Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 24 juin 2026, n° 25/00020
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 1]. Selon une facture du 28 janvier 2019, elle a fait procéder par M. [R] à l’installation d’une chaudière. La chaudière est tombée en panne à plusieurs reprises en mars et avril 2020. Le 12 mars 2021, constatant une odeur suspecte émanant de l’installation, Mme [L] a pris attache avec M. [R]. Ce dernier a trouvé Mme [L] inanimée à son arrivée. Le 2 février 2022, Mme [L] a fait un nouveau malaise. Le 12 mars 2022, la voisine a trouvé Mme [L] inconsciente chez elle. Mme [L] a été placée dans un caisson hyperbare au CHU de [Localité 3]. L’ARS a informé Mme [L] de la nécessité de ne pas occuper son lieu d’habitation en l’état. M. [R] est intervenu le 14 mars 2022. Le 28 novembre 2022, les détecteurs de monoxyde de carbone se sont déclenchés alors que Mme [L] et son petit-fils se trouvaient au domicile, qu’ils ont quitté. M. [R] a réalisé des travaux sur la chaudière les 7 et 8 décembre 2022. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et désigné M. [B] en qualité d’expert. Le rapport expertal a été déposé le 2 janvier 2024. Par actes des 2 et 6 janvier 2025, Mme [T] [L] a fait assigner M. [P] [R] et la société Areas Dommages en invoquant la responsabilité de M. [R]. Par acte en date du 27 juin 2025, Mme [T] [L] a fait assigner la CPAM du Morbihan et la société Allianz Iard en intervention forcée et en garantie. Les procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [T] [L] demande au tribunal de : À titre principal, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des frais de travaux réparatoires et de remise en état du logement sur le fondement de la responsabilité civile décennale de M. [R], - déclarer inopposables à M. [R] et à elle les clauses d’exclusion figurant dans les conditions particulières et générales de la garantie de la société Areas Dommages, À titre subsidiaire, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des frais de travaux réparatoires et de remise en état du logement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [R], En toute hypothèse, - débouter M. [R] et la société Areas Dommages de leurs demandes, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer les sommes suivantes : - au titre de ses préjudices corporels - déficit fonctionnel temporaire : 696 euros - souffrances endurées : 4 000 euros - assistance tierce personne : 8 624 euros - préjudice d’agrément : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : - à titre principal : 8 500 euros - à titre subsidiaire : 8 000 euros - à titre plus subsidiaire encore : 7 465,76 euros à actualiser au jour du jugement, - à titre infiniment subsidiaire : 7 480 euros - au titre de son préjudice de jouissance : 13 330 euros TTC - au titre de son préjudice économique : 2 360 euros TTC - au titre de son préjudice moral : 5 000 euros TTC - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages aux dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [P] [R] sollicite du tribunal qu’il : - limite l’indemnisation de Mme [L] aux sommes suivantes : - 8 215,57 euros pour les travaux de remise en état, - 7 630 euros pour le préjudice de jouissance, - 760 euros pour le préjudice économique, - 582,50 euros pour le DFT, - 7 440 euros pour le DFP, - 2 000 euros pour les souffrances endurées, - condamne la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale, à le garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, - déclare inopposable la clause d’exclusion du contrat d’assurance visée à l’article 2.4 des conditions générales à défaut d’avoir été portée à sa connaissance préalablement à la signature du contrat et en raison de son absence de rédaction formelle et limitée, - déboute Mme [L] et la société Areas Dommages de toutes demandes plus amples ou contraires, - écarte l’exécution provisoire de la décision. Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Areas Dommages demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies, - dire et juger que les conditions d’application de la police ne sont pas réunies pour garantir les demandes indemnitaires de Mme [L] au titre des désordres matériels et des préjudices de jouissance et moral, - dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme [L] ne sont pas justifiées en leur quantum, En conséquence, - débouter Mme [L] de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de ses désordres matériels et préjudices de jouissance et moral, - débouter M. [R] de ses demandes de condamnation de garantie dirigée à son encontre au titre des désordres matériels et préjudices de jouissance et moral de Mme [L], - limiter les demandes indemnitaires de Mme [L], - débouter M. [R] et Mme [L] du surplus de leurs demandes, En tout état de cause, - opposer à M. [R] et Mme [L] les franchises et plafonds visés dans la police n°03524571F15, - condamner Mme [L] et M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de maître Yhuel Le Garrec, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM du Morbihan et la société Allianz Iard n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de M. [P] [R]. Mme [L] indique que le rapport d’expertise a relevé plusieurs non-conformités affectant la chaudière, imputables à M. [R], non-conformités qui ont entraîné de nombreuses pannes de l’appareil ainsi que la diffusion de monoxyde de carbone. Elle signale que la mission de M. [R] consistait en la rénovation complète de l’installation de chauffage central au fuel et pas seulement en un simple remplacement de la chaudière. Que les travaux ont été de grande ampleur ayant donné lieu à des techniques d’installation contractuellement prévues et constitutives d’un ouvrage impliquant l’application de l’article 1792 du code civil. Elle considère, à tout le moins, que M. [R] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun. M. [R] s’en rapporte sur les conclusions de l’expert relatives à sa responsabilité. La société Areas Dommages affirme que le changement de chaudière et de ballon d’ECS, comme décrit dans la facture, est assimilable à l’installation d’une PAC ou à celle d’un insert et qu’ainsi cette installation de chauffage ne pouvait être assimilée à un ouvrage tel que prévu par l’article 1792 du code civil. Elle précise que les dispositions de l’article 1792 s’appliquent pour les ouvrages ayant une assise immobilière et les ouvrages d’une importance conséquente et d’un prix significatif. Elle signale que le changement de chaudière n’a engendré aucune modification des locaux. Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code indique que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Dans le cas présent, la facture du 28 janvier 2019 de M. [R] mentionne : “rénovation de l’installation de chauffage central au fuel : remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière à condensation”. Suit la description de la chaudière, ainsi que le prix pour l’ensemble des raccords acier et laiton, des flexibles blindés, les tubes de cuivre acier et PVC pour adaptation à l’installation existante et le coût de la main d’oeuvre. La chaudière litigieuse et le ballon d’eau chaude sont des éléments d’équipement installés en remplacement d’un appareil dont la dépose ou le démontage ou le changement a été réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Le changement de chaudière et de ballon d’eau chaude n’ont nécessité aucune modification des locaux et la chaudière a été installée à l’emplacement de l’ancienne. Contrairement aux affirmations de Mme [L], aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il a été procédé à la reprise de la totalité du réseau. Les conditions de l’article 1792-2 du code civil ne sont donc pas réunies. Les travaux réalisés par M. [R] ne relèvent pas de sa responsabilité décennale mais relèvent de sa responsabilité contractuelle. De l’expertise, il résulte en effet que : - le siphon PVC choisi par M. [R] est insuffisant ; le montage de l’évacuation des condensats est anormal et ne fait pas barrage à l’échappement des fumées dans la chaufferie, - le système d’évacuation des fumées n’est pas conforme et est inefficient, - la ventilation basse est insuffisante par rapport à la puissance de la chaudière, -la ventilation haute n’est pas assurée, le conduit étant d’un diamètre insuffisant et incorrectement positionné. Toutes ces non-conformités dans les travaux du professionnel sont autant de fautes imputables à M. [R], dont la responsabilité contractuelle est retenue. Au titre des travaux réparatoires, il faut : - déposer le ballon électrique provisoire, - installer le siphon hydraulique sur la sortie des condensats du condenseur, siphon livré de base avec la chaudière, - procéder à la réfection du conduit horizontal, vertical et la sortie de la toiture, - renouveler le condenseur, les électrodes d’allumage, - évacuer les fumées, - installer une nouvelle ventilation basse, - faire un ramonage, - prévoir la mise en service par un installateur agréé Viessmann. Mme [L] est âgée de 86 ans ; l’expert a précisé qu’il est difficile de trouver un artisan acceptant les travaux sans l’assistance d’un professionnel du bâtiment. Ainsi la somme de 1 800 euros au titre de cette assistance est retenue. Le total des travaux réparatoires est évalué à la somme de 10 751,57 euros TTC. - Sur la garantie de la société Areas Dommages. Il a été dit que la responsabilité de M. [R] est contractuelle. Le tribunal n’étudiera pas et ne statuera donc pas sur les arguments et moyens des parties sur la garantie décennale de la société Areas Dommages qui n’est pas applicable dans le cas présent. À titre subsidiaire, Mme [L] invoque la garantie au titre de la responsabilité civile de M. [R]. Elle signale que les conditions générales et particulières ne sont pas signées par M. [R]. Elle considère que la clause contractuelle d’exclusion sur les dommages matériels consécutifs n’est ni formelle ni limitée et que la société Areas Dommages doit garantir le préjudice de jouissance. M. [R] s’associe aux arguments de Mme [L] et signale que l’assureur se prévaut d’exclusions dont il ne justifie pas qu’elles ont été portées à sa connaissance. La société Areas Dommages expose que M. [R] a souscrit une police multirisques des entreprises de la construction composée des garanties suivantes : - garantie A : dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, - garantie B : responsabilité civile, - garantie C : protection juridique, - garantie D : responsabilité décennale, - garantie E : garantie complémentaire à la responsabilité décennale. Elle précise que la garantie B est une garantie facultative et que sont exclus de cette garantie les désordres à l’ouvrage et les dommages immatériels ne répondant pas à la définition de la police. Elle invoque l’article 2.41 des conditions générales pour les exclusions. Elle explique que la police ne garantit pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Elle entend se prévaloir des plafonds et franchises. Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales de la police d’assurance prévoient : - en son article 2.2 : “Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières” - en son article 2.4 : “Ce que nous ne garantissons pas Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas : 2.41 pour l’ensemble des dommages : a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 17992-6 du code civil, ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages, b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part (...) Des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes (..).” Selon les conditions particulières, la garantie s’applique pour : “- les dommages survenus après réception Dommages corporels, matériels et immatériels confondus - dont dommages matériels et immatériels consécutifs - dont dommages matériels non consécutifs.” S’il est avéré qu’aucun exemplaire des polices, que ce soient les conditions particulières ou les conditions générales, produites aux débats ne sont signées par M. [R], il n’en demeure pas moins que ce dernier ne conteste pas avoir reçu lesdites conditions puisqu’il en demande l’application. Les clauses contractuelles, y compris d’exclusion, peuvent être appliquées. La clause d’exclusion citée à l’article 2.41 est claire et précise puisqu’elle vise les dommages subis par le bien objet de la prestation de M. [R]. Elle laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant de malfaçons ou désordres affectant les travaux. Elle est donc formelle et précise. Elle ne vide pas la garantie de toute substance puisque demeurent garantis notamment les dommages corporels. La clause d’exclusion est donc opposable. Les dommages à l’ouvrage ne sont donc pas garantis. Concernant les dommages immatériels consécutifs, la police d’assurance les définit comme “tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice” (page 5 des conditions générales). Les troubles de jouissance allégués, résultant de l’impossibilité de jouir dans des conditions usuelles de son bien immobilier, créant un désagrément, une gêne ou un inconfort, ne sont pas des préjudice pécuniaires. La société Areas Dommages n’apportera donc pas sa garantie pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Mme [L]. Au regard de la police n° 03524571F 15, la société Areas Dommages est fondée à opposer les franchises et plafonds à M. [R] et Mme [L]. - Sur l’indemnisation des préjudices subis. * Sur les travaux réparatoires et de remise en état. M. [R] est condamné à payer à Mme [L] la somme de 10 751,57 euros TTC * Sur le préjudice de jouissance. Mme [L] explique que ce préjudice se traduit par la dégradation du confort et de l’habitabilité du logement et ne se confond pas avec les céphalées dont elle a souffert et qui sont indemnisées dans le cadre de la liquidation de son préjudice corporel. M. [R] demande au tribunal de réduire l’évaluation de ce préjudice. Mme [L] a subi plusieurs pannes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Après mesure des teneurs en CO2, il est apparu que l’installation présentait un danger permanent d’intoxication. Le préjudice de jouissance résulte directement des dysfonctionnements de la chaudière. L’habitabilité de la maison a été fortement dégradée. L’expert a retenu une valeur locative mensuelle de la maison de 775 euros. M. [R] conteste cette valeur sans apporter le moindre document objectif contredisant cette valeur. Celle-ci sera donc retenue. Du mois de février 2019 au mois d’avril 2022, Mme [L] a subi de fortes odeurs de mauvaise combustion, odeurs dégradant le confort du logement. Il convient de retenir 25 % de la valeur locative pendant 39 mois, soit une somme de 7 556,25 euros. D’avril à septembre 2022, après son hospitalisation, Mme [L] n’a pas réintégré son logement sur recommandation de l’ARS. Elle l’a réintègré en septembre 2022. Il y a lieu d’évaluer le préjudice sur cette période à la somme de 775 euros x 5 mois soit 3 875 euros. Du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023, les odeurs de mauvaise combustion étaient toujours présentes. Mme [L] a dû procéder à la vérification quotidienne du taux de CO2. Le préjudice est estimé à 775 euros x 35 % x 7 mois, soit 1 898,75 euros. Du mois de mai 2023 au 15 octobre 2023, aucune gêne n’a été signalée. Du 15 octobre à fin novembre 2023, les travaux ont été réalisés. Le chauffage a été assuré par des radiateurs électriques et l’eau chaude assurée par le ballon électrique mis en place par M. [R]. Sur ces deux dernières périodes, il n’y a pas de préjudice de jouissance. Le préjudice de jouissance global est estimé à 13 330 euros, somme à laquelle M. [R] est condamné. * Sur le préjudice économique. Mme [L] indique qu’elle a dû acheter 4 radiateurs électriques, dont l’utilisation a augmenté la consommation d’électricité. M. [R] rappelle que l’expert a évalué ce préjudice à la somme de 760 euros TTC. La société Areas Dommages limite le montant de ce préjudice à la somme de 760 euros. Le préjudice économique résulte de l’achat de 4 radiateurs (non contesté) et d’une consommation électrique en substitution du fuel. La période retenue par l’expert pour cette consommation électrique se situe entre le 15 octobre 2023 et le 30 novembre 2023. Mme [L] considère que cette période a perduré jusqu’au mois d’avril 2024. Non seulement elle ne justifie pas de cette période supplémentaire par des pièces objectives, mais encore cette affirmation est contredite par le fait que les travaux réparatoires ont pris fin en novembre 2023. En conséquence, ce préjudice est évalué à 300 euros pour l’achat des radiateurs et 480 euros au titre de l’électricité pour la période du 15 octobre au 30 novembre 2023, soit un total de 780 euros. M. [R] et la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à payer à Mme [L] la somme de 780 euros. * Sur le préjudice corporel. Les conclusions de l’expertise sont les suivantes : - le déficit fonctionnel temporaire est défini : - à 100 % durant l’hospitalisation du 12 au 15 mars, - de classe 1 du 16 mars au 23 septembre 2022, date de la consolidation, - les souffrances endurées : 2/7 en raison des manifestations neuropsychologiques, - l’assistance d’une tierce personne, représentée par la famille, a été nécessaire durant les 2 semaines suivant la sortie de l’hôpital, du 16 au 31 mars 2022, à raison de 3 heures par semaines, - il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif, - il n’y a pas de préjudice d’agrément indemnisable. La pratique de la marche a été réduite mais la part imputable au litige est réduite par l’âge de Mme [L], - le déficit fonctionnel permanent ou atteinte à l’intégrité physique et psychique est estimé à 8 % (manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition 3 à 10 % selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun). Ces conclusions sont prises en considération en ce qui concerne l’aspect médical de l’état de santé de Mme [L]. Concernant les évaluations indemnitaires de l’expert, le tribunal note que l’expert est allé au-delà de sa mission. ✓ Sur le déficit fonctionnel temporaire. Mme [L] évalue ce préjudice sur la base d’une somme de 30 euros par jour. M. [R] estime ce préjudice sur la base d’une somme de 25 euros par jour. La société Areas Dommages s’en rapporte à justice sur le quantum. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). Ce préjudice est évalué comme suit : - déficit fonctionnel total : 4 jours x 30 euros = 120 euros - déficit fonctionnel de classe I : 192 jour x 30 euros x 10 % = 576 euros. Soit un total de 696 euros. Il convient de condamner solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 696 euros. ✓ Sur les souffrances endurées. Mme [L] rappelle qu’elle a été victime de 3 empoisonnements au monoxyde de carbone qui ont occasionné plusieurs pertes de connaissance, qu’elle a été traitée par caisson hyperbare. Elle invoque le stress important et la peur de chaque instant dans son propre domicile pour elle et les membres de sa famille. M. [R] évalue ce préjudice à la somme de 2 000 euros. La société Areas Dommages écrit que le “pretium doloris” fait double emploi avec le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation. Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime avant la consolidation de son état de santé. Mme [L] a vécu des accidents répétitifs d’intoxication avec des pertes de conscience. Elle a dû subir des hospitalisations, a été traitée par oxygénothérapie en caisson hyperbare. L’expert a mis en avant une aggravation d’un syndrome anxieux ancien. Une somme de 4 000 euros indemnise très justement ce chef de préjudice. ✓ Sur l’assistance par une tierce personne. Mme [L] expose qu’elle n’a pas été en mesure de regagner son domicile avant le 23 septembre 2022 et que son état lui imposait d’être accueillie par sa fille qui l’assistait au quotidien. Elle discute les conclusions de l’expert et évalue son besoin d’assistance par tierce personne à 2 heures par jour. M. [R] conteste ce poste de préjudice. La société Areas Dommages discute la somme réclamée par Mme [L]. Il s’agit des dépenses liées à la réduction de l’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Pour justifier une assistance plus importante que celle retenue par l’expert, Mme [L] communique une attestation de Mme [V] [I] née [L], qui est sa fille et dont la proximité affective est évidente. Cette seule attestation est insuffisante pour justifier les demandes de Mme [L] et ce d’autant plus que ce document ne décrit pas la nécessité ou les modalités d’une quelconque assistance. En conséquence, il convient d’évaluer ce préjudice à : 22 euros x 3 heures x 2 semaines = 132 euros ✓ Sur le préjudice d’agrément. Mme [L] affirme que son intoxication oxycarbonée a interrompu son activité de marche ainsi que son activité de couture. M. [R] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice. Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Le lien entre l’interruption de l’activité de la marche et l’activité de couture avec les faits dommageables n’est pas établi et l’attestation de sa fille ne peut être prise en considération, cette dernière n’ayant aucune compétence médicale. L’expert a signalé que la réduction de la pratique de la marche est induite par l’âge de Mme [L]. Mme [L] est déboutée de sa demande à ce titre. ✓ Sur le déficit fonctionnel permanent. Mme [L] propose plusieurs évaluations : - l’évaluation de l’expert, - l’évaluation par la méthode du point en la majorant, - l’évaluation par la méthode dite journalière, - l’évaluation en application du référentiel Mornet. M. [R] évalue ce préjudice à la somme de 7 440 euros. La société Areas Dommages s’oppose au quantum réclamé et invite le tribunal à réduire de 50 % l’indemnité de Mme [L]. Ce poste indemnise les séquelles tant physiques que mentales que la victime conserve après consolidation. Il inclut la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, en ce compris la perte de qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. En indiquant qu’il prenait en compte les circonstances très particulières des accidents répétitifs, leur durée, l’ignorance et l’angoisse induites après plusieurs syncopes et deux hospitalisations, l’expert a fait une juste appréciation en fixant le taux de déficit à 8 %. Le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial ayant un caractère économique. Il doit être liquidé au jour de la décision, ce qui exclut la méthode fondée sur la capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro de rente. Il convient d’appliquer la méthode de calcul usuelle selon la valeur du point telle qu’invoquée par M. [R]. Au jour des faits, Mme [L] avait 85 ans. Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 600 euros. ✓ Sur le préjudice moral. Mme [L] déclare qu’elle a procédé aux travaux de réfection du seul équipement de chauffage de sa maison à ses frais avancés, lui permettant ainsi de bénéficier d’une maison sécurisée. Elle considère qu’elle a subi un préjudice moral en raison de l’absence de toute considération du locateur d’ouvrage, malgré la gravité du sinistre. M. [R] écrit que ce préjudice est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées. Le préjudice moral après consolidation a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut dès lors pas faire l’objet d’une indemnisation autonome. Mme [L] est déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les autres demandes. Les sommes, objets des condamnations, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] et la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros. La société Areas Dommages est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucun élément objectif ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit écartée. Ayant succombé, M. [R] et la société Areas Dommages sont condamnés solidairement aux dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Retient la responsabilité contractuelle de M. [R] ; Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 13 330 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 780 euros au titre du préjudice économique ; - 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées; - 132 euros au titre de l’assistance tierce personne ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 7 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Juge que la société Areas Dommages est fondée à opposer à M. [R] et Mme [L] les franchises et plafonds visés dans la police n° 03524571F 15 ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice moral ; Dit que les sommes, objets des condamnations, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne solidairment M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Areas Dommages de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le président .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5W4J [T] [L] C/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, Entreprise MONSIEUR [P] [R] S.A. ALLIANZ IARD COPIE EXECUTOIRE LE 24 Juin 2026 à Me Lucie BREMOND Me Typhaine GUENNEC Me YHUEL-LE GARREC entre : Madame [T] [L] née le 02 Juin 1937 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT Demanderesse et : Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant MONSIEUR [P] [R], entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Adresse 5] non représentée Défenderesses COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Président Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026 DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 1]. Selon une facture du 28 janvier 2019, elle a fait procéder par M. [R] à l’installation d’une chaudière. La chaudière est tombée en panne à plusieurs reprises en mars et avril 2020. Le 12 mars 2021, constatant une odeur suspecte émanant de l’installation, Mme [L] a pris attache avec M. [R]. Ce dernier a trouvé Mme [L] inanimée à son arrivée. Le 2 février 2022, Mme [L] a fait un nouveau malaise. Le 12 mars 2022, la voisine a trouvé Mme [L] inconsciente chez elle. Mme [L] a été placée dans un caisson hyperbare au CHU de [Localité 3]. L’ARS a informé Mme [L] de la nécessité de ne pas occuper son lieu d’habitation en l’état. M. [R] est intervenu le 14 mars 2022. Le 28 novembre 2022, les détecteurs de monoxyde de carbone se sont déclenchés alors que Mme [L] et son petit-fils se trouvaient au domicile, qu’ils ont quitté. M. [R] a réalisé des travaux sur la chaudière les 7 et 8 décembre 2022. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et désigné M. [B] en qualité d’expert. Le rapport expertal a été déposé le 2 janvier 2024. Par actes des 2 et 6 janvier 2025, Mme [T] [L] a fait assigner M. [P] [R] et la société Areas Dommages en invoquant la responsabilité de M. [R]. Par acte en date du 27 juin 2025, Mme [T] [L] a fait assigner la CPAM du Morbihan et la société Allianz Iard en intervention forcée et en garantie. Les procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [T] [L] demande au tribunal de : À titre principal, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des frais de travaux réparatoires et de remise en état du logement sur le fondement de la responsabilité civile décennale de M. [R], - déclarer inopposables à M. [R] et à elle les clauses d’exclusion figurant dans les conditions particulières et générales de la garantie de la société Areas Dommages, À titre subsidiaire, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des frais de travaux réparatoires et de remise en état du logement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [R], En toute hypothèse, - débouter M. [R] et la société Areas Dommages de leurs demandes, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer les sommes suivantes : - au titre de ses préjudices corporels - déficit fonctionnel temporaire : 696 euros - souffrances endurées : 4 000 euros - assistance tierce personne : 8 624 euros - préjudice d’agrément : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : - à titre principal : 8 500 euros - à titre subsidiaire : 8 000 euros - à titre plus subsidiaire encore : 7 465,76 euros à actualiser au jour du jugement, - à titre infiniment subsidiaire : 7 480 euros - au titre de son préjudice de jouissance : 13 330 euros TTC - au titre de son préjudice économique : 2 360 euros TTC - au titre de son préjudice moral : 5 000 euros TTC - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages aux dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [P] [R] sollicite du tribunal qu’il : - limite l’indemnisation de Mme [L] aux sommes suivantes : - 8 215,57 euros pour les travaux de remise en état, - 7 630 euros pour le préjudice de jouissance, - 760 euros pour le préjudice économique, - 582,50 euros pour le DFT, - 7 440 euros pour le DFP, - 2 000 euros pour les souffrances endurées, - condamne la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale, à le garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, - déclare inopposable la clause d’exclusion du contrat d’assurance visée à l’article 2.4 des conditions générales à défaut d’avoir été portée à sa connaissance préalablement à la signature du contrat et en raison de son absence de rédaction formelle et limitée, - déboute Mme [L] et la société Areas Dommages de toutes demandes plus amples ou contraires, - écarte l’exécution provisoire de la décision. Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Areas Dommages demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies, - dire et juger que les conditions d’application de la police ne sont pas réunies pour garantir les demandes indemnitaires de Mme [L] au titre des désordres matériels et des préjudices de jouissance et moral, - dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme [L] ne sont pas justifiées en leur quantum, En conséquence, - débouter Mme [L] de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de ses désordres matériels et préjudices de jouissance et moral, - débouter M. [R] de ses demandes de condamnation de garantie dirigée à son encontre au titre des désordres matériels et préjudices de jouissance et moral de Mme [L], - limiter les demandes indemnitaires de Mme [L], - débouter M. [R] et Mme [L] du surplus de leurs demandes, En tout état de cause, - opposer à M. [R] et Mme [L] les franchises et plafonds visés dans la police n°03524571F15, - condamner Mme [L] et M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de maître Yhuel Le Garrec, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM du Morbihan et la société Allianz Iard n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de M. [P] [R]. Mme [L] indique que le rapport d’expertise a relevé plusieurs non-conformités affectant la chaudière, imputables à M. [R], non-conformités qui ont entraîné de nombreuses pannes de l’appareil ainsi que la diffusion de monoxyde de carbone. Elle signale que la mission de M. [R] consistait en la rénovation complète de l’installation de chauffage central au fuel et pas seulement en un simple remplacement de la chaudière. Que les travaux ont été de grande ampleur ayant donné lieu à des techniques d’installation contractuellement prévues et constitutives d’un ouvrage impliquant l’application de l’article 1792 du code civil. Elle considère, à tout le moins, que M. [R] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun. M. [R] s’en rapporte sur les conclusions de l’expert relatives à sa responsabilité. La société Areas Dommages affirme que le changement de chaudière et de ballon d’ECS, comme décrit dans la facture, est assimilable à l’installation d’une PAC ou à celle d’un insert et qu’ainsi cette installation de chauffage ne pouvait être assimilée à un ouvrage tel que prévu par l’article 1792 du code civil. Elle précise que les dispositions de l’article 1792 s’appliquent pour les ouvrages ayant une assise immobilière et les ouvrages d’une importance conséquente et d’un prix significatif. Elle signale que le changement de chaudière n’a engendré aucune modification des locaux. Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code indique que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Dans le cas présent, la facture du 28 janvier 2019 de M. [R] mentionne : “rénovation de l’installation de chauffage central au fuel : remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière à condensation”. Suit la description de la chaudière, ainsi que le prix pour l’ensemble des raccords acier et laiton, des flexibles blindés, les tubes de cuivre acier et PVC pour adaptation à l’installation existante et le coût de la main d’oeuvre. La chaudière litigieuse et le ballon d’eau chaude sont des éléments d’équipement installés en remplacement d’un appareil dont la dépose ou le démontage ou le changement a été réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Le changement de chaudière et de ballon d’eau chaude n’ont nécessité aucune modification des locaux et la chaudière a été installée à l’emplacement de l’ancienne. Contrairement aux affirmations de Mme [L], aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il a été procédé à la reprise de la totalité du réseau. Les conditions de l’article 1792-2 du code civil ne sont donc pas réunies. Les travaux réalisés par M. [R] ne relèvent pas de sa responsabilité décennale mais relèvent de sa responsabilité contractuelle. De l’expertise, il résulte en effet que : - le siphon PVC choisi par M. [R] est insuffisant ; le montage de l’évacuation des condensats est anormal et ne fait pas barrage à l’échappement des fumées dans la chaufferie, - le système d’évacuation des fumées n’est pas conforme et est inefficient, - la ventilation basse est insuffisante par rapport à la puissance de la chaudière, -la ventilation haute n’est pas assurée, le conduit étant d’un diamètre insuffisant et incorrectement positionné. Toutes ces non-conformités dans les travaux du professionnel sont autant de fautes imputables à M. [R], dont la responsabilité contractuelle est retenue. Au titre des travaux réparatoires, il faut : - déposer le ballon électrique provisoire, - installer le siphon hydraulique sur la sortie des condensats du condenseur, siphon livré de base avec la chaudière, - procéder à la réfection du conduit horizontal, vertical et la sortie de la toiture, - renouveler le condenseur, les électrodes d’allumage, - évacuer les fumées, - installer une nouvelle ventilation basse, - faire un ramonage, - prévoir la mise en service par un installateur agréé Viessmann. Mme [L] est âgée de 86 ans ; l’expert a précisé qu’il est difficile de trouver un artisan acceptant les travaux sans l’assistance d’un professionnel du bâtiment. Ainsi la somme de 1 800 euros au titre de cette assistance est retenue. Le total des travaux réparatoires est évalué à la somme de 10 751,57 euros TTC. - Sur la garantie de la société Areas Dommages. Il a été dit que la responsabilité de M. [R] est contractuelle. Le tribunal n’étudiera pas et ne statuera donc pas sur les arguments et moyens des parties sur la garantie décennale de la société Areas Dommages qui n’est pas applicable dans le cas présent. À titre subsidiaire, Mme [L] invoque la garantie au titre de la responsabilité civile de M. [R]. Elle signale que les conditions générales et particulières ne sont pas signées par M. [R]. Elle considère que la clause contractuelle d’exclusion sur les dommages matériels consécutifs n’est ni formelle ni limitée et que la société Areas Dommages doit garantir le préjudice de jouissance. M. [R] s’associe aux arguments de Mme [L] et signale que l’assureur se prévaut d’exclusions dont il ne justifie pas qu’elles ont été portées à sa connaissance. La société Areas Dommages expose que M. [R] a souscrit une police multirisques des entreprises de la construction composée des garanties suivantes : - garantie A : dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, - garantie B : responsabilité civile, - garantie C : protection juridique, - garantie D : responsabilité décennale, - garantie E : garantie complémentaire à la responsabilité décennale. Elle précise que la garantie B est une garantie facultative et que sont exclus de cette garantie les désordres à l’ouvrage et les dommages immatériels ne répondant pas à la définition de la police. Elle invoque l’article 2.41 des conditions générales pour les exclusions. Elle explique que la police ne garantit pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Elle entend se prévaloir des plafonds et franchises. Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales de la police d’assurance prévoient : - en son article 2.2 : “Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières” - en son article 2.4 : “Ce que nous ne garantissons pas Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 9.2, nous ne garantissons pas : 2.41 pour l’ensemble des dommages : a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 17992-6 du code civil, ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages, b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de votre part (...) Des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes (..).” Selon les conditions particulières, la garantie s’applique pour : “- les dommages survenus après réception Dommages corporels, matériels et immatériels confondus - dont dommages matériels et immatériels consécutifs - dont dommages matériels non consécutifs.” S’il est avéré qu’aucun exemplaire des polices, que ce soient les conditions particulières ou les conditions générales, produites aux débats ne sont signées par M. [R], il n’en demeure pas moins que ce dernier ne conteste pas avoir reçu lesdites conditions puisqu’il en demande l’application. Les clauses contractuelles, y compris d’exclusion, peuvent être appliquées. La clause d’exclusion citée à l’article 2.41 est claire et précise puisqu’elle vise les dommages subis par le bien objet de la prestation de M. [R]. Elle laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant de malfaçons ou désordres affectant les travaux. Elle est donc formelle et précise. Elle ne vide pas la garantie de toute substance puisque demeurent garantis notamment les dommages corporels. La clause d’exclusion est donc opposable. Les dommages à l’ouvrage ne sont donc pas garantis. Concernant les dommages immatériels consécutifs, la police d’assurance les définit comme “tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice” (page 5 des conditions générales). Les troubles de jouissance allégués, résultant de l’impossibilité de jouir dans des conditions usuelles de son bien immobilier, créant un désagrément, une gêne ou un inconfort, ne sont pas des préjudice pécuniaires. La société Areas Dommages n’apportera donc pas sa garantie pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Mme [L]. Au regard de la police n° 03524571F 15, la société Areas Dommages est fondée à opposer les franchises et plafonds à M. [R] et Mme [L]. - Sur l’indemnisation des préjudices subis. * Sur les travaux réparatoires et de remise en état. M. [R] est condamné à payer à Mme [L] la somme de 10 751,57 euros TTC * Sur le préjudice de jouissance. Mme [L] explique que ce préjudice se traduit par la dégradation du confort et de l’habitabilité du logement et ne se confond pas avec les céphalées dont elle a souffert et qui sont indemnisées dans le cadre de la liquidation de son préjudice corporel. M. [R] demande au tribunal de réduire l’évaluation de ce préjudice. Mme [L] a subi plusieurs pannes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Après mesure des teneurs en CO2, il est apparu que l’installation présentait un danger permanent d’intoxication. Le préjudice de jouissance résulte directement des dysfonctionnements de la chaudière. L’habitabilité de la maison a été fortement dégradée. L’expert a retenu une valeur locative mensuelle de la maison de 775 euros. M. [R] conteste cette valeur sans apporter le moindre document objectif contredisant cette valeur. Celle-ci sera donc retenue. Du mois de février 2019 au mois d’avril 2022, Mme [L] a subi de fortes odeurs de mauvaise combustion, odeurs dégradant le confort du logement. Il convient de retenir 25 % de la valeur locative pendant 39 mois, soit une somme de 7 556,25 euros. D’avril à septembre 2022, après son hospitalisation, Mme [L] n’a pas réintégré son logement sur recommandation de l’ARS. Elle l’a réintègré en septembre 2022. Il y a lieu d’évaluer le préjudice sur cette période à la somme de 775 euros x 5 mois soit 3 875 euros. Du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023, les odeurs de mauvaise combustion étaient toujours présentes. Mme [L] a dû procéder à la vérification quotidienne du taux de CO2. Le préjudice est estimé à 775 euros x 35 % x 7 mois, soit 1 898,75 euros. Du mois de mai 2023 au 15 octobre 2023, aucune gêne n’a été signalée. Du 15 octobre à fin novembre 2023, les travaux ont été réalisés. Le chauffage a été assuré par des radiateurs électriques et l’eau chaude assurée par le ballon électrique mis en place par M. [R]. Sur ces deux dernières périodes, il n’y a pas de préjudice de jouissance. Le préjudice de jouissance global est estimé à 13 330 euros, somme à laquelle M. [R] est condamné. * Sur le préjudice économique. Mme [L] indique qu’elle a dû acheter 4 radiateurs électriques, dont l’utilisation a augmenté la consommation d’électricité. M. [R] rappelle que l’expert a évalué ce préjudice à la somme de 760 euros TTC. La société Areas Dommages limite le montant de ce préjudice à la somme de 760 euros. Le préjudice économique résulte de l’achat de 4 radiateurs (non contesté) et d’une consommation électrique en substitution du fuel. La période retenue par l’expert pour cette consommation électrique se situe entre le 15 octobre 2023 et le 30 novembre 2023. Mme [L] considère que cette période a perduré jusqu’au mois d’avril 2024. Non seulement elle ne justifie pas de cette période supplémentaire par des pièces objectives, mais encore cette affirmation est contredite par le fait que les travaux réparatoires ont pris fin en novembre 2023. En conséquence, ce préjudice est évalué à 300 euros pour l’achat des radiateurs et 480 euros au titre de l’électricité pour la période du 15 octobre au 30 novembre 2023, soit un total de 780 euros. M. [R] et la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à payer à Mme [L] la somme de 780 euros. * Sur le préjudice corporel. Les conclusions de l’expertise sont les suivantes : - le déficit fonctionnel temporaire est défini : - à 100 % durant l’hospitalisation du 12 au 15 mars, - de classe 1 du 16 mars au 23 septembre 2022, date de la consolidation, - les souffrances endurées : 2/7 en raison des manifestations neuropsychologiques, - l’assistance d’une tierce personne, représentée par la famille, a été nécessaire durant les 2 semaines suivant la sortie de l’hôpital, du 16 au 31 mars 2022, à raison de 3 heures par semaines, - il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif, - il n’y a pas de préjudice d’agrément indemnisable. La pratique de la marche a été réduite mais la part imputable au litige est réduite par l’âge de Mme [L], - le déficit fonctionnel permanent ou atteinte à l’intégrité physique et psychique est estimé à 8 % (manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition 3 à 10 % selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun). Ces conclusions sont prises en considération en ce qui concerne l’aspect médical de l’état de santé de Mme [L]. Concernant les évaluations indemnitaires de l’expert, le tribunal note que l’expert est allé au-delà de sa mission. ✓ Sur le déficit fonctionnel temporaire. Mme [L] évalue ce préjudice sur la base d’une somme de 30 euros par jour. M. [R] estime ce préjudice sur la base d’une somme de 25 euros par jour. La société Areas Dommages s’en rapporte à justice sur le quantum. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime). Ce préjudice est évalué comme suit : - déficit fonctionnel total : 4 jours x 30 euros = 120 euros - déficit fonctionnel de classe I : 192 jour x 30 euros x 10 % = 576 euros. Soit un total de 696 euros. Il convient de condamner solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 696 euros. ✓ Sur les souffrances endurées. Mme [L] rappelle qu’elle a été victime de 3 empoisonnements au monoxyde de carbone qui ont occasionné plusieurs pertes de connaissance, qu’elle a été traitée par caisson hyperbare. Elle invoque le stress important et la peur de chaque instant dans son propre domicile pour elle et les membres de sa famille. M. [R] évalue ce préjudice à la somme de 2 000 euros. La société Areas Dommages écrit que le “pretium doloris” fait double emploi avec le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation. Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime avant la consolidation de son état de santé. Mme [L] a vécu des accidents répétitifs d’intoxication avec des pertes de conscience. Elle a dû subir des hospitalisations, a été traitée par oxygénothérapie en caisson hyperbare. L’expert a mis en avant une aggravation d’un syndrome anxieux ancien. Une somme de 4 000 euros indemnise très justement ce chef de préjudice. ✓ Sur l’assistance par une tierce personne. Mme [L] expose qu’elle n’a pas été en mesure de regagner son domicile avant le 23 septembre 2022 et que son état lui imposait d’être accueillie par sa fille qui l’assistait au quotidien. Elle discute les conclusions de l’expert et évalue son besoin d’assistance par tierce personne à 2 heures par jour. M. [R] conteste ce poste de préjudice. La société Areas Dommages discute la somme réclamée par Mme [L]. Il s’agit des dépenses liées à la réduction de l’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Pour justifier une assistance plus importante que celle retenue par l’expert, Mme [L] communique une attestation de Mme [V] [I] née [L], qui est sa fille et dont la proximité affective est évidente. Cette seule attestation est insuffisante pour justifier les demandes de Mme [L] et ce d’autant plus que ce document ne décrit pas la nécessité ou les modalités d’une quelconque assistance. En conséquence, il convient d’évaluer ce préjudice à : 22 euros x 3 heures x 2 semaines = 132 euros ✓ Sur le préjudice d’agrément. Mme [L] affirme que son intoxication oxycarbonée a interrompu son activité de marche ainsi que son activité de couture. M. [R] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice. Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Le lien entre l’interruption de l’activité de la marche et l’activité de couture avec les faits dommageables n’est pas établi et l’attestation de sa fille ne peut être prise en considération, cette dernière n’ayant aucune compétence médicale. L’expert a signalé que la réduction de la pratique de la marche est induite par l’âge de Mme [L]. Mme [L] est déboutée de sa demande à ce titre. ✓ Sur le déficit fonctionnel permanent. Mme [L] propose plusieurs évaluations : - l’évaluation de l’expert, - l’évaluation par la méthode du point en la majorant, - l’évaluation par la méthode dite journalière, - l’évaluation en application du référentiel Mornet. M. [R] évalue ce préjudice à la somme de 7 440 euros. La société Areas Dommages s’oppose au quantum réclamé et invite le tribunal à réduire de 50 % l’indemnité de Mme [L]. Ce poste indemnise les séquelles tant physiques que mentales que la victime conserve après consolidation. Il inclut la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, en ce compris la perte de qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. En indiquant qu’il prenait en compte les circonstances très particulières des accidents répétitifs, leur durée, l’ignorance et l’angoisse induites après plusieurs syncopes et deux hospitalisations, l’expert a fait une juste appréciation en fixant le taux de déficit à 8 %. Le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial ayant un caractère économique. Il doit être liquidé au jour de la décision, ce qui exclut la méthode fondée sur la capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro de rente. Il convient d’appliquer la méthode de calcul usuelle selon la valeur du point telle qu’invoquée par M. [R]. Au jour des faits, Mme [L] avait 85 ans. Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 600 euros. ✓ Sur le préjudice moral. Mme [L] déclare qu’elle a procédé aux travaux de réfection du seul équipement de chauffage de sa maison à ses frais avancés, lui permettant ainsi de bénéficier d’une maison sécurisée. Elle considère qu’elle a subi un préjudice moral en raison de l’absence de toute considération du locateur d’ouvrage, malgré la gravité du sinistre. M. [R] écrit que ce préjudice est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées. Le préjudice moral après consolidation a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut dès lors pas faire l’objet d’une indemnisation autonome. Mme [L] est déboutée de sa demande à ce titre. - Sur les autres demandes. Les sommes, objets des condamnations, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] et la société Areas Dommages sont condamnés solidairement à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros. La société Areas Dommages est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucun élément objectif ne justifie que l’exécution provisoire de la décision soit écartée. Ayant succombé, M. [R] et la société Areas Dommages sont condamnés solidairement aux dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Retient la responsabilité contractuelle de M. [R] ; Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 13 330 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 780 euros au titre du préjudice économique ; - 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées; - 132 euros au titre de l’assistance tierce personne ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 7 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Juge que la société Areas Dommages est fondée à opposer à M. [R] et Mme [L] les franchises et plafonds visés dans la police n° 03524571F 15 ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice moral ; Dit que les sommes, objets des condamnations, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne solidairment M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Areas Dommages de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le président .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06684
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3
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en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01446
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03991
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01614
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2, code civil 1792-3
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04475
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:56:45.884Z.