Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00148
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] ont fait l’objet d’un contrôle de situation de la part des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme. Suivant lettre du 23 janvier 2024, la caisse a notifié à M. et Mme [D] un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prime d’activité d’un montant de 10.204,40 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, motif pris de la non déclaration de leur vie commue. Le même jour, la caisse leur a notifié un trop-perçu d’AAH d’un montant de 1.190 euros au titre de la période de juillet 2022 à août 2022 résultant de l’évolution de la situation professionnelle de l’enfant de Mme [D]. La caisse leur a ainsi réclamé la somme totale de 11.394,40 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2024, la caisse a notifié à M. et Mme [D] une suspicion de fraude ; la CAF reprochant aux époux de n'avoir pas déclaré leur vie commune. Saisie du recours formé par les époux [D] contestant l’indu de 11.394,40 euros, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 19 avril 2024, a rejeté la contestation. Suivant lettre du 7 février 2025, la caisse a notifié à M. et Mme [D] une pénalité pour fraude d’un montant de 1.545 euros outre l’application d’une majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la caisse, en l’occurrence la somme de 1.774,16 euros. Suivant lettre du 11 mars 2025, la caisse a mis les époux [D] en demeure de régler la somme de 1.545 euros au titre de la pénalité puis, par lettre du 31 mars 2025, la CAF a notifié à M. [D] un trop-perçu d’AAH de 3.327,28 euros au titre de la période de mai 2023 à janvier 2025, motif pris de la reprise d’activité professionnelle de Mme [D]. Saisie du recours formé par Mme [D] en contestation de l’indu de 3.327,28 euros, la CRA, en sa séance du 22 mai 2025, a rejeté la contestation. Suivant requête déposée au greffe le 5 mai 2025, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande s’analysant comme la contestation des décisions suivantes : La notification du 23 janvier 2024 portant sur un trop-perçu de 10.204,40 euros d’allocation aux adultes handicapés et de prime d’activité sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, ainsi que sur un trop-perçu de 1.190 euros d’allocation aux adultes handicapés sur la période de juillet 2022 à août 2022 ;La notification du 7 février 2025 d’une pénalité pour fraude d’un montant de 1.545 euros outre l’application de la majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse d’un montant de 1.774,16 euros, soit un montant total de 3.319,16 euros ;La mise en demeure du 11 mars 2025 portant sur la pénalité pour fraude de 1.545 euros ;La notification du 31 mars 2025 portant sur un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés de 3.327,28 euros sur la période de mai 2023 à janvier 2025.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/148. Suivant requête déposée au greffe le 3 juillet 2025, Mme et M. [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du trop-perçu d’AAH de 3.327,28 euros au titre de la période de mai 2023 à janvier 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/233. Suivant ordonnance du 6 octobre 2025, le tribunal a, pour l’essentiel : Déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à la contestation d’un trop-perçu de 10.204,40 euros d’AAH et de prime d’activité sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, ainsi que sur un trop-perçu de 1.190 euros d’AAH sur la période de juillet 2022 à août 2022, Déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à la contestation de la notification du 7 février 2025 d’une pénalité pour fraude d’un montant de 1.545 euros outre l’application de la majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse d’un montant de 1.774,16 euros, soit un montant total de 3.319,16 euros, Déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à contester la mise en demeure du 11 mars 2025 portant sur la pénalité pour fraude de 1.545 euros, Déclaré Mme [D] recevable en sa demande tendant à la contestation du trop-perçu d’AAH d’un montant de 3.327,28 euros pour la période de mai 2023 à janvier 2025.Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 2 février 2026 sous le numéro RG 25/148. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme et M. [D], représentés par leur conseil, se rapportent à leur dossier de plaidoirie remis à l’audience, duquel il s’infère qu’ils maintiennent leur contestation du trop-perçu d’AAH pour la période de mai 2023 à janvier 2025. La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Mme et M. [D], de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.327,28 euros, aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande principale L’article R.821-4 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. L’article R.821-4-1 du même code prévoit que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. L'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée». En l’espèce, la CRA retient que Mme [D] a connu des périodes de chômage indemnisées et d’activité professionnelle salariée depuis la fin de l’année 2021 et que la perception de revenus et ce changement de situation professionnelle modifient le calcul du droit à l’AAH, passant d’un calcul basé sur les ressources annuelles à un calcul basé sur les ressources trimestrielles. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] a, à plusieurs reprises, déclaré des revenus nuls alors qu’elle avait perçu des indemnités de chômage ou des salaires ; ressources qui ont vocation à être prises en compte pour le calcul de ses droits à l’AAH. Ce faisant, Mme [D] a perçu, sur la période litigieuse, un montant d’AAH supérieur à celui auquel elle avait droit. Elle est donc redevable d’un indu qui s’élève, d’après les pièces au dossier, à la somme de 3.327,28 euros. Dès lors que M. et Mme [D] ne démontrent pas s’être libérés de leur obligation de paiement de cette somme, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la CAF. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme et M. [D] supporteront solidairement les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que Mme et M. [D] seront condamnés solidairement à lui verser. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [P] [Q] épouse [D] et de M. [Y] [D], Condamne solidairement Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de 3.327,28 euros au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2023 à janvier 2025, Décision du 22/06/2026 RG 25/00148 Condamne solidairement Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] aux éventuels dépens, Condamne solidairement Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson *****
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [Q] épouse [D] [P] et M. [Y] [D] C/ CAF DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00148 N° Portalis DB26-W-B7J-ILCM BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] 2 Chaussée Thiers 80710 QUEVAUVILLIERS Représentant : Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière TSA 11329 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] ont fait l’objet d’un contrôle de situation de la part des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme. Suivant lettre du 23 janvier 2024, la caisse a notifié à M. et Mme [D] un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prime d’activité d’un montant de 10.204,40 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, motif pris de la non déclaration de leur vie commue. Le même jour, la caisse leur a notifié un trop-perçu d’AAH d’un montant de 1.190 euros au titre de la période de juillet 2022 à août 2022 résultant de l’évolution de la situation professionnelle de l’enfant de Mme [D]. La caisse leur a ainsi réclamé la somme totale de 11.394,40 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2024, la caisse a notifié à M. et Mme [D] une suspicion de fraude ; la CAF reprochant aux époux de n'avoir pas déclaré leur vie commune. Saisie du recours formé par les époux [D] contestant l’indu de 11.394,40 euros, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 19 avril 2024, a rejeté la contestation. Suivant lettre du 7 février 2025, la caisse a notifié à M. et Mme [D] une pénalité pour fraude d’un montant de 1.545 euros outre l’application d’une majoration forfaitaire de 10 % du préjudice subi par la caisse, en l’occurrence la somme de 1.774,16 euros. Suivant lettre du 11 mars 2025, la caisse a mis les époux [D] en demeure de régler la somme de 1.545 euros au titre de la pénalité puis, par lettre du 31 mars 2025, la CAF a notifié à M. [D] un trop-perçu d’AAH de 3.327,28 euros au titre de la période de mai 2023 à janvier 2025, motif pris de la reprise d’activité professionnelle de Mme [D]. Saisie du recours formé par Mme [D] en contestation de l’indu de 3.327,28 euros, la CRA, en sa séance du 22 mai 2025, a rejeté la contestation. Suivant requête déposée au greffe le 5 mai 2025, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande s’analysant comme la contestation des décisions suivantes : La notification du 23 janvier 2024 portant sur un trop-perçu de 10.204,40 euros d’allocation aux adultes handicapés et de prime d’activité sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, ainsi que sur un trop-perçu de 1.190 euros d’allocation aux adultes handicapés sur la période de juillet 2022 à août 2022 ;La notification du 7 février 2025 d’une pénalité pour fraude d’un montant de 1.545 euros outre l’application de la majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse d’un montant de 1.774,16 euros, soit un montant total de 3.319,16 euros ;La mise en demeure du 11 mars 2025 portant sur la pénalité pour fraude de 1.545 euros ;La notification du 31 mars 2025 portant sur un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés de 3.327,28 euros sur la période de mai 2023 à janvier 2025.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/148. Suivant requête déposée au greffe le 3 juillet 2025, Mme et M. [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du trop-perçu d’AAH de 3.327,28 euros au titre de la période de mai 2023 à janvier 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/233. Suivant ordonnance du 6 octobre 2025, le tribunal a, pour l’essentiel : Déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à la contestation d’un trop-perçu de 10.204,40 euros d’AAH et de prime d’activité sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, ainsi que sur un trop-perçu de 1.190 euros d’AAH sur la période de juillet 2022 à août 2022, Déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à la contestation de la notification du 7 février 2025 d’une pénalité pour fraude d’un montant de 1.545 euros outre l’application de la majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse d’un montant de 1.774,16 euros, soit un montant total de 3.319,16 euros, Déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à contester la mise en demeure du 11 mars 2025 portant sur la pénalité pour fraude de 1.545 euros, Déclaré Mme [D] recevable en sa demande tendant à la contestation du trop-perçu d’AAH d’un montant de 3.327,28 euros pour la période de mai 2023 à janvier 2025.Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 2 février 2026 sous le numéro RG 25/148. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme et M. [D], représentés par leur conseil, se rapportent à leur dossier de plaidoirie remis à l’audience, duquel il s’infère qu’ils maintiennent leur contestation du trop-perçu d’AAH pour la période de mai 2023 à janvier 2025. La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Mme et M. [D], de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.327,28 euros, aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la demande principale L’article R.821-4 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. L’article R.821-4-1 du même code prévoit que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. L'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée». En l’espèce, la CRA retient que Mme [D] a connu des périodes de chômage indemnisées et d’activité professionnelle salariée depuis la fin de l’année 2021 et que la perception de revenus et ce changement de situation professionnelle modifient le calcul du droit à l’AAH, passant d’un calcul basé sur les ressources annuelles à un calcul basé sur les ressources trimestrielles. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] a, à plusieurs reprises, déclaré des revenus nuls alors qu’elle avait perçu des indemnités de chômage ou des salaires ; ressources qui ont vocation à être prises en compte pour le calcul de ses droits à l’AAH. Ce faisant, Mme [D] a perçu, sur la période litigieuse, un montant d’AAH supérieur à celui auquel elle avait droit. Elle est donc redevable d’un indu qui s’élève, d’après les pièces au dossier, à la somme de 3.327,28 euros. Dès lors que M. et Mme [D] ne démontrent pas s’être libérés de leur obligation de paiement de cette somme, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la CAF. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme et M. [D] supporteront solidairement les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que Mme et M. [D] seront condamnés solidairement à lui verser. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [P] [Q] épouse [D] et de M. [Y] [D], Condamne solidairement Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de 3.327,28 euros au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2023 à janvier 2025, Décision du 22/06/2026 RG 25/00148 Condamne solidairement Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] aux éventuels dépens, Condamne solidairement Mme [P] [Q] épouse [D] et M. [Y] [D] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson *****
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