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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 9 juin 2026, n° 26/00850

Maintien de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA NULLITÉ :

Attendu que l’article L342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Attendu que le conseil de M. [S] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la décision de placement a été effectuée par le truchement d’un interprète dont la preuve des qualités et la prestation de serment n’est pas rapportée et que la notification des droits a été effectuée en langue française selon le document ;

Attendu cependant que les pièces de procédures permettent de confirmer la qualité d’interprète régulièrement requis par la voie d’un contrat d’interprétariat avec la société ISM ; que la notifcation de la décision a été effectuée en langue arabe ; que la notification des droits a été effectuée par le truchement du même interprète ; que s’il existe une erreur de case cochée, celle-ci n’a pas eu pour effet de priver la personne de l’exercice de ses droits, M. [S] ayant sollicité le statut de réfugié durant le temps de sa rétention : qu’il n’invoque pas de grief précis ; qu’en conséquence, les moyens seront rejetés ;

SUR LE FOND :

Attendu que l’article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. »

Que l’article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »

Que l’article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Que l’article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. » 

Que l’article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

Que l’article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. »

Attendu que l’article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. »

ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; qu’il a volontairement détruit ses documents d’identité pour faire obstacle à son retour ; qu’il a sollicité l’asile et que son entretien OFPRA est prévu le 10 juin 2026 ; que le maintien en zone d’attente apparaît nécessaire tant pour assurer sa mise à disposition de la police aux frontières en vue de son éloignement que pour l’examen de sa demande d’asile ; 

Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;


PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullité soulevée

FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [G] [S]*

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 juin 2026 à 24h00;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;


FAIT A [Localité 5] , 

en audience publique, le 09 Juin 2026 à 10h00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire




REÇU NOTIFICATION
le 09 juin 2026 
L’intéressé (e) L’interprète
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

O R D O N N A N C E N° RG 26/00850 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72VA
SUR DEMANDE D’AUTORISATION 
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] sur l'emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 05 juin 2026

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 08 Juin 2026 à 14h00

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [B] [U], et a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;

Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me Jérôme BARBERIS, Avocat commis d’office, a été prévenu par mail de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [E] [P] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;

ATTENDU qu’il est constant que M. [G] [S] né le 27 Juillet 1992 à [Localité 2] (MAROC)

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 05 juin 2026








DEROULEMENT DES DEBATS


SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai personne ici en France, toute ma famille est au Maroc. Ma famille ne savent pas que je suis là, seule ma tante le sais. j’étais avec un ami, on a voyagé ensemble. Oui on était à côté dans l’avion, on a détruit nos documents et on est allé aux toilettes. Mon ami à la même version oui. j’en ai un de copain au Maroc, mais ce n’est pas celui-là. j’ai honte, mais j’ai un souci, un trou au niveau de mes fesses, ça pu et ça fait très mal. Je l’ai expliqué à la police, mais je n’ai pas vu de médecin. j’ai un autre souci, j’étais suivi par un psy parce que j’ai une déformation au niveau de la bouche et des mains, j’ai des crises. 

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : la notification du refus d’entré a été faite en arabe, on a qu’un sigle, je n’ai pas d ‘élément concernant la prestation de serment, je ne pense pas que les droits de Monsieur aient été notifiés. La notification des droits quant à elle a été faite en français et non en arabe, pour moi la notification n’est pas régulière, on a une audition par la suite et à ce moment une intervention de l’interprète est de nouveau sollicité. 

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : le but de ces Monsieur initialement était d’aller à [Localité 3], ils ont détruit leurs documents. l’administration nous autorise à utiliser l’ISM, la notification des droits à été faite par ce biais, Monsieur a pu faire sa demande d’asile. Une escorte sera prévue à l’issu de la décision OFPRA.

La personne étrangère présentée déclare : Moi je ne voulais pas aller en Chine, je ne vais pas vous mentir. Je veux juste voir un médecin car je suis en souffrance. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA NULLITÉ :

Attendu que l’article L342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Attendu que le conseil de M. [S] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la décision de placement a été effectuée par le truchement d’un interprète dont la preuve des qualités et la prestation de serment n’est pas rapportée et que la notification des droits a été effectuée en langue française selon le document ;

Attendu cependant que les pièces de procédures permettent de confirmer la qualité d’interprète régulièrement requis par la voie d’un contrat d’interprétariat avec la société ISM ; que la notifcation de la décision a été effectuée en langue arabe ; que la notification des droits a été effectuée par le truchement du même interprète ; que s’il existe une erreur de case cochée, celle-ci n’a pas eu pour effet de priver la personne de l’exercice de ses droits, M. [S] ayant sollicité le statut de réfugié durant le temps de sa rétention : qu’il n’invoque pas de grief précis ; qu’en conséquence, les moyens seront rejetés ;

SUR LE FOND :

Attendu que l’article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. »

Que l’article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »

Que l’article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Que l’article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. » 

Que l’article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

Que l’article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. »

Attendu que l’article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. »

ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; qu’il a volontairement détruit ses documents d’identité pour faire obstacle à son retour ; qu’il a sollicité l’asile et que son entretien OFPRA est prévu le 10 juin 2026 ; que le maintien en zone d’attente apparaît nécessaire tant pour assurer sa mise à disposition de la police aux frontières en vue de son éloignement que pour l’examen de sa demande d’asile ; 

Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;


PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullité soulevée

FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [G] [S]*

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 juin 2026 à 24h00;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;


FAIT A [Localité 5] , 

en audience publique, le 09 Juin 2026 à 10h00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire




REÇU NOTIFICATION
le 09 juin 2026 
L’intéressé (e) L’interprète

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:49:02.113Z.