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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 22 juin 2026, n° 25/01260

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

NOUNGOUNA JEAN BAPTISTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 26 janvier 2009, Monsieur [J] [D], alors âgé de 68 ans, a consulté le Dr [R] [S], dermatologue, pour une lésion cutanée du mollet gauche, sur les recommandations du Dr [N], médecin généraliste.

Le diagnostic d’un mélanome malin par le Dr [S] a été confirmé par un examen anatomopathologique le 30 janvier 2009.

Un second examen anatomopathologique a confirmé une première récidive locale et a donné lieu à une nouvelle exérèse le 20 avril 2009.

Le 16 juillet 2015, Monsieur [J] [D] est décédé à la suite d’une évolution métastasique terminale du mélanome malin.

Dans le cadre d’une procédure en référé initiée par Monsieur [J] [D], reprise après son décès par ses ayants-droits, Madame [H] [D] et Madame [B] [D], un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2016 par les Dr [O] [Q] et [Y] [K], désignés par ordonnance du 28 mai 2015.

Le 10 juillet 2017, Madame [H] [D] et Madame [B] [D] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Basse-Normandie (CCI) d’une demande d’indemnisation.

Sollicité par la CCI, un rapport d’expertise extra-judiciaire a été déposé le 08 mai 2018 par les Pr. [G] [Z] et [L] [M].

A la suite d’un avis de la CCI retenant la responsabilité du Dr [S] à hauteur de 66,5%, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a été saisi en vue de proposer une indemnisation aux ayants-droits de la victime et a sollicité la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (ci-après “la CPAM”), par courrier du 09 novembre 2022, en vue de produire un décompte de ses débours.

Par courrier en date du 06 janvier 2025, la CPAM a sollicité l’assureur de Monsieur [R] [S] en vue d’une réclamation amiable.

Sans réponse de Monsieur [R] [S] et de son assureur, la CPAM a fait assigner Monsieur [R] [S], la société S.A. ALLIANZ IARD (ci-après “ ALLIANZ”), AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE (ci-après “AESIO”), Madame [H] [D] et Madame [B] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Coutances en remboursement des prestations versées, par actes de commissaire de justice signifiés à :
- ALLIANZ, à personne morale, le 22 juillet 2025 ;
- AESIO, à personne morale, le 28 juillet 2025 ;
- Madame [B] [D], à étude, le 06 août 2025 ;
- Madame [H] [D], à étude, le 06 août 2025 ;
- Madame [C] [V] épouse [S], prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [R] [S], à personne, le 1er septembre 2025.
 
Bien que régulièrement assignés, AESIO, Madame [B] [D] et Madame [H] [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

La clôture de la mise en état est intervenue le 19 janvier 2026.

Aux termes de son assignation, la CPAM demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner in solidum Monsieur [R] [S] et la société ALLIANZ à indemniser partie des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs;
En conséquence, 
- dire ce que de droit sur les éventuelles demandes propres de Mmes [H] et [B] [D] ;
- condamner in solidum Monsieur [R] [S] et la société ALLIANZ :
à lui payer la somme de 100. 021,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;à lui payer le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (soit la somme de 1 212 euros à la date de l’assignation) ;aux dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et au paiement de l’article A444-34 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;- dire le jugement à intervenir commun et opposable à AESIO.

Au soutien de sa demande de condamnation, la CPAM indique, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que la responsabilité pour faute de Monsieur [R] [S] est encourue. 

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM indique être subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable du dommage pour les débours qu’elle a exposés consécutivement à ce dommage au titre exclusivement des dépenses de santé actuelles, à hauteur de 67 % sur la somme de 149. 285,17 euros, soit un montant de 100. 021,06 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, ALLIANZ et Madame [C] [V] épouse [S], prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [R] [S], demandent au tribunal de :
- décerner acte de leur offre de règlement à la CPAM de la Manche de sa créance dans la limite de 66,5 % de celle-ci, soit 99. 274,63 euros ;
- juger cette offre satisfactoire et débouter la CPAM de ses prétentions ;
- décerner acte du fait qu’elles ne s’opposent pas au règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour la somme de 1. 212 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au soutien de leurs demandes, ALLIANZ et Madame [C] [V] épouse [S], prise en qualité de tutrice de Monsieur [R] [S] n’entendent pas contester le principe de la responsabilité de Monsieur [R] [S] et le principe de la créance de la CPAM, mais soulignent que cette responsabilité doit être limitée à hauteur de 66,5 % du montant évalué du préjudice, conformément à l’avis de la CCI et au rapport d’expertise des professeurs [Z] et [M].

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2026, puis mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

A titre liminaire, sur la responsabilité de l’accident médical:
Aux termes de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”.




Il incombe au médecin l’obligation de moyen de donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science.

Le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit.

La condition d’imputabilité est remplie lorsque le dommage a été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.

En l’espèce, il est reproché au Dr [S] d’avoir été négligent dans la prise en charge du mélanome malin dont souffrait son patient, Monsieur [J] [D], selon examen anatomopathologique. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pratiqué un examen par exérèse conforme aux attentes standard de la profession, ce qui a favorisé la survenance de récidives, multipliant les risques de métastases.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 juin 2016 par le Dr [O] [Q] et le Dr [Y] [K] et produite par la CPAM de la Manche que “les soins prodigués par le Dr. [S] n’ont pas été dispensés dans le respect des recommandations des sociétés savantes (Société française de Dermatologie) et des données issues de la science médicale au moment où ils ont été prodigués” (page 9). 

Les experts en concluent que, dans le cadre de la prise en charge médicale de la victime, “le Dr [S] n’a pas respecté les marges d’exérèse vis-à-vis du mélanome de M. [D], il n’a pas suivi ce patient après une première exérèse et la deuxième exérèse survenue 4 mois plus tard comme il aurait dû le faire. Néanmoins, ces manquements dans la prise en charge de M.[D] n’ont probablement pas eu d’impact sur le pronostic de la maladie de M. [D]”.

En outre, dans leur rapport du 08 mai 2018, les Professeurs [Z] et [M] concluent : “L’accident médical fautif : absence de reprise chirurgicale après exérèse biopsie simple et absence d’information à fait perdre à M. [D] environ 50% de chances de guérison définitive (Y) Cet accident médical fautif est imputable pour 95% au Dr [S]” (page 13). 

Les experts commis par la CCI ont relevé que le Dr [S] aurait dû, en pareil cas, recommander une reprise chirurgicale rapide pour limiter le risque de récidive locale, ce qui n’a pas été proposé au patient qui n’a pas reçu l’information sur la nature de la lésion l’affectant. Cette même posture a été reproduite lors de la première récidive confirmée par l’examen anatomopathologique ayant donné lieu à une nouvelle exérèse le 20 avril 2009. Il est enfin relevé que le Dr [S] n’a pas été en mesure de produire le dossier médical de son patient.

Il ressort de l’avis de la CCI du 24 septembre 2018 que “les soins délivrés par les Dr [S] et [N] n’ont pas été conformes aux règles de l’art” (page 6).

Cette conclusion a été retenue par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins qui, par décision du 27 mars 2018 produite par la CPAM, a considéré que le Dr [S] avait manqué à son obligation de dispenser à son patient “des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science”.

Dans le même avis, la CCI a conclut que “la responsabilité du Dr [S] est engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de 66,5%” (page 7).

Il ressort des deux rapports d’expertise des éléments caractérisant des négligences répétées dans les soins dispensés par le Dr [S], médecin spécialisé en dermatologie, à son patient, lors de la prise en charge d’un mélanome cutané. Ces négligences sont caractéristiques d’une faute médicale personnelle du professionnel de santé entrant dans le champ de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique susvisé.

S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette faute n’a probablement pas eu d’impact sur le pronostic de la maladie de la victime, il découle du rapport d’expertise extra-judiciaire sollicité par la CCI qu’elle a fait perdre au patient une chance de guérison.

La faute médicale imputable au Dr [S] a ainsi eu des conséquences dommageables directes pour la victime, qui est décédé de l’aggravation du mélanome malin métastasé diagnostiqué et pris en charge par le Dr [S].

En tout état de cause, Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice, et son assureur ALLIANZ ne contestent pas le principe de la responsabilité sur ce fondement.

En conséquence, Monsieur [R] [S], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, doit être déclaré responsable de l’accident médical ayant conduit au décès de Monsieur [J] [D].

Sur l’action subrogatoire du tiers-payeur:
Aux termes de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, “Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice(...)”

Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...)”

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...).

Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident.

La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, Mmes [H] et [B] [D], ayants-droits de [J] [D], défunt, ne formulent pas de demandes propres, l’ONIAM ayant été saisie en vue de leur proposer une offre d’indemnisation.

En revanche, la CPAM de la Manche est fondée à solliciter auprès du responsable et de son assureur, par la voie du recours subrogatoire, le remboursement des prestations versées même en l’absence de demandes propres formulées par les ayants-droits de la victime.

Dans leur rapport du 08 mai 2018,, les Professeurs [Z] et [M] concluent : “L’accident médical fautif : absence de reprise chirurgicale après exérèse biopsie simple et absence d’information à fait perdre à M [D] environ 50% de chances de guérison définitive (Y) Cet accident médical fautif est imputable pour 95% au Dr [S]” (page 13). 

Il ressort de l’avis de la CCI du 24 septembre 2018 que “la responsabilité du Dr [S] est engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de 70%. L’assureur du Dr [S] aura donc la charge d’indemniser 66,5% des préjudices en lien avec le décès de M. [J] [D]” (page 7).

Il y a lieu de retenir une perte de chance de survie de de 70% ainsi qu’une part imputable au Dr [S] à hauteur de 95%, soit une responsabilité limitée à 66,5% (95 / 100 x 70).

Ces proportions ne sont pas contestées par le tiers responsable et son assureur.

La CPAM produit en un état de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles établi à la date du 21 février 2019, concernant les frais de prise en charge hospitalière de Monsieur [J] [D] entre le 20 avril 2009 et le 13 juillet 2015, à la suite du fait médical du 26 janvier 2009, pour un montant total de 149 285,17 euros (pièces n 9 et 10), soit les sommes suivantes :

FRAIS HOSPITALIERS


CHR Clémenceau - CAEN
10/07/2013 au 10/07/2013
619,20 euros
CHU CAEN
05/09/2013 au 12/09/2013
10 955 euros
CHR Clémenceau - CAEN
14/05/2014 au 14/05/2014
 851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
22/09/2014 au 22/09/2014
851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
07/01/2015 au 07/01/2015
 851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
27/02/2015 au 27/02/2015
851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
13/07/2015 au 13/07/2015
1 156,30 euros
CH GRANVILLE
20/04/2009 au 13/07/2015 
21 198, 31 euros
FRAIS MEDICAUX
20/04/2009 au 27/06/2015 
93 468,07 euros
FRAIS PHARMACEUTIQUE
13/08/2013 au 06/07/2015
2 261,97 euros
FRAIS DE TRANSPORT
10/07/2013 au 13/07/2013
16 512,82 euros
FRANCHISES
30/04/2012 au 12/05/2015
290,50 euros
TOTAL

149 285,17 euros




L’indemnité due par le Dr [S] étant limitée à hauteur de 66,5% compte tenu de sa part de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation au titre de la perte de chance, il y a lieu de limiter la créance de la CPAM à 99 274,63 euros (149 285,17 x 66,5 / 100).

Il convient donc de condamner in solidum M. [R] [S], représenté par sa tutrice Mme [C] [V] épouse [S], et la société S.A. ALLIANZ IARD à payer à la CPAM la somme de 99 274,63 euros en remboursement des sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire:
L’article L. 376, alinéa 9, du code de la sécurité sociale dispose : “En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.”

L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.

En l’espèce, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre des frais médicaux engendrés à la suite de l’accident médical survenu au préjudice de [J] [D], la CPAM a dû engager des moyens, en l’absence de réponse à son courrier de proposition amiable du 06 janvier 2025.

Le tiers de la créance de la CPAM dont le tiers responsable et son assureur doivent rembourser dépassant le plafond fixé par la réglementation en vigueur à la date la condamnation au remboursement, il convient de fixer à la somme de 1 228 euros le montant de l’indemnité forfaitaire due au titre de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale.

Condamnés au remboursement des prestations versées par la CPAM dans le cadre de son action subrogatoire, M. [R] [S], représenté par sa tutrice, et la S.A. ALLIANZ IRAD, seront en conséquence condamnés à payer à la CPAM de la Manche le montant maximum de l’indemnité forfaitaire à la date du présent jugement, soit la somme de 1 228 euros.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [S], représenté par sa tutrice, et la S.A. ALLIANZ IRAD, parties ayant succombé à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.



La demande de condamnation au titre des articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-34 du code de commerce sera rejetée. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1 ) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [R] [S], représenté par sa tutrice, et la S.A. ALLIANZ IARD, condamnés aux dépens, devront payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Compte-tenu de sa qualité de tiers-payeur, le jugement sera dit commun et opposable à AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe:
 
- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IRAD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 99 274,63 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles;

- DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie le somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que prévue par la réglementation à la date du jugement;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;

- REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre des articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-34 du code de commerce ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IRAD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- DIT le présent jugement commun et opposable à AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/01260 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D5SO

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
, demeurant Montée du Bois André - 50012 SAINT LO CEDEX
Ayant comme avocat : Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN et Me Léna LECAPLAIN, avocat postulant au barreau de COUTANCES 

ET :

AESIO MUTUELLE, venant aux droits de ADREA MUTUELLE dont le siège social est 173 rue de Bercy 75012 PARIS, pris en son établissement sis
, demeurant 12 avenue du 6 juin - 14000 CAEN
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat 

Madame [C] [V] épouse [S], prise en qualité de tutrice de Monsieur [R] [S], ancien médecin spécialisé en dermatologie inscrit sous le numéro SIREN 502544760
, demeurant 3 Rue Fauconnière - 50240 SAINT-JAMES
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Fabienne MICHELET, avocat plaidant au barreau de RENNES 

S.A. ALLIANZ IARD
, demeurant 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92800 PUTEAUX
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Fabienne MICHELET, avocat plaidant au barreau de RENNES 

Madame [H] [F] veuve [D]
née le 07 Mai 1948 à VIRE (14500)
, demeurant 37 rue Saint Gervais - 50300 AVRANCHES
Non Comparant, N’ayant pas constituée avocat 

Madame [B] [D]
, demeurant 10 rue de l’Hyvernière - 50300 AVRANCHES
Non Comparant, N’ayant pas constituée avocat 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DEBATS : 

A l’audience publique du 07 avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.






EXPOSE DU LITIGE 

Le 26 janvier 2009, Monsieur [J] [D], alors âgé de 68 ans, a consulté le Dr [R] [S], dermatologue, pour une lésion cutanée du mollet gauche, sur les recommandations du Dr [N], médecin généraliste.

Le diagnostic d’un mélanome malin par le Dr [S] a été confirmé par un examen anatomopathologique le 30 janvier 2009.

Un second examen anatomopathologique a confirmé une première récidive locale et a donné lieu à une nouvelle exérèse le 20 avril 2009.

Le 16 juillet 2015, Monsieur [J] [D] est décédé à la suite d’une évolution métastasique terminale du mélanome malin.

Dans le cadre d’une procédure en référé initiée par Monsieur [J] [D], reprise après son décès par ses ayants-droits, Madame [H] [D] et Madame [B] [D], un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2016 par les Dr [O] [Q] et [Y] [K], désignés par ordonnance du 28 mai 2015.

Le 10 juillet 2017, Madame [H] [D] et Madame [B] [D] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Basse-Normandie (CCI) d’une demande d’indemnisation.

Sollicité par la CCI, un rapport d’expertise extra-judiciaire a été déposé le 08 mai 2018 par les Pr. [G] [Z] et [L] [M].

A la suite d’un avis de la CCI retenant la responsabilité du Dr [S] à hauteur de 66,5%, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a été saisi en vue de proposer une indemnisation aux ayants-droits de la victime et a sollicité la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (ci-après “la CPAM”), par courrier du 09 novembre 2022, en vue de produire un décompte de ses débours.

Par courrier en date du 06 janvier 2025, la CPAM a sollicité l’assureur de Monsieur [R] [S] en vue d’une réclamation amiable.

Sans réponse de Monsieur [R] [S] et de son assureur, la CPAM a fait assigner Monsieur [R] [S], la société S.A. ALLIANZ IARD (ci-après “ ALLIANZ”), AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE (ci-après “AESIO”), Madame [H] [D] et Madame [B] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Coutances en remboursement des prestations versées, par actes de commissaire de justice signifiés à :
- ALLIANZ, à personne morale, le 22 juillet 2025 ;
- AESIO, à personne morale, le 28 juillet 2025 ;
- Madame [B] [D], à étude, le 06 août 2025 ;
- Madame [H] [D], à étude, le 06 août 2025 ;
- Madame [C] [V] épouse [S], prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [R] [S], à personne, le 1er septembre 2025.
 
Bien que régulièrement assignés, AESIO, Madame [B] [D] et Madame [H] [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

La clôture de la mise en état est intervenue le 19 janvier 2026.

Aux termes de son assignation, la CPAM demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner in solidum Monsieur [R] [S] et la société ALLIANZ à indemniser partie des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs;
En conséquence, 
- dire ce que de droit sur les éventuelles demandes propres de Mmes [H] et [B] [D] ;
- condamner in solidum Monsieur [R] [S] et la société ALLIANZ :
à lui payer la somme de 100. 021,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;à lui payer le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (soit la somme de 1 212 euros à la date de l’assignation) ;aux dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et au paiement de l’article A444-34 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;- dire le jugement à intervenir commun et opposable à AESIO.

Au soutien de sa demande de condamnation, la CPAM indique, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que la responsabilité pour faute de Monsieur [R] [S] est encourue. 

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM indique être subrogée dans les droits de son assuré social contre le responsable du dommage pour les débours qu’elle a exposés consécutivement à ce dommage au titre exclusivement des dépenses de santé actuelles, à hauteur de 67 % sur la somme de 149. 285,17 euros, soit un montant de 100. 021,06 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, ALLIANZ et Madame [C] [V] épouse [S], prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [R] [S], demandent au tribunal de :
- décerner acte de leur offre de règlement à la CPAM de la Manche de sa créance dans la limite de 66,5 % de celle-ci, soit 99. 274,63 euros ;
- juger cette offre satisfactoire et débouter la CPAM de ses prétentions ;
- décerner acte du fait qu’elles ne s’opposent pas au règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour la somme de 1. 212 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au soutien de leurs demandes, ALLIANZ et Madame [C] [V] épouse [S], prise en qualité de tutrice de Monsieur [R] [S] n’entendent pas contester le principe de la responsabilité de Monsieur [R] [S] et le principe de la créance de la CPAM, mais soulignent que cette responsabilité doit être limitée à hauteur de 66,5 % du montant évalué du préjudice, conformément à l’avis de la CCI et au rapport d’expertise des professeurs [Z] et [M].

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2026, puis mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

MOTIFS:

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

A titre liminaire, sur la responsabilité de l’accident médical:
Aux termes de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”.




Il incombe au médecin l’obligation de moyen de donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science.

Le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit.

La condition d’imputabilité est remplie lorsque le dommage a été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.

En l’espèce, il est reproché au Dr [S] d’avoir été négligent dans la prise en charge du mélanome malin dont souffrait son patient, Monsieur [J] [D], selon examen anatomopathologique. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pratiqué un examen par exérèse conforme aux attentes standard de la profession, ce qui a favorisé la survenance de récidives, multipliant les risques de métastases.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 juin 2016 par le Dr [O] [Q] et le Dr [Y] [K] et produite par la CPAM de la Manche que “les soins prodigués par le Dr. [S] n’ont pas été dispensés dans le respect des recommandations des sociétés savantes (Société française de Dermatologie) et des données issues de la science médicale au moment où ils ont été prodigués” (page 9). 

Les experts en concluent que, dans le cadre de la prise en charge médicale de la victime, “le Dr [S] n’a pas respecté les marges d’exérèse vis-à-vis du mélanome de M. [D], il n’a pas suivi ce patient après une première exérèse et la deuxième exérèse survenue 4 mois plus tard comme il aurait dû le faire. Néanmoins, ces manquements dans la prise en charge de M.[D] n’ont probablement pas eu d’impact sur le pronostic de la maladie de M. [D]”.

En outre, dans leur rapport du 08 mai 2018, les Professeurs [Z] et [M] concluent : “L’accident médical fautif : absence de reprise chirurgicale après exérèse biopsie simple et absence d’information à fait perdre à M. [D] environ 50% de chances de guérison définitive (Y) Cet accident médical fautif est imputable pour 95% au Dr [S]” (page 13). 

Les experts commis par la CCI ont relevé que le Dr [S] aurait dû, en pareil cas, recommander une reprise chirurgicale rapide pour limiter le risque de récidive locale, ce qui n’a pas été proposé au patient qui n’a pas reçu l’information sur la nature de la lésion l’affectant. Cette même posture a été reproduite lors de la première récidive confirmée par l’examen anatomopathologique ayant donné lieu à une nouvelle exérèse le 20 avril 2009. Il est enfin relevé que le Dr [S] n’a pas été en mesure de produire le dossier médical de son patient.

Il ressort de l’avis de la CCI du 24 septembre 2018 que “les soins délivrés par les Dr [S] et [N] n’ont pas été conformes aux règles de l’art” (page 6).

Cette conclusion a été retenue par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins qui, par décision du 27 mars 2018 produite par la CPAM, a considéré que le Dr [S] avait manqué à son obligation de dispenser à son patient “des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science”.

Dans le même avis, la CCI a conclut que “la responsabilité du Dr [S] est engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de 66,5%” (page 7).

Il ressort des deux rapports d’expertise des éléments caractérisant des négligences répétées dans les soins dispensés par le Dr [S], médecin spécialisé en dermatologie, à son patient, lors de la prise en charge d’un mélanome cutané. Ces négligences sont caractéristiques d’une faute médicale personnelle du professionnel de santé entrant dans le champ de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique susvisé.

S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette faute n’a probablement pas eu d’impact sur le pronostic de la maladie de la victime, il découle du rapport d’expertise extra-judiciaire sollicité par la CCI qu’elle a fait perdre au patient une chance de guérison.

La faute médicale imputable au Dr [S] a ainsi eu des conséquences dommageables directes pour la victime, qui est décédé de l’aggravation du mélanome malin métastasé diagnostiqué et pris en charge par le Dr [S].

En tout état de cause, Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice, et son assureur ALLIANZ ne contestent pas le principe de la responsabilité sur ce fondement.

En conséquence, Monsieur [R] [S], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, doit être déclaré responsable de l’accident médical ayant conduit au décès de Monsieur [J] [D].

Sur l’action subrogatoire du tiers-payeur:
Aux termes de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, “Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice(...)”

Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...)”

Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...).

Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident.

La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

En l’espèce, Mmes [H] et [B] [D], ayants-droits de [J] [D], défunt, ne formulent pas de demandes propres, l’ONIAM ayant été saisie en vue de leur proposer une offre d’indemnisation.

En revanche, la CPAM de la Manche est fondée à solliciter auprès du responsable et de son assureur, par la voie du recours subrogatoire, le remboursement des prestations versées même en l’absence de demandes propres formulées par les ayants-droits de la victime.

Dans leur rapport du 08 mai 2018,, les Professeurs [Z] et [M] concluent : “L’accident médical fautif : absence de reprise chirurgicale après exérèse biopsie simple et absence d’information à fait perdre à M [D] environ 50% de chances de guérison définitive (Y) Cet accident médical fautif est imputable pour 95% au Dr [S]” (page 13). 

Il ressort de l’avis de la CCI du 24 septembre 2018 que “la responsabilité du Dr [S] est engagée en raison d’une faute ayant entraîné une perte de chance de survie de 70%. L’assureur du Dr [S] aura donc la charge d’indemniser 66,5% des préjudices en lien avec le décès de M. [J] [D]” (page 7).

Il y a lieu de retenir une perte de chance de survie de de 70% ainsi qu’une part imputable au Dr [S] à hauteur de 95%, soit une responsabilité limitée à 66,5% (95 / 100 x 70).

Ces proportions ne sont pas contestées par le tiers responsable et son assureur.

La CPAM produit en un état de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles établi à la date du 21 février 2019, concernant les frais de prise en charge hospitalière de Monsieur [J] [D] entre le 20 avril 2009 et le 13 juillet 2015, à la suite du fait médical du 26 janvier 2009, pour un montant total de 149 285,17 euros (pièces n 9 et 10), soit les sommes suivantes :

FRAIS HOSPITALIERS


CHR Clémenceau - CAEN
10/07/2013 au 10/07/2013
619,20 euros
CHU CAEN
05/09/2013 au 12/09/2013
10 955 euros
CHR Clémenceau - CAEN
14/05/2014 au 14/05/2014
 851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
22/09/2014 au 22/09/2014
851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
07/01/2015 au 07/01/2015
 851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
27/02/2015 au 27/02/2015
851 euros
CHR Clémenceau - CAEN
13/07/2015 au 13/07/2015
1 156,30 euros
CH GRANVILLE
20/04/2009 au 13/07/2015 
21 198, 31 euros
FRAIS MEDICAUX
20/04/2009 au 27/06/2015 
93 468,07 euros
FRAIS PHARMACEUTIQUE
13/08/2013 au 06/07/2015
2 261,97 euros
FRAIS DE TRANSPORT
10/07/2013 au 13/07/2013
16 512,82 euros
FRANCHISES
30/04/2012 au 12/05/2015
290,50 euros
TOTAL

149 285,17 euros




L’indemnité due par le Dr [S] étant limitée à hauteur de 66,5% compte tenu de sa part de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation au titre de la perte de chance, il y a lieu de limiter la créance de la CPAM à 99 274,63 euros (149 285,17 x 66,5 / 100).

Il convient donc de condamner in solidum M. [R] [S], représenté par sa tutrice Mme [C] [V] épouse [S], et la société S.A. ALLIANZ IARD à payer à la CPAM la somme de 99 274,63 euros en remboursement des sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire:
L’article L. 376, alinéa 9, du code de la sécurité sociale dispose : “En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.”

L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.

En l’espèce, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre des frais médicaux engendrés à la suite de l’accident médical survenu au préjudice de [J] [D], la CPAM a dû engager des moyens, en l’absence de réponse à son courrier de proposition amiable du 06 janvier 2025.

Le tiers de la créance de la CPAM dont le tiers responsable et son assureur doivent rembourser dépassant le plafond fixé par la réglementation en vigueur à la date la condamnation au remboursement, il convient de fixer à la somme de 1 228 euros le montant de l’indemnité forfaitaire due au titre de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale.

Condamnés au remboursement des prestations versées par la CPAM dans le cadre de son action subrogatoire, M. [R] [S], représenté par sa tutrice, et la S.A. ALLIANZ IRAD, seront en conséquence condamnés à payer à la CPAM de la Manche le montant maximum de l’indemnité forfaitaire à la date du présent jugement, soit la somme de 1 228 euros.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [R] [S], représenté par sa tutrice, et la S.A. ALLIANZ IRAD, parties ayant succombé à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.



La demande de condamnation au titre des articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-34 du code de commerce sera rejetée. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1 ) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [R] [S], représenté par sa tutrice, et la S.A. ALLIANZ IARD, condamnés aux dépens, devront payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Compte-tenu de sa qualité de tiers-payeur, le jugement sera dit commun et opposable à AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe:
 
- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IRAD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 99 274,63 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés au titre des dépenses de santé actuelles;

- DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie le somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que prévue par la réglementation à la date du jugement;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;

- REJETTE la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre des articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-34 du code de commerce ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S], représenté par sa tutrice Madame [C] [V] épouse [S], et la S.A. ALLIANZ IRAD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


- DIT le présent jugement commun et opposable à AESIO MUTUELLE venant aux droits de ADREA MUTUELLE ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de commerce A444-34, code de la securite sociale L376, code des procedures civiles d'execution L124-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:19:22.375Z.