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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 22 juin 2026, n° 25/00208

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SCI MARCAM, propriétaire d’un terrain situé 61 Boulevard du Luxembourg à LE VAL SAINT PERE (50), a confié à la société [L], architecte, la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’un cabinet dentaire par la SELARL CABINET DOCTEUR [K] [N]. 
Le contrat d’architecte a été signé le 19 octobre 2012 pour un montant total de travaux de 327 405 € TTC, dont 28 405 € TTC d’honoraires. 
La société [L] était assurée auprès de la compagnie MAF. 
Le permis de construire a été obtenu le 8 juin 2012 et la réception des travaux a été prononcée le 19 juillet 2013, sans réserve pour les lots confiés à la société [B] (charpente/couverture) et à la société [T] (serrurerie), respectivement assurées auprès des MMA et de GENERALI.
En janvier 2021, des infiltrations d’eau ont été constatées au plafond du rez-de-chaussée, à l’angle Sud-Est sous terrasse. 
Un expert en bâtiment, Monsieur [Z], a établi un rapport le 10 juin 2021, mettant en évidence des désordres liés à l’étanchéité de la toiture-terrasse et à l’escalier d’accès. 
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 février 2022, confiée à Monsieur [C], dont le rapport a été déposé le 11 mars 2024. 
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI MARCAM et la SELARL CABINET DOCTEUR [K] [N] présentent au Tribunal les demandes suivantes :
« CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SCI MARCAM la somme de 100.733, 41 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui au jour du dépôt du rapport et le second celui au jour du jugement ;
CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 3.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SCI MARCAM et à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 13.656, 35 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] aux entiers dépens comprenant la taxe d’expertise judiciaire de 8.300, 78 € ainsi que les dépens de référés ;
DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du Code des procédures Civiles d’exécution ».


De leur côté, les compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA et la SARL [B] demandent au Tribunal de :
« Débouter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. 
 A titre subsidiaire, 
Réduire les demandes au titre des travaux de reprise à un montant de 9 320,06 €. 
 Débouter CABINET DOCTEUR [K] [N] et la SCI MARCAM du surplus de leurs demandes. 
Condamner les sociétés GENERALI, [L] et MAF à relever et garantir les sociétés [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à hauteur de 60 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. 
Condamner tout succombant aux dépens. ». 

Enfin, aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD présente au Tribunal les demandes suivantes :
« JUGER la SA GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
A TITRE PRINCIPAL,
LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SA GENERALI IARD aux travaux de reprise de la main courante et pour un montant maximal de 1.661 € ;
DEBOUTER la SCI MARCAM et le cabinet du Docteur [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum la société [L], son assureur, la MAF, la société [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à la SA GENERALI à hauteur de 90% de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
REDUIRE les condamnations qui seraient prononcées au titre des travaux de reprise sur la base du rapport du cabinet B2M ECONOMISTE ;
DEBOUTER la SCI MARCAM et le cabinet du Docteur [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum la société [L], son assureur, la MAF, la société [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à la SA GENERALI à hauteur de 90% de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER in solidum la société [L], son assureur, la MAF, la société [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à la SA GENERALI à hauteur de 60% de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
AUTORISER la SA GENERALI IARD à appliquer les plafonds et franchises contractuelles prévues par la police d’assurance de la société [T] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER in solidum la SCI MARCAM, la SELARL LE CABINET DOCTEUR [K] [N], la SARL [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL [B], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à SA GENERALI IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elise LESENEY conformément à l’article 696 du code de procédure civile. ».

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2026, et mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS :
Rappel des règles de droitLa responsabilité des constructeurs est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui instituent une responsabilité de plein droit pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pendant un délai de dix ans à compter de la réception. 
L’article 1792-2 du Code civil précise que cette responsabilité s’étend aux éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. 
L’article L. 241-1 du Code des assurances impose à tout constructeur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale. 
Enfin, l’article 1240 du Code civil fonde la responsabilité délictuelle pour faute, tandis que l’article L. 124-3 du Code des assurances permet à l’assureur de se retourner contre les autres responsables.

Sur la nature décennale des désordres :Les désordres constatés, notamment les infiltrations d’eau et les défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse, ainsi que les non-conformités de l’escalier, affectent la destination de l’ouvrage et compromettent sa solidité selon les conclusions de l’expertise. 
En effet, l’expert judiciaire énonce que ces désordres résultent d’un défaut de conception et de mise en œuvre (tenant notamment à l’absence de couvertine), d’une épaisseur insuffisante de la membrane d’étanchéité et d’une coordination défaillante entre les intervenants. 
Ces éléments caractérisent un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs.

Sur la responsabilité des constructeurs :L’expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres à la société [L] pour un défaut de surveillance des travaux, et aux sociétés [B] et [T] pour une mauvaise coordination et le non-respect des DTU. 
La répartition de responsabilité proposée par l’expert (40 % pour [B], 40 % pour [T], et 20 % pour [L]) sera retenue. 
Les défenderesses ne démontrent pas que les travaux de reprise proposés soient disproportionnés, l’expert ayant validé leur nécessité pour remédier durablement aux désordres.
Sur les demandes indemnitaires :Les demanderesses justifient de leurs préjudices : 100 733,41 € TTC pour les travaux de reprise, 3 000 € pour le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’exercer l’activité dentaire pendant les travaux, et 13 656,35 € pour les frais irrépétibles. 
Les défenderesses ne contestent pas sérieusement la réalité de ces préjudices, mais seulement leur étendue. 
Le Tribunal retient les montants sollicités, qui sont justifiés par les rapports d’expertise et les pièces produites.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :Les demanderesses ont exposé des frais d’avocat et d’expertise pour un montant total de 13 656,35 €, ainsi que des dépens incluant la taxe de l’expertise judiciaire. 
Ces sommes seront mises à la charge des défenderesses, compte tenu de leur responsabilité dans la survenance du litige et de l’absence de proposition amiable satisfaisante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne in solidum la société [L], la MAF en qualité d’assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], et la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T], à verser à la SCI MARCAM la somme de 100 733,41 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser à la SCI MARCAM et à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 13 656,35 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens, incluant la taxe d’expertise judiciaire de 8 300,78 € ainsi que les dépens de référés ;Dit que les parties contribueront aux sommes susvisées dans les proportions de 40 % pour la société [B] et son assureur MMA, 40 % pour [T] et son assureur GENERALI, et 20 % pour [L] et son assureur MAF;Dit et juge que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution.Déboute les parties des plus amples demandes.LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2NC

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
 
ENTRE :

S.C.I. CABINET DOCTEUR [K] [N]
, demeurant 61 B, boulevard du Luxembourg - 50300 LE VAL SAINT PÈRE

S.C.I. SCI MARCAM
, demeurant 61 E, boulevard du Luxembourg - 50300 LE VAL SAINT PÈRE

Ayant comme avocat : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Estelle GARNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES 

ET :

S.A. MMA IARD
, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX
Ayant comme avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES

S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
, demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72000 LE MANS
Ayant comme avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES

S.A.R.L. [B]
, de Ayant comme avocat meurant Za du Domaine Ducey - 50220 DUCEY
Rep/assistant : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES

S.A. GENERALI IARD
, demeurant 2 Rue Pillet Will - 75009 PARIS
Ayant comme avocat : Me Elise LESENEY, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Audrey GICQUEL, avocat plaidant au barreau de NANTES 

S.A. MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SARL [L]
, demeurant 189, boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat 

S.A.R.L. [L]
, demeurant 14, rue Saint Gaud - 50400 GRANVILLE
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur 
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire 

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

À l’audience publique 30 mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. 
EXPOSE DU LITIGE 

La SCI MARCAM, propriétaire d’un terrain situé 61 Boulevard du Luxembourg à LE VAL SAINT PERE (50), a confié à la société [L], architecte, la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’un cabinet dentaire par la SELARL CABINET DOCTEUR [K] [N]. 
Le contrat d’architecte a été signé le 19 octobre 2012 pour un montant total de travaux de 327 405 € TTC, dont 28 405 € TTC d’honoraires. 
La société [L] était assurée auprès de la compagnie MAF. 
Le permis de construire a été obtenu le 8 juin 2012 et la réception des travaux a été prononcée le 19 juillet 2013, sans réserve pour les lots confiés à la société [B] (charpente/couverture) et à la société [T] (serrurerie), respectivement assurées auprès des MMA et de GENERALI.
En janvier 2021, des infiltrations d’eau ont été constatées au plafond du rez-de-chaussée, à l’angle Sud-Est sous terrasse. 
Un expert en bâtiment, Monsieur [Z], a établi un rapport le 10 juin 2021, mettant en évidence des désordres liés à l’étanchéité de la toiture-terrasse et à l’escalier d’accès. 
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 février 2022, confiée à Monsieur [C], dont le rapport a été déposé le 11 mars 2024. 
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI MARCAM et la SELARL CABINET DOCTEUR [K] [N] présentent au Tribunal les demandes suivantes :
« CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SCI MARCAM la somme de 100.733, 41 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DIRE ET JUGER que le montant des travaux de reprise sera indexé sur l’indice BT 01, le premier indice étant celui au jour du dépôt du rapport et le second celui au jour du jugement ;
CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 3.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] à verser à la SCI MARCAM et à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 13.656, 35 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [L], la MAF en qualité d'assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T] aux entiers dépens comprenant la taxe d’expertise judiciaire de 8.300, 78 € ainsi que les dépens de référés ;
DIRE ET JUGER, en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du Code des procédures Civiles d’exécution ».


De leur côté, les compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA et la SARL [B] demandent au Tribunal de :
« Débouter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. 
 A titre subsidiaire, 
Réduire les demandes au titre des travaux de reprise à un montant de 9 320,06 €. 
 Débouter CABINET DOCTEUR [K] [N] et la SCI MARCAM du surplus de leurs demandes. 
Condamner les sociétés GENERALI, [L] et MAF à relever et garantir les sociétés [B], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à hauteur de 60 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. 
Condamner tout succombant aux dépens. ». 

Enfin, aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD présente au Tribunal les demandes suivantes :
« JUGER la SA GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
A TITRE PRINCIPAL,
LIMITER les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SA GENERALI IARD aux travaux de reprise de la main courante et pour un montant maximal de 1.661 € ;
DEBOUTER la SCI MARCAM et le cabinet du Docteur [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum la société [L], son assureur, la MAF, la société [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à la SA GENERALI à hauteur de 90% de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
REDUIRE les condamnations qui seraient prononcées au titre des travaux de reprise sur la base du rapport du cabinet B2M ECONOMISTE ;
DEBOUTER la SCI MARCAM et le cabinet du Docteur [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum la société [L], son assureur, la MAF, la société [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à la SA GENERALI à hauteur de 90% de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER in solidum la société [L], son assureur, la MAF, la société [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir à la SA GENERALI à hauteur de 60% de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre ;
AUTORISER la SA GENERALI IARD à appliquer les plafonds et franchises contractuelles prévues par la police d’assurance de la société [T] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER in solidum la SCI MARCAM, la SELARL LE CABINET DOCTEUR [K] [N], la SARL [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL [B], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à SA GENERALI IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elise LESENEY conformément à l’article 696 du code de procédure civile. ».

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2026, et mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

MOTIFS :
Rappel des règles de droitLa responsabilité des constructeurs est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui instituent une responsabilité de plein droit pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pendant un délai de dix ans à compter de la réception. 
L’article 1792-2 du Code civil précise que cette responsabilité s’étend aux éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. 
L’article L. 241-1 du Code des assurances impose à tout constructeur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale. 
Enfin, l’article 1240 du Code civil fonde la responsabilité délictuelle pour faute, tandis que l’article L. 124-3 du Code des assurances permet à l’assureur de se retourner contre les autres responsables.

Sur la nature décennale des désordres :Les désordres constatés, notamment les infiltrations d’eau et les défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse, ainsi que les non-conformités de l’escalier, affectent la destination de l’ouvrage et compromettent sa solidité selon les conclusions de l’expertise. 
En effet, l’expert judiciaire énonce que ces désordres résultent d’un défaut de conception et de mise en œuvre (tenant notamment à l’absence de couvertine), d’une épaisseur insuffisante de la membrane d’étanchéité et d’une coordination défaillante entre les intervenants. 
Ces éléments caractérisent un désordre de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs.

Sur la responsabilité des constructeurs :L’expert judiciaire a imputé la responsabilité des désordres à la société [L] pour un défaut de surveillance des travaux, et aux sociétés [B] et [T] pour une mauvaise coordination et le non-respect des DTU. 
La répartition de responsabilité proposée par l’expert (40 % pour [B], 40 % pour [T], et 20 % pour [L]) sera retenue. 
Les défenderesses ne démontrent pas que les travaux de reprise proposés soient disproportionnés, l’expert ayant validé leur nécessité pour remédier durablement aux désordres.
Sur les demandes indemnitaires :Les demanderesses justifient de leurs préjudices : 100 733,41 € TTC pour les travaux de reprise, 3 000 € pour le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’exercer l’activité dentaire pendant les travaux, et 13 656,35 € pour les frais irrépétibles. 
Les défenderesses ne contestent pas sérieusement la réalité de ces préjudices, mais seulement leur étendue. 
Le Tribunal retient les montants sollicités, qui sont justifiés par les rapports d’expertise et les pièces produites.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :Les demanderesses ont exposé des frais d’avocat et d’expertise pour un montant total de 13 656,35 €, ainsi que des dépens incluant la taxe de l’expertise judiciaire. 
Ces sommes seront mises à la charge des défenderesses, compte tenu de leur responsabilité dans la survenance du litige et de l’absence de proposition amiable satisfaisante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne in solidum la société [L], la MAF en qualité d’assureur de la société [L], la société [B], les MMA en qualité d’assureur de la société [B], et la société GENERALI en qualité d’assureur de la société [T], à verser à la SCI MARCAM la somme de 100 733,41 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement ;Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 3 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser à la SCI MARCAM et à la SELARL CABINET DOCTEUR [N] la somme de 13 656,35 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens, incluant la taxe d’expertise judiciaire de 8 300,78 € ainsi que les dépens de référés ;Dit que les parties contribueront aux sommes susvisées dans les proportions de 40 % pour la société [B] et son assureur MMA, 40 % pour [T] et son assureur GENERALI, et 20 % pour [L] et son assureur MAF;Dit et juge que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution.Déboute les parties des plus amples demandes.LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:18:20.306Z.