Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 12 juin 2026, n° 23/03236
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 août 2021, Mme [D] [C], qui se trouvait sur une aire de pique-nique du parc d’attractions [Adresse 8] situé à [Localité 6], a été violemment percutée et projetée au sol par M. [V] [K] alors que celui-ci participait à un combat de sumos à proximité. Par ordonnance de référé du 25 janvier 2023, le président du tribunal d’Evreux a désigné le docteur [J] en qualité de médecin expert. Le docteur [J] a déposé son rapport définitif le 3 avril 2023. Par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 2, 5 et 6 octobre 2023, Mme [C] a fait assigner devant ce tribunal M. [K], la société [Y] [O] et la MGEN, aux fins notamment d’indemnisation de son préjudice. Suivant acte introductif d’instance signifié le 6 juin 2024, la société [Y] [O] a fait assigner la société Acte IARD, son propre assureur, aux fins d’appel en garantie. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiée par Mme [C] par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2024. Aux termes de conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est intervenue volontairement à l’instance aux fins de remboursement des sommes versées consécutivement à l’accident dont Mme [C] a été victime. Suivant acte introductif d’instance signifié le 13 juin 2025, la société Acte IARD a de son côté fait assigner la société Générali IARD en sa qualité présumée d’assureur de M. [K], aux fins d’appel en garantie. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec celle initiée par Mme [C], suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025. La MGEN et M. [K] n’ont pas constitué avocat. La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, Mme [C] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [V] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la société [Y] [O] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil entièrement responsables de l'accident dont Madame [D] [A] a été victime le 28 août 2021 ;Débouter la société [Y] [O] et la société ACTE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence, condamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD, à payer à Madame [D] [A] la somme de 199.753,95 € en réparation de son préjudice corporel ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner l’expertise médicale de Madame [D] [A] suivant la mission Dintilhac, en confiant cette mesure d’expertise au Docteur [G] [J] ;Condamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD à payer à Madame [D] [A] une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;En tout état de cause : Condamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD, au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD, aux entiers dépens comprenant les frais du référé et le coût de l'expertise médicale judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [M] [F] [P] ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, la SARL [Adresse 8] demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [D] [C] épouse [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [Y] [O] ;DEBOUTER la CPAM du Calvados de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [Y] [O] ;Subsidiairement, DEBOUTER Madame [D] [C] épouse [A] de ses demandes frais d’aménagement du véhicule et réduire dans de très larges proportions ses autres demandes indemnitaires ;VOIR DECLARER recevable et bien-fondé l'appel en cause et en garantie dirigée par la SARL [Y] [O] à l'encontre de la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [O] à la garantir de toutes les demandes et de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.En tout état de cause, CONDAMNER Madame [D] [C] épouse [A] à payer à la SARL [Y] [O] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la société Acte IARD demande au tribunal de : A titre liminaire : JUGER inopposable le rapport d’expertise à la société ACTE IARD,JUGER que Mme [A] forme l’intégralité de ses prétentions sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire,DEBOUTER Mme [A] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ACTE IARD,DEBOUTER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ACTE IARD.A titre principal : REJETER les demandes formées par Mme [A], la SARL [Y] [O] et la CPAM du CALVADOS à l’encontre de la société ACTE IARD,REJETER toute demande formée à l’encontre de la société ACTE IARD en l’absence de responsabilité de la SARL [Y] [O] dans ce litige,REJETER la demande de provision de Mme [A] à hauteur de 50.000 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions.A titre subsidiaire : LIMITER la part de responsabilité de la SARL [Y] [O] à hauteur de 20%,LIMITER la mobilisation des garanties de la société ACTE IARD dans les mêmes proportions,RETENIR la part de responsabilité de M. [K] à hauteur de 80%,DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SARL [Y] [O] et la société ACTE IARD,FAIRE APPLICATION des franchises figurant dans la police ACTE IARD.Sur les montants des préjudices : 1. Frais divers DEBOUTER Mme [A] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’embauche d’une tierce personne.Subsidiairement, RETENIR le taux horaire de la tierce personne à hauteur de 15 euros.2. Frais de déplacement DEBOUTER Mme [A] de l’intégralité de ses demandes.Subsidiairement, CALCULER une indemnité à hauteur de 0,4 € du kilomètre.3. Incidence professionnelle RETENIR un taux de pénibilité de 5%.RAMENER l’indemnisation de Mme [A] à de plus justes proportions.4. Aménagement du véhicule LIMITER l’indemnisation à hauteur de la différence de prix entre l’audi A5 manuelle et l’audi A5 boite automatique soit la somme de 6410 €.REJETER la demande de capitalisation de l’indemnité.5. Déficit fonctionnel temporaire RETENIR une indemnité de 25 € par jour durant les 8 jours d’incapacité totale.RETENIR les indemnisations suivantes au titre des incapacités partielles :18,75 € par jour pour la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles à hauteur de 75%12,50 € par jour pour la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles à hauteur de 50%5€ par jour pour la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles à hauteur de 20%.6. Souffrances endurées : JUGER que le montant de l’indemnité ne pourra excéder la somme de 8000 euros.7. Préjudice esthétique temporaire : DEBOUTER Mme [A] de sa demande d’indemnisation,Subsidiairement LA RAMENER à de plus justes proportions.8. Déficit fonctionnel permanent : FIXER le point d’incapacité à hauteur de 2.025 €.JUGER que le montant de l’indemnité ne pourra dépasser 30.375 euros9. Préjudice d’agrément : DEBOUTER la requérante de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5000 €,Subsidiairement, LA RAMENER à un montant de 1000 €.CONDAMNER in solidum M. [K] et [B] IARD et tout succombant à garantie et relever indemne ACTE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.En tout état de cause (article 695 à 700 du code de procédure civile) : CONDAMNER la société [Y] [O], de Mme [A] ainsi que tous succombants à payer à la société ACTE IARD la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la société [B] IARD demande au tribunal de : débouter la SA ACTE IARD de ses demandes à l’encontre de la SA [B] IARD comme dénuées de fondement ;débouter la CPAM du CALVADOS de ses demandes à l’encontre de la SA [B] IARD comme dénuées de fondement ;Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamner la SA ACTE IARD à verser à la SA [B] IARD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;Vu les articles 696 à 699 du nouveau Code de Procédure Civile condamner la SA ACTE IARD en tous dépens dont distraction au bénéfice de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la CPAM du Calvados demande au tribunal de : Accueillir l’intervention volontaire de la CPAM du CALVADOS ;Condamner in solidum M. [V] [K] et les sociétés [Y] [O], ACTE IARD et [B] IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à indemniser les conséquences pécuniaires de l’accident dont Mme [D] [A] a été victime le 28 août 2021 ;En conséquence, Condamner in solidum M. [V] [K] et les sociétés [Y] [O], ACTE IARD et [B] IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS :la somme de 8.722,80 € au titre de ses débours, dont :8.617,47 € au titre des dépenses de santé actuelles,105,33 € au titre des dépenses de santé futures,les intérêts de droit à compter du 3 janvier 2024, date de la notification des premières écritures indemnitaires valant mise en demeure de payer ;le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.212 € au jour des présentes écritures) ;la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [V] [K] et les sociétés [Y] [O], ACTE IARD et [B] IARD, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
Motifs
MOTIVATION I. Sur l’intervention volontaire de la CPAM et la mise hors de cause de la MGEN En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, la CPAM justifie son intervention volontaire par le fait que la MGEN, que Mme [C] a initialement assignée à la présente procédure sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n’est que délégataire de la gestion de son régime social obligatoire et que c’est in fine la CPAM de [Localité 7] Elboeuf [Localité 8] Seine-Maritime qui a exposé les débours au bénéfice de Mme [C], cette caisse ayant délégué à la CPAM du Calvados la gestion de ses recours contre les tiers responsables en application d’une convention de mutualisation des 28 et 29 avril 2021. Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM du Calvados se rattachant aux prétentions de Mme [C] par un lien suffisant, il y a lieu de la déclarer recevable. La MGEN sera consécutivement déclarée hors de cause. II. Sur le droit à indemnisation de Mme [C] A. Sur la responsabilité de M. [K] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [C] fait valoir que les circonstances de l’accident commandent de déclarer M. [K] entièrement responsable. Il est constant que, le 28 août 2021, Mme [C] a été victime d’un accident impliquant M. [K], qui, alors vêtu d’un costume de sumo, l’a violemment percutée alors qu’elle se trouvait à plusieurs dizaines de mètres de lui, causant à celle-ci une fracture du genou et des ecchymoses au niveau de la cuisse droite. Cette version des faits, non contestée par les parties, ressort des attestations de témoins présents ce jour-là ainsi que des déclarations que M. [K] lui-même a adressées à la MAIF par mails des 4 et 11 novembre 2021. Il y a donc lieu de considérer que M. [K] est responsable du préjudice de Mme [C]. B. Sur la responsabilité de la SA [Y] [O] En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de cette disposition, il est constant que l’obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un parc de loisirs proposant une activité qui implique un rôle actif de chaque participant, n'est qu'une obligation de moyens, en sorte que l'engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute de sa part. En l’espèce, Mme [C] fait valoir que la SA [Y] [O] était tenue à son égard d’une obligation de sécurité de résultat, que l’exploitant n’a pas suffisamment sécurisé l’aire de combat de sumos et que ce dernier ne peut pas se prévaloir de la faute d’un tiers. Elle indique également qu’un éventuel partage de responsabilité entre co-auteurs ne lui serait pas opposable. La SA [Y] [O] estime quant à elle que Mme [C] ne prouve pas la défaillance contractuelle de la SA [Y] [O] et que M. [K] a commis une imprudence majeure qui est seule à l’origine de l’accident. A l’instar de la SA [Y] [O], la société Acte IARD fait également valoir que M. [K] a commis une imprudence ayant compromis la sécurité des autres usagers et que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de sécurité de la part de l’exploitant. Il ressort des débats que le combat de sumos proposé par la SA [Y] [O] est une activité induisant un rôle particulièrement actif des participants, son objectif étant de lutter contre son adversaire afin de le faire tomber au sol. A cet égard, la SA [Y] [O] n’est tenue qu’à une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu’il revient à Mme [C] de prouver une faute de l’exploitant. La SA [Y] [O] fait état de la présence aux abords de la zone de combat d’un écriteau précisant les différentes règles de sécurité applicables au combat de sumos, dont l’une précise que « Les joueurs sont sous les ordres de l’arbitre et doivent respecter les consignes de celui-ci sous peine d’expulsion du terrain ». Il n’est pas contesté par la SA [Y] [O] et son assureur que, le jour de l’accident, le combat de sumos auquel participait M. [K] était censément régi par un arbitre. Or, la SA [Y] [O] ne peut, sans contredire ses propres règles de sécurité, affirmer dans ses écritures que la pratique du combat de sumos « est libre avec marge de manœuvre totale » et que « l’accident avait eu lieu au cours d’un parcours laissant à l’usager des possibilités d’action, que ce soit sur la zone de combat mais encore sur la zone de détente, dans laquelle la victime elle-même se trouvait dans un espace où elle disposait d’une autonomie physique et d’une large marge de manœuvre », alors que l’écriteau précise bien l’existence d’une « zone de jeu », d’un « terrain » et d’un « accès » à une zone dédiée. C’est d’ailleurs ainsi que conclut le propre assureur de la SA [Y] [O] en indiquant « Or, la zone de piste du combat de sumo est délimitée au sein du parc d’attraction […] M. [K] et son comparse se sont montrés particulièrement imprudents en débordant très largement de la piste dédiée au combat de sumo, compromettant la sécurité des autres usagers. ». Ainsi, l’arbitrage dont l’écriteau fait mention avait nécessairement pour objet de permettre que le combat de sumos reste localisé dans la zone prévue à cet effet et ne mette pas en danger les autres visiteurs stationnés sur l’aire de détente à proximité, où se trouvait Mme [C]. Le fait que les participants au combat, dont M. [K], aient dérivé d’environ 25 mètres de la zone dédiée, soit une distance importante, caractérise une défaillance fautive dans l’arbitrage du combat par l’exploitant. Cette défaillance a été aggravée par l’absence manifeste de barrières physiques autour de la zone de jeu consacrée au combat de sumos, ce qui a permis aux participants, dont M. [K], de dériver sur plus de 25 mètres sans rencontrer aucun obstacle. Il s’agit là d’une négligence fautive de la part de la SA [Y] [O], qui ne peut pas ne pas être consciente du risque de collision que peut engendrer une telle activité si elle n’est pas contenue dans un espace délimité et dédié. Les négligences fautives de la SA [Y] [O] ont contribué à la survenance de l’accident de sorte que sa responsabilité dans le dommage de Mme [C] doit être retenue. C. Sur le partage de responsabilité entre M. [K] et la SA [Y] [O] Il ressort des circonstances de l’espèce que si, en effet, les participants au combat de sumo jouent un rôle actif et que l’envergue et le poids du costume qu’ils portent peuvent provoquer un effet d’entraînement rapide et une perte de maîtrise, il reste que l’accident dont Mme [C] a été victime ne serait pas intervenu, ou dans de moindres proportions, si la SA [Y] [O] avait correctement assuré l’arbitrage du match et si la zone dédiée au combat de sumos avait été délimitée par des barrières. En conséquence, il y a lieu d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la SA [Y] [O] et 25% pour M. [K]. D. Sur les appels en garanties Sur la garantie de la société Acte IARD La société Acte IARD, assureur de la SA [Y] [O] à la date de l’accident, ne conteste pas sa garantie envers son assurée, selon police d’assurance n°2/6973148 à effet au 1er avril 2014, couvrant notamment « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causés à autrui à l’occasion de l’exercice des activités définies ci-après : […] olympiades avec sumo et babyfoot humain gonflables » Par conséquent, la société Acte IARD sera condamnée à garantir la SA [Y] [O] de toute condamnation prononcée contre elle aux termes du présent jugement, sauf application des franchises contractuelles éventuelles. Sur la garantie de M. [K] Compte-tenu du partage de responsabilité retenu, M. [K] sera condamné à garantir la société Acte IARD de toute condamnation prononcée à son encontre par la présente décision à hauteur de 25%. * Il est utilement précisé que les rapports entre débiteurs n’étant pas opposables à la victime, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront tenus in solidum à la réparation du préjudice subi par Mme [C]. Sur la garantie de [B] IARD La société [B] IARD décline sa garantie en arguant du fait que la concubine de M. [K], Mme [H], a conclu le 7 septembre 2021 un contrat auprès de [B] IARD par l’intermédiaire du courtier Libre Assurances, à effet au 3 septembre 2021 et que celui-ci ne peut couvrir les conséquences de l’accident survenu le 28 août 2021. Elle cite l’article 6.3 des dispositions générales du contrat qui prévoit que la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance habitation conclu entre Mme [H] et [B] IARD par l’intermédiaire du courtier Libre Assurances à effet au 3 septembre 2021, que l’article 6.3 stipule : « Notre garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. ». Le fait dommageable est défini dans le glossaire comme étant un « fait, acte ou évènement à l’origine des dommages. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice des dommages subis par la victime, faisant l’objet d’une réclamation […] » Il n’est pas contestable qu’au cas d’espèce, le fait dommageable est constitué par l’accident survenu le 28 août 2021 et qu’à cette date, le contrat d’assurance n’avait pas encore été souscrit par Mme [H]. Par conséquent, [B] IARD ne saurait être condamnée à couvrir les conséquences pécuniaires d’un sinistre qu’elle n’a pas assuré, de sorte que toutes les demandes dirigées contre elle seront rejetées, comme précisé au dispositif de la présente décision. III. Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [C] Mme [N] appuie ses prétentions notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] du 19 mars 2025, devenu définitif le 26 avril 2025. A. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Acte IARD En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Sur ce fondement, il est de jurisprudence constante que l'assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'un fait commis par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait aux opérations d’expertise. En l’espèce, la société Acte IARD fait valoir qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, qu’en conséquence, le rapport d’expertise du Docteur [J] ne lui est pas opposable et que Mme [C] ne verse au soutien de ses demandes indemnitaires aucune pièce probatoire supplémentaire. Mme [C] assure à l’inverse que s’agissant d’une expertise médicale judiciaire et non technique, le fait que la société Acte IARD n’ait pas été attraite aux opérations d’expertise est indifférent dès lors que le rapport a pu être contradictoirement discuté. Elle indique du reste que ses demandes se fondent sur d’autres pièces que le seul rapport d’expertise. Il ressort de ces éléments que si la société Acte IARD n’a en effet pas été partie aux opérations d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de la victime, le rapport du Docteur [J] du 3 avril 2023 a été versé aux débats dès l’introduction de la procédure par Mme [C], de sorte qu’il a pu faire l’objet d’une discussion contradictoire par l’ensemble des parties. Faute pour la société Acte IARD de rapporter la preuve d’une fraude à son préjudice, il sera considéré que le rapport d’expertise critiqué lui est opposable en toutes ses conclusions. B. Sur les conclusions du rapport d’expertise Aux termes de ce rapport, le médecin expert retient que les blessures en rapport direct et certain avec l’accident sont les suivantes : une contusion ecchymotique de la cuisse droite d’évolution spontanément favorable et une fracture du plateau tibial externe du genou gauche, laissant en séquelles une raideur douloureuse du genou avec déformation en valgusla période d’incapacité temporaire totale de travail s’étend du 28 août 2021 au 30 novembre 2021 et du 10 novembre 2022 au 30 novembre 2022 ;la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles a été : totale du 28 août 2021 au 3 septembre 2021partielle pour un taux estimé à 75% du 4 septembre 2021 au 15 novembre 2021partielle pour un taux estimé à 50% du 16 novembre 2021 au 15 décembre 2021partielle pour un taux estimé à 20% du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022totale pour la journée du 10 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 50% du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 20% du 21 novembre 2022 au 7 février 2023le préjudice douloureux pour les souffrances physiques et psychiques est qualifié de modéré, ou quantifié de 3,5/7le préjudice esthétique temporaire est qualifié de modéré, ou quantifié de 3/7l’état de la blessée a nécessité l’aide d’une tierce personne avant consolidation à raison de 2h par jour du 4 septembre 2021 au 15 décembre 2021 et du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022 et à raison de 4h par semaine du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022 et du 21 novembre 2022 au 7 février 2023le taux de déficit fonctionnel permanent en référence avec le barème de droit commun est estimé à 15% il existe une répercussion professionnelle du fait d’une contre-indication aux stations immobiles prolongées, assises ou debout le préjudice esthétique définitif est qualifié de très léger ou quantifié à 1,5/7les conséquences de l’accident ne sont pas compatibles avec la reprise des activités de loisir déclarées par la victime, de zumba et ski et sont susceptibles d’entraîner une gêne pour la marche à pied il n’y a pas d’élément pour définir un préjudice sexuel au sens de la mission d’expertiseil n’y a pas d’inaptitude à mener un projet de vie autonome des soins futurs sont nécessaires en post-consolidation pour trois infiltrations il n’y a pas lieu de prévoir de tierce personne après consolidationil convient d’émettre des réserves en aggravation dans l’avenir du genou gauche du fait du possible développement d’une arthrose qui pourrait entraîner la prise de décision d’une prothèse. Le Docteur [J] retint en outre la nécessité d’un aménagement du véhicule avec embrayage automatique. La date de consolidation à retenir est le 8 février 2023. Mme [C] était âgée de 41 ans au moment de l’accident, et de 42 ans au moment de la consolidation. Elle est au jour de la présente décision âgée de 46 ans. Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation. Il convient de liquider les préjudices ne l'ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice. * A titre liminaire et s'agissant du barème de capitalisation applicable, il convient de rappeler que conformément au principe de stricte réparation intégrale du préjudice, celui-ci est évalué au jour où il est statué. L'utilisation d'une table de capitalisation permet de fixer la valeur du préjudice conformément à ces principes, en tenant compte de l'évolution du contexte économique et social tant national que mondial. Par ailleurs, si ce contexte s'est dégradé dernièrement, il n'en demeure pas moins qu'aucun outil ne permet d'affirmer que cette dégradation restera temporaire, et réciproquement en cas de situation plus favorable. Ainsi, il convient de faire application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% de la table prospective (adapté à la situation économique et à l’évolution de la mortalité au jour du présent jugement) publié par la Gazette du Palais la même année pour les préjudices le nécessitant, celui-ci permettant en effet de prendre en compte des données actualisées, qu'elles concernent tant la réalité économique inflationnaire actuelle, que l'espérance de vie moyenne, et est par conséquent la plus adaptée à réparer de manière intégrale le préjudice subi par Madame [C]. C. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés. Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation. Mme [C] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 282,79 euros et en justifie. La CPAM sollicite le remboursement de la somme de 8 617,47 euros au titre des dépenses de santé future sur la base de la notification définitive de ses débours du 29 novembre 2023. Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation des frais médicaux sera fixée à la somme totale de 8 900,26 euros. Frais divers (frais de transport) Mme [C] réclame à ce titre la somme de 976,50 euros, sur la base d’une assiette de 1 953 kilomètres avec application d’une indemnité kilométrique de 0,50 euros compte-tenu de la puissance de 7 chevaux fiscaux du véhicule. La société Acte IARD considère que les déplacements ne sont pas prouvés et sollicite subsidiairement l’application d’une indemnité kilométrique de 0,40 euros. S’agissant de l’inventaire des déplacements, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être exigé du demandeur, sauf à lui faire peser la charge d’une preuve impossible, de justifier chacun de ses trajets par une pièce. En effet, l’utilisation d’un véhicule et la consommation d’essence ne peuvent s’accompagner systématiquement de frais justificatifs tels que des tickets de péage, de carburant ou de stationnement. Au cas d’espèce, le tribunal considère que le tableau des déplacements effectués versé par Mme [C] est suffisamment probant en ce qu’il est cohérent avec les différents suivis médicaux imposés et rappelés dans le rapport d’expertise. Seront toutefois exclus les frais de péage qui ne peuvent être retenus que sur justificatif, soit la somme de 22,80 euros. S’agissant de l’indemnité kilométrique, elle est pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux et un nombre de kilomètres inférieur à 5 000 km fixée à 0,661 euros (2022). Le tribunal étant tenu par les demandes des parties et Mme [C] faisant usage d’une indemnité kilométrique de 0,50 euros, il y a lieu de retenir ce montant. L’indemnisation des frais de transport sera fixée à la somme de 965,10 euros (1 930,20 km * 0,5). Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire) Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert conclut à le nécessité d’une aide d’une tierce personne avant consolidation à raison de 2h par jour du 4 septembre 2021 au 15 décembre 2021 et du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022, pour l’habillage, la toilette partielle et les contraintes domestiques et à raison de 4h par semaine du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022 et du 21 novembre 2022 au 7 février 2023 pour les seules contraintes domestiques. Mme [C] sollicite l’indemnisation de son assistance par une tierce personne sur la base de 18 euros de l’heure, soit 8 244 euros. La société Acte IARD s’oppose à cette indemnisation en indiquant que Mme [C] ne justifie pas avoir embauché une aide au tarif sollicité et sollicite subsidiairement qu’il soit retenu un taux horaire compris entre 15 et 16 euros. Il est rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Aussi, l’assistance portant sur des tâches domestiques sans complexité particulière sera évaluée à un taux journalier de 16 euros. L’assistance portant sur des tâches complexes et/ou relevant de l’intimité de la victime (aide à la toilette, aide à l’habillage) sera quant à elle fixée à un taux journalier de 18 euros. L’indemnisation de l’assistance par tierce personne s’établit comme suit : 113 jours * 2h * 18 = 4 068 euros 58 semaines * 4h * 16 = 3 712 euros. L’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sera ainsi fixée à la somme de 7 780 euros. Frais divers (télévision) Mme [C] justifie avoir pris en charge une location de télévision pendant ses périodes d’hospitalisation pour un montant de 42 euros. Cette dépense doit être indemnisée en ce qu’elle a été causée directement par la survenance de l’accident. L’indemnisation de la location de la télévision sera donc fixée à la somme de 42 euros. Frais divers (vêtements) Mme [C] justifie un préjudice vestimentaire de 44,99 euros qu’il convient d’indemniser comme ayant été causé directement par l’accident dont elle a été victime. L’indemnisation du préjudice vestimentaire sera donc fixée à la somme de 44,99 euros. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’expert a retenu une période d’incapacité temporaire totale de travail du 28 août 2021 au 30 novembre 2021 et du 10 novembre 2022 au 30 novembre 2022. Mme [C] sollicite la somme de 234 euros, que ne conteste pas la société ACTE Iard. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera ainsi fixée à la somme de 234 euros. 2. Préjudices patrimoniaux permanents 1. Dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. L’expert a mis en évidence la nécessité de trois infiltrations post-consolidation. La CPAM fait état de dépenses de santé futures de 105,33 euros selon notification définitive de ses débours du 29 novembre 2023. L’indemnisation des dépenses de santé future au profit de la CPAM sera ainsi fixée à la somme de 105,33 euros. 2. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Selon le rapport d’expertise, le retentissement professionnel se définit par la nécessité d’un aménagement de poste avec contre-indication aux stations assises ou débout prolongées. Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 77 703 euros sur la base d’un préjudice annuel calculé en fonction de son revenu mensuel, capitalisé ensuite selon un prix d’euro de rente de 19,622. Elle souligne qu’elle a été contrainte de changer de poste pour éviter les stations assises ou débout qui étaient fréquentes avant l’accident. Elle fait état d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe désormais, d’un changement de poste contraint, de la fragilisation de son poste actuel et de sa reconnaissance en tant que travailleuse handicapée. La société ACTE Iard propose demande que les prétentions de Mme [C] soient ramenées à de plus jutes proportions et s’oppose à la méthode calcul utilisée par la demanderesse. Il n’est ni contesté ni contestable en l’espèce que Mme [C] a subi une réelle dévalorisation sur le marché du travail, résultant des séquelles définitives décrites par l’expert et qu’elle doit nécessairement exercer un emploi exigeant une pénibilité moindre qu’avant la survenance de l’accident. Rien ne justifie en revanche de chiffrer l’incidence professionnelle selon une fraction du salaire de la victime, sauf à moduler irrémédiablement ce poste au seul niveau de rémunération antérieur, ce qui contreviendrait au principe de la réparation intégrale en ne permettant pas de couvrir toutes les composantes de l’incidence professionnelle. Compte tenu de l’âge de Mme [C] à la date de consolidation (42 ans) et des justificatifs versés aux débats, l’incidence professionnelle subie sera estimée à un montant de 15 000 euros. L’indemnisation de l’incidence professionnelle sera ainsi fixée à la somme de 15 000 euros. 3. Frais de véhicule adapté Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Le renouvellement du surcoût des aménagements est effectué tous les 6 ans. Le chiffrage de ce poste de préjudice tient compte du coût du premier surcoût de l’aménagement qui est annualisé puis capitalisé selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement. L’expert conclut à la nécessité pour Mme [C] d’équiper son véhicule d’un embrayage automatique. Mme [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 57 684,87 euros. Elle indique avoir changé de véhicule le 5 janvier 2022 pour faire l’acquisition d’un véhicule doté d’un embrayage automatique, soit un surcoût de 6 410 euros, avec un renouvellement tous les 5 ans à partir de l’âge de 46 ans. La société Acte IARD demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions et considère que le renouvellement quinquennal est purement fictif, sachant que le précédent véhicule de Mme [C] avait 8 ans quand elle l’a changé en janvier 2022. La SA [Y] [O] souligne la fin programmée des moteurs thermiques. Le surcoût de 6 410 euros entre un modèle manuel et un modèle automatique est documenté, de sorte qu’il convient de retenir ce montant. Tenant compte d’un renouvellement tous les 6 ans, ce surcoût représente annuellement une charge de 1 068,33 euros. La fin considérée comme programmée des moteurs thermiques selon la SA [Y] [O] n’est que pure conjecture et ne constitue donc pas un argument valable. Mme [C] sera âgée de 47 ans lors du prochain renouvellement de son véhicule le 5 janvier 2028, soit un prix de l’euro de rente viagère de 37,489. L’indemnisation des frais de véhicule adapté sera ainsi fixée à la somme de 46 460,62 euros (6 410 + 1 068,33 * 37,489). D. Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1. Déficit fonctionnel temporaire En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante. L’expert relève que la période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles a été : totale du 28 août 2021 au 3 septembre 2021partielle pour un taux estimé à 75% du 4 septembre 2021 au 15 novembre 2021partielle pour un taux estimé à 50% du 16 novembre 2021 au 15 décembre 2021partielle pour un taux estimé à 20% du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022totale pour la journée du 10 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 50% du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 20% du 21 novembre 2022 au 7 février 2023 Mme [C] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 4 541,80 euros sur la base d’une valeur journalière de 28 euros. La compagnie d’assurance considère quant à elle que la valeur journalière doit être réduit à mesure que l’incapacité temporaire est partielle, soit 18,75 euros pour une incapacité de 75%, 12,50 euros pour une incapacité de 50% et 5 euros pour une incapacité de 20%. La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour. Bien qu’elles adoptent des méthodes de calcul légèrement différentes, les résultats de Mme [C] et de la société Acte IARD sont rigoureusement identiques. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc calculé de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire total (8 jours * 25 euros) = 200 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 75% (73 jours * 25 euros) * 75% = 1 368,75 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (40 jours * 25 euros) * 50% = 500 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % (408 jours * 25 euros) * 20% = 2 040 eurossoit un total de 4 108,75 euros L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera ainsi fixée à la somme de 4 108,75 euros. 2. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués. L’expert a fixé à 3,5/7 les souffrances endurées par Mme [C], prenant en compte la contusion avec hématome de la cuisse droite, dont l’évolution a été spontanément favorable, la fracture du plateau tibial externe gauche qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse, suivi de l’usage d’un fauteuil roulant, puis de cannes anglaises, associées à un traitement antalgique par voie orale et soins de kinésithérapie et suivie d’une deuxième intervention pour ablation du matériel avec à nouveau usage de deux cannes anglaises et soins infirmiers. Mme [C] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 11 000 euros. La société Acte IARD propose une indemnisation de 8 000 euros. Au regard des éléments retenus par l’expert, l’indemnisation des souffrances endurées sera ainsi fixée à la somme de 8 000 euros. 3. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l'infraction. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 1 000 euros et verse aux débats des photographies de sa jambe à la suite de l’opération. La société Acte IARD considère de son côté que Mme [C] ne justifie pas de l’existence d’un tel préjudice. Le préjudice esthétique temporaire de Mme [C] est caractérisé par les éléments versés en procédure. Son indemnisation sera fixée à la somme de 800 euros. 2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs 1. Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). En l’espèce, l’expert a fixé à 15% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, incluant une raideur douloureuse du genou, associé à un valgus et un petit épanchement rétro-rotulien, pouvant expliquer les troubles de la marche, la gêne pour les stations immobiles prolongées debout ou assise, la gêne pour les escaliers et pour l’accroupissement, ainsi que la douleur d’appui sur le genou. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 31 500 euros sur la base de la méthode de calcul par valeur du point fixée à 2 100 euros. La société Acte IARD retient quant à elle une valeur du point de 2 025 euros. Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (42 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 2 025 euros du point sera retenue. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera ainsi fixée à la somme de 30 375 euros. 2. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7 et retient la cicatrice de la face externe du genou gauche et la déformation en valgum. Mme [C] sollicite la somme de 1 500 euros. Aucune photographie n’est versée aux débats. L’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera ainsi fixée à la somme de 1 500 euros. 3. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément. L’expert indique que les conséquences de l’accident ne sont pas compatibles avec les activités déclarées par la victime, de loisirs, de ski, marche à pied, course à pied, Zumba. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 5 000 euros et verse aux débats des photographies d’elle aux sports d’hiver ainsi que deux attestations de proches confirmant qu’elle ne peut plus s’adonner au ski, à la danse et à la marche à pied. La société Acte IARD propose une indemnisation de 1 000 euros et expose que la demanderesse ne justifie pas suffisamment l’existence de son préjudice. La SA [Y] [O] sollicite le rejet de la demande en raison d’un défaut de preuves. Le tribunal constate que le préjudice subi par Mme [C] est incontestable dès lors que les séquelles de l’accident affectent définitivement ses capacités physiques et sa mobilité et limitent la pratique d’activités sportives telles que le ski et la marche à pied. Elle n’apporte toutefois pas la preuve qu’elle pratiquait la zumba avant la survenance de l’accident. L’indemnisation du préjudice d’agrément sera ainsi fixée à la somme de 3 000 euros. * Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant global du préjudice corporel de Mme [C] s’élève à la somme de 127 316 euros. En conséquence, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du Calvados la somme de 8 722,80 euros et à Mme [C] la somme de 118 593,25 euros. Ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct par la SCP [M] [F] [P] en application de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD, avec recouvrement direct par la SCP [M] [F] [P]. 2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnés aux dépens, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront condamnés à payer : à la CPAM du Calvados, une somme de 2 000 euros ;à Mme [C], une somme de 4 000 euros. Enfin, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront également condamnés in solidum à verser à la CPAM la somme de 1 228 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026. 3. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient en l’espèce de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, RECOIT l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ; MET HORS DE CAUSE la MGEN ; DIT que M. [V] [K] est responsable des conséquences de l’accident dont Mme [D] [C] a été victime le 28 août 2021 à hauteur de 25% et la SA [Y] [O] à hauteur de 75% ; DIT que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [J] du 3 avril 2023 est opposable à la société ACTE IARD ; FIXE la réparation du préjudice corporel de Mme [D] [C], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28 août 2021, comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA) : 8 900,26 euros Pertes de gains professionnels (PGPA) : 234 euros Assistance par tierce personne (ATP) : 7 780 euros Frais divers (FD) – Déplacement : 965,10 Frais divers (FD) – Télévision : 42 euros Frais divers (FD) – Vêtements : 44,99 euros Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Dépenses de santé futures (DSF) : 105,33 euros Incidence professionnelle (IP) : 15 000 euros Frais de véhicule adapté (FVA) : 46 460,62 euros Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4 108,75 euros Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 euros Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 375 euros Préjudice d’agrément (PA) : 3 000 euros Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros TOTAL : 127 316,05 euros CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 8 722 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes dirigées contre la société [B] IARD ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à verser à Mme [D] [C] la somme de 118 593,25 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société ACTE IARD à garantir la SA [Y] [O] de toutes les condamnations prononcées contre elle aux termes de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] [K] à garantir la société ACTE IARD de toutes les condamnations prononcées contre elle aux termes de la présente décision à hauteur de 25% ; DEBOUTE la société ACTE IARD de son appel en garantie contre la société [B] IARD ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SCP [M] [F] [P] ; DIT que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum, et seront recouvrés directement par la SCP [M] [F] [P] ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros et à Mme [D] [C] la somme de 4 000 euros ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 228 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/03236 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCI NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [D] [U] [W] [C] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], De nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEURS : Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. [Y] [O] demeurant [Adresse 3] prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE Compagnie d’assurance MGEN demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège N’ayant pas constitué avocat S.A. ACTE IARD Immatriculée ay RCS de [Localité 4] sous le n° 332 948 546 demeurant [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Kérène RUDERMANN avocat au barreau de Paris et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE S.A. [B] IARD Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 225 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 6] Représenté par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANT VOLONTAIRE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile. GREFFIER : Valérie DUFOUR AUDIENCE : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2026. Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2026. JUGEMENT : - au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 août 2021, Mme [D] [C], qui se trouvait sur une aire de pique-nique du parc d’attractions [Adresse 8] situé à [Localité 6], a été violemment percutée et projetée au sol par M. [V] [K] alors que celui-ci participait à un combat de sumos à proximité. Par ordonnance de référé du 25 janvier 2023, le président du tribunal d’Evreux a désigné le docteur [J] en qualité de médecin expert. Le docteur [J] a déposé son rapport définitif le 3 avril 2023. Par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 2, 5 et 6 octobre 2023, Mme [C] a fait assigner devant ce tribunal M. [K], la société [Y] [O] et la MGEN, aux fins notamment d’indemnisation de son préjudice. Suivant acte introductif d’instance signifié le 6 juin 2024, la société [Y] [O] a fait assigner la société Acte IARD, son propre assureur, aux fins d’appel en garantie. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiée par Mme [C] par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2024. Aux termes de conclusions signifiées le 3 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est intervenue volontairement à l’instance aux fins de remboursement des sommes versées consécutivement à l’accident dont Mme [C] a été victime. Suivant acte introductif d’instance signifié le 13 juin 2025, la société Acte IARD a de son côté fait assigner la société Générali IARD en sa qualité présumée d’assureur de M. [K], aux fins d’appel en garantie. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec celle initiée par Mme [C], suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025. La MGEN et M. [K] n’ont pas constitué avocat. La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, Mme [C] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [V] [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la société [Y] [O] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil entièrement responsables de l'accident dont Madame [D] [A] a été victime le 28 août 2021 ;Débouter la société [Y] [O] et la société ACTE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence, condamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD, à payer à Madame [D] [A] la somme de 199.753,95 € en réparation de son préjudice corporel ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner l’expertise médicale de Madame [D] [A] suivant la mission Dintilhac, en confiant cette mesure d’expertise au Docteur [G] [J] ;Condamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD à payer à Madame [D] [A] une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;En tout état de cause : Condamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD, au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [V] [K] et la société [Y] [O], cette dernière solidairement avec la société ACTE IARD, aux entiers dépens comprenant les frais du référé et le coût de l'expertise médicale judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [M] [F] [P] ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, la SARL [Adresse 8] demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [D] [C] épouse [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [Y] [O] ;DEBOUTER la CPAM du Calvados de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [Y] [O] ;Subsidiairement, DEBOUTER Madame [D] [C] épouse [A] de ses demandes frais d’aménagement du véhicule et réduire dans de très larges proportions ses autres demandes indemnitaires ;VOIR DECLARER recevable et bien-fondé l'appel en cause et en garantie dirigée par la SARL [Y] [O] à l'encontre de la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL [Y] [O] à la garantir de toutes les demandes et de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.En tout état de cause, CONDAMNER Madame [D] [C] épouse [A] à payer à la SARL [Y] [O] une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la société Acte IARD demande au tribunal de : A titre liminaire : JUGER inopposable le rapport d’expertise à la société ACTE IARD,JUGER que Mme [A] forme l’intégralité de ses prétentions sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire,DEBOUTER Mme [A] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ACTE IARD,DEBOUTER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ACTE IARD.A titre principal : REJETER les demandes formées par Mme [A], la SARL [Y] [O] et la CPAM du CALVADOS à l’encontre de la société ACTE IARD,REJETER toute demande formée à l’encontre de la société ACTE IARD en l’absence de responsabilité de la SARL [Y] [O] dans ce litige,REJETER la demande de provision de Mme [A] à hauteur de 50.000 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions.A titre subsidiaire : LIMITER la part de responsabilité de la SARL [Y] [O] à hauteur de 20%,LIMITER la mobilisation des garanties de la société ACTE IARD dans les mêmes proportions,RETENIR la part de responsabilité de M. [K] à hauteur de 80%,DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SARL [Y] [O] et la société ACTE IARD,FAIRE APPLICATION des franchises figurant dans la police ACTE IARD.Sur les montants des préjudices : 1. Frais divers DEBOUTER Mme [A] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’embauche d’une tierce personne.Subsidiairement, RETENIR le taux horaire de la tierce personne à hauteur de 15 euros.2. Frais de déplacement DEBOUTER Mme [A] de l’intégralité de ses demandes.Subsidiairement, CALCULER une indemnité à hauteur de 0,4 € du kilomètre.3. Incidence professionnelle RETENIR un taux de pénibilité de 5%.RAMENER l’indemnisation de Mme [A] à de plus justes proportions.4. Aménagement du véhicule LIMITER l’indemnisation à hauteur de la différence de prix entre l’audi A5 manuelle et l’audi A5 boite automatique soit la somme de 6410 €.REJETER la demande de capitalisation de l’indemnité.5. Déficit fonctionnel temporaire RETENIR une indemnité de 25 € par jour durant les 8 jours d’incapacité totale.RETENIR les indemnisations suivantes au titre des incapacités partielles :18,75 € par jour pour la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles à hauteur de 75%12,50 € par jour pour la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles à hauteur de 50%5€ par jour pour la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles à hauteur de 20%.6. Souffrances endurées : JUGER que le montant de l’indemnité ne pourra excéder la somme de 8000 euros.7. Préjudice esthétique temporaire : DEBOUTER Mme [A] de sa demande d’indemnisation,Subsidiairement LA RAMENER à de plus justes proportions.8. Déficit fonctionnel permanent : FIXER le point d’incapacité à hauteur de 2.025 €.JUGER que le montant de l’indemnité ne pourra dépasser 30.375 euros9. Préjudice d’agrément : DEBOUTER la requérante de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5000 €,Subsidiairement, LA RAMENER à un montant de 1000 €.CONDAMNER in solidum M. [K] et [B] IARD et tout succombant à garantie et relever indemne ACTE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.En tout état de cause (article 695 à 700 du code de procédure civile) : CONDAMNER la société [Y] [O], de Mme [A] ainsi que tous succombants à payer à la société ACTE IARD la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la société [B] IARD demande au tribunal de : débouter la SA ACTE IARD de ses demandes à l’encontre de la SA [B] IARD comme dénuées de fondement ;débouter la CPAM du CALVADOS de ses demandes à l’encontre de la SA [B] IARD comme dénuées de fondement ;Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamner la SA ACTE IARD à verser à la SA [B] IARD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;Vu les articles 696 à 699 du nouveau Code de Procédure Civile condamner la SA ACTE IARD en tous dépens dont distraction au bénéfice de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la CPAM du Calvados demande au tribunal de : Accueillir l’intervention volontaire de la CPAM du CALVADOS ;Condamner in solidum M. [V] [K] et les sociétés [Y] [O], ACTE IARD et [B] IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à indemniser les conséquences pécuniaires de l’accident dont Mme [D] [A] a été victime le 28 août 2021 ;En conséquence, Condamner in solidum M. [V] [K] et les sociétés [Y] [O], ACTE IARD et [B] IARD, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS :la somme de 8.722,80 € au titre de ses débours, dont :8.617,47 € au titre des dépenses de santé actuelles,105,33 € au titre des dépenses de santé futures,les intérêts de droit à compter du 3 janvier 2024, date de la notification des premières écritures indemnitaires valant mise en demeure de payer ;le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.212 € au jour des présentes écritures) ;la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [V] [K] et les sociétés [Y] [O], ACTE IARD et [B] IARD, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions. MOTIVATION I. Sur l’intervention volontaire de la CPAM et la mise hors de cause de la MGEN En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, la CPAM justifie son intervention volontaire par le fait que la MGEN, que Mme [C] a initialement assignée à la présente procédure sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n’est que délégataire de la gestion de son régime social obligatoire et que c’est in fine la CPAM de [Localité 7] Elboeuf [Localité 8] Seine-Maritime qui a exposé les débours au bénéfice de Mme [C], cette caisse ayant délégué à la CPAM du Calvados la gestion de ses recours contre les tiers responsables en application d’une convention de mutualisation des 28 et 29 avril 2021. Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM du Calvados se rattachant aux prétentions de Mme [C] par un lien suffisant, il y a lieu de la déclarer recevable. La MGEN sera consécutivement déclarée hors de cause. II. Sur le droit à indemnisation de Mme [C] A. Sur la responsabilité de M. [K] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [C] fait valoir que les circonstances de l’accident commandent de déclarer M. [K] entièrement responsable. Il est constant que, le 28 août 2021, Mme [C] a été victime d’un accident impliquant M. [K], qui, alors vêtu d’un costume de sumo, l’a violemment percutée alors qu’elle se trouvait à plusieurs dizaines de mètres de lui, causant à celle-ci une fracture du genou et des ecchymoses au niveau de la cuisse droite. Cette version des faits, non contestée par les parties, ressort des attestations de témoins présents ce jour-là ainsi que des déclarations que M. [K] lui-même a adressées à la MAIF par mails des 4 et 11 novembre 2021. Il y a donc lieu de considérer que M. [K] est responsable du préjudice de Mme [C]. B. Sur la responsabilité de la SA [Y] [O] En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de cette disposition, il est constant que l’obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un parc de loisirs proposant une activité qui implique un rôle actif de chaque participant, n'est qu'une obligation de moyens, en sorte que l'engagement de sa responsabilité suppose la démonstration d'une faute de sa part. En l’espèce, Mme [C] fait valoir que la SA [Y] [O] était tenue à son égard d’une obligation de sécurité de résultat, que l’exploitant n’a pas suffisamment sécurisé l’aire de combat de sumos et que ce dernier ne peut pas se prévaloir de la faute d’un tiers. Elle indique également qu’un éventuel partage de responsabilité entre co-auteurs ne lui serait pas opposable. La SA [Y] [O] estime quant à elle que Mme [C] ne prouve pas la défaillance contractuelle de la SA [Y] [O] et que M. [K] a commis une imprudence majeure qui est seule à l’origine de l’accident. A l’instar de la SA [Y] [O], la société Acte IARD fait également valoir que M. [K] a commis une imprudence ayant compromis la sécurité des autres usagers et que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de sécurité de la part de l’exploitant. Il ressort des débats que le combat de sumos proposé par la SA [Y] [O] est une activité induisant un rôle particulièrement actif des participants, son objectif étant de lutter contre son adversaire afin de le faire tomber au sol. A cet égard, la SA [Y] [O] n’est tenue qu’à une obligation de sécurité de moyens, de sorte qu’il revient à Mme [C] de prouver une faute de l’exploitant. La SA [Y] [O] fait état de la présence aux abords de la zone de combat d’un écriteau précisant les différentes règles de sécurité applicables au combat de sumos, dont l’une précise que « Les joueurs sont sous les ordres de l’arbitre et doivent respecter les consignes de celui-ci sous peine d’expulsion du terrain ». Il n’est pas contesté par la SA [Y] [O] et son assureur que, le jour de l’accident, le combat de sumos auquel participait M. [K] était censément régi par un arbitre. Or, la SA [Y] [O] ne peut, sans contredire ses propres règles de sécurité, affirmer dans ses écritures que la pratique du combat de sumos « est libre avec marge de manœuvre totale » et que « l’accident avait eu lieu au cours d’un parcours laissant à l’usager des possibilités d’action, que ce soit sur la zone de combat mais encore sur la zone de détente, dans laquelle la victime elle-même se trouvait dans un espace où elle disposait d’une autonomie physique et d’une large marge de manœuvre », alors que l’écriteau précise bien l’existence d’une « zone de jeu », d’un « terrain » et d’un « accès » à une zone dédiée. C’est d’ailleurs ainsi que conclut le propre assureur de la SA [Y] [O] en indiquant « Or, la zone de piste du combat de sumo est délimitée au sein du parc d’attraction […] M. [K] et son comparse se sont montrés particulièrement imprudents en débordant très largement de la piste dédiée au combat de sumo, compromettant la sécurité des autres usagers. ». Ainsi, l’arbitrage dont l’écriteau fait mention avait nécessairement pour objet de permettre que le combat de sumos reste localisé dans la zone prévue à cet effet et ne mette pas en danger les autres visiteurs stationnés sur l’aire de détente à proximité, où se trouvait Mme [C]. Le fait que les participants au combat, dont M. [K], aient dérivé d’environ 25 mètres de la zone dédiée, soit une distance importante, caractérise une défaillance fautive dans l’arbitrage du combat par l’exploitant. Cette défaillance a été aggravée par l’absence manifeste de barrières physiques autour de la zone de jeu consacrée au combat de sumos, ce qui a permis aux participants, dont M. [K], de dériver sur plus de 25 mètres sans rencontrer aucun obstacle. Il s’agit là d’une négligence fautive de la part de la SA [Y] [O], qui ne peut pas ne pas être consciente du risque de collision que peut engendrer une telle activité si elle n’est pas contenue dans un espace délimité et dédié. Les négligences fautives de la SA [Y] [O] ont contribué à la survenance de l’accident de sorte que sa responsabilité dans le dommage de Mme [C] doit être retenue. C. Sur le partage de responsabilité entre M. [K] et la SA [Y] [O] Il ressort des circonstances de l’espèce que si, en effet, les participants au combat de sumo jouent un rôle actif et que l’envergue et le poids du costume qu’ils portent peuvent provoquer un effet d’entraînement rapide et une perte de maîtrise, il reste que l’accident dont Mme [C] a été victime ne serait pas intervenu, ou dans de moindres proportions, si la SA [Y] [O] avait correctement assuré l’arbitrage du match et si la zone dédiée au combat de sumos avait été délimitée par des barrières. En conséquence, il y a lieu d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la SA [Y] [O] et 25% pour M. [K]. D. Sur les appels en garanties Sur la garantie de la société Acte IARD La société Acte IARD, assureur de la SA [Y] [O] à la date de l’accident, ne conteste pas sa garantie envers son assurée, selon police d’assurance n°2/6973148 à effet au 1er avril 2014, couvrant notamment « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causés à autrui à l’occasion de l’exercice des activités définies ci-après : […] olympiades avec sumo et babyfoot humain gonflables » Par conséquent, la société Acte IARD sera condamnée à garantir la SA [Y] [O] de toute condamnation prononcée contre elle aux termes du présent jugement, sauf application des franchises contractuelles éventuelles. Sur la garantie de M. [K] Compte-tenu du partage de responsabilité retenu, M. [K] sera condamné à garantir la société Acte IARD de toute condamnation prononcée à son encontre par la présente décision à hauteur de 25%. * Il est utilement précisé que les rapports entre débiteurs n’étant pas opposables à la victime, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront tenus in solidum à la réparation du préjudice subi par Mme [C]. Sur la garantie de [B] IARD La société [B] IARD décline sa garantie en arguant du fait que la concubine de M. [K], Mme [H], a conclu le 7 septembre 2021 un contrat auprès de [B] IARD par l’intermédiaire du courtier Libre Assurances, à effet au 3 septembre 2021 et que celui-ci ne peut couvrir les conséquences de l’accident survenu le 28 août 2021. Elle cite l’article 6.3 des dispositions générales du contrat qui prévoit que la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance habitation conclu entre Mme [H] et [B] IARD par l’intermédiaire du courtier Libre Assurances à effet au 3 septembre 2021, que l’article 6.3 stipule : « Notre garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. ». Le fait dommageable est défini dans le glossaire comme étant un « fait, acte ou évènement à l’origine des dommages. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice des dommages subis par la victime, faisant l’objet d’une réclamation […] » Il n’est pas contestable qu’au cas d’espèce, le fait dommageable est constitué par l’accident survenu le 28 août 2021 et qu’à cette date, le contrat d’assurance n’avait pas encore été souscrit par Mme [H]. Par conséquent, [B] IARD ne saurait être condamnée à couvrir les conséquences pécuniaires d’un sinistre qu’elle n’a pas assuré, de sorte que toutes les demandes dirigées contre elle seront rejetées, comme précisé au dispositif de la présente décision. III. Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [C] Mme [N] appuie ses prétentions notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] du 19 mars 2025, devenu définitif le 26 avril 2025. A. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société Acte IARD En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Sur ce fondement, il est de jurisprudence constante que l'assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'un fait commis par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait aux opérations d’expertise. En l’espèce, la société Acte IARD fait valoir qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, qu’en conséquence, le rapport d’expertise du Docteur [J] ne lui est pas opposable et que Mme [C] ne verse au soutien de ses demandes indemnitaires aucune pièce probatoire supplémentaire. Mme [C] assure à l’inverse que s’agissant d’une expertise médicale judiciaire et non technique, le fait que la société Acte IARD n’ait pas été attraite aux opérations d’expertise est indifférent dès lors que le rapport a pu être contradictoirement discuté. Elle indique du reste que ses demandes se fondent sur d’autres pièces que le seul rapport d’expertise. Il ressort de ces éléments que si la société Acte IARD n’a en effet pas été partie aux opérations d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de la victime, le rapport du Docteur [J] du 3 avril 2023 a été versé aux débats dès l’introduction de la procédure par Mme [C], de sorte qu’il a pu faire l’objet d’une discussion contradictoire par l’ensemble des parties. Faute pour la société Acte IARD de rapporter la preuve d’une fraude à son préjudice, il sera considéré que le rapport d’expertise critiqué lui est opposable en toutes ses conclusions. B. Sur les conclusions du rapport d’expertise Aux termes de ce rapport, le médecin expert retient que les blessures en rapport direct et certain avec l’accident sont les suivantes : une contusion ecchymotique de la cuisse droite d’évolution spontanément favorable et une fracture du plateau tibial externe du genou gauche, laissant en séquelles une raideur douloureuse du genou avec déformation en valgusla période d’incapacité temporaire totale de travail s’étend du 28 août 2021 au 30 novembre 2021 et du 10 novembre 2022 au 30 novembre 2022 ;la période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles a été : totale du 28 août 2021 au 3 septembre 2021partielle pour un taux estimé à 75% du 4 septembre 2021 au 15 novembre 2021partielle pour un taux estimé à 50% du 16 novembre 2021 au 15 décembre 2021partielle pour un taux estimé à 20% du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022totale pour la journée du 10 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 50% du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 20% du 21 novembre 2022 au 7 février 2023le préjudice douloureux pour les souffrances physiques et psychiques est qualifié de modéré, ou quantifié de 3,5/7le préjudice esthétique temporaire est qualifié de modéré, ou quantifié de 3/7l’état de la blessée a nécessité l’aide d’une tierce personne avant consolidation à raison de 2h par jour du 4 septembre 2021 au 15 décembre 2021 et du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022 et à raison de 4h par semaine du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022 et du 21 novembre 2022 au 7 février 2023le taux de déficit fonctionnel permanent en référence avec le barème de droit commun est estimé à 15% il existe une répercussion professionnelle du fait d’une contre-indication aux stations immobiles prolongées, assises ou debout le préjudice esthétique définitif est qualifié de très léger ou quantifié à 1,5/7les conséquences de l’accident ne sont pas compatibles avec la reprise des activités de loisir déclarées par la victime, de zumba et ski et sont susceptibles d’entraîner une gêne pour la marche à pied il n’y a pas d’élément pour définir un préjudice sexuel au sens de la mission d’expertiseil n’y a pas d’inaptitude à mener un projet de vie autonome des soins futurs sont nécessaires en post-consolidation pour trois infiltrations il n’y a pas lieu de prévoir de tierce personne après consolidationil convient d’émettre des réserves en aggravation dans l’avenir du genou gauche du fait du possible développement d’une arthrose qui pourrait entraîner la prise de décision d’une prothèse. Le Docteur [J] retint en outre la nécessité d’un aménagement du véhicule avec embrayage automatique. La date de consolidation à retenir est le 8 février 2023. Mme [C] était âgée de 41 ans au moment de l’accident, et de 42 ans au moment de la consolidation. Elle est au jour de la présente décision âgée de 46 ans. Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation. Il convient de liquider les préjudices ne l'ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice. * A titre liminaire et s'agissant du barème de capitalisation applicable, il convient de rappeler que conformément au principe de stricte réparation intégrale du préjudice, celui-ci est évalué au jour où il est statué. L'utilisation d'une table de capitalisation permet de fixer la valeur du préjudice conformément à ces principes, en tenant compte de l'évolution du contexte économique et social tant national que mondial. Par ailleurs, si ce contexte s'est dégradé dernièrement, il n'en demeure pas moins qu'aucun outil ne permet d'affirmer que cette dégradation restera temporaire, et réciproquement en cas de situation plus favorable. Ainsi, il convient de faire application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% de la table prospective (adapté à la situation économique et à l’évolution de la mortalité au jour du présent jugement) publié par la Gazette du Palais la même année pour les préjudices le nécessitant, celui-ci permettant en effet de prendre en compte des données actualisées, qu'elles concernent tant la réalité économique inflationnaire actuelle, que l'espérance de vie moyenne, et est par conséquent la plus adaptée à réparer de manière intégrale le préjudice subi par Madame [C]. C. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux 1. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés. Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation. Mme [C] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 282,79 euros et en justifie. La CPAM sollicite le remboursement de la somme de 8 617,47 euros au titre des dépenses de santé future sur la base de la notification définitive de ses débours du 29 novembre 2023. Au vu des justificatifs produits, l’indemnisation des frais médicaux sera fixée à la somme totale de 8 900,26 euros. Frais divers (frais de transport) Mme [C] réclame à ce titre la somme de 976,50 euros, sur la base d’une assiette de 1 953 kilomètres avec application d’une indemnité kilométrique de 0,50 euros compte-tenu de la puissance de 7 chevaux fiscaux du véhicule. La société Acte IARD considère que les déplacements ne sont pas prouvés et sollicite subsidiairement l’application d’une indemnité kilométrique de 0,40 euros. S’agissant de l’inventaire des déplacements, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être exigé du demandeur, sauf à lui faire peser la charge d’une preuve impossible, de justifier chacun de ses trajets par une pièce. En effet, l’utilisation d’un véhicule et la consommation d’essence ne peuvent s’accompagner systématiquement de frais justificatifs tels que des tickets de péage, de carburant ou de stationnement. Au cas d’espèce, le tribunal considère que le tableau des déplacements effectués versé par Mme [C] est suffisamment probant en ce qu’il est cohérent avec les différents suivis médicaux imposés et rappelés dans le rapport d’expertise. Seront toutefois exclus les frais de péage qui ne peuvent être retenus que sur justificatif, soit la somme de 22,80 euros. S’agissant de l’indemnité kilométrique, elle est pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux et un nombre de kilomètres inférieur à 5 000 km fixée à 0,661 euros (2022). Le tribunal étant tenu par les demandes des parties et Mme [C] faisant usage d’une indemnité kilométrique de 0,50 euros, il y a lieu de retenir ce montant. L’indemnisation des frais de transport sera fixée à la somme de 965,10 euros (1 930,20 km * 0,5). Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire) Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert conclut à le nécessité d’une aide d’une tierce personne avant consolidation à raison de 2h par jour du 4 septembre 2021 au 15 décembre 2021 et du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022, pour l’habillage, la toilette partielle et les contraintes domestiques et à raison de 4h par semaine du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022 et du 21 novembre 2022 au 7 février 2023 pour les seules contraintes domestiques. Mme [C] sollicite l’indemnisation de son assistance par une tierce personne sur la base de 18 euros de l’heure, soit 8 244 euros. La société Acte IARD s’oppose à cette indemnisation en indiquant que Mme [C] ne justifie pas avoir embauché une aide au tarif sollicité et sollicite subsidiairement qu’il soit retenu un taux horaire compris entre 15 et 16 euros. Il est rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Aussi, l’assistance portant sur des tâches domestiques sans complexité particulière sera évaluée à un taux journalier de 16 euros. L’assistance portant sur des tâches complexes et/ou relevant de l’intimité de la victime (aide à la toilette, aide à l’habillage) sera quant à elle fixée à un taux journalier de 18 euros. L’indemnisation de l’assistance par tierce personne s’établit comme suit : 113 jours * 2h * 18 = 4 068 euros 58 semaines * 4h * 16 = 3 712 euros. L’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sera ainsi fixée à la somme de 7 780 euros. Frais divers (télévision) Mme [C] justifie avoir pris en charge une location de télévision pendant ses périodes d’hospitalisation pour un montant de 42 euros. Cette dépense doit être indemnisée en ce qu’elle a été causée directement par la survenance de l’accident. L’indemnisation de la location de la télévision sera donc fixée à la somme de 42 euros. Frais divers (vêtements) Mme [C] justifie un préjudice vestimentaire de 44,99 euros qu’il convient d’indemniser comme ayant été causé directement par l’accident dont elle a été victime. L’indemnisation du préjudice vestimentaire sera donc fixée à la somme de 44,99 euros. Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’expert a retenu une période d’incapacité temporaire totale de travail du 28 août 2021 au 30 novembre 2021 et du 10 novembre 2022 au 30 novembre 2022. Mme [C] sollicite la somme de 234 euros, que ne conteste pas la société ACTE Iard. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera ainsi fixée à la somme de 234 euros. 2. Préjudices patrimoniaux permanents 1. Dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. L’expert a mis en évidence la nécessité de trois infiltrations post-consolidation. La CPAM fait état de dépenses de santé futures de 105,33 euros selon notification définitive de ses débours du 29 novembre 2023. L’indemnisation des dépenses de santé future au profit de la CPAM sera ainsi fixée à la somme de 105,33 euros. 2. Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également de réparer la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il recouvre également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Selon le rapport d’expertise, le retentissement professionnel se définit par la nécessité d’un aménagement de poste avec contre-indication aux stations assises ou débout prolongées. Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 77 703 euros sur la base d’un préjudice annuel calculé en fonction de son revenu mensuel, capitalisé ensuite selon un prix d’euro de rente de 19,622. Elle souligne qu’elle a été contrainte de changer de poste pour éviter les stations assises ou débout qui étaient fréquentes avant l’accident. Elle fait état d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe désormais, d’un changement de poste contraint, de la fragilisation de son poste actuel et de sa reconnaissance en tant que travailleuse handicapée. La société ACTE Iard propose demande que les prétentions de Mme [C] soient ramenées à de plus jutes proportions et s’oppose à la méthode calcul utilisée par la demanderesse. Il n’est ni contesté ni contestable en l’espèce que Mme [C] a subi une réelle dévalorisation sur le marché du travail, résultant des séquelles définitives décrites par l’expert et qu’elle doit nécessairement exercer un emploi exigeant une pénibilité moindre qu’avant la survenance de l’accident. Rien ne justifie en revanche de chiffrer l’incidence professionnelle selon une fraction du salaire de la victime, sauf à moduler irrémédiablement ce poste au seul niveau de rémunération antérieur, ce qui contreviendrait au principe de la réparation intégrale en ne permettant pas de couvrir toutes les composantes de l’incidence professionnelle. Compte tenu de l’âge de Mme [C] à la date de consolidation (42 ans) et des justificatifs versés aux débats, l’incidence professionnelle subie sera estimée à un montant de 15 000 euros. L’indemnisation de l’incidence professionnelle sera ainsi fixée à la somme de 15 000 euros. 3. Frais de véhicule adapté Il s’agit des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Le renouvellement du surcoût des aménagements est effectué tous les 6 ans. Le chiffrage de ce poste de préjudice tient compte du coût du premier surcoût de l’aménagement qui est annualisé puis capitalisé selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement. L’expert conclut à la nécessité pour Mme [C] d’équiper son véhicule d’un embrayage automatique. Mme [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 57 684,87 euros. Elle indique avoir changé de véhicule le 5 janvier 2022 pour faire l’acquisition d’un véhicule doté d’un embrayage automatique, soit un surcoût de 6 410 euros, avec un renouvellement tous les 5 ans à partir de l’âge de 46 ans. La société Acte IARD demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions et considère que le renouvellement quinquennal est purement fictif, sachant que le précédent véhicule de Mme [C] avait 8 ans quand elle l’a changé en janvier 2022. La SA [Y] [O] souligne la fin programmée des moteurs thermiques. Le surcoût de 6 410 euros entre un modèle manuel et un modèle automatique est documenté, de sorte qu’il convient de retenir ce montant. Tenant compte d’un renouvellement tous les 6 ans, ce surcoût représente annuellement une charge de 1 068,33 euros. La fin considérée comme programmée des moteurs thermiques selon la SA [Y] [O] n’est que pure conjecture et ne constitue donc pas un argument valable. Mme [C] sera âgée de 47 ans lors du prochain renouvellement de son véhicule le 5 janvier 2028, soit un prix de l’euro de rente viagère de 37,489. L’indemnisation des frais de véhicule adapté sera ainsi fixée à la somme de 46 460,62 euros (6 410 + 1 068,33 * 37,489). D. Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1. Déficit fonctionnel temporaire En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante. L’expert relève que la période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles a été : totale du 28 août 2021 au 3 septembre 2021partielle pour un taux estimé à 75% du 4 septembre 2021 au 15 novembre 2021partielle pour un taux estimé à 50% du 16 novembre 2021 au 15 décembre 2021partielle pour un taux estimé à 20% du 16 décembre 2021 au 9 novembre 2022totale pour la journée du 10 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 50% du 11 novembre 2022 au 20 novembre 2022partielle pour un taux estimé à 20% du 21 novembre 2022 au 7 février 2023 Mme [C] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 4 541,80 euros sur la base d’une valeur journalière de 28 euros. La compagnie d’assurance considère quant à elle que la valeur journalière doit être réduit à mesure que l’incapacité temporaire est partielle, soit 18,75 euros pour une incapacité de 75%, 12,50 euros pour une incapacité de 50% et 5 euros pour une incapacité de 20%. La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour. Bien qu’elles adoptent des méthodes de calcul légèrement différentes, les résultats de Mme [C] et de la société Acte IARD sont rigoureusement identiques. Le déficit fonctionnel temporaire sera donc calculé de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire total (8 jours * 25 euros) = 200 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 75% (73 jours * 25 euros) * 75% = 1 368,75 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (40 jours * 25 euros) * 50% = 500 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % (408 jours * 25 euros) * 20% = 2 040 eurossoit un total de 4 108,75 euros L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera ainsi fixée à la somme de 4 108,75 euros. 2. Souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués. L’expert a fixé à 3,5/7 les souffrances endurées par Mme [C], prenant en compte la contusion avec hématome de la cuisse droite, dont l’évolution a été spontanément favorable, la fracture du plateau tibial externe gauche qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse, suivi de l’usage d’un fauteuil roulant, puis de cannes anglaises, associées à un traitement antalgique par voie orale et soins de kinésithérapie et suivie d’une deuxième intervention pour ablation du matériel avec à nouveau usage de deux cannes anglaises et soins infirmiers. Mme [C] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 11 000 euros. La société Acte IARD propose une indemnisation de 8 000 euros. Au regard des éléments retenus par l’expert, l’indemnisation des souffrances endurées sera ainsi fixée à la somme de 8 000 euros. 3. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l'infraction. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 1 000 euros et verse aux débats des photographies de sa jambe à la suite de l’opération. La société Acte IARD considère de son côté que Mme [C] ne justifie pas de l’existence d’un tel préjudice. Le préjudice esthétique temporaire de Mme [C] est caractérisé par les éléments versés en procédure. Son indemnisation sera fixée à la somme de 800 euros. 2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs 1. Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). En l’espèce, l’expert a fixé à 15% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, incluant une raideur douloureuse du genou, associé à un valgus et un petit épanchement rétro-rotulien, pouvant expliquer les troubles de la marche, la gêne pour les stations immobiles prolongées debout ou assise, la gêne pour les escaliers et pour l’accroupissement, ainsi que la douleur d’appui sur le genou. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 31 500 euros sur la base de la méthode de calcul par valeur du point fixée à 2 100 euros. La société Acte IARD retient quant à elle une valeur du point de 2 025 euros. Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (42 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 2 025 euros du point sera retenue. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera ainsi fixée à la somme de 30 375 euros. 2. Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7 et retient la cicatrice de la face externe du genou gauche et la déformation en valgum. Mme [C] sollicite la somme de 1 500 euros. Aucune photographie n’est versée aux débats. L’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera ainsi fixée à la somme de 1 500 euros. 3. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l'impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d'agrément. L’expert indique que les conséquences de l’accident ne sont pas compatibles avec les activités déclarées par la victime, de loisirs, de ski, marche à pied, course à pied, Zumba. Mme [C] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 5 000 euros et verse aux débats des photographies d’elle aux sports d’hiver ainsi que deux attestations de proches confirmant qu’elle ne peut plus s’adonner au ski, à la danse et à la marche à pied. La société Acte IARD propose une indemnisation de 1 000 euros et expose que la demanderesse ne justifie pas suffisamment l’existence de son préjudice. La SA [Y] [O] sollicite le rejet de la demande en raison d’un défaut de preuves. Le tribunal constate que le préjudice subi par Mme [C] est incontestable dès lors que les séquelles de l’accident affectent définitivement ses capacités physiques et sa mobilité et limitent la pratique d’activités sportives telles que le ski et la marche à pied. Elle n’apporte toutefois pas la preuve qu’elle pratiquait la zumba avant la survenance de l’accident. L’indemnisation du préjudice d’agrément sera ainsi fixée à la somme de 3 000 euros. * Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant global du préjudice corporel de Mme [C] s’élève à la somme de 127 316 euros. En conséquence, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du Calvados la somme de 8 722,80 euros et à Mme [C] la somme de 118 593,25 euros. Ces sommes porteront chacune intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct par la SCP [M] [F] [P] en application de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD, avec recouvrement direct par la SCP [M] [F] [P]. 2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnés aux dépens, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront condamnés à payer : à la CPAM du Calvados, une somme de 2 000 euros ;à Mme [C], une somme de 4 000 euros. Enfin, M. [K], la SA [Y] [O] et la société Acte IARD seront également condamnés in solidum à verser à la CPAM la somme de 1 228 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026. 3. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient en l’espèce de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, RECOIT l’intervention volontaire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ; MET HORS DE CAUSE la MGEN ; DIT que M. [V] [K] est responsable des conséquences de l’accident dont Mme [D] [C] a été victime le 28 août 2021 à hauteur de 25% et la SA [Y] [O] à hauteur de 75% ; DIT que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] [J] du 3 avril 2023 est opposable à la société ACTE IARD ; FIXE la réparation du préjudice corporel de Mme [D] [C], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28 août 2021, comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA) : 8 900,26 euros Pertes de gains professionnels (PGPA) : 234 euros Assistance par tierce personne (ATP) : 7 780 euros Frais divers (FD) – Déplacement : 965,10 Frais divers (FD) – Télévision : 42 euros Frais divers (FD) – Vêtements : 44,99 euros Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Dépenses de santé futures (DSF) : 105,33 euros Incidence professionnelle (IP) : 15 000 euros Frais de véhicule adapté (FVA) : 46 460,62 euros Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4 108,75 euros Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 euros Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 375 euros Préjudice d’agrément (PA) : 3 000 euros Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros TOTAL : 127 316,05 euros CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 8 722 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes dirigées contre la société [B] IARD ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à verser à Mme [D] [C] la somme de 118 593,25 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société ACTE IARD à garantir la SA [Y] [O] de toutes les condamnations prononcées contre elle aux termes de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] [K] à garantir la société ACTE IARD de toutes les condamnations prononcées contre elle aux termes de la présente décision à hauteur de 25% ; DEBOUTE la société ACTE IARD de son appel en garantie contre la société [B] IARD ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par la SCP [M] [F] [P] ; DIT que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum, et seront recouvrés directement par la SCP [M] [F] [P] ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros et à Mme [D] [C] la somme de 4 000 euros ; CONDAMNE M. [V] [K], la SA [Y] [O] et la société ACTE IARD in solidum à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 1 228 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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