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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 24/01446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

QBE EUROPETERTIAN BAGNOLI

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Z] est propriétaire de parcelles cadastrées section AS n°32, 8, 25, 6 et 189, Chemin de Taupessargues à TORNAC (30140).

Suivant devis accepté au début de l'année 2021 pour un montant total de 72.477,31 euros TTC, Monsieur [T] [Z] a confié à la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/[L] au titre d’un contrat à effet du 10 janvier 2021, la réalisation d'un bassin de baignade naturelle avec bassin de filtration, cascade, système de drainage, membrane d'étanchéité EPDM et divers aménagements paysagers sur sa propriété.

Les travaux ont débuté le 22 février 2021.

Estimant que le chantier présentait de nombreuses malfaçons et demeurait inachevé, Monsieur [T] [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat le 10 juin 2021 par Maître [I] [C] [G], commissaire de justice à SORGUES, qui a confirmé leur existence.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] a attrait la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 04 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [X] [N], expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en date des 20 décembre 2022 et 17 mars 2023, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPAGNY ainsi que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable l’ordonnance de référé du 04 novembre 2021.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 11 mai 2023, le juge des référés a notamment :
Accueilli l'intervention volontaire de Monsieur [T] [Z] et de la société QBE EUROPE SA/[L] ;Prononcé la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPAGNY ainsi que celle de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Déclaré commune et opposable à la société QBE EUROPE SA/[L], l'ordonnance du juge des référés du 04 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/281 ;Ordonné la jonction de la procédure RG 23/7 à la procédure RG 21/281 ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 01er juin 2023 à 09h00 pour production par M. [Z] de l’avis de l’expert sur l’extension de la mission d’expertise sollicitée, son coût prévisible et le délai supplémentaire nécessaire à l’accomplissement de la mission ;Réservé le surplus des demandes ;Réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure principale.
Le 17 mai 2023, Monsieur [N] a donné un avis favorable à l'extension de sa mission sollicitée par Monsieur [Z]. Il a indiqué que : « ces désordres et malfaçons étant connexes à ceux objets de la mission initiale, nous n'avons pas d'observation formulée. Je sollicite une prorogation du délai, pour le dépôt de mon rapport au 31 octobre 2023. ».

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 22 septembre 2023, le juge des référés a notamment : 
Ordonné l'extension de sa mission confiée à M. [N] le 04 novembre 2021 (RG 21/281) comme suit :Rechercher la présence de pierres sous l'EPDM du bassin de baignade;Rechercher des défauts de mise en œuvre de l'EPDM du bassin de baignade, et notamment la présence de plus sur la membrane ;Vérifier le montage du stérilisateur entraînant un mauvais entretien ;Rechercher des ravinements des terres dans le bassin ;Rechercher la non-conformité du réseau de drainage ;Dit que l'ensemble des procédures d'appels en cause enregistrées sous le n° RG 23/07, seront jointe au RG 21/281 et désormais appelées sous ce seul numéro ;Dit que les opérations d'expertise se poursuivront suivant les mêmes modalités que précisées dans l'ordonnance initiale ;Accordé à l'expert Monsieur [N] un délai supplémentaire pour faire retour de son rapport d'expertise au plus tard le 30 novembre 2023 ;Condamné in solidum la S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU BRUEL et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure à laquelle la présente est jointe.
Par déclaration du 09 octobre 2023, la SA QBE Europe SA/[L] a interjeté appel de cette ordonnance. 

Dans l’intervalle, Monsieur [N] a remis son rapport définitif le 07 février 2024 dans lequel il a conclu à l'existence de nombreux désordres affectant l'ouvrage, parmi lesquels :
Des fuites de la cascade reliant le bassin de baignade au bassin de filtration ;Un risque d'affaissement de la digue séparant les bassins ;Le descellement de pierres de la cascade ;Des dégradations de clôture et d'un arbre ;L’inachèvement de certains travaux, notamment l'absence de coffret électrique et la non-remise en état de plusieurs zones ;Des défauts de pose de la membrane EPDM ;Un montage du stérilisateur ne permettant pas son entretien normal ;Des ravinements de terres dans le bassin ;Une non-conformité du réseau de drainage.
L'expert a retenu une responsabilité intégrale de SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL dans la survenance de ces désordres et a évalué le coût global des travaux de reprise à la somme de 54.362 euros TTC.

La Cour d’appel de NÎMES, dans un arrêt contradictoire en date du 04 juillet 2024 a notamment : 
Rectifié les erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023, par le président du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé ;Dit qu’il convient de lire :En page 1 que les parties défenderesses sont “Monsieur [T] [Z] et la société QBE EUROPE SA/[L]” et non “ la société MIC INSURANCE COMPAGNY et la société QBE INSURANCE LIMITED” ;En page 4 : “condamne in solidum la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem” en lieu et place de “condamne in solidum la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem”,Confirmé la décision critiquée en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de la condamnation in solidum de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et de son assureur à une provision ad litem ;L’infirme de ce seul chef ;Statuant à nouveau ;Débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE SA/[L] au paiement d’une provision ad litem ;Condamné la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ;Y ajoutant,Débouté la société QBE EUROPE SA/[L] et Monsieur [T] [Z] de leurs demandes respectives de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [T] [Z] a attrait la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et la SA QBE EUROPE SA/[L] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : 
Juger que la responsabilité de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL est pleinement engagée à l’égard de M. [Z] ;Condamner in solidum la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/[L] et la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] ;Condamner in solidum la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/[L] et la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à verser à M. [Z] les sommes suivantes :62.781 € TTC correspondant aux travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 07 février 2024 jusqu’au complet paiement des travaux ;854,49 € TTC, retenue par l’expert au titre des préjudices déjà retenus pour le requérant ; 30.000 € au titre du préjudice moral fixé par l’expertSous déduction du solde du marché de 12.467,31 € TTCSoit la somme totale de 81.168,18 € TTCCondamner in solidum la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/[L] et la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à verser à M. [Z] la somme de 17.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 03 novembre 2025, Monsieur [T] [Z] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses écritures, suite au rapport d’expertise rendu par Monsieur [N], il souhaite une complète réparation de ses préjudices. 

A ce titre, il fait savoir que l’expert a retenu l’existence de désordres, au nombre de 9 dont : 
5 sont de nature à impropriété à destination ou à compromettre la solidité de l’ouvrage engageant ainsi la responsabilité décennale de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL avec un coût pour y remédier évalués à 54.362 € TTC ; 4 d’entre eux ne répondent pas à ces critères, mais nécessitent une reprise pour un montant de 8.419 € TTC engageant la responsabilité contractuelle de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL.
Sur la condamnation in solidum avec l’assureur, à savoir QBE EUROPE SA/[L], il fait savoir que cette dernière avait déjà soutenu en cause d’appel que ses garanties ne pouvaient entraîner une quelconque condamnation, du fait de sa contestation, non seulement les activités déclarées par son assurée à la souscription du contrat (terrassement à l’exclusion des travaux de forage et sondage), mais surtout ladite mobilisation de ses garanties. 

Or, selon le rapport d’expertise remis, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL est restée dans le cadre strict des activités déclarées à son assureur. 

En effet, les piscines naturelles, comme les bassins de baignade, sont des aménagements aquatiques visant à utiliser une eau purifiée biologiquement, avec une filtration réalisée naturellement via des éléments minéraux, des plantes épuratrices et des micro-organismes. Tous les éléments chimiques propres aux piscines classiques sont totalement proscrits. 

En se reportant au devis, il est possible de voir que ce dernier reprend les trois éléments nécessaires aux piscines naturelles / bassins de baignade, à savoir : une zone de baignade, une zone de filtration et une zone de régénération. Ainsi, il ne peut être reproché à la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, au vu de son objet social, de ne pas avoir accolé dans son devis au terme « piscine » celui de « naturelle », compte-tenu de l’évidence. Il conviendra en conséquence de débouter l’assureur de ce premier argument.

En second lieu, la SA QBE SA/[L], pour tenter d’échapper à sa garantie, soutient que les conditions de l’article 1792 du code civil ne seraient pas réunies en l’espèce, à savoir une réception, des désordres cachés lors de cette réception, outre des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettant la solidité. Sur ce point, Monsieur [Z] estime que le rapport d’expertise apporte la preuve non seulement du vice caché à la réception, mais également du dommage consécutif caractérisant, soit une atteinte à la solidité, soit une impropriété à destination.

Sur l’absence de réception, l’expert retient que « les parties reconnaissent qu’aucun document relatif à la réception des travaux n’a été établi, et elles conviennent d’une réception tacite au 13 juin 2021. ». C’est donc à tort que l’assureur continue de soutenir qu’il n’y aurait jamais eu réception tacite, préalable nécessaire à la garantie en responsabilité civile décennale.

En raison de l’existence des désordres et de l’existence d’une réception tacite, Monsieur [Z] estime que la responsabilité de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL peut être engagée à la fois au visa de l’article 1792 du code civil pour les désordres relevant de la garantie décennale, mais également au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil pour les désordres n’entrant pas dans le cadre de cette garantie. 

Par voie de conséquence, la garantie responsabilité civile décennale de la SA QBE EUROPE SA/[L] a donc largement vocation à être mobilisée ainsi que sa garantie en responsabilité civile générale.

Sur la réparation des désordres et les comptes entre les parties, Monsieur [Z] rappelle qu’aux termes de son rapport, l’expert a chiffré les désordres relevant de la garantie décennale à la somme de 54.362 € TTC et à la somme de 8.419 € TTC ceux relevant de la responsabilité de droit commun. Raisons pour laquelle, il sollicite la condamnation in solidum de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et de son assureur, la SA QBE EUROPE SA/[L] à la somme totale de 62.781 € TTC.

De plus, il sollicite leur condamnation in solidum à la somme de 854,49 € TTC, retenue par l’expert au titre des préjudices déjà retenus pour le requérant.

Sur la somme de 63.635,49 € TTC (62.781 € TTC + 854,49 € TTC) due par les défenderesses, le requérant demande à ce que soit déduit le solde du marché, fixée par l’expert à la somme de 12.477,31 € TTC, soit un total de 51.158,18 € TTC (63.635,49€ TTC – 12.477,31 € TTC).

En outre, Monsieur [Z] sollicite la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens et frais irrépétibles, Monsieur [Z] demande la condamnation in solidum de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et de son assureur, la SA QBE EUROPE SA/[L] au paiement de la somme de 17.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 janvier 2025, la SA QBE EUROPE SA/[L] demande au tribunal de : 
A titre principal,Juger que les travaux confiés à son assurée ne correspondent pas aux activités déclarées et assurées ;Juger que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception ;Juger que les désordres étaient en tout état de cause apparents avant expression d’une quelconque volonté de réceptionner ;Juger que la garantie civile décennale n'est pas mobilisable ;Juger que la garantie responsabilité civile exclut les dommages affectant le propre ouvrage de l’assuré ;Juger que la garantie des dommages matériels avant réception est une assurance de chose bénéficiant au seul entrepreneur assuré ;Juger dès lors que les garanties ne sont pas mobilisables ;Débouter Monsieur [Z] et tous contestants de toutes demandes formées à son encontre ;Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;La mettre hors de cause ;A titre subsidiaire,Rejeter les demandes formées à son encontre au titre de préjudices moral ou de jouissance ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoireEn tout état de cause,Débouter Monsieur [Z] et tout concluant des demandes au titre de l’article 700, des dépens.Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Me CRES avocat aux offres de droit.
La SA QBE EUROPE SA/[L] soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables, pour divers motifs, à savoir : 

Une non-assurance pour défaut d’activité déclarée
Elle soutient que pour les activités assurées, la Cour de cassation estime que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. 

En l’espèce, les travaux commandés par Monsieur [Z] et qui n’ont pas été achevés, ne relèvent pas des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance souscrites par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL. En effet aux termes de l’article 1.3 des conditions particulières du contrat d’assurance, la réalisation de piscine relève d’une activité distincte de celle de terrassement pour laquelle l’entreprise a souscrit ladite assurance.

La réalisation d’une piscine est évidemment l’objet principal du marché de travaux, la prestation de talutage ne pouvant être regardée que comme son accessoire. La société PISCINE NATURELLE DU BRUEL n’était donc pas assurée pour l’ouvrage qu’elle a projeté de réaliser. 

Il s’agit donc d’un cas de non-assurance, ainsi que le rappelle de façon constante la Cour de cassation, pour lequel il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [Z] et tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion et de mettre hors de cause la SA QBE EUROPE SA/[L].

L’absence possible de la garantie en responsabilité civile décennale
La SA QBE EUROPE SA/[L] rappelle que pour engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des conditions cumulatives doivent être remplies : les ouvrages doivent avoir été réceptionnés, les désordres doivent être cachés lors de la réception de l’ouvrage et ils doivent rendre l’ouvrage impropres à sa destination ou en compromettent sa solidité.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé, les travaux n’ont pas été terminés et Monsieur [Z] a refusé de payer le solde des travaux. Elle précise que Monsieur [Z] n’a jamais émis la volonté de recevoir les ouvrages en raison des désordres constatés, ce qui doit être démontré en l’absence d’un procès-verbal de réception. Au contraire, il ressort des échanges de mails que le requérant a contesté, à maintes reprises, et bien avant l’achèvement des travaux, la qualité de ces derniers. C’est en considération des désordres qu’il a constatés que le maître d’ouvrage n’a effectué au profit de l’entreprise qu’un règlement partiel à hauteur de 70% du marché. Or, la jurisprudence retient qu’il n’y a pas de réception tacite lorsque le maître d’ouvrage n’a pas payé intégralement les travaux et a contesté la qualité de ces derniers (3e Civ du 16 mai 2019 n°18-15187). En l’absence de volonté non-équivoque de réceptionner, les dispositions de l’article 1792-6 ne peuvent s’appliquer. La garantie en responsabilité civile décennale ne peut donc être mobilisées. 

Si le Tribunal retenait une réception tacite de l’ouvrage inachevé, cette réception ne pourrait qu’être assortie de l’ensemble des réserves. En effet, Monsieur [N] a indiqué dans son rapport l’existence d’une réception tacite en date du 13 juin 2021 avec réserves et en a dressé la liste. Or, les travaux qualifiés de « réserves » avaient été constatés par procès-verbal de commissaire de justice et ce sont ces dernières qui ont permis au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire. De fait, la SA QBE EUROPE SA/[L] estime que ces désordres étaient apparents avant la réception tacite. Monsieur [Z] avait d’ailleurs émis des réserves sur le drainage du terrain en indiquant dans son mail adressé à son conseil le 07 juin 2021 (pièce n°10 de Monsieur [Z]) le fait qu’il avait dès alors fait part à la société PISCINE NATURELLE DU BRUEL de ses doutes quant à la solidité des fondations. En l’absence de clandestinité des griefs, le Tribunal ne pourra que débouter Monsieur [Z] et tout contestant de toutes demandes sur le fondement de la garantie décennal.

L’absence de possible mobilisation de la garantie en responsabilité civile
La SA QBE EUROPE SA/[L] soutient que la garantie responsabilité civile générale n’a pas davantage lieu de s’appliquer pour les dommages matériels allégués en ce que ces derniers sont exclus par les conditions générales du contrat souscrit en ses articles 10 et 11. En outre, Sont par ailleurs expressément exclus de cette garantie, en application de l’article III § 8 du chapitre III « les dommages résultant d’un arrêt, même partiel des travaux (…) et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt ».

Elle précise que la Cour de cassation a confirmé que la clause, contenue dans une police d’assurance responsabilité civile, excluant « les dommages subis par les travaux entrepris par l’assuré » était claire et ne privait pas le contrat d’assurance de son objet (Civ. 3ème, 02 février 2017, n° 15-21.063) et que ce type de garantie « ne pouvait avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non façons ou de malfaçons (…) la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maitre de l’ouvrage n’était pas garantie» (Cass. 3ème Civ. du 14 mai 2013, n°12-12064).

La clause d’exclusion telle que présente dans les conditions particulières du contrat d’assurance étant claire, précise, formelle et limitée, la garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels allégués.

Subsidiairement, la SA QBE EUROPE SA/[L] demande au tribunal de limiter sa garantie aux seuls préjudices économiques et pécuniaires, étant précisés que le préjudice de jouissance et celui moral ne sont pas inclus.

Sur les dépens et frais irrépétibles, elle demande la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL avait constitué avocat avant que ce dernier ne se décharge de l’affaire. Néanmoins, aucunes conclusions n’ont été signifiées.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [Z] représenté par son conseil et la SA QBE EUROPE SA/[L] également représentée par son conseil, ont été entendus dans leur plaidoirie et ont déposé leur dossier. 

La SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL bien que régulièrement assignée, a constitué avocat avant que ce dernier ne se décharge de l’affaire. 

Toutefois, la décision sera rendue contradictoirement.

La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par le juge de la mise en état.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogée au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.

Sur la demande de prise en charge des travaux relevant de la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception (3e Chambre Civile de la Cour de cassation du 12 janvier 1982, n°80-12.094).

L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

Sur l’existence d’un maître d’ouvrage
En l’espèce, Monsieur [Z] a confié à la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL la construction d’un bassin de baignade. 

La SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL est qualifiée de maître d’ouvrage. 

Sur la garantie de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL par son assurance dommage/ouvrage pour les travaux réalisés pour M. [Z]
La SA QBE EUROPE SA/[L] soutient que la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL n’était pas assurée pour les travaux commandés par Monsieur [Z], ces derniers ne correspondant pas aux activités déclarées et assurées.

Néanmoins, force est de constater que le rapport d’expertise vise bien une description des activités correspondant à celles déclarées par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, à savoir terrassement et réalisation d’une piscine naturelle, et ce même si le mot « naturelle » n’apparait pas sur le devis, il est suggéré par le descriptif des travaux réalisés qui visent une zone de baignade, une zone de filtration et une zone de régénération.

Aussi, sur les travaux visés par l’expert judiciaire comme les désordres sont de nature à une impropriété à destination, à compromettre la solidité de l’ouvrage, il apparait que l’ensemble des travaux peuvent être garantie par l’assurance décennale du constructeur.

L’existence des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « les désordres ci-dessous sont de nature à une impropriété à destination, à compromettre la solidité de l’ouvrage, et nous avons évalué leur coût pour y remédier à 54.362€ TTC, selon : 
Risque d’affaissement du talus entre les bassins, et niveau périphérique du bassin non-horizontal ; Pose inesthétique de pierres pour dévier le cours d’eau et les pierres de la cascade se descellent ; Défaut de la membrane EPDM du bassin de baignade ;Ravinement des terres dans le bassin ; Non-conformité du réseau de drainage. ».
Dès lors, la condition relative à l’existence de désordre relevant de l’article 1792 du code civil est remplie.

4- Sur l’existence d’une réception

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. ».

Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite même avec réserves (Civ. 1ère, 10 juillet 1995, no 93-13.027), lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l'état, ce qui n'est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s'assimiler à de simples réserves à la réception.

L'inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la présomption de la réception tacite. (11 févr. 1998, no 96-13.142)

Si la prise de possession des ouvrages et le paiement du prix sont des éléments de nature à faire présumer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, il s'agit toutefois d'une présomption simple, qui peut être renversée par des éléments de fait, dont l'appréciation souveraine appartient au juge du fond (Civ. 3ème, 18 avr. 2019, no 18-13.734).

La contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture (Cass. 3ème civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise remis par Monsieur [N] que « les parties s’accordent à dire, qu’aucun document relatif à la réception des travaux n’a été établi, et qu’une réception des travaux tacite peut être retenue au 13 juin 2021, avec en réserves des désordres, des malfaçons et des inachèvements (…) Monsieur [Z] a pris possession du bassin le 13 juin 2021. Il a fait constater des désordres, des malfaçons et des inachèvements par le PV de constat d’huissier du 10 juin 2021 (…) il a réglé à la PISCINE NATURELLE DU BRUEL la somme de 60.000 euros, sur un montant total des travaux de 72.477.31€. ». 

Il convient également de préciser que s’il y a une prise de possession de l'ouvrage, sans procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès l'année suivante une procédure de référé-expertise, la réception tacite ne peut être prononcée (3ème Chambre civile du 12 septembre 2012, no 09-71.189).

Si effectivement les parties se sont entendues pour fixer une réception tacite au 13 juin 2021, il n’en demeure pas moins que : 
L’ensemble des désordres ayant fait l’objet d’une expertise étaient apparents à cette date, un procès-verbal de commissaire de justice ayant été dressé le 10 juin 2021 ; Monsieur [Z] n’a pas réglé le paiement intégral du prix des travaux en raison de l’existence des travaux ; Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] a attrait la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Ce faisant, la présente juridiction ne peut retenir l’existence d’une réception tacite, en l’absence du paiement du solde du marché et de l’existence d’un référé-expertise un mois après la prise de possession des lieux, démontrant que Monsieur [Z] contestait les travaux, et ce d’autant plus que les désordres dénoncés avaient fait l’objet avant le 13 juin d’un procès-verbal de commissaire de justice.

Par conséquent, la réception de l’ouvrage n’étant pas intervenue, la responsabilité du constructeur, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 





Sur la responsabilité de droit commun
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Enfin l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il convient de rappeler qu’en principe les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est une responsabilité résiduelle par rapport auxdites garanties, étant précisé à ce stade que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de garantie.

Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux, après réception pour certains vices mineurs et pour les désordres réservés à la réception. Les désordres apparents existant et relevés lors de la réception et connus dans toute leur ampleur bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur, tenu quelle que soit la qualification du contrat, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage et d’une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.

Toutefois, en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction se prescrit par 5 ans (Civ. 3ème, 19 mars 2020, no 19-13.459 P).

En l’espèce, faute de réception de l’ouvrage, l’ensemble des désordres relevés par Monsieur [N] dans son rapport remis le 07 février 2024, à savoir : 
Ceux étant de nature à relever de la garantie décennale et évalué à hauteur de 54.362€ TTC tels que précédemment énoncés ; Ceux n’étant pas de nature à relever de la garantie décennale chiffrés à hauteur de 8.419 € TTC, comprenant : La fuite de la cascade qui relie le bassin de baignade au bassin d’infiltration ; Poteau et une partie du grillage de la clôture endommagée et un arbre abîmé ; Les travaux qui n’ont pas été achevés : absence de remise en état du terrain et l’absence du coffret électrique ; Montage du stérilisateur ne permettant pas son entretien.
Ces désordres sont constitutifs de manquements fautifs qui engage la responsabilité contractuelle de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL.
III. Sur la condamnation au paiement

Sur le paiement des travaux de reprise
En l’espèce, Monsieur [Z] demande à ce que lui soit versée, au titre des travaux de reprises résultant des désordres existants, la somme de 62.781 € TTC correspondant aux travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 07 février 2024 jusqu’au complet paiement des travaux. A cette somme, il devra être déduit la somme de 12.477,31€ TTC correspondant au solde restant dû. 

En l’état des éléments, force est de constater que la somme sollicitée par Monsieur [Z] correspond à la somme retenue par Monsieur [N] dans son rapport rendu le 07 février 2024, il convient donc de retenir que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 62.781€ TTC qui subiront l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 07 février 2024 jusqu’au présent jugement et non jusqu’au paiement complet des travaux.

Toutefois, sur les 62.781€ TTC seront déduits 12.477,31€ TTC.

Par conséquent, il devra être versée au titre des travaux de reprise la somme de 50.303.69€ TTC.

Sur le préjudice de Monsieur [U] retenu par l’expert
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que lui soit versée la somme de 854,49 € TTC, au titre des préjudices déjà retenus.

Cette demande étant conforme au rapport remis par Monsieur [N], il convient d’y faire droit.

Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

En l’espèce, il est constaté que Monsieur [Z], sollicite dans le corps de ses écritures, que lui soit versé la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral. Néanmoins, le dispositif mentionne un préjudice de jouissance. 

L’assignation délivrée en date des 16 et 18 octobre 2024 fait état, dans son dispositif d’une réparation au titre du préjudice moral.

Dès lors, il convient d’apprécier la demande de Monsieur [Z] au titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il ressort du rapport d’expertise que l'expert a évalué le préjudice moral à la somme de 30.000 euros, laissant toutefois à la présent juridiction la possibilité d’en apprécier le quantum.

Or, l’évaluation faite par l’expert ne lie pas le tribunal.
En l’état des éléments, il est constaté qu’aucune pièce médicale, aucun justificatif particulier ni aucun élément objectif ne permettent de caractériser un préjudice moral d'une telle ampleur. 

Par ailleurs, les difficultés rencontrées par Monsieur [Z] trouvent déjà réparation à travers l'indemnisation intégrale du coût des travaux de reprise.

La demande de Monsieur [Z] au titre de la réparation du préjudice moral n’étant ni étayée, ni caractérisée, il en sera débouté.

**********
En conséquence, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 50.303.69 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi qu’à la somme de 854.49€ TTC au titre du préjudice retenu par l’expert, soit à la somme totale de 51.158,18€ TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.

IV. La mise en œuvre de la garantie en responsabilité civile générale de la SA QBE EUROPE SA/[L]

En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la mise en jeu de la garantie de la responsabilité civile générale que la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL avait souscrit auprès de la SA QBE EUROPE SA/[L].

Pour rappel, la responsabilité du constructeur au visa de l’article 1792 du code civil n’étant pas retenue, la garantie en responsabilité civile décennale n’a pas lieu de s’appliquer.

Concernant la responsabilité civile générale, il ressort que : « Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. La garantie s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article III) du présent chapitre, et à concurrences des montants (et compte-tenu des Franchises) fixés aux Conditions Particulières (…) Sont exclus : 
10) les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2,1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l’article 1792-4 du code civil (…)Les dommages résultant de tout arrêt de travaux et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation de l’activité. ».
De sorte, que la garantie en responsabilité civile générale n’a pas vocation à s’appliquer pour les désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et son impropriété à destination qui s’élèvent à la somme de 54.362€. 

Sur les 8.419€ restant : 
La garantie en responsabilité civile générale n’est pas mobilisable au titre des travaux non effectués qui s’élèvent à la somme de 2.554€ TTC conformément à l’article 20) des conditions particulières ; Les désordres concernant : La fuite de la cascade qui relie le bassin de baignade au bassin d’infiltration ; Poteau et une partie du grillage de la clôture endommagée et un arbre abîmé ; Montage du stérilisateur ne permettant pas son entretien, ne sont pas qualifiés par l’expert comme étant des travaux de terrassement et Monsieur [Z] n’en apporte pas la preuve, or seuls les travaux de terrassement étaient garantis par la SA QBE EUROPE SA/[L]. De sorte que la garantie en responsabilité civile générale n’est pas mobilisable pour les désordres relevant de la garantie contractuelle qui s’élèvent à la somme de 5.865€ TTC.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de condamnation de la SA QBE EUROPE SA/[L] seront rejetées.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En l’espèce, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Sur la demande de Monsieur [Z]
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Z] sera néanmoins débouté de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[L].

Sur la demande de la SA QBE EUROPE SA/[L]
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA QBE EUROPE SA/[L] sera déboutée de sa demande.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que les travaux réalisés par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL n’ont pas été réceptionnés par Monsieur [Z], la réception tacite n’ayant pas été retenue ; 

De fait, 

DIT que les désordres sur l’ouvrage de Monsieur [Z] réalisés par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs au visa de l’article 1792 et suivants du code civil ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[L] au titre de la garantie en responsabilité civile décennale souscrit par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL ;

Toutefois, 

DIT que les désordres sur l’ouvrage de Monsieur [Z] réalisés par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL relèvent de la responsabilité contractuelle ;

DIT que la garantie en responsabilité civile générale de la SA QBE EUROPE SA/[L] n’est pas mobilisable ; 

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[L] au titre de la garantie en responsabilité civile générale souscrit par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL ;

CONDAMNE la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [Z] la somme de 51.158,18 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices retenus par l’expert avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de condamnation solidaire au titre des entiers dépens d’instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA QBE EUROPE SA/[L] ;

DÉBOUTE la SA QBE EUROPE SA/[L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/140
DU : 15 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01446 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSYP / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU BRUEL
DÉBATS : 17 mars 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 17 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Z]
né le 21 mai 1979 à BOUDEVILLIERS
de nationalité française
demeurant Chassela 30 - 2034 PESEUX - SUISSE

représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

S.A. QBE EUROPE SA/[L]
siège social : Bastion Tower - 10 Place du Champ de Mars 5 - 1050 BRUXELLES - BEGIQUE
succursale en France : Tour CBX - 01 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU BRUEL
siège social : Chemin du Bruel - 30140 GENERARGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 521 023 416, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Z] est propriétaire de parcelles cadastrées section AS n°32, 8, 25, 6 et 189, Chemin de Taupessargues à TORNAC (30140).

Suivant devis accepté au début de l'année 2021 pour un montant total de 72.477,31 euros TTC, Monsieur [T] [Z] a confié à la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/[L] au titre d’un contrat à effet du 10 janvier 2021, la réalisation d'un bassin de baignade naturelle avec bassin de filtration, cascade, système de drainage, membrane d'étanchéité EPDM et divers aménagements paysagers sur sa propriété.

Les travaux ont débuté le 22 février 2021.

Estimant que le chantier présentait de nombreuses malfaçons et demeurait inachevé, Monsieur [T] [Z] a fait dresser un procès-verbal de constat le 10 juin 2021 par Maître [I] [C] [G], commissaire de justice à SORGUES, qui a confirmé leur existence.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] a attrait la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 04 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [X] [N], expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en date des 20 décembre 2022 et 17 mars 2023, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPAGNY ainsi que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable l’ordonnance de référé du 04 novembre 2021.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 11 mai 2023, le juge des référés a notamment :
Accueilli l'intervention volontaire de Monsieur [T] [Z] et de la société QBE EUROPE SA/[L] ;Prononcé la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPAGNY ainsi que celle de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; Déclaré commune et opposable à la société QBE EUROPE SA/[L], l'ordonnance du juge des référés du 04 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/281 ;Ordonné la jonction de la procédure RG 23/7 à la procédure RG 21/281 ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 01er juin 2023 à 09h00 pour production par M. [Z] de l’avis de l’expert sur l’extension de la mission d’expertise sollicitée, son coût prévisible et le délai supplémentaire nécessaire à l’accomplissement de la mission ;Réservé le surplus des demandes ;Réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure principale.
Le 17 mai 2023, Monsieur [N] a donné un avis favorable à l'extension de sa mission sollicitée par Monsieur [Z]. Il a indiqué que : « ces désordres et malfaçons étant connexes à ceux objets de la mission initiale, nous n'avons pas d'observation formulée. Je sollicite une prorogation du délai, pour le dépôt de mon rapport au 31 octobre 2023. ».

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 22 septembre 2023, le juge des référés a notamment : 
Ordonné l'extension de sa mission confiée à M. [N] le 04 novembre 2021 (RG 21/281) comme suit :Rechercher la présence de pierres sous l'EPDM du bassin de baignade;Rechercher des défauts de mise en œuvre de l'EPDM du bassin de baignade, et notamment la présence de plus sur la membrane ;Vérifier le montage du stérilisateur entraînant un mauvais entretien ;Rechercher des ravinements des terres dans le bassin ;Rechercher la non-conformité du réseau de drainage ;Dit que l'ensemble des procédures d'appels en cause enregistrées sous le n° RG 23/07, seront jointe au RG 21/281 et désormais appelées sous ce seul numéro ;Dit que les opérations d'expertise se poursuivront suivant les mêmes modalités que précisées dans l'ordonnance initiale ;Accordé à l'expert Monsieur [N] un délai supplémentaire pour faire retour de son rapport d'expertise au plus tard le 30 novembre 2023 ;Condamné in solidum la S.A.R.L. PISCINE NATURELLE DU BRUEL et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure à laquelle la présente est jointe.
Par déclaration du 09 octobre 2023, la SA QBE Europe SA/[L] a interjeté appel de cette ordonnance. 

Dans l’intervalle, Monsieur [N] a remis son rapport définitif le 07 février 2024 dans lequel il a conclu à l'existence de nombreux désordres affectant l'ouvrage, parmi lesquels :
Des fuites de la cascade reliant le bassin de baignade au bassin de filtration ;Un risque d'affaissement de la digue séparant les bassins ;Le descellement de pierres de la cascade ;Des dégradations de clôture et d'un arbre ;L’inachèvement de certains travaux, notamment l'absence de coffret électrique et la non-remise en état de plusieurs zones ;Des défauts de pose de la membrane EPDM ;Un montage du stérilisateur ne permettant pas son entretien normal ;Des ravinements de terres dans le bassin ;Une non-conformité du réseau de drainage.
L'expert a retenu une responsabilité intégrale de SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL dans la survenance de ces désordres et a évalué le coût global des travaux de reprise à la somme de 54.362 euros TTC.

La Cour d’appel de NÎMES, dans un arrêt contradictoire en date du 04 juillet 2024 a notamment : 
Rectifié les erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 22 septembre 2023, par le président du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé ;Dit qu’il convient de lire :En page 1 que les parties défenderesses sont “Monsieur [T] [Z] et la société QBE EUROPE SA/[L]” et non “ la société MIC INSURANCE COMPAGNY et la société QBE INSURANCE LIMITED” ;En page 4 : “condamne in solidum la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et son assureur, la société QBE EUROPE SA/[L] à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem” en lieu et place de “condamne in solidum la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et la société MIC INSURANCE COMPAGNY à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem”,Confirmé la décision critiquée en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de la condamnation in solidum de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et de son assureur à une provision ad litem ;L’infirme de ce seul chef ;Statuant à nouveau ;Débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la société QBE EUROPE SA/[L] au paiement d’une provision ad litem ;Condamné la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ;Y ajoutant,Débouté la société QBE EUROPE SA/[L] et Monsieur [T] [Z] de leurs demandes respectives de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 octobre 2024, Monsieur [T] [Z] a attrait la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et la SA QBE EUROPE SA/[L] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de : 
Juger que la responsabilité de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL est pleinement engagée à l’égard de M. [Z] ;Condamner in solidum la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/[L] et la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] ;Condamner in solidum la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/[L] et la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à verser à M. [Z] les sommes suivantes :62.781 € TTC correspondant aux travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 07 février 2024 jusqu’au complet paiement des travaux ;854,49 € TTC, retenue par l’expert au titre des préjudices déjà retenus pour le requérant ; 30.000 € au titre du préjudice moral fixé par l’expertSous déduction du solde du marché de 12.467,31 € TTCSoit la somme totale de 81.168,18 € TTCCondamner in solidum la COMPAGNIE QBE EUROPE SA/[L] et la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à verser à M. [Z] la somme de 17.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 03 novembre 2025, Monsieur [T] [Z] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses écritures, suite au rapport d’expertise rendu par Monsieur [N], il souhaite une complète réparation de ses préjudices. 

A ce titre, il fait savoir que l’expert a retenu l’existence de désordres, au nombre de 9 dont : 
5 sont de nature à impropriété à destination ou à compromettre la solidité de l’ouvrage engageant ainsi la responsabilité décennale de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL avec un coût pour y remédier évalués à 54.362 € TTC ; 4 d’entre eux ne répondent pas à ces critères, mais nécessitent une reprise pour un montant de 8.419 € TTC engageant la responsabilité contractuelle de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL.
Sur la condamnation in solidum avec l’assureur, à savoir QBE EUROPE SA/[L], il fait savoir que cette dernière avait déjà soutenu en cause d’appel que ses garanties ne pouvaient entraîner une quelconque condamnation, du fait de sa contestation, non seulement les activités déclarées par son assurée à la souscription du contrat (terrassement à l’exclusion des travaux de forage et sondage), mais surtout ladite mobilisation de ses garanties. 

Or, selon le rapport d’expertise remis, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL est restée dans le cadre strict des activités déclarées à son assureur. 

En effet, les piscines naturelles, comme les bassins de baignade, sont des aménagements aquatiques visant à utiliser une eau purifiée biologiquement, avec une filtration réalisée naturellement via des éléments minéraux, des plantes épuratrices et des micro-organismes. Tous les éléments chimiques propres aux piscines classiques sont totalement proscrits. 

En se reportant au devis, il est possible de voir que ce dernier reprend les trois éléments nécessaires aux piscines naturelles / bassins de baignade, à savoir : une zone de baignade, une zone de filtration et une zone de régénération. Ainsi, il ne peut être reproché à la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, au vu de son objet social, de ne pas avoir accolé dans son devis au terme « piscine » celui de « naturelle », compte-tenu de l’évidence. Il conviendra en conséquence de débouter l’assureur de ce premier argument.

En second lieu, la SA QBE SA/[L], pour tenter d’échapper à sa garantie, soutient que les conditions de l’article 1792 du code civil ne seraient pas réunies en l’espèce, à savoir une réception, des désordres cachés lors de cette réception, outre des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettant la solidité. Sur ce point, Monsieur [Z] estime que le rapport d’expertise apporte la preuve non seulement du vice caché à la réception, mais également du dommage consécutif caractérisant, soit une atteinte à la solidité, soit une impropriété à destination.

Sur l’absence de réception, l’expert retient que « les parties reconnaissent qu’aucun document relatif à la réception des travaux n’a été établi, et elles conviennent d’une réception tacite au 13 juin 2021. ». C’est donc à tort que l’assureur continue de soutenir qu’il n’y aurait jamais eu réception tacite, préalable nécessaire à la garantie en responsabilité civile décennale.

En raison de l’existence des désordres et de l’existence d’une réception tacite, Monsieur [Z] estime que la responsabilité de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL peut être engagée à la fois au visa de l’article 1792 du code civil pour les désordres relevant de la garantie décennale, mais également au visa de l’article 1231-1 et suivants du code civil pour les désordres n’entrant pas dans le cadre de cette garantie. 

Par voie de conséquence, la garantie responsabilité civile décennale de la SA QBE EUROPE SA/[L] a donc largement vocation à être mobilisée ainsi que sa garantie en responsabilité civile générale.

Sur la réparation des désordres et les comptes entre les parties, Monsieur [Z] rappelle qu’aux termes de son rapport, l’expert a chiffré les désordres relevant de la garantie décennale à la somme de 54.362 € TTC et à la somme de 8.419 € TTC ceux relevant de la responsabilité de droit commun. Raisons pour laquelle, il sollicite la condamnation in solidum de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et de son assureur, la SA QBE EUROPE SA/[L] à la somme totale de 62.781 € TTC.

De plus, il sollicite leur condamnation in solidum à la somme de 854,49 € TTC, retenue par l’expert au titre des préjudices déjà retenus pour le requérant.

Sur la somme de 63.635,49 € TTC (62.781 € TTC + 854,49 € TTC) due par les défenderesses, le requérant demande à ce que soit déduit le solde du marché, fixée par l’expert à la somme de 12.477,31 € TTC, soit un total de 51.158,18 € TTC (63.635,49€ TTC – 12.477,31 € TTC).

En outre, Monsieur [Z] sollicite la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les dépens et frais irrépétibles, Monsieur [Z] demande la condamnation in solidum de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL et de son assureur, la SA QBE EUROPE SA/[L] au paiement de la somme de 17.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 janvier 2025, la SA QBE EUROPE SA/[L] demande au tribunal de : 
A titre principal,Juger que les travaux confiés à son assurée ne correspondent pas aux activités déclarées et assurées ;Juger que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception ;Juger que les désordres étaient en tout état de cause apparents avant expression d’une quelconque volonté de réceptionner ;Juger que la garantie civile décennale n'est pas mobilisable ;Juger que la garantie responsabilité civile exclut les dommages affectant le propre ouvrage de l’assuré ;Juger que la garantie des dommages matériels avant réception est une assurance de chose bénéficiant au seul entrepreneur assuré ;Juger dès lors que les garanties ne sont pas mobilisables ;Débouter Monsieur [Z] et tous contestants de toutes demandes formées à son encontre ;Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;La mettre hors de cause ;A titre subsidiaire,Rejeter les demandes formées à son encontre au titre de préjudices moral ou de jouissance ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoireEn tout état de cause,Débouter Monsieur [Z] et tout concluant des demandes au titre de l’article 700, des dépens.Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Me CRES avocat aux offres de droit.
La SA QBE EUROPE SA/[L] soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables, pour divers motifs, à savoir : 

Une non-assurance pour défaut d’activité déclarée
Elle soutient que pour les activités assurées, la Cour de cassation estime que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. 

En l’espèce, les travaux commandés par Monsieur [Z] et qui n’ont pas été achevés, ne relèvent pas des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance souscrites par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL. En effet aux termes de l’article 1.3 des conditions particulières du contrat d’assurance, la réalisation de piscine relève d’une activité distincte de celle de terrassement pour laquelle l’entreprise a souscrit ladite assurance.

La réalisation d’une piscine est évidemment l’objet principal du marché de travaux, la prestation de talutage ne pouvant être regardée que comme son accessoire. La société PISCINE NATURELLE DU BRUEL n’était donc pas assurée pour l’ouvrage qu’elle a projeté de réaliser. 

Il s’agit donc d’un cas de non-assurance, ainsi que le rappelle de façon constante la Cour de cassation, pour lequel il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [Z] et tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion et de mettre hors de cause la SA QBE EUROPE SA/[L].

L’absence possible de la garantie en responsabilité civile décennale
La SA QBE EUROPE SA/[L] rappelle que pour engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des conditions cumulatives doivent être remplies : les ouvrages doivent avoir été réceptionnés, les désordres doivent être cachés lors de la réception de l’ouvrage et ils doivent rendre l’ouvrage impropres à sa destination ou en compromettent sa solidité.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé, les travaux n’ont pas été terminés et Monsieur [Z] a refusé de payer le solde des travaux. Elle précise que Monsieur [Z] n’a jamais émis la volonté de recevoir les ouvrages en raison des désordres constatés, ce qui doit être démontré en l’absence d’un procès-verbal de réception. Au contraire, il ressort des échanges de mails que le requérant a contesté, à maintes reprises, et bien avant l’achèvement des travaux, la qualité de ces derniers. C’est en considération des désordres qu’il a constatés que le maître d’ouvrage n’a effectué au profit de l’entreprise qu’un règlement partiel à hauteur de 70% du marché. Or, la jurisprudence retient qu’il n’y a pas de réception tacite lorsque le maître d’ouvrage n’a pas payé intégralement les travaux et a contesté la qualité de ces derniers (3e Civ du 16 mai 2019 n°18-15187). En l’absence de volonté non-équivoque de réceptionner, les dispositions de l’article 1792-6 ne peuvent s’appliquer. La garantie en responsabilité civile décennale ne peut donc être mobilisées. 

Si le Tribunal retenait une réception tacite de l’ouvrage inachevé, cette réception ne pourrait qu’être assortie de l’ensemble des réserves. En effet, Monsieur [N] a indiqué dans son rapport l’existence d’une réception tacite en date du 13 juin 2021 avec réserves et en a dressé la liste. Or, les travaux qualifiés de « réserves » avaient été constatés par procès-verbal de commissaire de justice et ce sont ces dernières qui ont permis au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire. De fait, la SA QBE EUROPE SA/[L] estime que ces désordres étaient apparents avant la réception tacite. Monsieur [Z] avait d’ailleurs émis des réserves sur le drainage du terrain en indiquant dans son mail adressé à son conseil le 07 juin 2021 (pièce n°10 de Monsieur [Z]) le fait qu’il avait dès alors fait part à la société PISCINE NATURELLE DU BRUEL de ses doutes quant à la solidité des fondations. En l’absence de clandestinité des griefs, le Tribunal ne pourra que débouter Monsieur [Z] et tout contestant de toutes demandes sur le fondement de la garantie décennal.

L’absence de possible mobilisation de la garantie en responsabilité civile
La SA QBE EUROPE SA/[L] soutient que la garantie responsabilité civile générale n’a pas davantage lieu de s’appliquer pour les dommages matériels allégués en ce que ces derniers sont exclus par les conditions générales du contrat souscrit en ses articles 10 et 11. En outre, Sont par ailleurs expressément exclus de cette garantie, en application de l’article III § 8 du chapitre III « les dommages résultant d’un arrêt, même partiel des travaux (…) et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt ».

Elle précise que la Cour de cassation a confirmé que la clause, contenue dans une police d’assurance responsabilité civile, excluant « les dommages subis par les travaux entrepris par l’assuré » était claire et ne privait pas le contrat d’assurance de son objet (Civ. 3ème, 02 février 2017, n° 15-21.063) et que ce type de garantie « ne pouvait avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d’inexécutions, de non façons ou de malfaçons (…) la responsabilité contractuelle de l’entreprise vis-à-vis du maitre de l’ouvrage n’était pas garantie» (Cass. 3ème Civ. du 14 mai 2013, n°12-12064).

La clause d’exclusion telle que présente dans les conditions particulières du contrat d’assurance étant claire, précise, formelle et limitée, la garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable au titre des dommages matériels allégués.

Subsidiairement, la SA QBE EUROPE SA/[L] demande au tribunal de limiter sa garantie aux seuls préjudices économiques et pécuniaires, étant précisés que le préjudice de jouissance et celui moral ne sont pas inclus.

Sur les dépens et frais irrépétibles, elle demande la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL avait constitué avocat avant que ce dernier ne se décharge de l’affaire. Néanmoins, aucunes conclusions n’ont été signifiées.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [Z] représenté par son conseil et la SA QBE EUROPE SA/[L] également représentée par son conseil, ont été entendus dans leur plaidoirie et ont déposé leur dossier. 

La SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL bien que régulièrement assignée, a constitué avocat avant que ce dernier ne se décharge de l’affaire. 

Toutefois, la décision sera rendue contradictoirement.

La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par le juge de la mise en état.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogée au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière.

Sur la demande de prise en charge des travaux relevant de la garantie décennale des constructeurs
Aux termes de l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception (3e Chambre Civile de la Cour de cassation du 12 janvier 1982, n°80-12.094).

L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

Sur l’existence d’un maître d’ouvrage
En l’espèce, Monsieur [Z] a confié à la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL la construction d’un bassin de baignade. 

La SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL est qualifiée de maître d’ouvrage. 

Sur la garantie de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL par son assurance dommage/ouvrage pour les travaux réalisés pour M. [Z]
La SA QBE EUROPE SA/[L] soutient que la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL n’était pas assurée pour les travaux commandés par Monsieur [Z], ces derniers ne correspondant pas aux activités déclarées et assurées.

Néanmoins, force est de constater que le rapport d’expertise vise bien une description des activités correspondant à celles déclarées par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, à savoir terrassement et réalisation d’une piscine naturelle, et ce même si le mot « naturelle » n’apparait pas sur le devis, il est suggéré par le descriptif des travaux réalisés qui visent une zone de baignade, une zone de filtration et une zone de régénération.

Aussi, sur les travaux visés par l’expert judiciaire comme les désordres sont de nature à une impropriété à destination, à compromettre la solidité de l’ouvrage, il apparait que l’ensemble des travaux peuvent être garantie par l’assurance décennale du constructeur.

L’existence des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « les désordres ci-dessous sont de nature à une impropriété à destination, à compromettre la solidité de l’ouvrage, et nous avons évalué leur coût pour y remédier à 54.362€ TTC, selon : 
Risque d’affaissement du talus entre les bassins, et niveau périphérique du bassin non-horizontal ; Pose inesthétique de pierres pour dévier le cours d’eau et les pierres de la cascade se descellent ; Défaut de la membrane EPDM du bassin de baignade ;Ravinement des terres dans le bassin ; Non-conformité du réseau de drainage. ».
Dès lors, la condition relative à l’existence de désordre relevant de l’article 1792 du code civil est remplie.

4- Sur l’existence d’une réception

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. ».

Les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite même avec réserves (Civ. 1ère, 10 juillet 1995, no 93-13.027), lorsque le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite, sauf notamment en cas de contestation importante par le maître d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, permettant de douter de sa volonté de les recevoir en l'état, ce qui n'est pas nécessairement caractérisé en cas de contestations légères, lesquelles peuvent s'assimiler à de simples réserves à la réception.

L'inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la présomption de la réception tacite. (11 févr. 1998, no 96-13.142)

Si la prise de possession des ouvrages et le paiement du prix sont des éléments de nature à faire présumer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, il s'agit toutefois d'une présomption simple, qui peut être renversée par des éléments de fait, dont l'appréciation souveraine appartient au juge du fond (Civ. 3ème, 18 avr. 2019, no 18-13.734).

La contestation systématique de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage fait obstacle à la réception tacite, malgré le paiement de la facture (Cass. 3ème civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise remis par Monsieur [N] que « les parties s’accordent à dire, qu’aucun document relatif à la réception des travaux n’a été établi, et qu’une réception des travaux tacite peut être retenue au 13 juin 2021, avec en réserves des désordres, des malfaçons et des inachèvements (…) Monsieur [Z] a pris possession du bassin le 13 juin 2021. Il a fait constater des désordres, des malfaçons et des inachèvements par le PV de constat d’huissier du 10 juin 2021 (…) il a réglé à la PISCINE NATURELLE DU BRUEL la somme de 60.000 euros, sur un montant total des travaux de 72.477.31€. ». 

Il convient également de préciser que s’il y a une prise de possession de l'ouvrage, sans procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès l'année suivante une procédure de référé-expertise, la réception tacite ne peut être prononcée (3ème Chambre civile du 12 septembre 2012, no 09-71.189).

Si effectivement les parties se sont entendues pour fixer une réception tacite au 13 juin 2021, il n’en demeure pas moins que : 
L’ensemble des désordres ayant fait l’objet d’une expertise étaient apparents à cette date, un procès-verbal de commissaire de justice ayant été dressé le 10 juin 2021 ; Monsieur [Z] n’a pas réglé le paiement intégral du prix des travaux en raison de l’existence des travaux ; Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] a attrait la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Ce faisant, la présente juridiction ne peut retenir l’existence d’une réception tacite, en l’absence du paiement du solde du marché et de l’existence d’un référé-expertise un mois après la prise de possession des lieux, démontrant que Monsieur [Z] contestait les travaux, et ce d’autant plus que les désordres dénoncés avaient fait l’objet avant le 13 juin d’un procès-verbal de commissaire de justice.

Par conséquent, la réception de l’ouvrage n’étant pas intervenue, la responsabilité du constructeur, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL, ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil. 





Sur la responsabilité de droit commun
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Enfin l’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il convient de rappeler qu’en principe les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est une responsabilité résiduelle par rapport auxdites garanties, étant précisé à ce stade que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de garantie.

Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux, après réception pour certains vices mineurs et pour les désordres réservés à la réception. Les désordres apparents existant et relevés lors de la réception et connus dans toute leur ampleur bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur, tenu quelle que soit la qualification du contrat, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage et d’une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.

Toutefois, en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction se prescrit par 5 ans (Civ. 3ème, 19 mars 2020, no 19-13.459 P).

En l’espèce, faute de réception de l’ouvrage, l’ensemble des désordres relevés par Monsieur [N] dans son rapport remis le 07 février 2024, à savoir : 
Ceux étant de nature à relever de la garantie décennale et évalué à hauteur de 54.362€ TTC tels que précédemment énoncés ; Ceux n’étant pas de nature à relever de la garantie décennale chiffrés à hauteur de 8.419 € TTC, comprenant : La fuite de la cascade qui relie le bassin de baignade au bassin d’infiltration ; Poteau et une partie du grillage de la clôture endommagée et un arbre abîmé ; Les travaux qui n’ont pas été achevés : absence de remise en état du terrain et l’absence du coffret électrique ; Montage du stérilisateur ne permettant pas son entretien.
Ces désordres sont constitutifs de manquements fautifs qui engage la responsabilité contractuelle de la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL.
III. Sur la condamnation au paiement

Sur le paiement des travaux de reprise
En l’espèce, Monsieur [Z] demande à ce que lui soit versée, au titre des travaux de reprises résultant des désordres existants, la somme de 62.781 € TTC correspondant aux travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 07 février 2024 jusqu’au complet paiement des travaux. A cette somme, il devra être déduit la somme de 12.477,31€ TTC correspondant au solde restant dû. 

En l’état des éléments, force est de constater que la somme sollicitée par Monsieur [Z] correspond à la somme retenue par Monsieur [N] dans son rapport rendu le 07 février 2024, il convient donc de retenir que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 62.781€ TTC qui subiront l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 07 février 2024 jusqu’au présent jugement et non jusqu’au paiement complet des travaux.

Toutefois, sur les 62.781€ TTC seront déduits 12.477,31€ TTC.

Par conséquent, il devra être versée au titre des travaux de reprise la somme de 50.303.69€ TTC.

Sur le préjudice de Monsieur [U] retenu par l’expert
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que lui soit versée la somme de 854,49 € TTC, au titre des préjudices déjà retenus.

Cette demande étant conforme au rapport remis par Monsieur [N], il convient d’y faire droit.

Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

En l’espèce, il est constaté que Monsieur [Z], sollicite dans le corps de ses écritures, que lui soit versé la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral. Néanmoins, le dispositif mentionne un préjudice de jouissance. 

L’assignation délivrée en date des 16 et 18 octobre 2024 fait état, dans son dispositif d’une réparation au titre du préjudice moral.

Dès lors, il convient d’apprécier la demande de Monsieur [Z] au titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il ressort du rapport d’expertise que l'expert a évalué le préjudice moral à la somme de 30.000 euros, laissant toutefois à la présent juridiction la possibilité d’en apprécier le quantum.

Or, l’évaluation faite par l’expert ne lie pas le tribunal.
En l’état des éléments, il est constaté qu’aucune pièce médicale, aucun justificatif particulier ni aucun élément objectif ne permettent de caractériser un préjudice moral d'une telle ampleur. 

Par ailleurs, les difficultés rencontrées par Monsieur [Z] trouvent déjà réparation à travers l'indemnisation intégrale du coût des travaux de reprise.

La demande de Monsieur [Z] au titre de la réparation du préjudice moral n’étant ni étayée, ni caractérisée, il en sera débouté.

**********
En conséquence, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 50.303.69 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi qu’à la somme de 854.49€ TTC au titre du préjudice retenu par l’expert, soit à la somme totale de 51.158,18€ TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.

IV. La mise en œuvre de la garantie en responsabilité civile générale de la SA QBE EUROPE SA/[L]

En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la mise en jeu de la garantie de la responsabilité civile générale que la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL avait souscrit auprès de la SA QBE EUROPE SA/[L].

Pour rappel, la responsabilité du constructeur au visa de l’article 1792 du code civil n’étant pas retenue, la garantie en responsabilité civile décennale n’a pas lieu de s’appliquer.

Concernant la responsabilité civile générale, il ressort que : « Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. La garantie s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article III) du présent chapitre, et à concurrences des montants (et compte-tenu des Franchises) fixés aux Conditions Particulières (…) Sont exclus : 
10) les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2,1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l’article 1792-4 du code civil (…)Les dommages résultant de tout arrêt de travaux et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation de l’activité. ».
De sorte, que la garantie en responsabilité civile générale n’a pas vocation à s’appliquer pour les désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et son impropriété à destination qui s’élèvent à la somme de 54.362€. 

Sur les 8.419€ restant : 
La garantie en responsabilité civile générale n’est pas mobilisable au titre des travaux non effectués qui s’élèvent à la somme de 2.554€ TTC conformément à l’article 20) des conditions particulières ; Les désordres concernant : La fuite de la cascade qui relie le bassin de baignade au bassin d’infiltration ; Poteau et une partie du grillage de la clôture endommagée et un arbre abîmé ; Montage du stérilisateur ne permettant pas son entretien, ne sont pas qualifiés par l’expert comme étant des travaux de terrassement et Monsieur [Z] n’en apporte pas la preuve, or seuls les travaux de terrassement étaient garantis par la SA QBE EUROPE SA/[L]. De sorte que la garantie en responsabilité civile générale n’est pas mobilisable pour les désordres relevant de la garantie contractuelle qui s’élèvent à la somme de 5.865€ TTC.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de condamnation de la SA QBE EUROPE SA/[L] seront rejetées.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En l’espèce, la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Sur la demande de Monsieur [Z]
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [Z] sera néanmoins débouté de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[L].

Sur la demande de la SA QBE EUROPE SA/[L]
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SA QBE EUROPE SA/[L] sera déboutée de sa demande.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que les travaux réalisés par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL n’ont pas été réceptionnés par Monsieur [Z], la réception tacite n’ayant pas été retenue ; 

De fait, 

DIT que les désordres sur l’ouvrage de Monsieur [Z] réalisés par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs au visa de l’article 1792 et suivants du code civil ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[L] au titre de la garantie en responsabilité civile décennale souscrit par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL ;

Toutefois, 

DIT que les désordres sur l’ouvrage de Monsieur [Z] réalisés par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL relèvent de la responsabilité contractuelle ;

DIT que la garantie en responsabilité civile générale de la SA QBE EUROPE SA/[L] n’est pas mobilisable ; 

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[L] au titre de la garantie en responsabilité civile générale souscrit par la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL ;

CONDAMNE la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [Z] la somme de 51.158,18 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices retenus par l’expert avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL PISCINE NATURELLE DU BRUEL à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de condamnation solidaire au titre des entiers dépens d’instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SA QBE EUROPE SA/[L] ;

DÉBOUTE la SA QBE EUROPE SA/[L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1792-4, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil 1792-3, code des assurances A243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:21:08.173Z.