Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 9, 7 mai 2026, n° 24/00371
Parties (entreprises)
Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE Faits Selon factures des 6 juin et 8 juillet 2019, de 39 995 euros TTC et 4 715 euros TTC, la SAS C2EF Compagnie d’énergie EcoFrance (la SAS C2EF) a effectué, dans la maison d’habitation appartenant à M. [J] [P] et Mme [L] [P] née [K] (Mme [L] [P]), située au [Adresse 4] [Localité 4] (31), des travaux d’isolation thermique sous toiture et, installé, un kit centrale photovoltaïque, ainsi qu’un système de chauffage par pompe à chaleur air/air, une pompe à chaleur indépendante pour le bureau, avec système de régulation et de pilotage du chauffage central et, complémentaire, par pièce, ainsi qu’un ballon de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique. En janvier 2021, M. [J] [P] et Mme [L] [P] ont notamment déploré auprès de la SAS C2EF que le système ne permettait pas de chauffer la maison à la température demandée et de réguler la température pièce par pièce et lui ont demandé, par LRAR du 2 février 2021, de remédier à l’ensemble des problèmes rencontrés par l’installation, dans un délai de 8 jours. L’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. [J] [P] et Mme [L] [P], a déposé un rapport d’expertise le 16 avril 2021, au contradictoire de la SAS C2EF. Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés, saisi par assignation de M. [J] [P] et Mme [L] [P] en date du 6 mai 2021, signifiée à l’encontre de la SAS C2EF, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [U] [Z]. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation de judiciaire de la SAS C2EF et désigné la SELARL [C] [R] en qualité de mandataire à la liquidation. Suivant ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés, saisi par assignations de M. [J] [P] et Mme [L] [P] en date du 22 juin 2022, signifiées à l’encontre de la SELARL [C] [R], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS C2EF (la SELARL [C] [R]), ainsi que des sociétés de droit étranger QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe, assureurs de la SAS C2EF, leur a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise et étendu la mission d’expertise aux travaux d’isolation thermique. M. [U] [Z] a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2023. Procédure devant le tribunal judiciaire Par actes du 19 janvier 2024, Mme [L] [P] et M. [J] [P] ont fait assigner la SELARL [C] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS C2EF (la SELARL [C] [R]), ainsi que la société de droit étranger QBE Europe, assureur de la SAS C2EF (la société QBE Europe), devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de les condamner in solidum à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, comprenant une indemnité de 7 072,35 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023. Par courrier reçu le 2 février 2024, la SELARL [C] [R] a indiqué au tribunal qu’elle ne se ferait pas représenter à l’occasion de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé à de nombreuses reprises en raison de la surcharge de travail du magsitrat rédacteur. Prétentions et moyens Selon leurs dernières conclusions du 17 mai 2024, Mme [L] [P] et M. [J] [P] demandent au tribunal de : – à titre principal : Constater que les travaux réalisés par la SAS C2EF ont fait l’objet d’une réception tacite ;Condamner in solidum la SAS C2EF et la société QBE Europe à les indemniser de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 7 072,35 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 7 072,35 euros TTC TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 20 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; – à titre subsidiaire : Constater que les manquements commis par la SAS C2EF engagent sa responsabilité contractuelle ;Condamner in solidum la SAS C2EF et la société QBE Europe à les indemniser de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 7 072,35 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 7 072,35 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 20 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; – en tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Fixer au passif de la liquidation de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Fixer au passif de la liquidation de la SAS C2EF leur créance au titre des dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la SCP Candelier-Carrière-Ponsan. M. [J] [P] et Mme [L] [P] exposent que les désordres affectant l’installation de chauffage sont imputables à la SAS C2EF, pour un coût TTC de 7 072,35 euros. Sur l’isolation thermique, ils précisent avoir été contraints, en urgence, de la remplacer et, que la société Couvreur 31 a constaté qu’elle avait été posée dans le mauvais sens et découpée entre les chevrons, outre qu’elle n’était pas la même partout, l’expert judiciaire ayant, quant à lui, retenu que les photos du rapport d’intervention de la société Couvreur 31 corroboraient leurs propos selon lesquels l’isolant n’avait pas été posé selon les règles de l’art. Ils demandent l’allocation d’une indemnité de 8 800 euros TTC. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance, la maison n’ayant pas pu être correctement chauffée depuis l’hiver 2019-2020 et les grands-parents ne venant plus séjourner chez eux durant les périodes hivernales, de même qu’un préjudice moral, du fait du stress occasionné par la situation. À titre principal, ils développent que ces désordres ne revêtent pas de gravité décennale (l’installation fonctionne mal, mais la maison est chauffée), avoir réceptionné tacitement (par le paiement sans réserve des prestations) les équipements dissociables (il ressort selon eux du rapport d’expertise judiciaire que les désordres concernent des éléments d’équipement dissociables). Ils invoquent ainsi la garantie de bon fonctionnement de ces éléments, soulignant que la garantie décennale n’est pas mobilisable. Ils répondent à la société QBE Europe que ses garanties sont mobilisables au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, dans la mesure où l’installation présente bien des dysfonctionnements et, estiment que la société QBE Europe ne peut pas leur opposer la définition du « dommage matériel » de ses conditions générales, auxquelles renvoient les conditions particulières, qui n’ont pas été signées par la SAS C2EF. À titre subsidiaire, ils font valoir que la SAS C2EF a engagé sa responsabilité contractuelle, en raison d’un défaut de parfait achèvement de ses prestations, relevé par l’expert judiciaire. Selon ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société QBE Europe demande au tribunal de : – à titre principal : Juger que les demandes de M. [J] [P] et Mme [L] [P] ne sont pas justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;Juger que les garanties de la société QBE Europe ne sont pas mobilisables ;Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société QBE Europe ;Mettre la société QBE Europe hors de cause ; – à titre subsidiaire : Faire application de la franchise contractuelle de 1 500 euros ; – en tout état de cause : Condamner M. [J] [P] et Mme [L] [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société QBE Europe conclut tout d’abord que Mme [L] [P] et M. [J] [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre affectant l’isolation sous toiture, qu’ils ont faite remplacer avant les opérations d’expertise judiciaire et que l’expert n’a pas pu par conséquent examiner. Elle ajoute que la simple facture de l’entreprise Couvreur 31 ne permet pas d’établir la matérialité du désordre, pas plus que son origine. La société QBE Europe estime ensuite que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre de l’installation de chauffage qui ne constitue pas un ouvrage, mais un équipement et, qui n’est pas impropre à sa destination. Elle développe ensuite que l’installation est en capacité de chauffer la maison, sans surconsommer, fonctionnant, ainsi, normalement, mais ne répondant pas aux attentes de Mme [L] [P] et M. [J] [P], ce que n’a pas vocation à couvrir sa garantie de bon fonctionnement des équipements, qui ne s’applique que lorsque l’élément d’équipement est affecté de dommages matériels. Elle précise en outre que les conditions générales de son contrat excluent les dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction, alors que l’expert a conclu à l’existence d’un défaut de parfait achèvement par la SAS C2EF de ses prestations. Sur sa garantie de responsabilité civile professionnelle, elle invoque que ses conditions générales excluent précisément les dommages subis par l’installation elle-même et, en conséquence, les dommages résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, de manière limitée et formelle. Elle soutient enfin que Mme [L] [P] et M. [J] [P] n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance, pas plus que d’un préjudice moral et, qu’en tout état de cause, ces préjudices, en tant que dommages immatériels, ne sont pas garantis, seules les pertes pécuniaires, conséquences directes d’un dommage matériel garanti, l’étant. Subsidiairement, elle demande qu’il soit fait application de la franchise stipulée au contrat, d’un montant de 1 500 euros, dès lors que seules des garanties facultatives sont invoquées. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à personne, la SELARL [C] [R] n'a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions. Or, les demandes tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif L’article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. […] Selon l’article L. 641-3, alinéa 1er, du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. En l’espèce, la SAS C2EF a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 5 mai 2022, c’est-à-dire, avant la signification des assignations du 19 janvier 2024 visant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sommes d’argent. Or, en l’absence d’instance en cours, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, visant à obtenir sa condamnation au paiement de sommes d’argent, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n°99-12.101) et il appartient au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645). En effet, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation (Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.501, 17-15.883 ; Com., 8 mars 2023, n° 21-18.737). Au cas présent, M. [J] [P] et Mme [L] [P] produisent leur déclaration de créances du 23 mai 2022 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF (pièce n° 11), ainsi décomposées : Une somme de 44 710 euros au titre de l’installation d’ouvrages et équipements affectés de vices et défauts de conformité ;Une somme de 1 652,64 euros au titre de la surconsommation énergétique subie ;Une somme de 5 691,29 euros au titre de la surconsommation énergétique N+3 à N+10 ;Une somme de 20 000 euros, au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;Une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, M. [J] [P] et Mme [L] [P] produisent l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, du 1er février 2024, selon laquelle celui-ci s’est estimé incompétent au profit du tribunal judiciaire, afin de trancher l’existence de la créance invoquée. Il s’ensuit que M. [J] [P] et Mme [L] [P] sont recevables à formuler, devant le tribunal judiciaire, non des demandes de condamnation de la SAS C2EF à leur payer des sommes d’argent, mais des demandes de constatation de l’existence de ces créances, dans la limite du montant déclaré auprès du juge-commissaire - et, non, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de ces créances. Il leur appartiendra, en effet et, ensuite, de demander, auprès du juge-commissaire, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF, des créances dont l’existence aura été retenue par le tribunal judiciaire dans le dispositif de son jugement. 2. Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SAS C2EF 2.1. Au titre de la garantie de bon fonctionnement Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Selon l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 2.1.1. Sur le chauffage En l’espèce, l’expert judiciaire explique (p. 5) que : L’installation de chauffage est composée d’une pompe à chaleur (groupe extérieur), qui alimente des gaines situées dans les combles ;La diffusion de chaleur s’effectue par des bouches plafonnières (2 dans le salon, une dans chacune des autres pièces), tandis que la reprise s’effectue au moyen de deux bouches plafonnières, une dans l’entrée et, l’autre, dans la circulation, pour le coin nuit ;Un module de pilotage général a été installé dans le coin jour (système « Airzone »), alors que la régulation complémentaire par pièce provient de registres individuels dans les chambres et le dressing. Il indique (p. 5-6) : « Quantitativement, les ouvrages sont conformes aux engagements contractuels. Qualitativement, le chauffage fonctionne, mais sa régulation ne répond pas aux attentes de confort des occupants. » ;« Des désordres existent :La température dans le coin nuit ne peut pas être régulée librement, en raison d’une dépendance du système aux besoins du coin jour.Il existe un décalage important de l’ordre de 3° C entre les températures de consigne et les températures mesurées à environ 1 m du sol. Même si ce décalage peut être compensé en ajustant les températures de consigne, il est perturbant pour un utilisateur et ne se justifie pas, tout au moins avec une telle ampleur.Dans certaines conditions, la régulation provoque une oscillation fréquente et bruyante des registres. »« Des désordres n’existent pas :L’installation est capable de chauffer la maison, la réactivité constatée dans les remontées de températures après réduit atteste de la suffisance de sa puissance. Les abaissements de température de 4° C entre normal et réduit que programmaient les demandeurs étaient excessifs pour un confort optimal : l’installation est contrainte de chauffer à pleine puissance durant l’occupation, donc d’être fortement perceptible et les parois qui se sont refroidies durant le réduit participent à la sensation de froid.Il n’y a pas de surconsommation énergétique et la pompe à chaleur fonctionne normalement et toute l’énergie est transférée au volume chauffé. »« Les désordres ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble. Ils ne le rendront pas impropre à usage dans la mesure où la maison demeure chauffée. » Ainsi : Le système est composé d’un groupe extérieur, qui alimente des gaines, puis diffuse la chaleur par des bouches, tandis que d’autres reprennent l’air ; des registres pilotés par zones effectuent par ailleurs la régulation dans les chambres et le dressing ;Le chauffage fonctionne et l’installation est bien dimensionnée (suffisamment puissante) et réactive ; elle ne surconsomme pas ;Mais : la température ne peut pas être régulée librement dans l’espace nuit ; il existe un décalage de 3 ° entre les températures de consigne et celles effectivement relevées ; ce décalage peut néanmoins être compensé en ajustant les températures de consigne (exemple : demander 24 ° pour qu’il fasse 21 ° dans la maison) ;La régulation dans les chambres et le dressing, qui provient de registres pilotés par zones, est, dans certaines conditions, bruyante.Au cas présent, le système de chauffage consiste en une pompe à chaleur, raccordée à des bouches de diffusion par des gaines, ainsi qu’en des registres pilotés par zones, associés à des bouches de reprise d’air. Et, selon l’expert judiciaire (p. 5), les travaux sont achevés depuis l’été 2019 et ont été réalisés dans une maison achetée en 2011, dans le cadre de sa rénovation et de l’amélioration de ses performances énergétiques. Les parties s’accordent à considérer que ce système caractérise un élément d’équipement. Or, en droit, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cour de cassation, 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). Par conséquent, les désordres affectant le système de chauffage, élément d’équipement, installé en remplacement en 2019, dans le cadre d’une rénovation de la maison achetée par Mme [L] [P] et M. [J] [P] en 2011, qui ne constitue donc pas un ouvrage, ne relève pas de la garantie biennale de bon fonctionnement et, les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront ainsi rejetées. 2.1.2. Sur l’isolation sous toiture En l’espèce, l’expert judiciaire expose (p. 5) : « par ordonnance du 5 août 2022, l’expertise a été étendue aux travaux d’isolation thermique sous toiture également réalisés par la SAS C2EF. Ces ouvrages n’ont pu être visualisés, car les demandeurs ont fait procéder à leur remplacement avant cette ordonnance. Le remplacement – selon les demandeurs, a été réalisé par la société Couvreur 31 suite à son intervention en mars 2022 pour réparation d’une fuite. Cette entreprise a produit un rapport d’intervention […] dont les photos corroborent ses propos selon lesquels l’isolant ne semblait pas avoir été posé par la SAS C2EF selon les règles de l’art. Pour autant, l’expertise n’a pas pu être conduite sur l’isolation de la toiture, seuls les aspects liés aux installations thermiques seront abordés dans les articles qui suivent. » Mme [L] [P] et M. [J] [P] produisent le rapport d’intervention de la société Couvreur 31 (pièce n° 8), de même que sa facture d’intervention du 30 juin 2022 (pièce n° 9 : postes de « dépose des anciens liteaux » et de « mise en place d’une isolation mince Infratec. »). En droit, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même elle est contradictoire. Or, le rapport d’intervention de la société Couvreur 31 n’est pas corroboré par l’expert judiciaire, qui n’a pas pu effectuer de constatations sur l’isolation sous toiture, qui a été déposée avant qu’il ne reçoive la mission d’investiguer à ce sujet. Il n’est pas plus corroboré par les constatations faites par l’expert judiciaire à la seule lecture de ce rapport d’intervention, dès lors que l’expert n’a pas effectué lui-même ces constats. Enfin, la facture établie par la société Couvreur 31 ne démontre pas la matérialité du désordre affectant les prestations de la SAS C2EF. Partant, faute par Mme [L] [P] et M. [J] [P] d’établir l’existence de désordres affectant l’isolation sous-toiture posée par la SAS C2EF, leur demande indemnitaire d’un montant de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation présentée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement sera rejetée. 2.2. Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 2.2.1. Sur le chauffage En droit, lorsqu'après réception, des dommages apparaissent dans le délai de 10 ans, mais ne rentrent pas dans les conditions d'application de la garantie décennale, il subsiste une responsabilité résiduelle, de droit commun, souvent désignée sous le terme de « dommages intermédiaires ». La preuve d’une faute du constructeur est nécessaire afin de mettre en œuvre cette responsabilité. En l’espèce, Mme [L] [P] et M. [J] [P] rapportent la preuve du paiement complet des factures des 6 et 8 juillet 2019 (pièces n° 1 et 2), dates de prise de possession de l’installation de chauffage. Aucun désaccord n’a alors été exprimé quant à la qualité des travaux effectués. Il s’ensuit qu’une réception tacite de l’installation a eu lieu le 8 juillet 2019, dès lors qu’à cette date, M. [J] [P] et Mme [L] [P] ont manifesté leur volonté sans équivoque d’accepter l’installation en l’état. Or, comme précédemment retenu (point 2.1.1), la température ne peut pas être régulée librement dans l’espace nuit ; il existe un décalage de 3 ° entre les températures de consigne et celles effectivement relevées ; ce décalage peut néanmoins être compensé en ajustant les températures de consigne (exemple : demander 24 ° pour qu’il fasse 21 ° dans la maison) ; la régulation dans les chambres et le dressing, qui provient de registres pilotés par zones, est, dans certaines conditions, bruyante. Ces dysfonctionnements n’étaient pas apparents à la réception, dès lors que seule l’utilisation de l’installation a permis de les révéler. Or, l’expert conclut (p. 6) : « les causes sont un défaut de parfait achèvement que la SAS C2EF n’a pas effectué. » Il indique (p. 7) : « La société Clim 31 a fourni une fiche d’intervention de laquelle il ressort les propositions de travaux suivants : Remplacement des cartes électroniques du gainable et de l’Airzone, car non-communication entre elles ;Remplacement du thermostat défectueux de l’Airzone ;Remplacement de la télécommande du gainable défectueuse ;Mise en conformité de l’alimentation électrique de la PAC avec les prescriptions fabricant ;Réfection du plénum de reprise pour assurer son étanchéité à l’air et sa bonne tenue ;Ajout d’une seconde antenne sur le dressing pour une puissance suffisante dans cette pièce. […] Un devis établi par la société Clim 31 a été produit […] pour un montant de 6 841,35 euros TTC. À ce devis, s’ajoute la prestation de test par la société Clim 31, facturée 231 euros TTC. » Il s’ensuit que la SAS C2EF a installé des éléments qui ne communiquent pas entre eux ; un plénum de reprise en polystyrène (cf. devis de la société Clim 31 annexé à l’expertise judiciaire) qui n’est pas étanche à l’air ; un nombre insuffisant d’antennes dans le dressing ; un thermostat Airzone qui ne fonctionne pas ; une alimentation électrique de la PAC qui n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant. L’ensemble de ces éléments démontre que les prestations de la SAS C2EF sont affectées de malfaçons et de non-façons. Ainsi, la SAS C2EF a violé son obligation d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux règles de l’art. Ce faisant, elle a occasionné à M. [J] [P] et Mme [L] [P] un préjudice matériel, correspondant au coût de reprise de l’installation, chiffré par la société Clim 31 et avalisé par l’expert judiciaire (p. 7), à un montant TTC de 7 072,35 euros TTC. Une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, sera ainsi reconnue à hauteur de cette somme, au dispositif du jugement, actualisée, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction, selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à compter du 12 juillet 2023, date de dépôt de l’expertise judiciaire, comme demandé, jusqu’à la date du présent jugement. Enfin, l’expert a indiqué que l’installation est capable de chauffer la maison, suffisamment réactive et puissante (cf. 2.1.1). Seule la température de l’espace nuit ne peut être régulée librement, tandis que le décalage entre la température de consigne et la température effective peut être compensé en ajustant les températures de consigne. De plus, la régulation dans les chambres et le dressing est, parfois, bruyante. La nature de ces troubles de jouissance, subis depuis l’hiver 2019-2020, justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros et cette créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P] sur la SAS C2EF sera ainsi reconnue dans le dispositif du jugement. Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l’assignation du 19 janvier 2024, comme demandé par Mme [L] [P] et M. [J] [P] et les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code. Mme [L] [P] et M. [J] [P], qui ne rapportent pas la preuve d’un stress induit par cette situation, seront déboutés de leur demande formulée en réparation de leur préjudice moral. 2.2.2. Sur l’isolation sous toiture Comme précédemment retenu (point 2.1.2), la preuve de désordres, imputables à la SAS C2EF, affectant l’isolation sous-toiture, n’est pas établie par M. [J] [P] et Mme [L] [P]. En l’absence, ainsi, de démonstration d’une faute, à l’origine d’un préjudice, causé par la SAS C2EF, au titre de l’isolation sous-toiture, la demande indemnitaire formulée par Mme [L] [P] et M. [J] [P] au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, d’un montant de 8 800 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la SAS C2EF, seront rejetées. 3. Sur les demandes en garantie formulées à l’encontre de la société QBE Europe Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. L’article L. 124-3 du même code dispose en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, aucune demande n’est formulée au titre de la garantie de responsabilité décennale obligatoire souscrite par la SAS C2EF auprès de la société QBE Europe, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux moyens soulevés par la société QBE Europe à ce titre. Les demandes indemnitaires de M. [J] [P] et Mme [L] [P], fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement, ayant été rejetées, celles formulées à l’encontre de la société QBE Europe, au titre des garanties souscrites par la SAS C2EF auprès de la société QBE Europe, au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, qui nécessitent que soient remplies les conditions de l’article 1792-3 du code civil, seront également rejetées. Enfin, M. [J] [P] et Mme [L] [P] ne soutiennent aucun moyen à l’encontre de la société QBE Europe, au titre de la mobilisation des garanties des dommages intermédiaires et de responsabilité civile générale, conclues par la SAS C2EF auprès de la société QBE Europe. Le tribunal n’étant pas tenu d’analyser le bien-fondé d’une prétention sur la base d’un fondement juridique autre que celui invoqué, les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société QBE Europe par Mme [L] [P] et M. [J] [P] seront rejetées. La demande de la société QBE Europe, visant à être mise hors de cause, sera rejetée, dans la mesure où sa présence à l’instance reste nécessaire, alors que des prétentions sont formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de la SAS C2EF. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La SAS C2EF étant partie perdante, l’existence d’une créance de dépens de l’instance, outre de ceux de l’instance en référé et du coût du rapport d’expertise judiciaire, sera retenue au dispositif du jugement. Ainsi qu'elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Candelier-Carrière-Ponsan sera autorisée à recouvrer directement contre la SAS C2EF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions. La SAS C2EF étant tenue aux dépens, une créance indemnitaire de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera retenue au dispositif du jugement. Par équité, la demande indemnitaire formulée par la société QBE Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, d’un montant de 7 072,35 euros TTC, indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût du bâtiment, entre le 12 juillet 2023 et la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage ; Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, d’un montant de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, en réparation de leur préjudice de jouissance ; Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts ; Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [P] du surplus de leur demande indemnitaire de 20 000 euros, formulée en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que de leur préjudice moral ; Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [P] de leur demande visant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF une créance de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à partir du 12 juillet 2023, Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [P] de leurs demandes visant à condamner la société QBE Europe à leur payer des sommes de : 7 072,35 euros TTC, actualisée, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction, selon l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à compter du 12 juillet 2023, au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage ;8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à partir du 12 juillet 2023 ;20 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à partir du 19 janvier 2024 ; Rejette la demande de la société QBE Europe visant à être mise hors de cause ; Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, au titre des dépens de l’instance, de ceux de l’instance de référé et du coût de l’expertise judiciaire ; Autorise la SCP Candelier-Carrière-Ponsan à recouvrer directement contre la SAS C2EF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ; Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, d’un montant de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société QBE Europe de sa demande visant à condamner M. [J] [P] et Mme [L] [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’articel 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/00371 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSDR NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9 JUGEMENT DU 07 Mai 2026 PRESIDENT Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 18 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [J] [P] né le 24 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 Mme [L] [K] épouse [P] née le 07 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS 842 689 556, ès-qualité d’assureur de la SAS COMPAGNIE D’ENERGIE ECOFRANCE - C2EF (Contrat n° 0310008784), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 16, et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. [C] [R], RCS [Localité 3] 812 276 210, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS C2EF (RCS [Localité 3] 811 972 868)., dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE Faits Selon factures des 6 juin et 8 juillet 2019, de 39 995 euros TTC et 4 715 euros TTC, la SAS C2EF Compagnie d’énergie EcoFrance (la SAS C2EF) a effectué, dans la maison d’habitation appartenant à M. [J] [P] et Mme [L] [P] née [K] (Mme [L] [P]), située au [Adresse 4] [Localité 4] (31), des travaux d’isolation thermique sous toiture et, installé, un kit centrale photovoltaïque, ainsi qu’un système de chauffage par pompe à chaleur air/air, une pompe à chaleur indépendante pour le bureau, avec système de régulation et de pilotage du chauffage central et, complémentaire, par pièce, ainsi qu’un ballon de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique. En janvier 2021, M. [J] [P] et Mme [L] [P] ont notamment déploré auprès de la SAS C2EF que le système ne permettait pas de chauffer la maison à la température demandée et de réguler la température pièce par pièce et lui ont demandé, par LRAR du 2 février 2021, de remédier à l’ensemble des problèmes rencontrés par l’installation, dans un délai de 8 jours. L’expert désigné par l’assureur de protection juridique de M. [J] [P] et Mme [L] [P], a déposé un rapport d’expertise le 16 avril 2021, au contradictoire de la SAS C2EF. Suivant ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés, saisi par assignation de M. [J] [P] et Mme [L] [P] en date du 6 mai 2021, signifiée à l’encontre de la SAS C2EF, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [U] [Z]. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation de judiciaire de la SAS C2EF et désigné la SELARL [C] [R] en qualité de mandataire à la liquidation. Suivant ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés, saisi par assignations de M. [J] [P] et Mme [L] [P] en date du 22 juin 2022, signifiées à l’encontre de la SELARL [C] [R], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS C2EF (la SELARL [C] [R]), ainsi que des sociétés de droit étranger QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe, assureurs de la SAS C2EF, leur a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise et étendu la mission d’expertise aux travaux d’isolation thermique. M. [U] [Z] a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2023. Procédure devant le tribunal judiciaire Par actes du 19 janvier 2024, Mme [L] [P] et M. [J] [P] ont fait assigner la SELARL [C] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS C2EF (la SELARL [C] [R]), ainsi que la société de droit étranger QBE Europe, assureur de la SAS C2EF (la société QBE Europe), devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de les condamner in solidum à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices, comprenant une indemnité de 7 072,35 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023. Par courrier reçu le 2 février 2024, la SELARL [C] [R] a indiqué au tribunal qu’elle ne se ferait pas représenter à l’occasion de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé à de nombreuses reprises en raison de la surcharge de travail du magsitrat rédacteur. Prétentions et moyens Selon leurs dernières conclusions du 17 mai 2024, Mme [L] [P] et M. [J] [P] demandent au tribunal de : – à titre principal : Constater que les travaux réalisés par la SAS C2EF ont fait l’objet d’une réception tacite ;Condamner in solidum la SAS C2EF et la société QBE Europe à les indemniser de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 7 072,35 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 7 072,35 euros TTC TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 20 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; – à titre subsidiaire : Constater que les manquements commis par la SAS C2EF engagent sa responsabilité contractuelle ;Condamner in solidum la SAS C2EF et la société QBE Europe à les indemniser de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 7 072,35 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 7 072,35 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 à partir du 12 juillet 2023 ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 20 000 euros TTC en réparation de leur préjudice de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; – en tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Fixer au passif de la liquidation de la SAS C2EF leur créance d’un montant de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Fixer au passif de la liquidation de la SAS C2EF leur créance au titre des dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;Condamner la société QBE Europe à leur payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de la SCP Candelier-Carrière-Ponsan. M. [J] [P] et Mme [L] [P] exposent que les désordres affectant l’installation de chauffage sont imputables à la SAS C2EF, pour un coût TTC de 7 072,35 euros. Sur l’isolation thermique, ils précisent avoir été contraints, en urgence, de la remplacer et, que la société Couvreur 31 a constaté qu’elle avait été posée dans le mauvais sens et découpée entre les chevrons, outre qu’elle n’était pas la même partout, l’expert judiciaire ayant, quant à lui, retenu que les photos du rapport d’intervention de la société Couvreur 31 corroboraient leurs propos selon lesquels l’isolant n’avait pas été posé selon les règles de l’art. Ils demandent l’allocation d’une indemnité de 8 800 euros TTC. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance, la maison n’ayant pas pu être correctement chauffée depuis l’hiver 2019-2020 et les grands-parents ne venant plus séjourner chez eux durant les périodes hivernales, de même qu’un préjudice moral, du fait du stress occasionné par la situation. À titre principal, ils développent que ces désordres ne revêtent pas de gravité décennale (l’installation fonctionne mal, mais la maison est chauffée), avoir réceptionné tacitement (par le paiement sans réserve des prestations) les équipements dissociables (il ressort selon eux du rapport d’expertise judiciaire que les désordres concernent des éléments d’équipement dissociables). Ils invoquent ainsi la garantie de bon fonctionnement de ces éléments, soulignant que la garantie décennale n’est pas mobilisable. Ils répondent à la société QBE Europe que ses garanties sont mobilisables au titre du bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, dans la mesure où l’installation présente bien des dysfonctionnements et, estiment que la société QBE Europe ne peut pas leur opposer la définition du « dommage matériel » de ses conditions générales, auxquelles renvoient les conditions particulières, qui n’ont pas été signées par la SAS C2EF. À titre subsidiaire, ils font valoir que la SAS C2EF a engagé sa responsabilité contractuelle, en raison d’un défaut de parfait achèvement de ses prestations, relevé par l’expert judiciaire. Selon ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société QBE Europe demande au tribunal de : – à titre principal : Juger que les demandes de M. [J] [P] et Mme [L] [P] ne sont pas justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;Juger que les garanties de la société QBE Europe ne sont pas mobilisables ;Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société QBE Europe ;Mettre la société QBE Europe hors de cause ; – à titre subsidiaire : Faire application de la franchise contractuelle de 1 500 euros ; – en tout état de cause : Condamner M. [J] [P] et Mme [L] [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société QBE Europe conclut tout d’abord que Mme [L] [P] et M. [J] [P] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre affectant l’isolation sous toiture, qu’ils ont faite remplacer avant les opérations d’expertise judiciaire et que l’expert n’a pas pu par conséquent examiner. Elle ajoute que la simple facture de l’entreprise Couvreur 31 ne permet pas d’établir la matérialité du désordre, pas plus que son origine. La société QBE Europe estime ensuite que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre de l’installation de chauffage qui ne constitue pas un ouvrage, mais un équipement et, qui n’est pas impropre à sa destination. Elle développe ensuite que l’installation est en capacité de chauffer la maison, sans surconsommer, fonctionnant, ainsi, normalement, mais ne répondant pas aux attentes de Mme [L] [P] et M. [J] [P], ce que n’a pas vocation à couvrir sa garantie de bon fonctionnement des équipements, qui ne s’applique que lorsque l’élément d’équipement est affecté de dommages matériels. Elle précise en outre que les conditions générales de son contrat excluent les dommages résultant de l’absence d’ouvrage ou de travaux nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction, alors que l’expert a conclu à l’existence d’un défaut de parfait achèvement par la SAS C2EF de ses prestations. Sur sa garantie de responsabilité civile professionnelle, elle invoque que ses conditions générales excluent précisément les dommages subis par l’installation elle-même et, en conséquence, les dommages résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, de manière limitée et formelle. Elle soutient enfin que Mme [L] [P] et M. [J] [P] n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance, pas plus que d’un préjudice moral et, qu’en tout état de cause, ces préjudices, en tant que dommages immatériels, ne sont pas garantis, seules les pertes pécuniaires, conséquences directes d’un dommage matériel garanti, l’étant. Subsidiairement, elle demande qu’il soit fait application de la franchise stipulée au contrat, d’un montant de 1 500 euros, dès lors que seules des garanties facultatives sont invoquées. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à personne, la SELARL [C] [R] n'a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions. Or, les demandes tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif L’article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. […] Selon l’article L. 641-3, alinéa 1er, du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. En l’espèce, la SAS C2EF a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 5 mai 2022, c’est-à-dire, avant la signification des assignations du 19 janvier 2024 visant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sommes d’argent. Or, en l’absence d’instance en cours, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, visant à obtenir sa condamnation au paiement de sommes d’argent, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, pourvoi n°99-12.101) et il appartient au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645). En effet, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation (Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.501, 17-15.883 ; Com., 8 mars 2023, n° 21-18.737). Au cas présent, M. [J] [P] et Mme [L] [P] produisent leur déclaration de créances du 23 mai 2022 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF (pièce n° 11), ainsi décomposées : Une somme de 44 710 euros au titre de l’installation d’ouvrages et équipements affectés de vices et défauts de conformité ;Une somme de 1 652,64 euros au titre de la surconsommation énergétique subie ;Une somme de 5 691,29 euros au titre de la surconsommation énergétique N+3 à N+10 ;Une somme de 20 000 euros, au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;Une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, M. [J] [P] et Mme [L] [P] produisent l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, du 1er février 2024, selon laquelle celui-ci s’est estimé incompétent au profit du tribunal judiciaire, afin de trancher l’existence de la créance invoquée. Il s’ensuit que M. [J] [P] et Mme [L] [P] sont recevables à formuler, devant le tribunal judiciaire, non des demandes de condamnation de la SAS C2EF à leur payer des sommes d’argent, mais des demandes de constatation de l’existence de ces créances, dans la limite du montant déclaré auprès du juge-commissaire - et, non, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de ces créances. Il leur appartiendra, en effet et, ensuite, de demander, auprès du juge-commissaire, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF, des créances dont l’existence aura été retenue par le tribunal judiciaire dans le dispositif de son jugement. 2. Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SAS C2EF 2.1. Au titre de la garantie de bon fonctionnement Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Selon l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. 2.1.1. Sur le chauffage En l’espèce, l’expert judiciaire explique (p. 5) que : L’installation de chauffage est composée d’une pompe à chaleur (groupe extérieur), qui alimente des gaines situées dans les combles ;La diffusion de chaleur s’effectue par des bouches plafonnières (2 dans le salon, une dans chacune des autres pièces), tandis que la reprise s’effectue au moyen de deux bouches plafonnières, une dans l’entrée et, l’autre, dans la circulation, pour le coin nuit ;Un module de pilotage général a été installé dans le coin jour (système « Airzone »), alors que la régulation complémentaire par pièce provient de registres individuels dans les chambres et le dressing. Il indique (p. 5-6) : « Quantitativement, les ouvrages sont conformes aux engagements contractuels. Qualitativement, le chauffage fonctionne, mais sa régulation ne répond pas aux attentes de confort des occupants. » ;« Des désordres existent :La température dans le coin nuit ne peut pas être régulée librement, en raison d’une dépendance du système aux besoins du coin jour.Il existe un décalage important de l’ordre de 3° C entre les températures de consigne et les températures mesurées à environ 1 m du sol. Même si ce décalage peut être compensé en ajustant les températures de consigne, il est perturbant pour un utilisateur et ne se justifie pas, tout au moins avec une telle ampleur.Dans certaines conditions, la régulation provoque une oscillation fréquente et bruyante des registres. »« Des désordres n’existent pas :L’installation est capable de chauffer la maison, la réactivité constatée dans les remontées de températures après réduit atteste de la suffisance de sa puissance. Les abaissements de température de 4° C entre normal et réduit que programmaient les demandeurs étaient excessifs pour un confort optimal : l’installation est contrainte de chauffer à pleine puissance durant l’occupation, donc d’être fortement perceptible et les parois qui se sont refroidies durant le réduit participent à la sensation de froid.Il n’y a pas de surconsommation énergétique et la pompe à chaleur fonctionne normalement et toute l’énergie est transférée au volume chauffé. »« Les désordres ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l’immeuble. Ils ne le rendront pas impropre à usage dans la mesure où la maison demeure chauffée. » Ainsi : Le système est composé d’un groupe extérieur, qui alimente des gaines, puis diffuse la chaleur par des bouches, tandis que d’autres reprennent l’air ; des registres pilotés par zones effectuent par ailleurs la régulation dans les chambres et le dressing ;Le chauffage fonctionne et l’installation est bien dimensionnée (suffisamment puissante) et réactive ; elle ne surconsomme pas ;Mais : la température ne peut pas être régulée librement dans l’espace nuit ; il existe un décalage de 3 ° entre les températures de consigne et celles effectivement relevées ; ce décalage peut néanmoins être compensé en ajustant les températures de consigne (exemple : demander 24 ° pour qu’il fasse 21 ° dans la maison) ;La régulation dans les chambres et le dressing, qui provient de registres pilotés par zones, est, dans certaines conditions, bruyante.Au cas présent, le système de chauffage consiste en une pompe à chaleur, raccordée à des bouches de diffusion par des gaines, ainsi qu’en des registres pilotés par zones, associés à des bouches de reprise d’air. Et, selon l’expert judiciaire (p. 5), les travaux sont achevés depuis l’été 2019 et ont été réalisés dans une maison achetée en 2011, dans le cadre de sa rénovation et de l’amélioration de ses performances énergétiques. Les parties s’accordent à considérer que ce système caractérise un élément d’équipement. Or, en droit, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cour de cassation, 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). Par conséquent, les désordres affectant le système de chauffage, élément d’équipement, installé en remplacement en 2019, dans le cadre d’une rénovation de la maison achetée par Mme [L] [P] et M. [J] [P] en 2011, qui ne constitue donc pas un ouvrage, ne relève pas de la garantie biennale de bon fonctionnement et, les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement seront ainsi rejetées. 2.1.2. Sur l’isolation sous toiture En l’espèce, l’expert judiciaire expose (p. 5) : « par ordonnance du 5 août 2022, l’expertise a été étendue aux travaux d’isolation thermique sous toiture également réalisés par la SAS C2EF. Ces ouvrages n’ont pu être visualisés, car les demandeurs ont fait procéder à leur remplacement avant cette ordonnance. Le remplacement – selon les demandeurs, a été réalisé par la société Couvreur 31 suite à son intervention en mars 2022 pour réparation d’une fuite. Cette entreprise a produit un rapport d’intervention […] dont les photos corroborent ses propos selon lesquels l’isolant ne semblait pas avoir été posé par la SAS C2EF selon les règles de l’art. Pour autant, l’expertise n’a pas pu être conduite sur l’isolation de la toiture, seuls les aspects liés aux installations thermiques seront abordés dans les articles qui suivent. » Mme [L] [P] et M. [J] [P] produisent le rapport d’intervention de la société Couvreur 31 (pièce n° 8), de même que sa facture d’intervention du 30 juin 2022 (pièce n° 9 : postes de « dépose des anciens liteaux » et de « mise en place d’une isolation mince Infratec. »). En droit, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même elle est contradictoire. Or, le rapport d’intervention de la société Couvreur 31 n’est pas corroboré par l’expert judiciaire, qui n’a pas pu effectuer de constatations sur l’isolation sous toiture, qui a été déposée avant qu’il ne reçoive la mission d’investiguer à ce sujet. Il n’est pas plus corroboré par les constatations faites par l’expert judiciaire à la seule lecture de ce rapport d’intervention, dès lors que l’expert n’a pas effectué lui-même ces constats. Enfin, la facture établie par la société Couvreur 31 ne démontre pas la matérialité du désordre affectant les prestations de la SAS C2EF. Partant, faute par Mme [L] [P] et M. [J] [P] d’établir l’existence de désordres affectant l’isolation sous-toiture posée par la SAS C2EF, leur demande indemnitaire d’un montant de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation présentée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement sera rejetée. 2.2. Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 2.2.1. Sur le chauffage En droit, lorsqu'après réception, des dommages apparaissent dans le délai de 10 ans, mais ne rentrent pas dans les conditions d'application de la garantie décennale, il subsiste une responsabilité résiduelle, de droit commun, souvent désignée sous le terme de « dommages intermédiaires ». La preuve d’une faute du constructeur est nécessaire afin de mettre en œuvre cette responsabilité. En l’espèce, Mme [L] [P] et M. [J] [P] rapportent la preuve du paiement complet des factures des 6 et 8 juillet 2019 (pièces n° 1 et 2), dates de prise de possession de l’installation de chauffage. Aucun désaccord n’a alors été exprimé quant à la qualité des travaux effectués. Il s’ensuit qu’une réception tacite de l’installation a eu lieu le 8 juillet 2019, dès lors qu’à cette date, M. [J] [P] et Mme [L] [P] ont manifesté leur volonté sans équivoque d’accepter l’installation en l’état. Or, comme précédemment retenu (point 2.1.1), la température ne peut pas être régulée librement dans l’espace nuit ; il existe un décalage de 3 ° entre les températures de consigne et celles effectivement relevées ; ce décalage peut néanmoins être compensé en ajustant les températures de consigne (exemple : demander 24 ° pour qu’il fasse 21 ° dans la maison) ; la régulation dans les chambres et le dressing, qui provient de registres pilotés par zones, est, dans certaines conditions, bruyante. Ces dysfonctionnements n’étaient pas apparents à la réception, dès lors que seule l’utilisation de l’installation a permis de les révéler. Or, l’expert conclut (p. 6) : « les causes sont un défaut de parfait achèvement que la SAS C2EF n’a pas effectué. » Il indique (p. 7) : « La société Clim 31 a fourni une fiche d’intervention de laquelle il ressort les propositions de travaux suivants : Remplacement des cartes électroniques du gainable et de l’Airzone, car non-communication entre elles ;Remplacement du thermostat défectueux de l’Airzone ;Remplacement de la télécommande du gainable défectueuse ;Mise en conformité de l’alimentation électrique de la PAC avec les prescriptions fabricant ;Réfection du plénum de reprise pour assurer son étanchéité à l’air et sa bonne tenue ;Ajout d’une seconde antenne sur le dressing pour une puissance suffisante dans cette pièce. […] Un devis établi par la société Clim 31 a été produit […] pour un montant de 6 841,35 euros TTC. À ce devis, s’ajoute la prestation de test par la société Clim 31, facturée 231 euros TTC. » Il s’ensuit que la SAS C2EF a installé des éléments qui ne communiquent pas entre eux ; un plénum de reprise en polystyrène (cf. devis de la société Clim 31 annexé à l’expertise judiciaire) qui n’est pas étanche à l’air ; un nombre insuffisant d’antennes dans le dressing ; un thermostat Airzone qui ne fonctionne pas ; une alimentation électrique de la PAC qui n’est pas conforme aux prescriptions du fabricant. L’ensemble de ces éléments démontre que les prestations de la SAS C2EF sont affectées de malfaçons et de non-façons. Ainsi, la SAS C2EF a violé son obligation d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes aux règles de l’art. Ce faisant, elle a occasionné à M. [J] [P] et Mme [L] [P] un préjudice matériel, correspondant au coût de reprise de l’installation, chiffré par la société Clim 31 et avalisé par l’expert judiciaire (p. 7), à un montant TTC de 7 072,35 euros TTC. Une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, sera ainsi reconnue à hauteur de cette somme, au dispositif du jugement, actualisée, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction, selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à compter du 12 juillet 2023, date de dépôt de l’expertise judiciaire, comme demandé, jusqu’à la date du présent jugement. Enfin, l’expert a indiqué que l’installation est capable de chauffer la maison, suffisamment réactive et puissante (cf. 2.1.1). Seule la température de l’espace nuit ne peut être régulée librement, tandis que le décalage entre la température de consigne et la température effective peut être compensé en ajustant les températures de consigne. De plus, la régulation dans les chambres et le dressing est, parfois, bruyante. La nature de ces troubles de jouissance, subis depuis l’hiver 2019-2020, justifie l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros et cette créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P] sur la SAS C2EF sera ainsi reconnue dans le dispositif du jugement. Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l’assignation du 19 janvier 2024, comme demandé par Mme [L] [P] et M. [J] [P] et les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code. Mme [L] [P] et M. [J] [P], qui ne rapportent pas la preuve d’un stress induit par cette situation, seront déboutés de leur demande formulée en réparation de leur préjudice moral. 2.2.2. Sur l’isolation sous toiture Comme précédemment retenu (point 2.1.2), la preuve de désordres, imputables à la SAS C2EF, affectant l’isolation sous-toiture, n’est pas établie par M. [J] [P] et Mme [L] [P]. En l’absence, ainsi, de démonstration d’une faute, à l’origine d’un préjudice, causé par la SAS C2EF, au titre de l’isolation sous-toiture, la demande indemnitaire formulée par Mme [L] [P] et M. [J] [P] au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, d’un montant de 8 800 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la SAS C2EF, seront rejetées. 3. Sur les demandes en garantie formulées à l’encontre de la société QBE Europe Selon l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. L’article L. 124-3 du même code dispose en son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, aucune demande n’est formulée au titre de la garantie de responsabilité décennale obligatoire souscrite par la SAS C2EF auprès de la société QBE Europe, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux moyens soulevés par la société QBE Europe à ce titre. Les demandes indemnitaires de M. [J] [P] et Mme [L] [P], fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement, ayant été rejetées, celles formulées à l’encontre de la société QBE Europe, au titre des garanties souscrites par la SAS C2EF auprès de la société QBE Europe, au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, qui nécessitent que soient remplies les conditions de l’article 1792-3 du code civil, seront également rejetées. Enfin, M. [J] [P] et Mme [L] [P] ne soutiennent aucun moyen à l’encontre de la société QBE Europe, au titre de la mobilisation des garanties des dommages intermédiaires et de responsabilité civile générale, conclues par la SAS C2EF auprès de la société QBE Europe. Le tribunal n’étant pas tenu d’analyser le bien-fondé d’une prétention sur la base d’un fondement juridique autre que celui invoqué, les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société QBE Europe par Mme [L] [P] et M. [J] [P] seront rejetées. La demande de la société QBE Europe, visant à être mise hors de cause, sera rejetée, dans la mesure où sa présence à l’instance reste nécessaire, alors que des prétentions sont formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de la SAS C2EF. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La SAS C2EF étant partie perdante, l’existence d’une créance de dépens de l’instance, outre de ceux de l’instance en référé et du coût du rapport d’expertise judiciaire, sera retenue au dispositif du jugement. Ainsi qu'elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Candelier-Carrière-Ponsan sera autorisée à recouvrer directement contre la SAS C2EF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions. La SAS C2EF étant tenue aux dépens, une créance indemnitaire de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera retenue au dispositif du jugement. Par équité, la demande indemnitaire formulée par la société QBE Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, d’un montant de 7 072,35 euros TTC, indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût du bâtiment, entre le 12 juillet 2023 et la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage ; Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, d’un montant de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, en réparation de leur préjudice de jouissance ; Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts ; Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [P] du surplus de leur demande indemnitaire de 20 000 euros, formulée en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que de leur préjudice moral ; Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [P] de leur demande visant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS C2EF une créance de 8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à partir du 12 juillet 2023, Déboute M. [J] [P] et Mme [L] [P] de leurs demandes visant à condamner la société QBE Europe à leur payer des sommes de : 7 072,35 euros TTC, actualisée, afin de tenir compte de l’évolution du coût de la construction, selon l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à compter du 12 juillet 2023, au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage ;8 800 euros TTC au titre des travaux de reprise du toit et de l’isolation, actualisée selon l’indice BT 01 du coût du bâtiment, à partir du 12 juillet 2023 ;20 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à partir du 19 janvier 2024 ; Rejette la demande de la société QBE Europe visant à être mise hors de cause ; Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, au titre des dépens de l’instance, de ceux de l’instance de référé et du coût de l’expertise judiciaire ; Autorise la SCP Candelier-Carrière-Ponsan à recouvrer directement contre la SAS C2EF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ; Retient l’existence d’une créance de M. [J] [P] et Mme [L] [P], sur la SAS C2EF, d’un montant de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société QBE Europe de sa demande visant à condamner M. [J] [P] et Mme [L] [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’articel 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T21:40:16.058Z.