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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 31 août 2026, n° 23/01614

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460FE MAISONLBH & ASSOCIESRHONE RENOVSIREN 830020335SIREN 893223164

Exposé du litige

***** 

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par actes datés en particulier du 19 avril 2023, Mme [H] [M], divorcée [D], dénonçant les inachèvements et les désordres affectant, selon elle, les travaux de rénovation en vue de la division en 5 appartements et 1 maison d’un ancien corps de ferme lui appartenant à [Localité 3] (Ain), a, considérant que l’expertise confiée en référé à M. [A] était alors toujours en cours, fait assigner la société Ouvertures sur mesure.fr, l’entreprise chargée de la fabrication des menuiseries, la société LBH & associés, en sa qualité de présidente de la précédente, la société Rhône Renov, l’entreprise chargée de la pose des menuiseries, M. [S] [E], en sa qualité de président de la société Rhône Renov, la société FE Maison, chargée de la conception du projet et des travaux de maçonnerie, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société FE Maison et Mme [O] [U] (nom d’usage de [O] [X]), chargée des travaux de plâtrerie-isolation et de réfection de la toiture, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de sursis dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et, au fond, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. 

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées les 17 mars et 7 et 29 avril 2025, Mme [M], se prévalant principalement des investigations menées par l’expert judiciaire, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1217 à 1231-7, 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L111-1 et L216-1 du Code de la consommation, 
Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances, 
Vu la Jurisprudence, 
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
[...]
- Sur la responsabilité des intervenants : 
À titre principal, 
CONSTATER l’existence de réceptions tacites avec réserves, 
En conséquence, 
FIXER la réception intervenue avec la société OUVERTURES SUR MESURE au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société RHONE RENOV au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société FE MAISON au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
FIXER la réception intervenue avec Madame [O] [U] au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
DIRE que les intervenants engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 
À titre subsidiaire, 
CONSTATER l’existence de réceptions judiciaires avec réserves, 
En conséquence, 
FIXER la réception intervenue avec la société OUVERTURES SUR MESURE au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société RHONE RENOV au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société FE MAISON au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
FIXER la réception intervenue avec Madame [O] [U] au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
DIRE que les intervenants engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 
À titre très subsidiaire, 
DIRE que les sociétés OUVERTURES SUR MESURE, RHONE RENOV, FE MAISON et Madame [O] [U] engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres constatés par l’expert judiciaire Monsieur [A], 
- Sur les travaux de reprise : 
CONDAMNER in solidum la société FE MAISON et son assureur la société AXA France IARD à payer à Madame [H] [M] la somme de 27 358,50€ au titre des travaux de reprise liés à la maçonnerie, outre indexation sur l’indice INSEE BT 01 à compter du 13 juillet 2023, 
CONDAMNER in solidum la société FE MAISON et son assureur la société AXA France IARD, la société RHONE RENOV et son dirigeant M. [S] [E] à payer à Madame [H] [M] la somme de 5 326,87€ au titre des travaux de reprise liés aux menuiseries, outre indexation sur l’indice INSEE BT 01 à compter du 13 juillet 2023, 
CONDAMNER in solidum la société OUVERTURES SUR MESURE et son dirigeant la société LBH&ASSOCIES à payer à Madame [H] [M] la somme de 260€ au titre des éléments de menuiserie manquants, 
CONDAMNER in solidum la société FE MAISON et Madame [O] [U] à payer à Madame [H] [M] la somme de 57 120,97€ au titre des travaux de reprise liés à la toiture, outre indexation sur l’indice INSEE BT 01 à compter du 13 juillet 2023. 
- Sur les préjudices subis par Mme [M] à raison des désordres : 
CONDAMNER in solidum les sociétés FE MAISON, AXA France IARD, RHONE RENOV, OUVERTURES SUR MESURE, LBH&ASSOCIES ainsi que Madame [O] [U] et Monsieur [S] [E] à payer à Madame [H] [M] la somme de 192 167,60 € au titre de ses préjudices, à savoir : 
 Coût des deux rapports d’expertise LAMY : 4.440€, 
 Frais de garde-meubles : 2 100€, 
 Entrepôt cuisine : 3.840€, 
 Loyers payés jusqu’en mars 2022 : 4.800€, 
 Manque à gagner location des appartements : 156 987,60€ à parfaire au jour du jugement, 
 Préjudice moral : 20.000€. 
- Sur l’absence de souscription d’une assurance responsabilité décennale : 
CONDAMNER la société LBH&ASSOCIES à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ correspondant au préjudice qui lui est causé par l’absence de souscription d’une assurance décennale en ce qu’elle constitue une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, 
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ correspondant au préjudice qui lui est causé par l’absence de souscription d’une assurance décennale en ce qu’elle constitue une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, 
CONDAMNER Madame [O] [U] à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ correspondant au préjudice qui lui est causé par l’absence de souscription d’une assurance décennale en ce qu’elle constitue une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, 
- Sur les demandes accessoires : 
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit conférée à la présente décision, 
CONDAMNER in solidum les sociétés FE MAISON, AXA France IARD, RHONE RENOV, OUVERTURES SUR MESURE, LBH&ASSOCIES ainsi que Madame [O] [U] et Monsieur [S] [E] à verser à Madame [H] [M] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux découlant de l’article A.444-32 du Code de commerce.”

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société FE maison, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 15 du Code de procédure civile,
Vu le caractère volontairement non contradictoire vis-à-vis de la Compagnie AXA FRANCE IARD du rapport d’expertise,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’absence de réception,
DECLARER le rapport de Monsieur [A] inopposable à la compagnie AXA.
DEBOUTER purement et simplement Madame [H] [M] divorcée [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au subsidiaire, en cas de condamnation,
CONDAMNER solidairement la SAS OUVERTURES SUR MESURE.FR, la SARL LBH & ASSOCIES, la Société RHONE RENOV, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [U] à relever purement et simplement la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
LA CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

La société Ouvertures sur mesure.fr et la société LBH & associés demandent pour leur part au tribunal, ainsi qu’il est écrit dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées (par voie électronique ou de signification) les 19 mai, 9 et 15 juillet 2025, de :
“Vu les tentatives de règlement amiable du litige, 
Vu les articles 1231-1 et 1310 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL, 
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR et LBH & ASSOCIES 
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame [H] [M] de ses demandes de condamnation in solidum DIRE que les condamnations prononcées à l’égard des sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR et LBH & ASSOCIES ne pourront excéder les sommes de : 
➢ 260 € au titre de la reprise des travaux ; 
➢ 551,75 € au titre des préjudices liés aux rapports d’expertise amiable, aux frais de garde meuble et d’entrepôt de la cuisine, aux loyers payés jusqu’en mars 2022, au manque à gagner quant à la location des appartements et au préjudice moral (0.29 %)
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER la société RHONE RENOV, la société FE MAISON, la société AXA France, Madame [O] [U] et Monsieur [S] [E] à relever et garantir les sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR et LBH & ASSOCIES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER Madame [H] [M] ou toute partie succombante à payer : 
➢ à la sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile 
➢ à la société LBH & ASSOCIES la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile 
ECARTER l’exécution provisoire de droit 
CONDAMNER Madame [H] [M] ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance 
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires”.

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2024, la société FE Maison, qui estime qu’il est difficilement compréhensible qu’elle puisse être concernée par les désordres qui affectent les menuiseries ou la charpente puisqu’elle est intervenue en qualité de titulaire du lot maçonnerie gros œuvre et ajoute que Mme [M] est mal fondée à solliciter sa condamnation à payer des travaux réparatoires alors même que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il s’agit de finitions, demande au tribunal en ce qui la concerne, de :
“Vu l’article 1792 et suivants du code civil 
Vu le rapport d’expertise, 
Vu les pièces versées aux débats 
- DEBOUTER Madame [M] de ses demandes de condamnations in solidum ; 
- LIMITER les condamnations de la société FE MAISON à la somme de 10 360 euros ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société FE MAISON de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels comme immatériels ;
- REJETER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
- CONDAMNER Madame [M] ou qui mieux le devra à payer à la société FE MAISON 
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens 
de l’instance.”

La société Rhône Renov, M. [E] et Mme [O] [X] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Axa France Iard, assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l’assuré qu'elle garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, en l’absence de fraude prouvée à son encontre, se contentant en effet d’affirmer sans fournir d’éléments de preuve objectifs, en substance, qu’elle aurait été volontairement écartée de l’expertise, soutenir que le rapport de M. [A] devrait lui être déclaré inopposable. La demande qu’elle a faite à ce titre doit être rejetée.

Mme [M] ne peut valablement soutenir désormais avoir tacitement accepté les travaux avec les réserves portant sur les désordres apparents visés dans les rapports (ou note technique) rédigés les 15 février et 24 mars 2022 par l’expert amiable auquel elle a eu recours, alors qu’elle a affirmé expressément le contraire lors des opérations d’expertise (c’est-à-dire que les travaux n’avaient pas été réceptionnés), conjointement avec son avocat d’ailleurs, d’autant qu’il est acquis (l’expert l’indique en tout cas) que les prestations de la société FE Maison, constructeur en charge notamment de l’économie du projet ainsi que des travaux de démolition et de maçonnerie, n’ont pas été entièrement réglées (soit à hauteur de 70 %).

Les productions, en particulier le procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2021 par l’huissier de justice que Mme [M] a requis, corroboré par les divers rapports rédigés successivement par les experts commis (amiable ou judiciaire), permettent encore d’établir que les travaux commandés étaient affectés au moment où ils ont été stoppés (selon Mme [M] par la faute de certains constructeurs qui ont abandonné le chantier) d’important désordres ou inachèvements qui rendaient les ouvrages alors inhabitables, de sorte que, les conditions n’étant pas réunies, la réception judiciaire des ouvrages ne peut pas être prononcée, y compris celle portant sur l’appartement n°3 occupé par la demanderesse puisque c’est elle-même qui fait procéder à la reprise de certains des désordres.

Le rapport rédigé par l’expert désigné préalablement par le juge des référés, constitué de longues descriptions techniques très complètes, n’a pas fait l’objet de critiques techniques sérieuses, sinon de contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires. Il en résulte que les travaux réalisés sur les biens de Mme [M] sont affectés des dommages (au sens large) principaux suivants, outre des inachèvements imputables à la société FE Maison :
- une majorité des menuiseries fournies par la société Ouvertures sur mesure.fr et posées par la société Rhône Renov sont affectées au moins d’un désordre d’étanchéité en raison des malfaçons des appuis et des seuils maçonnés réalisés par la société FE Maison et d’une mauvaise exécution des travaux de pose, l’expert retenant à la charge du fabricant l’absence de grille d’entrée d’air sur quelques fenêtres ;
- l’escalier de l’appartement n° 5 installé par la société FE Maison n’est pas conforme aux normes en raison d’une trémie trop petite ;
- dans l’appartement n° 6 (ou, ce que Mme [M], a nommé la maison ?) :
. les murs de l’extension ont été montés sur le dallage existant et ne disposent donc pas de fondations, les ouvertures étant par ailleurs mal faites ;
. les combles ont été mal aménagées par M. [U] notamment parce que les travaux de démolition à la charge de la société FE Maison n’ont pas été achevés ;
. la charpente a été mal posée (ou mal scellée) par M. [U] et notamment : les travaux de pose de l’écran sous-toiture ne sont pas conformes aux normes, le maintien étant insuffisant comme la lame d’air ; des tuiles ont été cassées (en raison d’une pose non satisfaisante de la couverture) ou ne sont pas alignées ou encore ne sont pas fixées ; les ouvrages de zinguerie ont été mal posés entraînant en particulier un défaut d’étanchéité à l’eau.

Mme [M] reconnaît expressément (page 5 de ses dernières écritures), ce que les documents contractuels confirment (sa pièce n° 6), que c’est à M. [L] [U] personnellement qu’elle a confié des travaux d’isolation et de réfection de la toiture de ses biens et non à l’épouse de celui-ci, Mme [O] [X], peu important que l’adresse que M. [L] [U] a fait figurer sur le courrier dans lequel il s’engageait à accomplir les travaux considérés corresponde au siège social d’une société de son épouse et non au lieu d’exercice de sa propre activité professionnelle (d’autant qu’il précise que c’est là où il demeure). Il n’est pas démontré dans ces conditions que Mme [O] [X] soit liée contractuellement à Mme [M], à titre personnel ou même en qualité de dirigeante d’une société, ou qu’elle ait participé à un titre quelconque aux travaux litigieux ou encore, contrairement à ce qu’écrit Mme [M], que M. [L] [U] soit intervenu “au nom de sa femme”, les protestations et réserves que Mme [X] a émises en son temps devant le juge des référés sur la demande d’expertise in futurum ne valant pas reconnaissance de responsabilité. Toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [O] [X], sans fondement, doivent en conséquence être rejetées.

Il est acquis que l’ensemble des travaux litigieux a été accompli sur la base du devis daté des 4 février et 10 mars 2021 établi par la société FE Maison, de sorte que cette dernière s’est engagée à l’égard de Mme [M] à leur bonne exécution, même si elle ne les a pas tous réalisés, le contrat de louage conclu entre elle et le maître de l’ouvrage portant en effet sur la totalité des prestations.

Les développements précédents, caractérisant les fautes à l’origine des désordres constatés sur l’ouvrage de Mme [M], justifient d’allouer à cette dernière les indemnités suivantes (évaluées toutes taxes comprises), sur la base des valeurs retenues hors taxes par l’expert, et non des devis ou factures postérieurs à la clôture du rapport lesquels, par définition, n’ont pas été validés techniquement, dans la limite des demandes faites par la demanderesse, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 juillet 2023, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent jugement :
- la somme de 260 euros au titre des éléments de menuiserie manquants qui doit être mise à la charge de la société Ouvertures sur mesure.fr ;
- la somme de 4 230 euros au titre des travaux de reprise liés aux menuiseries à la charge de la société FE Maison et de la société Rhône Renov ;
- la somme de 46 310 euros au titre des travaux de reprise liés à la toiture et celle de 19 355 euros au titre des travaux de reprise liés à la maçonnerie à la charge de la société FE Maison.

Le coût des deux rapports d’expertise Lamy, l’expert amiable auquel Mme [M] a eu recours avant d’engager l’instance devant le juge des référés, constitue une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

La nécessité de procéder aux travaux de reprise que Mme [M] a entrepris ou devra entreprendre l’ont d’ores et déjà obligée ou vont nécessairement dans le futur lui imposer d’engager des dépenses complémentaires (de garde-meubles et de relogement), préjudice immatériel consécutif qu’une juste indemnité de 4 000 euros réparera. Ce préjudice, sans lien avec l’inexécution vénielle des obligations de la société Ouvertures sur mesure.fr, est imputable exclusivement à la société FE Maison et à la société Rhône Renov.
 
Les contrats conclus par Mme [M] ne fixent aucun délai de livraison et il n’est pas établi, au-delà des désordres évoqués plus haut et dont le tribunal a déterminé la valeur de réparation, que l’inachèvement des travaux, dont le prix n’a d’ailleurs jamais été intégralement payé, est nécessairement imputable, en tout ou partie, au comportement fautif des locateurs d’ouvrage ou seulement à la mésentente entre les parties incapables de mettre fin rapidement à leur conflit et donc qu’il existe un lien direct et certain entre ces fautes et le manque à gagner des loyers dont elle se plaint. Non fondée, la demande de dommages et intérêts faite par Mme [M] à ce titre doit être en conséquence rejetée.

Mme [M] ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice particulier de nature moral distinct de ceux réparés par ailleurs et qui lui aurait été causé par la mauvaise foi ou la faute de ses adversaires. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre doit être en conséquence rejetée.

Même en cas de réception avec réserves, la garantie des assureurs ne pouvait être acquise, dès lors qu’il n’est pas prouvé que la société Axa France Iard a spécialement accepté de garantir les fautes d’exécution de son assurée autres que celles relevant de la garantie décennale non applicable en l’espèce. Les demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard (demandes en paiement ou en garantie) doivent être en conséquence rejetées.

La faute personnelle que Mme [M] reproche à certains des défendeurs, tirée de l'absence de souscription d'une assurance décennale obligatoire, est sans lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons et inachèvements dont il a été retenu ci-dessus qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage. La société LBH & associés, présidente de la société Ouvertures sur mesure.fr, pas plus que M. [E], président de la société Rhône Renov ne peuvent donc être condamnés personnellement avec la personne morale qu’ils représentent aux indemnités réparant les désordres.

En revanche, l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres. Il convient de considérer que compte tenu de sa nature, la prestation de la société Ouvertures sur mesure.fr, à savoir la fourniture de biens fabriquées sur commande spécifique, selon des devis détaillant les caractéristiques techniques auxquelles elle devait répondre sans que le montage ait exigé des modifications affectant leur structure, répondait à la définition des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance donnée par l'article 1792-4 du code civil, ce qui lui imposait la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code.

La société LBH & associés et M. [S] [E], dirigeant de la société Rhône Renov qui n’a jamais produit d’attestation, seront, chacun, condamnés à ce dernier titre à payer à Mme [M] une indemnité compensatrice de 1 000 euros.

L’absence des éléments de menuiserie est imputable à la seule société Ouvertures sur mesure.fr. Sa demande de garantie est infondée et doit être donc rejetée.

Principale partie succombante, la société FE Maison doit être condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire. Elle versera à Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des autres parties fondées sur le même texte seront rejetées.

Les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement qu’au titre des frais de procédure. 

Mme [M] sera donc déboutée de sa demande présentée au titre l'article A. 444-32 du code de commerce.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Ouvertures sur mesure.fr à payer à Mme [M] la somme de 260 euros TTC en compensation des éléments de menuiserie manquants ;

Condamne in solidum la société FE Maison et la société Rhône Renov à payer à Mme [M] la somme de 4 230 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries ;

Condamne la société FE Maison à payer à Mme [M] la somme de 65 665 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture et de maçonnerie ;

Dit que les sommes fixées ci-dessus sont indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 juillet 2023 et celle du présent jugement ;

Condamne in solidum la société FE Maison et la société Rhône Renov à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs ;

Condamne la société LBH & associés et M. [S] [E], chacun, à payer à Mme [M] une indemnité compensatrice de 1 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;

Condamne la société FE Maison aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la Société d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société FE Maison à payer à Mme [M] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La Greffière Le Président


copie à : 
Me Pierre BATAILLE
Me Jacques BERNASCONI
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Anthony VINCENT

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01614 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKUT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 Août 2026


Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] divorcée [D]
née le 23 Octobre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : T 690


DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de FE MAISON
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

S.A.S. OUVERTURES SUR MESURE
immatriculée au RCS de LYON sous le n°830 020 335,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507

S.A.R.L. LBH&ASSOCIES
immatriculée au RCS de LYON sous le n°819 185 232,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507

S.A.S. FE MAISON
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°751 294 059, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2143

Monsieur [S] [E]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. RHONE RENOV 
immatriculée au RCS de LYON sous le n°822 847 406, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat

Madame [O] [U] 
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°A 893 223 164, demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat









COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Février 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 

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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par actes datés en particulier du 19 avril 2023, Mme [H] [M], divorcée [D], dénonçant les inachèvements et les désordres affectant, selon elle, les travaux de rénovation en vue de la division en 5 appartements et 1 maison d’un ancien corps de ferme lui appartenant à [Localité 3] (Ain), a, considérant que l’expertise confiée en référé à M. [A] était alors toujours en cours, fait assigner la société Ouvertures sur mesure.fr, l’entreprise chargée de la fabrication des menuiseries, la société LBH & associés, en sa qualité de présidente de la précédente, la société Rhône Renov, l’entreprise chargée de la pose des menuiseries, M. [S] [E], en sa qualité de président de la société Rhône Renov, la société FE Maison, chargée de la conception du projet et des travaux de maçonnerie, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société FE Maison et Mme [O] [U] (nom d’usage de [O] [X]), chargée des travaux de plâtrerie-isolation et de réfection de la toiture, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de sursis dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et, au fond, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices. 

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées les 17 mars et 7 et 29 avril 2025, Mme [M], se prévalant principalement des investigations menées par l’expert judiciaire, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1217 à 1231-7, 1792 et suivants du Code civil, 
Vu les articles L111-1 et L216-1 du Code de la consommation, 
Vu les articles L241-1 et suivants du Code des assurances, 
Vu la Jurisprudence, 
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
[...]
- Sur la responsabilité des intervenants : 
À titre principal, 
CONSTATER l’existence de réceptions tacites avec réserves, 
En conséquence, 
FIXER la réception intervenue avec la société OUVERTURES SUR MESURE au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société RHONE RENOV au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société FE MAISON au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
FIXER la réception intervenue avec Madame [O] [U] au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
DIRE que les intervenants engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 
À titre subsidiaire, 
CONSTATER l’existence de réceptions judiciaires avec réserves, 
En conséquence, 
FIXER la réception intervenue avec la société OUVERTURES SUR MESURE au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société RHONE RENOV au 2 février 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 15 février 2022, 
FIXER la réception intervenue avec la société FE MAISON au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
FIXER la réception intervenue avec Madame [O] [U] au 3 mars 2022 avec les réserves mentionnées au sein du rapport de la société LAMY EXPERTISE du 24 mars 2022, 
DIRE que les intervenants engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 
À titre très subsidiaire, 
DIRE que les sociétés OUVERTURES SUR MESURE, RHONE RENOV, FE MAISON et Madame [O] [U] engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres constatés par l’expert judiciaire Monsieur [A], 
- Sur les travaux de reprise : 
CONDAMNER in solidum la société FE MAISON et son assureur la société AXA France IARD à payer à Madame [H] [M] la somme de 27 358,50€ au titre des travaux de reprise liés à la maçonnerie, outre indexation sur l’indice INSEE BT 01 à compter du 13 juillet 2023, 
CONDAMNER in solidum la société FE MAISON et son assureur la société AXA France IARD, la société RHONE RENOV et son dirigeant M. [S] [E] à payer à Madame [H] [M] la somme de 5 326,87€ au titre des travaux de reprise liés aux menuiseries, outre indexation sur l’indice INSEE BT 01 à compter du 13 juillet 2023, 
CONDAMNER in solidum la société OUVERTURES SUR MESURE et son dirigeant la société LBH&ASSOCIES à payer à Madame [H] [M] la somme de 260€ au titre des éléments de menuiserie manquants, 
CONDAMNER in solidum la société FE MAISON et Madame [O] [U] à payer à Madame [H] [M] la somme de 57 120,97€ au titre des travaux de reprise liés à la toiture, outre indexation sur l’indice INSEE BT 01 à compter du 13 juillet 2023. 
- Sur les préjudices subis par Mme [M] à raison des désordres : 
CONDAMNER in solidum les sociétés FE MAISON, AXA France IARD, RHONE RENOV, OUVERTURES SUR MESURE, LBH&ASSOCIES ainsi que Madame [O] [U] et Monsieur [S] [E] à payer à Madame [H] [M] la somme de 192 167,60 € au titre de ses préjudices, à savoir : 
 Coût des deux rapports d’expertise LAMY : 4.440€, 
 Frais de garde-meubles : 2 100€, 
 Entrepôt cuisine : 3.840€, 
 Loyers payés jusqu’en mars 2022 : 4.800€, 
 Manque à gagner location des appartements : 156 987,60€ à parfaire au jour du jugement, 
 Préjudice moral : 20.000€. 
- Sur l’absence de souscription d’une assurance responsabilité décennale : 
CONDAMNER la société LBH&ASSOCIES à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ correspondant au préjudice qui lui est causé par l’absence de souscription d’une assurance décennale en ce qu’elle constitue une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, 
CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ correspondant au préjudice qui lui est causé par l’absence de souscription d’une assurance décennale en ce qu’elle constitue une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, 
CONDAMNER Madame [O] [U] à payer à Madame [M] la somme de 5.000€ correspondant au préjudice qui lui est causé par l’absence de souscription d’une assurance décennale en ce qu’elle constitue une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, 
- Sur les demandes accessoires : 
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit conférée à la présente décision, 
CONDAMNER in solidum les sociétés FE MAISON, AXA France IARD, RHONE RENOV, OUVERTURES SUR MESURE, LBH&ASSOCIES ainsi que Madame [O] [U] et Monsieur [S] [E] à verser à Madame [H] [M] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux découlant de l’article A.444-32 du Code de commerce.”

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société FE maison, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 15 du Code de procédure civile,
Vu le caractère volontairement non contradictoire vis-à-vis de la Compagnie AXA FRANCE IARD du rapport d’expertise,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’absence de réception,
DECLARER le rapport de Monsieur [A] inopposable à la compagnie AXA.
DEBOUTER purement et simplement Madame [H] [M] divorcée [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au subsidiaire, en cas de condamnation,
CONDAMNER solidairement la SAS OUVERTURES SUR MESURE.FR, la SARL LBH & ASSOCIES, la Société RHONE RENOV, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [U] à relever purement et simplement la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
LA CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

La société Ouvertures sur mesure.fr et la société LBH & associés demandent pour leur part au tribunal, ainsi qu’il est écrit dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées (par voie électronique ou de signification) les 19 mai, 9 et 15 juillet 2025, de :
“Vu les tentatives de règlement amiable du litige, 
Vu les articles 1231-1 et 1310 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, 
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL, 
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR et LBH & ASSOCIES 
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame [H] [M] de ses demandes de condamnation in solidum DIRE que les condamnations prononcées à l’égard des sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR et LBH & ASSOCIES ne pourront excéder les sommes de : 
➢ 260 € au titre de la reprise des travaux ; 
➢ 551,75 € au titre des préjudices liés aux rapports d’expertise amiable, aux frais de garde meuble et d’entrepôt de la cuisine, aux loyers payés jusqu’en mars 2022, au manque à gagner quant à la location des appartements et au préjudice moral (0.29 %)
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER la société RHONE RENOV, la société FE MAISON, la société AXA France, Madame [O] [U] et Monsieur [S] [E] à relever et garantir les sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR et LBH & ASSOCIES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER Madame [H] [M] ou toute partie succombante à payer : 
➢ à la sociétés OUVERTURES SUR MESURE.FR la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile 
➢ à la société LBH & ASSOCIES la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile 
ECARTER l’exécution provisoire de droit 
CONDAMNER Madame [H] [M] ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance 
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires”.

Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2024, la société FE Maison, qui estime qu’il est difficilement compréhensible qu’elle puisse être concernée par les désordres qui affectent les menuiseries ou la charpente puisqu’elle est intervenue en qualité de titulaire du lot maçonnerie gros œuvre et ajoute que Mme [M] est mal fondée à solliciter sa condamnation à payer des travaux réparatoires alors même que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il s’agit de finitions, demande au tribunal en ce qui la concerne, de :
“Vu l’article 1792 et suivants du code civil 
Vu le rapport d’expertise, 
Vu les pièces versées aux débats 
- DEBOUTER Madame [M] de ses demandes de condamnations in solidum ; 
- LIMITER les condamnations de la société FE MAISON à la somme de 10 360 euros ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société FE MAISON de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels comme immatériels ;
- REJETER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
- CONDAMNER Madame [M] ou qui mieux le devra à payer à la société FE MAISON 
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens 
de l’instance.”

La société Rhône Renov, M. [E] et Mme [O] [X] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Axa France Iard, assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but était d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l’assuré qu'elle garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, en l’absence de fraude prouvée à son encontre, se contentant en effet d’affirmer sans fournir d’éléments de preuve objectifs, en substance, qu’elle aurait été volontairement écartée de l’expertise, soutenir que le rapport de M. [A] devrait lui être déclaré inopposable. La demande qu’elle a faite à ce titre doit être rejetée.

Mme [M] ne peut valablement soutenir désormais avoir tacitement accepté les travaux avec les réserves portant sur les désordres apparents visés dans les rapports (ou note technique) rédigés les 15 février et 24 mars 2022 par l’expert amiable auquel elle a eu recours, alors qu’elle a affirmé expressément le contraire lors des opérations d’expertise (c’est-à-dire que les travaux n’avaient pas été réceptionnés), conjointement avec son avocat d’ailleurs, d’autant qu’il est acquis (l’expert l’indique en tout cas) que les prestations de la société FE Maison, constructeur en charge notamment de l’économie du projet ainsi que des travaux de démolition et de maçonnerie, n’ont pas été entièrement réglées (soit à hauteur de 70 %).

Les productions, en particulier le procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2021 par l’huissier de justice que Mme [M] a requis, corroboré par les divers rapports rédigés successivement par les experts commis (amiable ou judiciaire), permettent encore d’établir que les travaux commandés étaient affectés au moment où ils ont été stoppés (selon Mme [M] par la faute de certains constructeurs qui ont abandonné le chantier) d’important désordres ou inachèvements qui rendaient les ouvrages alors inhabitables, de sorte que, les conditions n’étant pas réunies, la réception judiciaire des ouvrages ne peut pas être prononcée, y compris celle portant sur l’appartement n°3 occupé par la demanderesse puisque c’est elle-même qui fait procéder à la reprise de certains des désordres.

Le rapport rédigé par l’expert désigné préalablement par le juge des référés, constitué de longues descriptions techniques très complètes, n’a pas fait l’objet de critiques techniques sérieuses, sinon de contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires. Il en résulte que les travaux réalisés sur les biens de Mme [M] sont affectés des dommages (au sens large) principaux suivants, outre des inachèvements imputables à la société FE Maison :
- une majorité des menuiseries fournies par la société Ouvertures sur mesure.fr et posées par la société Rhône Renov sont affectées au moins d’un désordre d’étanchéité en raison des malfaçons des appuis et des seuils maçonnés réalisés par la société FE Maison et d’une mauvaise exécution des travaux de pose, l’expert retenant à la charge du fabricant l’absence de grille d’entrée d’air sur quelques fenêtres ;
- l’escalier de l’appartement n° 5 installé par la société FE Maison n’est pas conforme aux normes en raison d’une trémie trop petite ;
- dans l’appartement n° 6 (ou, ce que Mme [M], a nommé la maison ?) :
. les murs de l’extension ont été montés sur le dallage existant et ne disposent donc pas de fondations, les ouvertures étant par ailleurs mal faites ;
. les combles ont été mal aménagées par M. [U] notamment parce que les travaux de démolition à la charge de la société FE Maison n’ont pas été achevés ;
. la charpente a été mal posée (ou mal scellée) par M. [U] et notamment : les travaux de pose de l’écran sous-toiture ne sont pas conformes aux normes, le maintien étant insuffisant comme la lame d’air ; des tuiles ont été cassées (en raison d’une pose non satisfaisante de la couverture) ou ne sont pas alignées ou encore ne sont pas fixées ; les ouvrages de zinguerie ont été mal posés entraînant en particulier un défaut d’étanchéité à l’eau.

Mme [M] reconnaît expressément (page 5 de ses dernières écritures), ce que les documents contractuels confirment (sa pièce n° 6), que c’est à M. [L] [U] personnellement qu’elle a confié des travaux d’isolation et de réfection de la toiture de ses biens et non à l’épouse de celui-ci, Mme [O] [X], peu important que l’adresse que M. [L] [U] a fait figurer sur le courrier dans lequel il s’engageait à accomplir les travaux considérés corresponde au siège social d’une société de son épouse et non au lieu d’exercice de sa propre activité professionnelle (d’autant qu’il précise que c’est là où il demeure). Il n’est pas démontré dans ces conditions que Mme [O] [X] soit liée contractuellement à Mme [M], à titre personnel ou même en qualité de dirigeante d’une société, ou qu’elle ait participé à un titre quelconque aux travaux litigieux ou encore, contrairement à ce qu’écrit Mme [M], que M. [L] [U] soit intervenu “au nom de sa femme”, les protestations et réserves que Mme [X] a émises en son temps devant le juge des référés sur la demande d’expertise in futurum ne valant pas reconnaissance de responsabilité. Toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [O] [X], sans fondement, doivent en conséquence être rejetées.

Il est acquis que l’ensemble des travaux litigieux a été accompli sur la base du devis daté des 4 février et 10 mars 2021 établi par la société FE Maison, de sorte que cette dernière s’est engagée à l’égard de Mme [M] à leur bonne exécution, même si elle ne les a pas tous réalisés, le contrat de louage conclu entre elle et le maître de l’ouvrage portant en effet sur la totalité des prestations.

Les développements précédents, caractérisant les fautes à l’origine des désordres constatés sur l’ouvrage de Mme [M], justifient d’allouer à cette dernière les indemnités suivantes (évaluées toutes taxes comprises), sur la base des valeurs retenues hors taxes par l’expert, et non des devis ou factures postérieurs à la clôture du rapport lesquels, par définition, n’ont pas été validés techniquement, dans la limite des demandes faites par la demanderesse, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 juillet 2023, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent jugement :
- la somme de 260 euros au titre des éléments de menuiserie manquants qui doit être mise à la charge de la société Ouvertures sur mesure.fr ;
- la somme de 4 230 euros au titre des travaux de reprise liés aux menuiseries à la charge de la société FE Maison et de la société Rhône Renov ;
- la somme de 46 310 euros au titre des travaux de reprise liés à la toiture et celle de 19 355 euros au titre des travaux de reprise liés à la maçonnerie à la charge de la société FE Maison.

Le coût des deux rapports d’expertise Lamy, l’expert amiable auquel Mme [M] a eu recours avant d’engager l’instance devant le juge des référés, constitue une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

La nécessité de procéder aux travaux de reprise que Mme [M] a entrepris ou devra entreprendre l’ont d’ores et déjà obligée ou vont nécessairement dans le futur lui imposer d’engager des dépenses complémentaires (de garde-meubles et de relogement), préjudice immatériel consécutif qu’une juste indemnité de 4 000 euros réparera. Ce préjudice, sans lien avec l’inexécution vénielle des obligations de la société Ouvertures sur mesure.fr, est imputable exclusivement à la société FE Maison et à la société Rhône Renov.
 
Les contrats conclus par Mme [M] ne fixent aucun délai de livraison et il n’est pas établi, au-delà des désordres évoqués plus haut et dont le tribunal a déterminé la valeur de réparation, que l’inachèvement des travaux, dont le prix n’a d’ailleurs jamais été intégralement payé, est nécessairement imputable, en tout ou partie, au comportement fautif des locateurs d’ouvrage ou seulement à la mésentente entre les parties incapables de mettre fin rapidement à leur conflit et donc qu’il existe un lien direct et certain entre ces fautes et le manque à gagner des loyers dont elle se plaint. Non fondée, la demande de dommages et intérêts faite par Mme [M] à ce titre doit être en conséquence rejetée.

Mme [M] ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice particulier de nature moral distinct de ceux réparés par ailleurs et qui lui aurait été causé par la mauvaise foi ou la faute de ses adversaires. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre doit être en conséquence rejetée.

Même en cas de réception avec réserves, la garantie des assureurs ne pouvait être acquise, dès lors qu’il n’est pas prouvé que la société Axa France Iard a spécialement accepté de garantir les fautes d’exécution de son assurée autres que celles relevant de la garantie décennale non applicable en l’espèce. Les demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard (demandes en paiement ou en garantie) doivent être en conséquence rejetées.

La faute personnelle que Mme [M] reproche à certains des défendeurs, tirée de l'absence de souscription d'une assurance décennale obligatoire, est sans lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons et inachèvements dont il a été retenu ci-dessus qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage. La société LBH & associés, présidente de la société Ouvertures sur mesure.fr, pas plus que M. [E], président de la société Rhône Renov ne peuvent donc être condamnés personnellement avec la personne morale qu’ils représentent aux indemnités réparant les désordres.

En revanche, l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur est constitutive d'un préjudice certain pour le maître de l'ouvrage, qui se trouve privé, dès l'ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres. Il convient de considérer que compte tenu de sa nature, la prestation de la société Ouvertures sur mesure.fr, à savoir la fourniture de biens fabriquées sur commande spécifique, selon des devis détaillant les caractéristiques techniques auxquelles elle devait répondre sans que le montage ait exigé des modifications affectant leur structure, répondait à la définition des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance donnée par l'article 1792-4 du code civil, ce qui lui imposait la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code.

La société LBH & associés et M. [S] [E], dirigeant de la société Rhône Renov qui n’a jamais produit d’attestation, seront, chacun, condamnés à ce dernier titre à payer à Mme [M] une indemnité compensatrice de 1 000 euros.

L’absence des éléments de menuiserie est imputable à la seule société Ouvertures sur mesure.fr. Sa demande de garantie est infondée et doit être donc rejetée.

Principale partie succombante, la société FE Maison doit être condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire. Elle versera à Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des autres parties fondées sur le même texte seront rejetées.

Les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent jugement sont par principe à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement qu’au titre des frais de procédure. 

Mme [M] sera donc déboutée de sa demande présentée au titre l'article A. 444-32 du code de commerce.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Ouvertures sur mesure.fr à payer à Mme [M] la somme de 260 euros TTC en compensation des éléments de menuiserie manquants ;

Condamne in solidum la société FE Maison et la société Rhône Renov à payer à Mme [M] la somme de 4 230 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries ;

Condamne la société FE Maison à payer à Mme [M] la somme de 65 665 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture et de maçonnerie ;

Dit que les sommes fixées ci-dessus sont indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 juillet 2023 et celle du présent jugement ;

Condamne in solidum la société FE Maison et la société Rhône Renov à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs ;

Condamne la société LBH & associés et M. [S] [E], chacun, à payer à Mme [M] une indemnité compensatrice de 1 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;

Condamne la société FE Maison aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la Société d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société FE Maison à payer à Mme [M] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

La Greffière Le Président


copie à : 
Me Pierre BATAILLE
Me Jacques BERNASCONI
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Anthony VINCENT



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4, code de la consommation L216-1, code civil 1792-3, code de commerce A444-32, code de la consommation L111-1, code civil 1792-2, code civil 1310, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:57:46.632Z.