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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 25/00167

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [O] était prévenu :
d'avoir, à [Localité 1], le 22 septembre 2025, soustrait frauduleusement un portefeuille contenant notamment une carte bancaire, appartenant à [P] [D], cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur [P] [D], en l'espèce en lui donnant une gifle avant de fouiller dans ses poches ; et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour une infraction identique ou assimilée,d’avoir, à [Localité 1], le 22 septembre 2025, soustrait frauduleusement notamment une carte bancaire, appartenant à [U] [W], cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce 3 jours, sur la personne d'[U] [W] en le poussant ; et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour une infraction identique ou assimilée.
Par jugement rendu le 6 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [H] [O] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [D] et à M. [U] [W],Reçu les constitutions de partie civile de M. [P] [D] et M. [U] [W],Déclaré M. [H] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 janvier 2026.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties civiles, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l’audience, M. [P] [D] demande au tribunal de condamner M. [H] [O] à lui payer les sommes suivantes : 
700 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [D] expose que M. [H] [O] a commis à son encontre des violences et qu’il a subtilisé divers effets personnels. Il soutient avoir été marqué par les faits.

Aux termes des mêmes conclusions déposées et reprises à l’audience, M. [U] [W] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.

A l’appui de sa demande, M. [U] [W] déclaure qu’au moment des faits, il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et était porteur d’une prothèse de hanche. Il affirme que, consécutivement à la chute provoquée par M. [H] [O], sa prothèse de hanche s’est déplacée ; que, depuis, il souffre de douleurs constantes et qu’il a été placé en invalidité.

En réplique, M. [H] [O], comparant en visioconférence dit ne pas s’opposer à la demande d’expertise de M. [U] [W]. Concernant M. [P] [D], il demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées. 
La présente décision sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande de M. [P] [D] : 
Sur la réparation du préjudice :

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

M. [P] [D] sollicite la somme de 700 euros, tous chefs de préjudice confondus. 

M. [H] [O] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions.

En l’espèce, il s’évince du jugement correctionnel que M. [H] [O] a giflé M. [P] [D], ce dernier évoquant « une petite gifle » lors de la confrontation avant de lui subtiliser son portefeuille. Au cours de l’enquête, sa carte d’identité et sa carte bancaire ont été retrouvées. 

En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 450 euros en réparation de l’entier préjudice de M. [P] [D].

En conséquence, M. [H] [O] sera condamné à payer à M. [P] [D] la somme de 450 euros en réparation de son entier préjudice.

Sur la demande de M. [U] [W] : 
Sur la demande d’expertise : 

Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

M. [U] [W] sollicite une expertise médicale arguant de l’évolution défavorable de son état de santé depuis son agression. 

M. [H] [O] dit ne pas s’opposer à cette demande.

En l’espèce, il résulte de l’exploitation des images de vidéosurveillance réalisée au cours de l’enquête qu’ « [H] [O] avait suivi [U] [W], qui marchait lentement et semblait alcoolisé, et lui avait porté un coup, entraînant une chute. Et, alors qu'[U] [W] était au sol, [H] [O] fouillait les poches de son pantalon. [U] [W] se relevait une première fois mais [H] [O] semblait lui porter un autre coup et [U] [W] chutait à nouveau. [H] [O] fouillait à nouveau ses poches avant de s'éloigner puis de faire demi-tour et de revenir vers [U] [W]. Les deux individus se bousculaient puis [H] [O] faisait un croche-pied à [U] [W] qui chutait pour la troisième fois. [H] [O] lui faisait à nouveau les poches avant de quitter les lieux. Il s'était alors écoulé 11 minutes ».

Le médecin légiste a relevé « des signes cutanés et contusionnels du visage et des membres supérieurs, une limitation fonctionnelle de la hanche droite venant compliquer un état antérieur, et un discret retentissement psychologique post traumatique » et fixé une incapacité totale de travail de 3 jours.

Par ailleurs, M. [U] [W] rapporte la preuve qu’au moment des faits, il était reconnu travailleur handicapé. Il prouve également être porteur d’une prothèse de hanche sans toutefois préciser la date et les raisons de la mise en place de celle-ci. 

Depuis les faits, la partie civile justifie notamment d’une scintigraphie osseuse réalisée à la fin de l’année 2025 en raison de douleurs persistantes depuis l’agression. Selon le courrier du docteur [Y] [L] daté du 8 janvier 2026, en dépit des douleurs alléguées par la partie civile, une reprise chirurgicale n’a pas été considérée comme opportune. M. [U] [W] a été placé en invalidité au mois de janvier 2026, sans autre précision quant aux motifs exacts de cette décision.

En tout état de cause, il apparaît que la situation de M. [U] [W] a défavorablement évolué depuis son agression alors même qu’il présentait un état antérieur. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise afin de permettre une évaluation précise des préjudices imputables aux faits.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il est établi que M. [P] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100%. Toutefois, M. [H] [O] étant actuellement écroué, pour des raisons tirées de l’équité, il y a lieu de débouter M. [P] [D] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En conséquence, M. [P] [D] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.





Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu de l’expertise de M. [U] [W], les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l’égard de M. [H] [O] , de M. [P] [D] et de M. [U] [W];

Condamne M. [H] [O] à payer à M. [P] [D] la somme de 450 euros en réparation de son entier préjudice ;

Déboute M. [P] [D] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Et

Avant dire-droit,

Ordonne une expertise de M. [U] [W] et commet pour y procéder le Docteur [B] [J] (Centre Hospitalier de [Localité 1] - [Adresse 4]) avec mission de :

MISSION

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;


11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
 
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
 
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
 
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 2 mois de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

Fixe à 900 euros le montant de la somme à consigner par [U] [W] au plus tard dans les deux mois du prononcé du présent jugement, au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à moins qu'il ne soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si tel est le cas, l'avocat de la partie civile devra immédiatement en aviser le service des expertises.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

Dit que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;


Dit que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera à l’ensemble des parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois suivant sa saisine si la consolidation est acquise ;

Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

Renvoie l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 8 mars 2027 à 9h00 et dit que le présent vaut convocation,

Invite la partie civile à mettre en cause l'organisme social dont elle dépend si cela n'a pas d'ores et déjà été effectué et à produire les débours de cet organisme social ;

Réserve les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT 
SUR 
LA LIQUIDATION
 DES DOMMAGES ET INTERÊTS 

**********
RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 25-277-001
N° de minute : 26/
N° RG 25/00167 
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LWH


A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : 


PARTIES CIVILES :

Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/79 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-mer)

représenté par Me Marie-Hélène Calonne, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Jennifer Lecerf, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer

Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Hélène Calonne, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Jennifer Lecerf, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer


D’UNE PART, 

ET : 

Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Sénégal)
détenu au centre pénitentiaire, [Adresse 3]

comparant en personne par le biais de la visioconférence

D’AUTRE PART, 

La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; 

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [O] était prévenu :
d'avoir, à [Localité 1], le 22 septembre 2025, soustrait frauduleusement un portefeuille contenant notamment une carte bancaire, appartenant à [P] [D], cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur [P] [D], en l'espèce en lui donnant une gifle avant de fouiller dans ses poches ; et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour une infraction identique ou assimilée,d’avoir, à [Localité 1], le 22 septembre 2025, soustrait frauduleusement notamment une carte bancaire, appartenant à [U] [W], cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce 3 jours, sur la personne d'[U] [W] en le poussant ; et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour une infraction identique ou assimilée.
Par jugement rendu le 6 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [H] [O] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [D] et à M. [U] [W],Reçu les constitutions de partie civile de M. [P] [D] et M. [U] [W],Déclaré M. [H] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 janvier 2026.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties civiles, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises à l’audience, M. [P] [D] demande au tribunal de condamner M. [H] [O] à lui payer les sommes suivantes : 
700 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,1000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [D] expose que M. [H] [O] a commis à son encontre des violences et qu’il a subtilisé divers effets personnels. Il soutient avoir été marqué par les faits.

Aux termes des mêmes conclusions déposées et reprises à l’audience, M. [U] [W] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.

A l’appui de sa demande, M. [U] [W] déclaure qu’au moment des faits, il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et était porteur d’une prothèse de hanche. Il affirme que, consécutivement à la chute provoquée par M. [H] [O], sa prothèse de hanche s’est déplacée ; que, depuis, il souffre de douleurs constantes et qu’il a été placé en invalidité.

En réplique, M. [H] [O], comparant en visioconférence dit ne pas s’opposer à la demande d’expertise de M. [U] [W]. Concernant M. [P] [D], il demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées. 
La présente décision sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande de M. [P] [D] : 
Sur la réparation du préjudice :

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

M. [P] [D] sollicite la somme de 700 euros, tous chefs de préjudice confondus. 

M. [H] [O] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions.

En l’espèce, il s’évince du jugement correctionnel que M. [H] [O] a giflé M. [P] [D], ce dernier évoquant « une petite gifle » lors de la confrontation avant de lui subtiliser son portefeuille. Au cours de l’enquête, sa carte d’identité et sa carte bancaire ont été retrouvées. 

En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 450 euros en réparation de l’entier préjudice de M. [P] [D].

En conséquence, M. [H] [O] sera condamné à payer à M. [P] [D] la somme de 450 euros en réparation de son entier préjudice.

Sur la demande de M. [U] [W] : 
Sur la demande d’expertise : 

Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

M. [U] [W] sollicite une expertise médicale arguant de l’évolution défavorable de son état de santé depuis son agression. 

M. [H] [O] dit ne pas s’opposer à cette demande.

En l’espèce, il résulte de l’exploitation des images de vidéosurveillance réalisée au cours de l’enquête qu’ « [H] [O] avait suivi [U] [W], qui marchait lentement et semblait alcoolisé, et lui avait porté un coup, entraînant une chute. Et, alors qu'[U] [W] était au sol, [H] [O] fouillait les poches de son pantalon. [U] [W] se relevait une première fois mais [H] [O] semblait lui porter un autre coup et [U] [W] chutait à nouveau. [H] [O] fouillait à nouveau ses poches avant de s'éloigner puis de faire demi-tour et de revenir vers [U] [W]. Les deux individus se bousculaient puis [H] [O] faisait un croche-pied à [U] [W] qui chutait pour la troisième fois. [H] [O] lui faisait à nouveau les poches avant de quitter les lieux. Il s'était alors écoulé 11 minutes ».

Le médecin légiste a relevé « des signes cutanés et contusionnels du visage et des membres supérieurs, une limitation fonctionnelle de la hanche droite venant compliquer un état antérieur, et un discret retentissement psychologique post traumatique » et fixé une incapacité totale de travail de 3 jours.

Par ailleurs, M. [U] [W] rapporte la preuve qu’au moment des faits, il était reconnu travailleur handicapé. Il prouve également être porteur d’une prothèse de hanche sans toutefois préciser la date et les raisons de la mise en place de celle-ci. 

Depuis les faits, la partie civile justifie notamment d’une scintigraphie osseuse réalisée à la fin de l’année 2025 en raison de douleurs persistantes depuis l’agression. Selon le courrier du docteur [Y] [L] daté du 8 janvier 2026, en dépit des douleurs alléguées par la partie civile, une reprise chirurgicale n’a pas été considérée comme opportune. M. [U] [W] a été placé en invalidité au mois de janvier 2026, sans autre précision quant aux motifs exacts de cette décision.

En tout état de cause, il apparaît que la situation de M. [U] [W] a défavorablement évolué depuis son agression alors même qu’il présentait un état antérieur. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise afin de permettre une évaluation précise des préjudices imputables aux faits.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il est établi que M. [P] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100%. Toutefois, M. [H] [O] étant actuellement écroué, pour des raisons tirées de l’équité, il y a lieu de débouter M. [P] [D] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En conséquence, M. [P] [D] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.





Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu de l’expertise de M. [U] [W], les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l’égard de M. [H] [O] , de M. [P] [D] et de M. [U] [W];

Condamne M. [H] [O] à payer à M. [P] [D] la somme de 450 euros en réparation de son entier préjudice ;

Déboute M. [P] [D] de sa demande formulée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Et

Avant dire-droit,

Ordonne une expertise de M. [U] [W] et commet pour y procéder le Docteur [B] [J] (Centre Hospitalier de [Localité 1] - [Adresse 4]) avec mission de :

MISSION

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;


11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
 
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
 
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
 
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 2 mois de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

Fixe à 900 euros le montant de la somme à consigner par [U] [W] au plus tard dans les deux mois du prononcé du présent jugement, au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à moins qu'il ne soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si tel est le cas, l'avocat de la partie civile devra immédiatement en aviser le service des expertises.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

Dit que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;


Dit que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera à l’ensemble des parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois suivant sa saisine si la consolidation est acquise ;

Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

Renvoie l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 8 mars 2027 à 9h00 et dit que le présent vaut convocation,

Invite la partie civile à mettre en cause l'organisme social dont elle dépend si cela n'a pas d'ores et déjà été effectué et à produire les débours de cet organisme social ;

Réserve les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 10, code de procedure penale 398, code de procedure civile 144, code de procedure civile 272, code de procedure penale 3, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:33.969Z.