Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 30 juin 2026, n° 24/01417
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] ont confié à la SASU MJ24 des travaux d’implantation d’une piscine, sur leur propriété sise à [Localité 4], suivant devis 2020-0067 du 20 octobre 2020, signé pour un montant total de 59 841,60 € TTC, puis des travaux de rénovation de terrasse, suivant devis 2021-0006 du 13 janvier 2021, signé pour un montant de 23 064,80 €. Des travaux complémentaires ont donné lieu au paiement d’une facture du 9 novembre 2021 d’un montant de 1788 € TTC (travaux d’élévation en blocs creux, redressage d’un mur et enduit de finition). La date de fin de chantier n’est pas précisée. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Par courrier du 28 novembre 2022, le conseil des époux [L] a adressé une mise en demeure à la SASU MJ 24 d’intervenir pour remédier dans les 15 jours, aux désordres dénoncés. A défaut, une société tierce aux frais avancés de la SASU MJ24 interviendrait. Il était fait état d’une liste des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par les époux [L], ainsi que d’un rapport amiable réalisé par l’expert [E], le 25 novembre 2022, dont les pages 3 et 4 sont manquantes dans les pièces communiquées à la juridiction. Une déclaration de sinistre a été faite par la SASU MJ 24 auprès de son assureur la SMABTP, qui a confié une expertise amiable à Monsieur [A] du cabinet SOCABAT. Le rapport a été déposé le 5 janvier 2023. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par les époux [L] et a débouté la SASU MJ 24 de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché. Le rapport d’expertise a été déposé par Monsieur [Z] [H] le 19 août 2024. *** Parallèlement au déroulement des opérations d’expertise, par acte du 7 décembre 2023, la SASU MJ 24 a assigné les époux [L] aux fins notamment de les voir condamner au paiement de 7 858,80 € au titre du solde du marché et à des dommages et intérêts du fait de ce retard de paiement. Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Par conclusions du 24 septembre 2024, les époux [L] ont sollicité le rétablissement de la procédure au rôle et la condamnation de la SASU MJ 24 au paiement de travaux de reprise. Par acte du 9 octobre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] ont assigné aux mêmes fins la SMABTP, assureur de la SASU MJ 24. Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2024. Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, prorogé au 30 juin 2026. *** Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, la SASU MJ 24 sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de : - débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - réduire leurs demandes, - condamner la SMABTP à la relever indemne de toute demande formée à son encontre, en toute hypothèse, - condamner solidairement les époux [L] et la SMABTP à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les époux [L] et la SMABTP à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La SASU MJ 24 soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au regard de son absence d’implication directe dans les causes des désordres. En effet, elle explique s’agissant de l’axe du volet de la piscine, que si l’expert judiciaire a conclu que l’arrachage des cabochons aux extrémités des lames était une conséquence de la pose de l’axe non aligné du volet, il n’a pas affirmé avec certitude l’imputabilité de ce désordre à la SASU MJ24. Elle rappelle que l’expert judiciaire a imputé les réglages des fins de course à un défaut d’entretien, ce qui ne peut lui être imputé puisqu’elle n’est pas intervenue pour procéder à la surveillance et à l’entretien de la piscine, mais seulement en qualité de poseur et installateur. L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de se prononcer sur un éventuel défaut de réglage d’origine. Il en est de même s’agissant de la clarté de l’eau qui résulte d’un défaut d’entretien et n’est pas imputable aux travaux d’origine. Ce sont les époux [L] qui sont responsables de ces défauts d’entretien et ainsi de ces désordres. Enfin, s’agissant des désordres correspondant à la pose du carrelage dans les deux escaliers et à l’insuffisance de ventilation dans le local technique, la SASU MJ24 reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui indique que ces dommages existent depuis l’origine de la construction. Elle n’est intervenue que sur des prestations périphériques de la piscine et sa responsabilité ne peut dès lors être engagée. En tout état de cause, si la responsabilité décennale de la SASU MJ 24 devait être retenue, son assureur, la SMABTP sera condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, puisque les désordres constatés sont de nature à entraîner une atteinte à la sécurité des personnes ou une impropriété à destination. Elle en conclut qu’il sera tenu compte de l’évaluation des désordres faites par l’expert, soit la somme de 54 444,74 € et non du chiffrage allégué par les défendeurs. * Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] sollicitent, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de : - débouter la SASU MJ 24 et la SMABTP de toutes leurs demandes, - condamner la SASU MJ 24 et la SMABTP à leur payer : * 33 597,35 € au titre des frais de reprise de la terrasse et de l’escalier, *in solidum la somme de 4 454 € au titre des travaux de reprise du chemin d’accès, * 18 620,40 € au titre des travaux de reprise du volet roulant, * 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, - ordonner que les condamnations soient indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise - ordonner l’exécution provisoire. Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] affirment que tous les désordres qu’ils ont dénoncés à la SASU MJ 24 ont été confirmés par l’expert judiciaire et engagent la responsabilité décennale de l’entrepreneur. En effet, le dysfonctionnement du volet roulant de la piscine qui est un élément de sécurité, engage la responsabilté décennale de la SASU MJ 24, sur le fondement de l’impropriété-dangerosité. Ils précisent que le seul intervenant à l’acte de construire est la SASU MJ 24, qu’eux-même n’ont procédé à aucun réglage du volet qui s’est désaxé à peine mis en place. La pose de l’axe non aligné du volet relève de la responsabilité de la SASU MJ24 et aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché alors que le problème est apparu dès la 1ère année. La SASU MJ 24 ne démontre aucun fait d’un tiers ou force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Les époux [L] précisent que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception, et qu’il n’a été révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’à l’occasion de la mesure d’expertise. En tout état de cause, il s’agit d’un élément d’équipement couvert par la garantie biennale de bon fonctionnement. Les travaux de reprise du volet roulant sont évalués à 18 620,40 €. Les désordres qui affectent l’escalier et la terrasse relèvent également de la garantie décennale de la SASU MJ 24 puisque l’expert judiciaire a constaté leur dangerosité, du fait de leur glissance. Les époux [L] contestent le caractère apparent de ces désordres. Ils soutiennent qu’il n’est pas nécessaire, pour engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur, que le risque se soit réalisé, la glissance de la terrasse et de l’escalier ayant été démontrée. Le risque actuel pour la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants les rend impropre à sa destination. Ils ajoutent que la terrasse présente des risques de rétention d’eau, et ainsi une impropriété à destination dès lors qu’il y a un phénomène de gel. Ils dénoncent le phénomène de condensation dans le local technique qui le rend impropre à sa destination. Ils reprennent le chiffrage de l’expert quant aux travaux réparatoires à réaliser, soit la somme de 33 597,35 € et n’ont pas retenu le remplacement des marches du petit escalier qui avait été exclu par l’expert judiciaire, estimant que les conditions de la responsabilité décennale n’était pas réunies. Les époux [L] précisent que le chemin d’accès a été endommagé à l’occasion des travaux. Or l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il cause des dégradations et l’assureur est tenu de garantir les désordres apparus à l’occasion des travaux. Les travaux de reprise de ce chemin sont évalués à la somme de 4 554 €, à laquelle la SASU MJ 24 et son assureur seront condamnés. * Selon leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2025, la SMABTP sollicite, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil, de : - débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre, - débouter la SASU MJ 24 de sa demande de garantie à leur égard, à titre subsidiaire, - limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 26 303,37 €, - juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2 546 €, en tout état de cause, - condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande à ce titre à l’égard de la SMABTP. S’agissant de la reprise de la terrasse, la SMABTP soutient qu’il n’est pas établi que les désordres décrits porteront atteinte avec certitude à la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination dans le délai décennal. Selon elle, l’expert judiciaire n’a relevé qu’une situation hypothétique, conditionnée par l’existence préalable d’un phénomène de gel. Si une condamnation devait intervenir, l’évaluation des travaux de reprise retenue doit être de 26 303,37 €, puisqu’il faut déduire du devis, le saupoudrage de silice sur la résine. Si l’expert a constaté l’aspect glissant de plusieurs marches de l’escalier, il a précisé que ce désordre était d’origine à la construction. En outre, il n’a pas mentionné de conséquence en lien avec la glissance du revêtement de l’escalier. En tout état de cause, ce désordre était visible à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve. Ainsi, tant la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle de la SASU MJ 24 est exclue en présence de désordres apparents non réservés. La SMABTP affirme que le désordre constaté sur le volet roulant a été réservé et ne peut dès lors relever de la garantie décennale. Les époux [L] seront donc déboutés de leur demande d’être garanti par la SMABTP, assureur décennal. La SMABTP conclut au rejet des demandes d’indemnisation des travaux de reprise du chemin d’accès puisque les époux [L] ne rapportent pas la preuve que ce dommage a été causé par la SASU MJ 24 et leurs seules déclarations sont insuffisantes à établir l’état du chemin avant les travaux.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard des époux [L] Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée. Par ailleurs, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention du taux d'intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires sur ce fondement. En l’espèce, si la SASU MJ24 avait initialement engagé la présente procédure afin d’obtenir le paiement du solde des travaux et une indemnisation du fait du retard de paiement, ses dernières écritures ne contiennent aucun développement de ce chef mais une demande dans le dispositif de dommages et intérêts pour “non-paiement du marché et le préjudice causé par ce seul retard de paiement”. A l’issue des comptes établis par l’expert judiciaire, ce dernier conclut que les comptes sont soldés et qu’il n’y a pas de différend financier. La SASU MJ 24 ne formule plus de demande de paiement du solde des travaux. L’expert n’a pas fait référence à la facture 2022-099 du 8 septembre 2022 qui fait suite au devis non signé du 6 juillet 2022, pour un montant de travaux de 7 858,80 €. La désignation des travaux était notamment une plue value des travaux en lien avec l’escalier (10 marches au lieu de 4), du carrelage, de l’enduit, la déviation des écoulements, la ventilation du vide sanitaire.Si l’assignation de la SASU MJ 24 était fondée sur le non-paiement de cette facture, elle ne faisait pas mention d’un autre devis signé le 13 janvier 2021 (facture acquittée) d’un montant de 23 064,80 €. En tout état de cause, la SASU MJ24 ne forme aucune demande de paiement de solde et conclut maintenant au paiement complet des travaux réalisés intervenu, d’après le rapport d’expertise non contesté sur ce point, au 18 janvier 2022. Ainsi, la preuve du non-paiement du marché et d’un préjudice en lien avec le retard de paiement n’est pas aportée. En l’absence d’éléments probants communiqués au soutien de cette demande de dommages et intérêts, la SASU MJ 24 en sera déboutée. Sur la responsabilité décennale de la SASU MJ 24 Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les autres éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui ne portent atteinte ni à la solidité de l’immeuble, ni à la destination de l’immeuble, sont soumis à la garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Les conditions communes à ces garanties légales sont l’existence d’un ouvrage et d’une réception dudit ouvrage. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude, d’un comportement duquel découle l’expression de sa volonté. Sur l’existence d’un ouvrage et la réception des travaux Les travaux réalisés par la SASU MJ24 sont relatifs à la construction d’une piscine et de ses aménagements immédiats, ainsi qu’à la réalisation d’une terrasse sur plancher hourdi. Il s’agit de constructions ancrées au sol et fixes qui répondent à la notion d’ouvrage. Il n’est produit aucun PV de réception établi entre les parties. A l’issue des comptes établis par l’expert judiciaire, ce dernier conclut que les comptes sont soldés et qu’il n’y a pas de différend financier. La SASU MJ 24 ne formule plus de demande de paiement du solde des travaux. Au vu des justificatifs de virements bancaires fournis, l’expert judiciaire détermine le paiement du solde des travaux au 18 janvier 2022. Les époux [L] ont immédiatement pris possession des lieux. L’expert amiable mandaté par la SMABTP, comme l’expert judiciaire, a retenu comme date de réception tacite des travaux, la date du dernier paiement, soit le 18 janvier 2022. Ainsi, au vu de l’accord des parties, de la prise de possession des lieux par les époux [L] et du paiement intégral des travaux au 18 janvier 2022, cette date doit être retenue comme date de réception tacite des travaux. Il n’est pas établi qu’à cette date, des réserves aient été signalées par les époux [L]. Au vu des pièces communiquées, la dénonciation des désordres n’intervient que dans un courrier de mise en demeure du 28 novembre 2022. Le seul document qui s’apparente à une liste de désordres est un document intitulé “relevé de positionnement de MJ24 sur différents points en suspens sur chantier M et Mme [L]” (pièce défendeur n°3 nommée dans le bordereau de pièces “dénonciation des réserves”), qui n’est ni daté, ni signé. Il comprend 12 rubriques. La case “prise en charge par MJ24 - oui-non”, n’est complétée sur aucun de ces points. Néanmoins, en l’absence d’observation particulière de la SASU MJ 24 et de la SMABTP sur cette pièce, elle sera analysée comme la liste des désordres signalés après la réception tacite des travaux, intervenue sans réserve, et communiquée à la SASU MJ24 à tout le moins en pièce jointe du courrier de mise en demeure, soit le 28 novembre 2022, moins d’un an après la réception tacite des travaux. Sur le désordre relatif au volet roulant Il résulte tant des expertises amiables que de l’expertise judiciaire que plusieurs lames du volet roulant sont dégradées. Les cabochons à l’extrémité de 20 lames PVC ont été arrachés par le frottement du tablier qui n’est pas réglé parfaitement parallèle aux parois de la piscine. Ce désordre était signalé dans le document “relevé de positionnement” dans les termes suivants: remplacement de 2 mètres linéaires de lames du volet roulant endommagées suite à erreur de montage. L’expert judiciaire estime qu’il s’agit d’un défaut d’origine à la pose, d’une conséquence de la pose de l’axe non aligné du volet, ce que ne contestait pas non plus la SASU MJ24 lors du rendez-vous d’expertise amiable avec la SOCABAT mandatée par son assureur (rapport p9). Elle avait alors évoqué un “problème entre la cotation prise, la pose et le réglage des sangles”. Sur le volet roulant, il est également relevé que la commande électrique d’ouverture et fermeture du tablier du volet n’arrête pas l’enroulement du tablier. Les fins de course ne sont pas réglées pour permettre au tablier de s’arrêter autour de l’axe à l’ouverture complète du bassin et en butée contre la paroi à la fermeture. Si l’expertise réalisée par la SOCOBAT n’en fait pas état, ce dysfonctionnement était déjà relevé dans l’expertise de monsieur [E], même s’il le reliait à un défaut de la commande électrique. Au vu du désaccord persistant entre les parties sur l’existence ou non d’un réglage initial des fins de course, l’expert judiciaire explique qu’il ne peut se prononcer sur la cause de ce désordre : un défaut de réglage initial imputable à la SASU MJ24 ou un défaut d’entretien imputable aux époux [L]. Néanmoins, force est de constater que ce désordre était signalé dans le document “relevé de positionnement” dans les termes suivants: remplacement du moteur du volet roulant dont les butées d’arrêt ne fonctionnent plus suite à erreur de branchement. Ce désordre est apparu dans l’année de l’installation du volet roulant de sorte qu’il n’est pas lié à un défaut d’entretien annuel mais à un défaut de réglage initial des fins de course imputable à la SASU MJ24. Le volet roulant de la piscine est un élément d’équipement d’origine dissociable de l’ouvrage (la piscine). Si les désordres qui l’affectent ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier, ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement. Ces désordres ont été signalés à la SASU MJ24 qui a été mis en demeure dans le délai biennal d’y remédier. Ils sont imputables à l’activité de la SASU MAJ 24. La SASU MJ24 est responsable de plein droit envers les époux [L] des désordres relatifs au volet roulant de la piscine. L’expert judiciaire a souligné que les tentatives de réparation du volet roulant se sont soldées par un échec et conclut au fait que la remise en état du volet roulant nécessite le remplacement de l’ensemble du volet roulant, tablier, axe, motorisation et accessoires. Le devis de remplacement du volet roulant retenu par l’expert s’élève à la somme de 18 620,40 €. Il n’a pas fait l’objet d’observation particulière de la part des parties. La SASU MJ24 sera dès lors condamnée au paiement de ces travaux de réparation du volet roulant pour un montant de 18 620,40 €. Sur le désordre relatif à la terrasse et l’escalier Il résulte des éléments du dossier que le local technique est situé dans le vide sanitaire et/ou sous-sol de l’habitation. Depuis la terrasse de l’habitation située en élévation (R+1), un grand escalier droit permet d’accéder à une terrasse carrelée de 2 côtés de la piscine. * le grand escalier Aucune demande tendant à retenir la responsabilité de la SASU MJ24 pour les travaux relatifs au petit escalier n’a été faite, de sorte que les désordres initialement allégués de ce chef ne seront pas examinés. S’agissant du grand escalier, l’expert judiciaire a relevé l’aspect glissant de plusieurs marches, une pente inversée sur certaines marches ce qui entraîne une stagnation de l’eau, une hauteur irrégulière des contremarches. Sur la dernière contremarche en haut de l’escalier, il indique que celle-ci a été posée avec la tranche apparente ; l’enduit de maçonnerie est fissuré sur les côtés, des parties d’enduit sont pratiquement décollées. L’expert judiciaire n’a pas obtenu de l’entreprise les caractéristiques techniques du carrelage utilisé, ni le classement de la résistance à la glissance, malgré ses demandes en ce sens. Il précise que l’escalier présente avec les intempéries plusieurs marches glissantes par excès d’eau qui stagne à cause de la contre-pente, et ainsi que l’utilisation de l’escalier peut générer une chute. Il ajoute que les désordres sont d’origine à la construction. Les deux experts amiables avaient également retenu divers défauts sur les marches carrelées, un défaut d’alignement des nez de marches, un manque ou une absence de pente sur certaines marches, une irrégularité des girons et hauteurs. Il était constaté une différence d’adhérence sur certains carreaux, une rétention d’eau et un risque important de chute par effet de glisse. Il résulte des devis communiqués comme des rapports d’expertise que l’escalier a été réalisé par la SASU MJ 24. Ainsi, lorsque l’expert judiciaire affirme que ces désordres sont “d’origine à la construction”, cela ne signifie pas qu’ils sont d’origine à la construction de l’immeuble. Ils ont été réalisés par la SASU MJ 24 et lui sont donc imputables : c’est cette dernière qui a construit l’escalier, réalisé les travaux de construction puis de pose de carrelage. La réception s’est réalisée sans réserve. Aucune pièce de la procédure ne permet de déterminer si les fissures de l’enduit de maçonnerie étaient visibles dès l’achèvement des travaux. En revanche, s’agissant de l’irrégularité des girons et hauteurs de marche (jusqu’à 6 et 8 cm d’écart) comme du défaut d’alignement des nez de marches, au vu de l’importance des irrégularités constatées, ces défauts étaient visibles à l’oeil nu, même pour un profane, au moment de l’achèvement des travaux. S’agissant de désordres apparents au moment de la réception des travaux, ils sont exclus du bénéfice de la garantie décennale. Le défaut de pente de certaines marches n’était pas visible pour un oeil non avisé, en l’absence de pluie permettant de se rendre compte de la rétention d’eau. Il est évoqué par les experts, seulement un risque de glissade sans qu’ils ne concluent à un phénomène significatif et certain. Ainsi, il n’est pas établi que les désordres affectant le grand escalier, notamment le défaut de contre-pente de certaines marches, entraînent un dommage certain et présentent un critère de gravité et de danger suffisant pour emporter l’impropriété de l’escalier à sa destination. Les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies. Le tribunal n’a pas à examiner d’autres fondements de responsabilité qui n’ont pas été développés dans les écritures des époux [L]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. * la terrasse L’expert judiciaire a constaté une absence de couche drainante sous le mortier de pose alors qu’elle est obligatoire selon le DTU, une fissure linéaire entre le dallage et la tête de mur, un défaut de liaison entre le mur de soutènement et la nouvelle structure terrasse local technique. Les experts amiables avaient également constaté l’absence d’étanchéité primaire, de natte de désolidarisation et de débordement avec larmier, des traces de désolidarisation de la chape carrelage (fissure). Les désordres correspondant à la pose du carrelage sur la terrasse et l’absence de dilatation en tête du mur de soutènement de la terrasse sont d’origine à la construction. Il résulte des devis communiqués comme des rapports d’expertise que les travaux confiés à la SASU MJ 24 consistaient en la réalisation d’une terrasse sur plancher hourdi, pose d’une chape carrelage, drainage périphérique. Ainsi, lorsque l’expert judiciaire affirme que ces désordres sont “d’origine à la construction”, cela ne signifie pas qu’ils sont d’origine à la construction de l’immeuble. Ils ont été réalisés par la SASU MJ 24 et lui sont donc imputables. Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception. L’expert judiciaire estime que la terrasse présente le risque de stockage d’eau dans la chape et avec l’effet du gel une dégradation rapide du revêtement ce qui dans ce cas, peut la rendre impropre à destination. La fissure en tête de mur risque de s’ouvrir davantage et faire fendiller l’enduit qui pourrait partiellement se désolidariser. Ainsi, il n’évoque que des risques. Les experts amiables aboutissent à la même conclusion. La certitude d’un dommage qui rend la terrasse impropre à sa destination ou compromet sa solidité dans le délai décennal n’est pas établie par les pièces communiquées. Les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies. Le tribunal n’a pas à examiner d’autres fondements de responsabilité qui n’ont pas été développés dans les écritures des époux [L]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. * le local technique Les experts ont relevé que seule l’absence de ventilation du local technique constitue un désordre. Des traces de condensation sont observées en sous-face du plancher. Le local est non ventilé, non isolé, recouvert par un carrelage en partie horizontale et un enduit sur les parois verticales. L’excès d’humidité et de condensation risquent de générer de la corrosion au niveau des équipements techniques mécaniques et électriques de filtration et de traitement de la piscine et en diminuer la pérénnité. L’expert judiciaire explique que l’insuffisance de ventilation dans le local technique en sous-sol qui génère une condensation importante, est d’origine à la pose. Ces travaux ont été réalisés par la SASU MJ 24. Le rapport de la SOCABAT précise d’ailleurs que seule l’ouverture avec porte bois a été réalisée par le maître d’ouvrage. Ces travaux sont imputables à la SASU MJ24. Il n’est toutefois pas établi par les pièces communiquées que cette absence de ventilation rendra le local technique impropre à sa destination ou compromettra sa solidité dans le délai décennal. Il est seulement mentionné par les experts un risque de corrosion et une diminution de la pérénnité des équipements techniques installés dans ce local. Les conditions d’application de la garantie décennale ne sont dès lors pas réunies. Le tribunal n’a pas à examiner d’autres fondements de responsabilité qui n’ont pas été développés dans les écritures des époux [L]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les travaux de reprise du chemin d’accès Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les experts ont constaté des orniérages importants sur l’allée existante, un accès très dégradé avec des déformations de plus de 15 cm. L’expert amiable mandaté par les époux [L] a préconisé la réparation du chemin d’accès, tout en précisant qu’il n’y avait pas de constat avant travaux. L’expert mandaté par la SMABTP a conclu qu’il n’était pas possible de savoir si cela pré-existait au chantier ou en était une conséquence. L’expert judiciaire indique : “il est probable que pour réaliser les travaux, les camions et engins de chantier ont très certainement utilisé l’allée qui paraît en partie basse avoir été très dégradée, toutefois le goudronnage de cette allée semble très ancien”. Si l’expert judiciaire note que les époux [L] lui ont montré des photos de cet accès en bon état avant les travaux, celles-ci ne sont pas communiquées à la présente juridiction qui ne dispose pas non plus des annexes du rapport d’expertise. Le relevé des désordres liste comme point la réfection de l’enrobé sur l’accès au garage. Il y est précisé: “engagement sur la remise en état des dommages effectués”, mais aucun écrit le corroborant n’est joint. Or, il s’agit d’un document établi unilatéralement par les époux [L]. Ainsi, les pièces transmises par les époux [L] ne permettent pas d’établir la faute de la SASU MJ24 ni un lien de causalité certain entre les travaux réalisés et l’état actuel de l’allée. Aucun élément communiqué ne permet de connaître l’état de l’allée avant leur intervention. Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU MJ24 ne sont pas réunies. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes à l’égard de la SMABTP En application de l'article L.124-1 du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L’article L.124-3 du même code dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé. L’article L124-5 alinéa 3 et 4 du code des assurances indique notamment : “La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.” La SMABTP est l’assureur décennal de la SASU MJ24 dont la responsabilité a été retenue s’agissant des désordres affectant le volet roulant, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement. Il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SASU MJ24 que la SMABTP couvre les dommages au titre de la garantie de bon fonctionnement, prévu par l’article 1792-3 du code civil. L’action directe des époux [L] sera reçue, tout comme l’action en garantie de la SASU MJ24. Il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire. La franchise est dès lors opposable au tiers lésé. Elle est de 1211 €, doublée lorsque les sinistres sont survenues au cours de l’année qui suit la réception, ce qui est le cas en l’espèce. La franchise opposable aux époux [L] est dès de 2422 €. Elle est également opposable à la SASU MJ24. La responsabilité décennale de la SASU MJ24 n’a pas été retenue, la garantie décennale de la SMABTP n’est pas mobilisable. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [L] et la SASU MJ24 sont toutes deux perdantes dans la présente instance. Dès lors, chacun conservera la charge de ses dépens et les frais d’expertise seront partagés entre la SASU MJ24 et les époux [L]. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les parties sont toutes deux perdantes. La SMABTP n’a formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’égard des époux [L]. Chacun sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, DÉBOUTE la SASU MJ24 de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SASU MJ24 et la SMABTP à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] la somme de 18 620,40 € au titre des désordres affectant le volet roulant de la piscine, avec intérêt au taux de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 août 2024, CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SASU MJ24, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le volet roulant de la piscine, DIT que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2422 € à l’égard de Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] comme de la SASU MJ24, DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] de leurs demandes de condamnation aux frais de reprise de la terrasse, de l’escalier et du local technique, DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] de leurs demandes au titre de la réfection du chemin d’accès, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens, DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la SASU MJ24 et Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], la SASU MJ24 et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 24/01417 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EPAD NATURE DE L’AFFAIRE 56B AFFAIRE : S.A.S.U. MJ24 C/ Monsieur [F] [L] Madame [K] [D] épouse [L] SMABTP en qualité d’assureur de la société MJ24 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. MJ24 inscrite au RCS de Péérigueux sous le numéro 879 551 653prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [F] [L] né le 12 janvier1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [K] [D] épouse [L] née le 27octobre 1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX intervenant forcé SMABTP en qualité d’assureur de la société MJ24 inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 3] Rep/assistant : Me Dorothée BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision du 30 Juin 2026 N° RG 24/01417 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EPAD Formule exécutoire expéditions Me Jérôme DIROU Me Dorothée BONDAT Me Ingrid THOMAS +copie dossier délivrées le COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale) Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente Assesseur : Barbara BLOT, Juge Greffier : Marie-France COUSSY, DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] ont confié à la SASU MJ24 des travaux d’implantation d’une piscine, sur leur propriété sise à [Localité 4], suivant devis 2020-0067 du 20 octobre 2020, signé pour un montant total de 59 841,60 € TTC, puis des travaux de rénovation de terrasse, suivant devis 2021-0006 du 13 janvier 2021, signé pour un montant de 23 064,80 €. Des travaux complémentaires ont donné lieu au paiement d’une facture du 9 novembre 2021 d’un montant de 1788 € TTC (travaux d’élévation en blocs creux, redressage d’un mur et enduit de finition). La date de fin de chantier n’est pas précisée. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Par courrier du 28 novembre 2022, le conseil des époux [L] a adressé une mise en demeure à la SASU MJ 24 d’intervenir pour remédier dans les 15 jours, aux désordres dénoncés. A défaut, une société tierce aux frais avancés de la SASU MJ24 interviendrait. Il était fait état d’une liste des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par les époux [L], ainsi que d’un rapport amiable réalisé par l’expert [E], le 25 novembre 2022, dont les pages 3 et 4 sont manquantes dans les pièces communiquées à la juridiction. Une déclaration de sinistre a été faite par la SASU MJ 24 auprès de son assureur la SMABTP, qui a confié une expertise amiable à Monsieur [A] du cabinet SOCABAT. Le rapport a été déposé le 5 janvier 2023. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par les époux [L] et a débouté la SASU MJ 24 de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché. Le rapport d’expertise a été déposé par Monsieur [Z] [H] le 19 août 2024. *** Parallèlement au déroulement des opérations d’expertise, par acte du 7 décembre 2023, la SASU MJ 24 a assigné les époux [L] aux fins notamment de les voir condamner au paiement de 7 858,80 € au titre du solde du marché et à des dommages et intérêts du fait de ce retard de paiement. Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Par conclusions du 24 septembre 2024, les époux [L] ont sollicité le rétablissement de la procédure au rôle et la condamnation de la SASU MJ 24 au paiement de travaux de reprise. Par acte du 9 octobre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] ont assigné aux mêmes fins la SMABTP, assureur de la SASU MJ 24. Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2024. Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, prorogé au 30 juin 2026. *** Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, la SASU MJ 24 sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de : - débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - réduire leurs demandes, - condamner la SMABTP à la relever indemne de toute demande formée à son encontre, en toute hypothèse, - condamner solidairement les époux [L] et la SMABTP à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les époux [L] et la SMABTP à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. La SASU MJ 24 soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au regard de son absence d’implication directe dans les causes des désordres. En effet, elle explique s’agissant de l’axe du volet de la piscine, que si l’expert judiciaire a conclu que l’arrachage des cabochons aux extrémités des lames était une conséquence de la pose de l’axe non aligné du volet, il n’a pas affirmé avec certitude l’imputabilité de ce désordre à la SASU MJ24. Elle rappelle que l’expert judiciaire a imputé les réglages des fins de course à un défaut d’entretien, ce qui ne peut lui être imputé puisqu’elle n’est pas intervenue pour procéder à la surveillance et à l’entretien de la piscine, mais seulement en qualité de poseur et installateur. L’expert judiciaire n’a pas été en mesure de se prononcer sur un éventuel défaut de réglage d’origine. Il en est de même s’agissant de la clarté de l’eau qui résulte d’un défaut d’entretien et n’est pas imputable aux travaux d’origine. Ce sont les époux [L] qui sont responsables de ces défauts d’entretien et ainsi de ces désordres. Enfin, s’agissant des désordres correspondant à la pose du carrelage dans les deux escaliers et à l’insuffisance de ventilation dans le local technique, la SASU MJ24 reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui indique que ces dommages existent depuis l’origine de la construction. Elle n’est intervenue que sur des prestations périphériques de la piscine et sa responsabilité ne peut dès lors être engagée. En tout état de cause, si la responsabilité décennale de la SASU MJ 24 devait être retenue, son assureur, la SMABTP sera condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, puisque les désordres constatés sont de nature à entraîner une atteinte à la sécurité des personnes ou une impropriété à destination. Elle en conclut qu’il sera tenu compte de l’évaluation des désordres faites par l’expert, soit la somme de 54 444,74 € et non du chiffrage allégué par les défendeurs. * Selon ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] sollicitent, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de : - débouter la SASU MJ 24 et la SMABTP de toutes leurs demandes, - condamner la SASU MJ 24 et la SMABTP à leur payer : * 33 597,35 € au titre des frais de reprise de la terrasse et de l’escalier, *in solidum la somme de 4 454 € au titre des travaux de reprise du chemin d’accès, * 18 620,40 € au titre des travaux de reprise du volet roulant, * 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, - ordonner que les condamnations soient indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise - ordonner l’exécution provisoire. Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] affirment que tous les désordres qu’ils ont dénoncés à la SASU MJ 24 ont été confirmés par l’expert judiciaire et engagent la responsabilité décennale de l’entrepreneur. En effet, le dysfonctionnement du volet roulant de la piscine qui est un élément de sécurité, engage la responsabilté décennale de la SASU MJ 24, sur le fondement de l’impropriété-dangerosité. Ils précisent que le seul intervenant à l’acte de construire est la SASU MJ 24, qu’eux-même n’ont procédé à aucun réglage du volet qui s’est désaxé à peine mis en place. La pose de l’axe non aligné du volet relève de la responsabilité de la SASU MJ24 et aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché alors que le problème est apparu dès la 1ère année. La SASU MJ 24 ne démontre aucun fait d’un tiers ou force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Les époux [L] précisent que ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception, et qu’il n’a été révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’à l’occasion de la mesure d’expertise. En tout état de cause, il s’agit d’un élément d’équipement couvert par la garantie biennale de bon fonctionnement. Les travaux de reprise du volet roulant sont évalués à 18 620,40 €. Les désordres qui affectent l’escalier et la terrasse relèvent également de la garantie décennale de la SASU MJ 24 puisque l’expert judiciaire a constaté leur dangerosité, du fait de leur glissance. Les époux [L] contestent le caractère apparent de ces désordres. Ils soutiennent qu’il n’est pas nécessaire, pour engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur, que le risque se soit réalisé, la glissance de la terrasse et de l’escalier ayant été démontrée. Le risque actuel pour la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants les rend impropre à sa destination. Ils ajoutent que la terrasse présente des risques de rétention d’eau, et ainsi une impropriété à destination dès lors qu’il y a un phénomène de gel. Ils dénoncent le phénomène de condensation dans le local technique qui le rend impropre à sa destination. Ils reprennent le chiffrage de l’expert quant aux travaux réparatoires à réaliser, soit la somme de 33 597,35 € et n’ont pas retenu le remplacement des marches du petit escalier qui avait été exclu par l’expert judiciaire, estimant que les conditions de la responsabilité décennale n’était pas réunies. Les époux [L] précisent que le chemin d’accès a été endommagé à l’occasion des travaux. Or l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il cause des dégradations et l’assureur est tenu de garantir les désordres apparus à l’occasion des travaux. Les travaux de reprise de ce chemin sont évalués à la somme de 4 554 €, à laquelle la SASU MJ 24 et son assureur seront condamnés. * Selon leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2025, la SMABTP sollicite, au visa des articles 1792, 1231-1 du code civil, de : - débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre, - débouter la SASU MJ 24 de sa demande de garantie à leur égard, à titre subsidiaire, - limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 26 303,37 €, - juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2 546 €, en tout état de cause, - condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande à ce titre à l’égard de la SMABTP. S’agissant de la reprise de la terrasse, la SMABTP soutient qu’il n’est pas établi que les désordres décrits porteront atteinte avec certitude à la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination dans le délai décennal. Selon elle, l’expert judiciaire n’a relevé qu’une situation hypothétique, conditionnée par l’existence préalable d’un phénomène de gel. Si une condamnation devait intervenir, l’évaluation des travaux de reprise retenue doit être de 26 303,37 €, puisqu’il faut déduire du devis, le saupoudrage de silice sur la résine. Si l’expert a constaté l’aspect glissant de plusieurs marches de l’escalier, il a précisé que ce désordre était d’origine à la construction. En outre, il n’a pas mentionné de conséquence en lien avec la glissance du revêtement de l’escalier. En tout état de cause, ce désordre était visible à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve. Ainsi, tant la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle de la SASU MJ 24 est exclue en présence de désordres apparents non réservés. La SMABTP affirme que le désordre constaté sur le volet roulant a été réservé et ne peut dès lors relever de la garantie décennale. Les époux [L] seront donc déboutés de leur demande d’être garanti par la SMABTP, assureur décennal. La SMABTP conclut au rejet des demandes d’indemnisation des travaux de reprise du chemin d’accès puisque les époux [L] ne rapportent pas la preuve que ce dommage a été causé par la SASU MJ 24 et leurs seules déclarations sont insuffisantes à établir l’état du chemin avant les travaux. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard des époux [L] Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La preuve de la résistance abusive nécessite pour celui qui la soulève, de démontrer le caractère abusif de cette résistance, notamment la mauvaise foi de celui contre qui elle est opposée. Par ailleurs, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention du taux d'intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires sur ce fondement. En l’espèce, si la SASU MJ24 avait initialement engagé la présente procédure afin d’obtenir le paiement du solde des travaux et une indemnisation du fait du retard de paiement, ses dernières écritures ne contiennent aucun développement de ce chef mais une demande dans le dispositif de dommages et intérêts pour “non-paiement du marché et le préjudice causé par ce seul retard de paiement”. A l’issue des comptes établis par l’expert judiciaire, ce dernier conclut que les comptes sont soldés et qu’il n’y a pas de différend financier. La SASU MJ 24 ne formule plus de demande de paiement du solde des travaux. L’expert n’a pas fait référence à la facture 2022-099 du 8 septembre 2022 qui fait suite au devis non signé du 6 juillet 2022, pour un montant de travaux de 7 858,80 €. La désignation des travaux était notamment une plue value des travaux en lien avec l’escalier (10 marches au lieu de 4), du carrelage, de l’enduit, la déviation des écoulements, la ventilation du vide sanitaire.Si l’assignation de la SASU MJ 24 était fondée sur le non-paiement de cette facture, elle ne faisait pas mention d’un autre devis signé le 13 janvier 2021 (facture acquittée) d’un montant de 23 064,80 €. En tout état de cause, la SASU MJ24 ne forme aucune demande de paiement de solde et conclut maintenant au paiement complet des travaux réalisés intervenu, d’après le rapport d’expertise non contesté sur ce point, au 18 janvier 2022. Ainsi, la preuve du non-paiement du marché et d’un préjudice en lien avec le retard de paiement n’est pas aportée. En l’absence d’éléments probants communiqués au soutien de cette demande de dommages et intérêts, la SASU MJ 24 en sera déboutée. Sur la responsabilité décennale de la SASU MJ 24 Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Les autres éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui ne portent atteinte ni à la solidité de l’immeuble, ni à la destination de l’immeuble, sont soumis à la garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Les conditions communes à ces garanties légales sont l’existence d’un ouvrage et d’une réception dudit ouvrage. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude, d’un comportement duquel découle l’expression de sa volonté. Sur l’existence d’un ouvrage et la réception des travaux Les travaux réalisés par la SASU MJ24 sont relatifs à la construction d’une piscine et de ses aménagements immédiats, ainsi qu’à la réalisation d’une terrasse sur plancher hourdi. Il s’agit de constructions ancrées au sol et fixes qui répondent à la notion d’ouvrage. Il n’est produit aucun PV de réception établi entre les parties. A l’issue des comptes établis par l’expert judiciaire, ce dernier conclut que les comptes sont soldés et qu’il n’y a pas de différend financier. La SASU MJ 24 ne formule plus de demande de paiement du solde des travaux. Au vu des justificatifs de virements bancaires fournis, l’expert judiciaire détermine le paiement du solde des travaux au 18 janvier 2022. Les époux [L] ont immédiatement pris possession des lieux. L’expert amiable mandaté par la SMABTP, comme l’expert judiciaire, a retenu comme date de réception tacite des travaux, la date du dernier paiement, soit le 18 janvier 2022. Ainsi, au vu de l’accord des parties, de la prise de possession des lieux par les époux [L] et du paiement intégral des travaux au 18 janvier 2022, cette date doit être retenue comme date de réception tacite des travaux. Il n’est pas établi qu’à cette date, des réserves aient été signalées par les époux [L]. Au vu des pièces communiquées, la dénonciation des désordres n’intervient que dans un courrier de mise en demeure du 28 novembre 2022. Le seul document qui s’apparente à une liste de désordres est un document intitulé “relevé de positionnement de MJ24 sur différents points en suspens sur chantier M et Mme [L]” (pièce défendeur n°3 nommée dans le bordereau de pièces “dénonciation des réserves”), qui n’est ni daté, ni signé. Il comprend 12 rubriques. La case “prise en charge par MJ24 - oui-non”, n’est complétée sur aucun de ces points. Néanmoins, en l’absence d’observation particulière de la SASU MJ 24 et de la SMABTP sur cette pièce, elle sera analysée comme la liste des désordres signalés après la réception tacite des travaux, intervenue sans réserve, et communiquée à la SASU MJ24 à tout le moins en pièce jointe du courrier de mise en demeure, soit le 28 novembre 2022, moins d’un an après la réception tacite des travaux. Sur le désordre relatif au volet roulant Il résulte tant des expertises amiables que de l’expertise judiciaire que plusieurs lames du volet roulant sont dégradées. Les cabochons à l’extrémité de 20 lames PVC ont été arrachés par le frottement du tablier qui n’est pas réglé parfaitement parallèle aux parois de la piscine. Ce désordre était signalé dans le document “relevé de positionnement” dans les termes suivants: remplacement de 2 mètres linéaires de lames du volet roulant endommagées suite à erreur de montage. L’expert judiciaire estime qu’il s’agit d’un défaut d’origine à la pose, d’une conséquence de la pose de l’axe non aligné du volet, ce que ne contestait pas non plus la SASU MJ24 lors du rendez-vous d’expertise amiable avec la SOCABAT mandatée par son assureur (rapport p9). Elle avait alors évoqué un “problème entre la cotation prise, la pose et le réglage des sangles”. Sur le volet roulant, il est également relevé que la commande électrique d’ouverture et fermeture du tablier du volet n’arrête pas l’enroulement du tablier. Les fins de course ne sont pas réglées pour permettre au tablier de s’arrêter autour de l’axe à l’ouverture complète du bassin et en butée contre la paroi à la fermeture. Si l’expertise réalisée par la SOCOBAT n’en fait pas état, ce dysfonctionnement était déjà relevé dans l’expertise de monsieur [E], même s’il le reliait à un défaut de la commande électrique. Au vu du désaccord persistant entre les parties sur l’existence ou non d’un réglage initial des fins de course, l’expert judiciaire explique qu’il ne peut se prononcer sur la cause de ce désordre : un défaut de réglage initial imputable à la SASU MJ24 ou un défaut d’entretien imputable aux époux [L]. Néanmoins, force est de constater que ce désordre était signalé dans le document “relevé de positionnement” dans les termes suivants: remplacement du moteur du volet roulant dont les butées d’arrêt ne fonctionnent plus suite à erreur de branchement. Ce désordre est apparu dans l’année de l’installation du volet roulant de sorte qu’il n’est pas lié à un défaut d’entretien annuel mais à un défaut de réglage initial des fins de course imputable à la SASU MJ24. Le volet roulant de la piscine est un élément d’équipement d’origine dissociable de l’ouvrage (la piscine). Si les désordres qui l’affectent ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier, ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement. Ces désordres ont été signalés à la SASU MJ24 qui a été mis en demeure dans le délai biennal d’y remédier. Ils sont imputables à l’activité de la SASU MAJ 24. La SASU MJ24 est responsable de plein droit envers les époux [L] des désordres relatifs au volet roulant de la piscine. L’expert judiciaire a souligné que les tentatives de réparation du volet roulant se sont soldées par un échec et conclut au fait que la remise en état du volet roulant nécessite le remplacement de l’ensemble du volet roulant, tablier, axe, motorisation et accessoires. Le devis de remplacement du volet roulant retenu par l’expert s’élève à la somme de 18 620,40 €. Il n’a pas fait l’objet d’observation particulière de la part des parties. La SASU MJ24 sera dès lors condamnée au paiement de ces travaux de réparation du volet roulant pour un montant de 18 620,40 €. Sur le désordre relatif à la terrasse et l’escalier Il résulte des éléments du dossier que le local technique est situé dans le vide sanitaire et/ou sous-sol de l’habitation. Depuis la terrasse de l’habitation située en élévation (R+1), un grand escalier droit permet d’accéder à une terrasse carrelée de 2 côtés de la piscine. * le grand escalier Aucune demande tendant à retenir la responsabilité de la SASU MJ24 pour les travaux relatifs au petit escalier n’a été faite, de sorte que les désordres initialement allégués de ce chef ne seront pas examinés. S’agissant du grand escalier, l’expert judiciaire a relevé l’aspect glissant de plusieurs marches, une pente inversée sur certaines marches ce qui entraîne une stagnation de l’eau, une hauteur irrégulière des contremarches. Sur la dernière contremarche en haut de l’escalier, il indique que celle-ci a été posée avec la tranche apparente ; l’enduit de maçonnerie est fissuré sur les côtés, des parties d’enduit sont pratiquement décollées. L’expert judiciaire n’a pas obtenu de l’entreprise les caractéristiques techniques du carrelage utilisé, ni le classement de la résistance à la glissance, malgré ses demandes en ce sens. Il précise que l’escalier présente avec les intempéries plusieurs marches glissantes par excès d’eau qui stagne à cause de la contre-pente, et ainsi que l’utilisation de l’escalier peut générer une chute. Il ajoute que les désordres sont d’origine à la construction. Les deux experts amiables avaient également retenu divers défauts sur les marches carrelées, un défaut d’alignement des nez de marches, un manque ou une absence de pente sur certaines marches, une irrégularité des girons et hauteurs. Il était constaté une différence d’adhérence sur certains carreaux, une rétention d’eau et un risque important de chute par effet de glisse. Il résulte des devis communiqués comme des rapports d’expertise que l’escalier a été réalisé par la SASU MJ 24. Ainsi, lorsque l’expert judiciaire affirme que ces désordres sont “d’origine à la construction”, cela ne signifie pas qu’ils sont d’origine à la construction de l’immeuble. Ils ont été réalisés par la SASU MJ 24 et lui sont donc imputables : c’est cette dernière qui a construit l’escalier, réalisé les travaux de construction puis de pose de carrelage. La réception s’est réalisée sans réserve. Aucune pièce de la procédure ne permet de déterminer si les fissures de l’enduit de maçonnerie étaient visibles dès l’achèvement des travaux. En revanche, s’agissant de l’irrégularité des girons et hauteurs de marche (jusqu’à 6 et 8 cm d’écart) comme du défaut d’alignement des nez de marches, au vu de l’importance des irrégularités constatées, ces défauts étaient visibles à l’oeil nu, même pour un profane, au moment de l’achèvement des travaux. S’agissant de désordres apparents au moment de la réception des travaux, ils sont exclus du bénéfice de la garantie décennale. Le défaut de pente de certaines marches n’était pas visible pour un oeil non avisé, en l’absence de pluie permettant de se rendre compte de la rétention d’eau. Il est évoqué par les experts, seulement un risque de glissade sans qu’ils ne concluent à un phénomène significatif et certain. Ainsi, il n’est pas établi que les désordres affectant le grand escalier, notamment le défaut de contre-pente de certaines marches, entraînent un dommage certain et présentent un critère de gravité et de danger suffisant pour emporter l’impropriété de l’escalier à sa destination. Les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies. Le tribunal n’a pas à examiner d’autres fondements de responsabilité qui n’ont pas été développés dans les écritures des époux [L]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. * la terrasse L’expert judiciaire a constaté une absence de couche drainante sous le mortier de pose alors qu’elle est obligatoire selon le DTU, une fissure linéaire entre le dallage et la tête de mur, un défaut de liaison entre le mur de soutènement et la nouvelle structure terrasse local technique. Les experts amiables avaient également constaté l’absence d’étanchéité primaire, de natte de désolidarisation et de débordement avec larmier, des traces de désolidarisation de la chape carrelage (fissure). Les désordres correspondant à la pose du carrelage sur la terrasse et l’absence de dilatation en tête du mur de soutènement de la terrasse sont d’origine à la construction. Il résulte des devis communiqués comme des rapports d’expertise que les travaux confiés à la SASU MJ 24 consistaient en la réalisation d’une terrasse sur plancher hourdi, pose d’une chape carrelage, drainage périphérique. Ainsi, lorsque l’expert judiciaire affirme que ces désordres sont “d’origine à la construction”, cela ne signifie pas qu’ils sont d’origine à la construction de l’immeuble. Ils ont été réalisés par la SASU MJ 24 et lui sont donc imputables. Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception. L’expert judiciaire estime que la terrasse présente le risque de stockage d’eau dans la chape et avec l’effet du gel une dégradation rapide du revêtement ce qui dans ce cas, peut la rendre impropre à destination. La fissure en tête de mur risque de s’ouvrir davantage et faire fendiller l’enduit qui pourrait partiellement se désolidariser. Ainsi, il n’évoque que des risques. Les experts amiables aboutissent à la même conclusion. La certitude d’un dommage qui rend la terrasse impropre à sa destination ou compromet sa solidité dans le délai décennal n’est pas établie par les pièces communiquées. Les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies. Le tribunal n’a pas à examiner d’autres fondements de responsabilité qui n’ont pas été développés dans les écritures des époux [L]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. * le local technique Les experts ont relevé que seule l’absence de ventilation du local technique constitue un désordre. Des traces de condensation sont observées en sous-face du plancher. Le local est non ventilé, non isolé, recouvert par un carrelage en partie horizontale et un enduit sur les parois verticales. L’excès d’humidité et de condensation risquent de générer de la corrosion au niveau des équipements techniques mécaniques et électriques de filtration et de traitement de la piscine et en diminuer la pérénnité. L’expert judiciaire explique que l’insuffisance de ventilation dans le local technique en sous-sol qui génère une condensation importante, est d’origine à la pose. Ces travaux ont été réalisés par la SASU MJ 24. Le rapport de la SOCABAT précise d’ailleurs que seule l’ouverture avec porte bois a été réalisée par le maître d’ouvrage. Ces travaux sont imputables à la SASU MJ24. Il n’est toutefois pas établi par les pièces communiquées que cette absence de ventilation rendra le local technique impropre à sa destination ou compromettra sa solidité dans le délai décennal. Il est seulement mentionné par les experts un risque de corrosion et une diminution de la pérénnité des équipements techniques installés dans ce local. Les conditions d’application de la garantie décennale ne sont dès lors pas réunies. Le tribunal n’a pas à examiner d’autres fondements de responsabilité qui n’ont pas été développés dans les écritures des époux [L]. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les travaux de reprise du chemin d’accès Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les experts ont constaté des orniérages importants sur l’allée existante, un accès très dégradé avec des déformations de plus de 15 cm. L’expert amiable mandaté par les époux [L] a préconisé la réparation du chemin d’accès, tout en précisant qu’il n’y avait pas de constat avant travaux. L’expert mandaté par la SMABTP a conclu qu’il n’était pas possible de savoir si cela pré-existait au chantier ou en était une conséquence. L’expert judiciaire indique : “il est probable que pour réaliser les travaux, les camions et engins de chantier ont très certainement utilisé l’allée qui paraît en partie basse avoir été très dégradée, toutefois le goudronnage de cette allée semble très ancien”. Si l’expert judiciaire note que les époux [L] lui ont montré des photos de cet accès en bon état avant les travaux, celles-ci ne sont pas communiquées à la présente juridiction qui ne dispose pas non plus des annexes du rapport d’expertise. Le relevé des désordres liste comme point la réfection de l’enrobé sur l’accès au garage. Il y est précisé: “engagement sur la remise en état des dommages effectués”, mais aucun écrit le corroborant n’est joint. Or, il s’agit d’un document établi unilatéralement par les époux [L]. Ainsi, les pièces transmises par les époux [L] ne permettent pas d’établir la faute de la SASU MJ24 ni un lien de causalité certain entre les travaux réalisés et l’état actuel de l’allée. Aucun élément communiqué ne permet de connaître l’état de l’allée avant leur intervention. Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SASU MJ24 ne sont pas réunies. Les époux [L] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes à l’égard de la SMABTP En application de l'article L.124-1 du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L’article L.124-3 du même code dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé. L’article L124-5 alinéa 3 et 4 du code des assurances indique notamment : “La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.” La SMABTP est l’assureur décennal de la SASU MJ24 dont la responsabilité a été retenue s’agissant des désordres affectant le volet roulant, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement. Il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la SASU MJ24 que la SMABTP couvre les dommages au titre de la garantie de bon fonctionnement, prévu par l’article 1792-3 du code civil. L’action directe des époux [L] sera reçue, tout comme l’action en garantie de la SASU MJ24. Il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire. La franchise est dès lors opposable au tiers lésé. Elle est de 1211 €, doublée lorsque les sinistres sont survenues au cours de l’année qui suit la réception, ce qui est le cas en l’espèce. La franchise opposable aux époux [L] est dès de 2422 €. Elle est également opposable à la SASU MJ24. La responsabilité décennale de la SASU MJ24 n’a pas été retenue, la garantie décennale de la SMABTP n’est pas mobilisable. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [L] et la SASU MJ24 sont toutes deux perdantes dans la présente instance. Dès lors, chacun conservera la charge de ses dépens et les frais d’expertise seront partagés entre la SASU MJ24 et les époux [L]. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les parties sont toutes deux perdantes. La SMABTP n’a formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’égard des époux [L]. Chacun sera dès lors débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, DÉBOUTE la SASU MJ24 de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SASU MJ24 et la SMABTP à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] la somme de 18 620,40 € au titre des désordres affectant le volet roulant de la piscine, avec intérêt au taux de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 août 2024, CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SASU MJ24, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le volet roulant de la piscine, DIT que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2422 € à l’égard de Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] comme de la SASU MJ24, DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] de leurs demandes de condamnation aux frais de reprise de la terrasse, de l’escalier et du local technique, DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L] de leurs demandes au titre de la réfection du chemin d’accès, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens, DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la SASU MJ24 et Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], DÉBOUTE Monsieur [F] [L] et Madame [K] [D] épouse [L], la SASU MJ24 et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L124-3, code des assurances L124-1, code des assurances L124-5, code civil 1792-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01162
en commun : code civil L124-3, code des assurances L124-1, code civil 1792-3
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00609
en commun : code des assurances L124-1, code des assurances L124-5, code civil 1792-3
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01695
en commun : code civil L124-3, code des assurances L124-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00160
en commun : code civil L124-3, code des assurances L124-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00371
en commun : code civil L124-3, code civil 1792-3
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07111
en commun : code civil L124-3, code des assurances L124-5
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04762
en commun : code des assurances L124-1, code civil 1792-3
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12482
en commun : code des assurances L124-1, code des assurances L124-5
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:02:22.226Z.