêté motivé par la rupture de la vie commune avec madame [E] [S], il apparaît que [W] [Y] n’aurait pas été informé de la mesure qui le visait, n’ayant pas reçu notification en bonne et due forme ; qu’il a effectivement justifié n’être pas présent sur le territoire à ce moment-là ; Attendu que [Y] [W] a reçu notification de l’Arrêté contesté après son placement en zone d’attente le 18 juin 2026 ; que son recours devant le Tribunal Administratif de Toulon a été enregistré le 22 juin 2026 soit après son placement en zone d’attente ; que le Tribunal Administratif de Toulon s’est dessaisi au profit du Tribunal Administratif de Marseille le 24 juin 2026 ; Attendu que le recours devant le Tribunal Administratif ne s’oppose pas au maintien de l’intéressé en zone d’attente ; qu’en effet au terme de l’article L614-1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagne , peut être contestée devant le Tribunal Administratif selon la procédure prévue à l’article L911-1 du même code ; qu’au terme de ce dernier article, le Tribunal Administratif peut être saisi dans un délai d’1 mois à compter de la décision, même si l’étranger se trouve assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative, la seule conséquence étant un délai de réponse du Tribunal Administratif plus court ; que la lecture de cette disposition démontre le caractère non automatiquement suspensif du recours administratif ; d’autant que celui-ci a été déposé après le placement en zone d’attente. Attendu qu’il convient de faire droit à la requête du chef du service de la Police Nationale aux frontières aux fins de permettre à ce service de présenter l’intéressé devant l’OFPRA dans le cadre de sa demande d’asile. Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [W] [Y] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juillet 2026 à 24h00; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 4] , en audience publique, le 30 Juin 2026 à 11h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 30 juin 2026 L’intéressé (e)
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] O R D O N N A N C E N° RG 26/00961 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75DP SUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] sur l'emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA. Vu articles L. 342-2 à L. 342-8, L.342-10 à L. 342-14, L. 342-16 à L. 342-18 et L. 352-7 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles R. 743-3 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 18 juin 2026 Vu l’Ordonnance en date du 22 juin 2026, n°26/00916 de Arnaud DEL MORAL, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, autorisant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous ; Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 29 Juin 2026 à 12h06 ; Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [H] [B] et a donc été entendue en ses observations ; ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office ; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil ; QUE Me Godfry KOUEVI, Avocat désigné, a été prévenu de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendu en cette langue ; ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ; ATTENDU qu’il est constant que M. [W] [Y] né le 17 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 18 juin 2026 DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère présentée déclare : c’est par rapport à une OQTF suite à ma séparation avec mon ex-femme, elle a envoyé un courrier à la préfecture. j’avais une carte de séjour de 10 ans qui était valable jusqu’en 2035. merci de me donner la parole, je suis parti en Tunisie pour me ressourcer auprès de ma famille suite à l’histoire avec mon ex-femme, je suis anxieux en zone d’attente, je mange mal, j’en peux plus, je souhaite solliciter ma remise en liberté pour bien préparer mon divorce. Non je n’ai pas d’enfant. Le mariage civil c’est le 04/05/2024. Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur a une OQTF et retrait immédiat de la carte de séjour, pour cela il est placé en zone d’attente, entre temps il demande l’asile, on le confie à la préfecture suite à la réforme. Il a une convocation cette après-midi, à 15h00 à l’aéroport pour un entretien [Etablissement 1] concernant la nouvelle réforme sur la demande d’asile, et pour cette raison on demande la prolongation de la zone d’attente. Observations de l’avocat : cet homme est conjoint de français, la communauté de vie existe et ce mariage n’est pas un mariage de complaisance. Monsieur va au commissariat pour poser une main courante car ça se passe très mal dans le couple, il quitte le foyer en 2026, sauf qu’entre temps il y a un problème entre les familles, il retourne en Tunisie pour se ressourcer et lors de son retour il apprend que le préfet du VAR lui fait partir une OQTF par voie postale qui est notifié à l’adresse du couple en mars 2026 alors que ce dernier est parti bien avant du domicile. Pour pouvoir retirer un titre de séjour de 10 ans, il faut enclencher une procédure contradictoire. Quand on vous parle d’une OQTF, vous êtes affiché dans le système SIS, il est placé en zone d’attente à son arrivé à l’aéroport. Le JLD nous dit « oui il y a une décision administrative mais vous ne l’avez pas contesté donc je ne peux pas libérer monsieur », le pli a été avisé mais non réclamé, il n’était pas là, la décision a été notifié qu’à son placement en zone d’attente. La décision a été contesté devant le tribunal administratif et donc tout est suspendu jusqu’à ce que le juge administratif décide. Les voies de recours suspensives sont encore ouvertes. aujourd’hui le Tribunal Administratif n’a pas encore statué. Je vous demande de constater que le délai de recours contentieux n’a commencé à courir qu’à compter de la notification de la décision en zone d’attente et non avant. Le recours est in suspensif, l’administration ne pouvait regarder l’OQTF exécutoire tant que le tribunal administratif ne s’est pas présenté, c’est dans le CESEDA. C’est lorsque le recours est gracieux que ce n’est pas suspensif, mais quand un recours est contentieux c’est suspensif. Le maintien en zone d’attente ne peut être prolongés dans le seul but d’assurer l’exécution d’une décision dans l’illégalité. Je vous demande alors pour ces raisons de ne pas faire droit à la demande de prorogation de la rétention en zone d’attente. Je vous donne les articles : L614-1 et 614-2 du CESEDA. La personne étrangère présentée déclare : rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. " Que l'article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. " Que l'article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. " Que l'article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. " Que l'article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance . " Que l'article L342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.” Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de cent quarante-quatre heures à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. " Que l'article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. " Attendu que l'article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. " ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que [Y] [W] a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an prise par Arrêté du préfet du VAR en date du 05 mars 2026 ; qu’à la lecture de cet arrêté motivé par la rupture de la vie commune avec madame [E] [S], il apparaît que [W] [Y] n’aurait pas été informé de la mesure qui le visait, n’ayant pas reçu notification en bonne et due forme ; qu’il a effectivement justifié n’être pas présent sur le territoire à ce moment-là ; Attendu que [Y] [W] a reçu notification de l’Arrêté contesté après son placement en zone d’attente le 18 juin 2026 ; que son recours devant le Tribunal Administratif de Toulon a été enregistré le 22 juin 2026 soit après son placement en zone d’attente ; que le Tribunal Administratif de Toulon s’est dessaisi au profit du Tribunal Administratif de Marseille le 24 juin 2026 ; Attendu que le recours devant le Tribunal Administratif ne s’oppose pas au maintien de l’intéressé en zone d’attente ; qu’en effet au terme de l’article L614-1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagne , peut être contestée devant le Tribunal Administratif selon la procédure prévue à l’article L911-1 du même code ; qu’au terme de ce dernier article, le Tribunal Administratif peut être saisi dans un délai d’1 mois à compter de la décision, même si l’étranger se trouve assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative, la seule conséquence étant un délai de réponse du Tribunal Administratif plus court ; que la lecture de cette disposition démontre le caractère non automatiquement suspensif du recours administratif ; d’autant que celui-ci a été déposé après le placement en zone d’attente. Attendu qu’il convient de faire droit à la requête du chef du service de la Police Nationale aux frontières aux fins de permettre à ce service de présenter l’intéressé devant l’OFPRA dans le cadre de sa demande d’asile. Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente. ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [W] [Y] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juillet 2026 à 24h00; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 4] , en audience publique, le 30 Juin 2026 à 11h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 30 juin 2026 L’intéressé (e)
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L911-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/01220
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00916
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00075
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00074
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/00850
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 26/00851
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L341-2
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- 30 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de placement en zone d'attente · n° 25/02236
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:54:43.290Z.