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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 18/03989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2004, Mme [E] [T] a été opérée à la suite de plusieurs entorses au genou à la clinique des [Etablissement 1] située sur la commune de [Localité 4]. Son chirurgien, le docteur [R] [X] a réalisé une ligamentoplastie sous anesthésie générale et sous garrot. Il a été ensuite procédé à une anesthésie du membre inférieur droit afin de mettre en place une orthèse.

Mme [T] a souffert d’une paralysie du nerf sciatique poplité interne à la suite d’un défaut de positionnement de l’attelle post opératoire.

Suivant ordonnance datée du 28 septembre 2006, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [T], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [M], lequel a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2008.

Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2012, le docteur [X] a été déclaré responsable des préjudices de Mme [T], consécutifs à la complication de l’intervention chirurgicale réalisée du 6 décembre 2004, et a été tenu par conséquent à l’indemnisation de ses préjudices. Il a été condamné à payer à Mme [T] la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et les droits de la CPAM du Tarn ont été réservés.

Par arrêt du 2 décembre 2013 de la cour d’appel de [Localité 1], le jugement du 6 juillet 2012 a été confirmé en toutes ses dispositions.

Si le principe de la responsabilité du docteur [X] n’est pas discuté, les parties ne sont en revanche pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation à verser.

Par acte du 26 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (ci-après dénommée la « CPAM du Tarn ») a fait assigner le docteur [X] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert pour fixer la date de consolidation de ses préjudices, de déterminer les postes de préjudices servant d’assiette pour le tiers payeur ainsi qu’apprécier l’imputabilité des débours de l’organisme social du fait dommageable.

Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement avant dire droit du 11 février 2021, lequel a désigné le docteur [H], remplacé par le docteur [J], qui a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2022.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, la CPAM du Tarn demande au tribunal de :
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 27 491,65 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 920 euros au titre des frais d’expertise judiciaire réglés par la caisse ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le docteur [X] aux entiers dépens en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn affirme détenir une créance en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle justifie le montant de sa créance définitive, rectifiée en considération des conclusions expertales. Elle fournit une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du service Occitanie qui détaille seulement les soins en rapport avec la paralysie du nerf sciatique poplité interne suite à un défaut de positionnement de l’attelle post opératoire, complication médicale subie par Mme [T] du fait du manquement fautif du docteur [X]. 

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 novembre 2023. Mme [T] demande au tribunal de :
- Condamner le docteur [X] à payer à Mme [E] [T] les sommes de :
- 1 859 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne ;
- 5 698,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
- Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM du Tarn à l’égard du docteur [X] ;
- Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner le docteur [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] demande l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis avec un lien de causalité avec la faute du docteur [X]. Elle considère ainsi devoir être indemnisée de frais divers entraînés pour le recours à une tierce personne, avoir subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, avoir enduré des souffrances physiques et morales, subi un préjudice esthétique temporaire, vécu une incidence sur sa vie professionnelle, et souffert d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément, et d’un préjudice esthétique permanent. 

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, le docteur [X] demande au tribunal de :
Sur les demandes de la CPAM du Tarn,
- juger que les demandes de la CPAM du Tarn ne sont établies ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
En conséquence,
- débouter la CPAM du Tarn de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [X].
Sur les demandes de Mme [E] [T],
- Fixer le préjudice de Mme [T] de la manière suivante :
Frais divers : 1 839,20 euros,
Incidence professionnelle : 0,
Déficit fonctionnel temporaire : 4 854,15 euros,
Souffrances endurées : 5 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros,
Préjudice d’agrément : 0,
Préjudice esthétique permanent : 0,
soit un total de 21 593,95 euros.
- dire n’y avoir lieu à condamnation du docteur [X] compte-tenu de la provision versée à hauteur de 36 000 euros ;
- condamner Mme [E] [T] à rembourser au docteur [X] la somme de 14 406,65 euros ;
- débouter Mme [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [X].
- dans l’hypothèse d’une condamnation du docteur [X], l’autoriser à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA du cabinet de la SCP Bayle Joly ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel,
- condamner la CPAM du Tarn ou toute partie succombant à régler au docteur [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le docteur [X] affirme que les débours de la CPAM du Tarn n’ont pas de lien de causalité démontré avec son manquement fautif. Par conséquent, il affirme que la créance de la CPAM est infondée tant sur son principe que son quantum, l’attestation d’imputabilité fournie par la demanderesse étant réalisée par le médecin-conseil du service médical Occitanie, issu de l’Assurance Maladie. 

En ce qui concerne les demandes de Mme [T], il conteste les montants demandés pour l’indemnisation de certains postes de préjudices, soit les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Également, il considère que Mme [T] ne subit aucunement une incidence professionnelle, son changement d’activité, de cameraman à journaliste rédacteur étant sans lien avec le litige. Il est en désaccord sur la demande Mme [T] relative à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, cette dernière n’apportant pas la preuve qu’il est devenu difficile ou impossible à la suite des complications de réaliser certaines activités. Il souhaite également qu’elle soit déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent, l’expert n’ayant pas relevé d’amyotrophie du mollet et les cicatrices n’ayant pas de lien avec le manquement fautif du docteur [X]. 

La CPAM du Tarn a transmis au tribunal le 7 juillet 2022 l’état définitif de ses débours d’un montant de 27 533 ,23 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur les débours de la CPAM 

1.1. Sur le remboursement des prestations de santé

L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale présente la possibilité pour les caisses de réaliser un recours subrogatoire contre les tiers, afin d’être remboursées des débours qu’elles ont exposées pour la prise en charge des préjudices de leurs assurés.  

En l’espèce, la CPAM du Tarn présente une créance définitive décomposée ainsi : frais médicaux du 13 décembre 2004 au 21 août 2008 ayant coûté 3 975,29 euros, frais pharmaceutiques du 10 décembre 2004 au 24 juin 2008 soit la somme de 466,95 euros, frais d’appareillage du 15 janvier 2005 de 55,39 euros, une franchise soustrayant 14 euros, des indemnités journalières de 3 737,04 euros pour la période du 6 mars 2005 au 5 juin 2005 et de 15 435,26 euros du 6 juin 2005 au 9 juin 2006, ainsi que des arrérages échus en invalidité du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 pour la somme de 3 835,72 euros soit un total de 27 491 ,65 euros. 

Le rapport d'expertise du 21 juillet 2022 expose qu’ «en l’absence de complication une ligamentoplastie du genou nécessite une hospitalisation de 3 jours, l’utilisation de 2 cannes et l’immobilisation du genou pendant 1 mois, puis l’utilisation d’une canne simple pendant 1 mois, avec un arrêt de travail de 3 mois » (p.15). Il précise les dépenses de santé comprises entre le 10/12/2004 et le 01/01/2009 qui sont conformes à la liste communiquée par la CPAM du Tarn. Par réponses aux dires, l’expert ajoute que doivent être exclues des dépenses imputables à la complication les dépenses liées aux soins habituels après une ligamentoplastie du genou (soins infirmiers du 10 décembre 2004 au 20 décembre 2004), que les explorations radiologiques sont imputables à la complication et que des soins de rééducation étaient nécessaires dans les suites d’une complication neurologique et devaient être débutés dès la constatation de la complication (p.16).

La CPAM du Tarn fournit également une attestation d’imputabilité en date du 7 juillet 2022, indiquant l’ensemble des prestations liées au manquement fautif du 6 décembre 2004, dressée par le docteur [U] [Z], médecin-conseil du recours contre les tiers du service médical Occitanie de l’Assurance Maladie. 

Si l’attestation d’imputabilité a été réalisée par un professionnel de santé exerçant pour un organe proche de la CPAM du Tarn, il en demeure pas moins que l’ensemble des prestations indiquées suivent les préconisations de l’expert en ce qui concerne leur lien de causalité avec le manquement fautif et l’exclusion de l’ensemble des prestations de santé réalisées en conséquence de la seule ligamentoplastie. De surcroit, les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins-contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu'à preuve contraire.

A ce titre, le docteur [Z] précise que ces soins sont listés dans le rapport d’expertise du 25 juin 2019 avec notamment un suivi spécialisé (neurologie) ainsi que par le médecin généraliste, des frais de traitement antalgique des examens complémentaires d’exploration de la paralysie du nerf sciatique poplité ainsi que des séances de rééducation en lien avec la prise en charge de la complication. 

Par conséquent, la CPAM du Tarn démontre avoir demandé le paiement des prestations de santé en lien avec le manquement fautif du docteur [X], en appui des préconisations expertales, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes et sera condamné par conséquent au paiement des débours, soit la somme totale de 27 491 ,65 euros.

1.2. Sur les frais de dossier

L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’« en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social [T] de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ». 

Selon l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. 

En l’espèce, la CPAM du Tarn demande le paiement d’une indemnité forfaitaire s’élevant à la somme de 1 162 euros, soit une somme respectueuse de la lettre des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 18 décembre 2025. 

Dès lors, le docteur [X] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

1.3. Sur les frais d’expertise

La CPAM du Tarn sollicite le remboursement des frais d’expertise avancés, soit la somme de 1 920 euros consignée auprès des services du tribunal judiciaire. Cependant, elle ne fournit pas de preuve de l’avancement de ces sommes. 

Les frais relatifs au paiement de l’expertise seront analysés infra, au sein de la partie relative aux demandes accessoires, la partie perdante étant condamnée aux dépens comprenant également les frais relatifs à l’expertise du 21 juillet 2022, avec une restitution des consignations réalisées le cas échéant. 


2. Sur la liquidation des préjudices 

L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. […] ». 

2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents

2.1.1. Les frais divers

Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de garde d’enfant ou d’aide ménagère, les frais de transport et d’hébergement de proches pour venir visiter la victime, etc. 

En ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne à titre temporaires, ces derniers comprennent l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

Il ressort du rapport d'expertise médicale du 21 juillet 2022 que « une aide humaine était justifiée à raison de 1H00 par jour du 10/01/2005 au 01/06/2005, puis de 03H00 par semaine du 02/06/2005 au 01/08/2005 ».

Mme [T] évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 11 euros ; le docteur [X] convient du taux horaire mais se trouve en désaccord pour les modalités de calcul. En ce sens, les parties s’accordent en effet sur le coût de la première période nécessitant une assistance d’une tierce personne une heure par jour, soit un coût pour la période du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005 de 1 562 euros. 
Pour la seconde période, si Mme [T] considère que le calcul est de 3h multiplié par 9 semaines avec le taux horaire de 11 euros pour la période du 2 juin 2005 au 1er août 2005, revenant à l’indemnisation de 297 euros, le docteur [X] affirme quant à lui que les 3h doivent être multipliées par 8,4 semaines pour indemniser la même période et au même taux, soit la somme de 277,20 euros. 
La période du 2 juin 2005 au 1er août 2005 se décompose en soixante jours, soit huit semaines et quatre jours (8,57 semaines). Par conséquent, pour trois heures par semaine au taux horaire de 11 euros, il conviendra d’indemniser Mme [T] pour cette période par la somme de 282,86 euros.

Partant, le docteur [X] sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 844,85 euros au titre de l’indemnisation des frais divers, comprenant les frais d’assistance par tierce personne temporaire.

2.1.2. L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.

Mme [T] sollicite une somme de 2 000 euros au regard de son changement de profession, cette dernière exerçait lors de l’opération en tant que journaliste reporter, profession nécessitant une déambulation avec une caméra sur l’épaule. Elle a par la suite travaillé en qualité de journaliste rédacteur.

Le docteur [X] s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [T] n’a pas subi d’incidence professionnelle, son changement de profession n’ayant aucun lien de causalité avec la faute médicale.

L’expertise du professeur [O] [M] en date du 12 septembre 2008 mentionne que « Madame [E] [T] est médicalement apte [à] reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait auparavant » (p.11).

L’expertise réalisée par le docteur [B] [S] en date du 21 février 2007 évoque que « sur le plan professionnel, Mme [E] [T] était journaliste – reporter d’images à France 3 [Localité 5] en CDI au moment de l’accident. Elle est restée en arrêt de travail jusqu’au 13/11/2005, puis a repris, en mi-temps thérapeutique le 14/11/2005, pour une période de six mois, qui a été renouvelée pour six mois de plus.
Madame [T] a stoppé ce mi-temps thérapeutique le 18/09/2006 pour effectuer une formation de reconversion, afin d’être rédacteur dans le journalisme. Cette formation a été prise en charge par son employeur, elle a été payée plein salaire. Cette formation s’est déroulée du 18/09/06 au 09/02/2007. Le 10/02/07, elle a repris son travail à FR3 [Localité 5], comme rédactrice, en CDI » (p.3).

Au jour de la consolidation, soit le 1er janvier 2009, Mme [T] était âgée de 44 ans. L’expertise médicale la plus récente, celle réalisée par le docteur [U] [J] le 21 juillet 2022, mentionne les difficultés actuelles de Mme [T] à se mettre sur la pointe du pied droit. Ses problèmes d’instabilité du genou droit sont postérieurs à 2017, avec une IRM explicitant une rupture du transplant, et n’ont ainsi pas de relation directe et certaine avec le manquement fautif du docteur [X] (p.17).

Mme [T] fournit également un certificat d’invalidité du 26 mars 2007 précisant qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 24 janvier 2007 et d’un classement dans la catégorie 1 (invalide capable d’exercer une activité rémunérée). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu son statut de travailleur handicapé du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012 puis du 1er mai 2012 au 30 avril 2017.

Ainsi, il ressort de l’analyse des pièces que Mme [T] démontre un lien de causalité entre son changement de carrière et la complication médicale du fait du manquement fautif qu’elle a subi, cette dernière s’étant adaptée à son état de santé et ayant procédé à une reconversion professionnelle en suivant. Cependant, sa demande doit être minorée, compte-tenu de la catégorie d’emploi exercée similaire à la précédente, une incidence modérée, la prise en charge de la formation par son employeur, ainsi que l’absence de démonstration quant à l’amenuisement de ses perspectives professionnelles. 

Ces éléments conduisent à liquider ce poste de préjudice à hauteur de 750 euros.

2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 

2.2.1 Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.

En l’espèce, l’expert retient dans son rapport du 21 juillet 2022 une période de déficit fonctionnel temporaire partielle, imputable à la complication neurologique : de classe 3 (50%) du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005, période pendant laquelle Mme [T] se déplaçait en décharge du membre inférieur droit, de classe 2 (25%) du 2 juin 2005 au 1er août 2008, période pendant laquelle elle se déplaçait avec une canne et de classe 1 (10%) du 2 août 2005 au 31 décembre 2008.

Si Mme [T] sollicite une indemnité quotidienne de 27 euros, soit une indemnisation totale de 5 698,35 euros. Le docteur [X] propose une indemnité quotidienne de 23 euros, soit la somme totale de 4 854,15 euros.
 
Une indemnité de 23 euros par jour sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante, de sorte qu’il conviendra d’indemniser Mme [T] par la somme de 4 854,15 euros, que le docteur [X] sera condamné à payer. 

 2.2.1.2. Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L’expert estime au sein de son rapport du 21 juillet 2022 que les souffrances physiques et morales liées à la complication neurologique permettent de qualifier les souffrances endurées à 3/7 (p .16).

Mme [T] demande à ce titre d’être indemnisée à hauteur de 6 000 euros, le docteur [X] propose l’indemnisation de 5 000 euros. 

Compte tenu des souffrances endurées par Mme [T], tant sur le plan physique que moral, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.

2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.

Mme [T] sollicite la somme de 5 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [X] propose la somme de 2 000 euros.

Selon le rapport d'expertise du 21 juillet 2022, il est retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005 (p.16).

En l’absence d’éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.

2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 

2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.

Mme [T] sollicite la somme de 25 000 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 7 900 euros.

Le rapport d’expertise du 21 juillet 2022 affirme que Mme [T] garde comme séquelle une hypoesthésie plantaire droite incomplète avec difficultés pour se mettre sur la pointe du pied droit. Les problèmes d’instabilité du genou droit étant survenus après 2017 ne sont pas d’un point de vue médico-légal en relation directe et certaine avec la complication neurologique. Ainsi, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de 5 % selon le barème du concours médical (p.17).

Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.

Au jour de la consolidation, soit le 1er janvier 2009, Mme [T] était âgée de 44 ans.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.580 x 5 = 7 900 euros selon le référentiel des cours d’appel.

2.2.2.2. Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

Mme [T] sollicite la somme de 2 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [X] s’oppose quant à lui à cette demande, et souhaite qu’elle en soit déboutée. 

L’expertise du professeur [O] [M] en date du 12 septembre 2008 mentionne « une amyotrophie importante du mollet droit (7cm par rapport au côté opposé) » (p.5). Il décrit également les cicatrices, soit « la cicatrice de voie d’accès chirurgicale para-rotulienne externe est de 9 cm de long et de bonne qualité », « la cicatrice correspondant au prélèvement du Droit Interne et du Demi-tendineux sur la « patte d’oie » au niveau de la face interne du tibia est de 2,5 cm de long », « deux cicatrices punctiformes para-rotuliennes de l’arthroscopie (externe et interne) très peu visibles, correspondent à la reprise de la voie d’abord réalisée au CHU de [Localité 6] en 1999 », « il existe une dépression correspondant à la prise des muscles Droit Interne et du Demi-Tendineux » (p.6). Ainsi, l’expert considérait, la victime n’étant pas encore consolidée le jour de la soumission du rapport définitif que « il y aura un préjudice esthétique lié à une amyotrophie séquellaire du mollet et aux cicatrices qui ne pourra être inférieure à 1,5/7 » (p.11) 

Selon le rapport d’expertise du docteur [U] [J], en date du 21 juillet 2022 : le périmètre de son mollet est de 28 cm pour le droit et de 31 cm pour le gauche (p.9). Il ne retient pas de préjudice esthétique permanent (p.17).

Mme [T] verse aux débats également le compte-rendu de consultation du docteur [N] [F], médecin du sport en date du 22 juin 2022 qui indique qu’il existe une « amyotrophie de 4 cm de tour de mollet mesuré à 10 cm sous la rotule ».

Si Mme [T] demande la réparation de son préjudice esthétique à titre permanent, ce dernier a été fortement minoré entre l’expertise du 12 septembre 2008 et celle du 21 juillet 2022. En ce sens, l’amyotrophie de son mollet s’est fortement amoindrie, de sorte que le tribunal ne peut, au titre de l’indemnisation d’un préjudice esthétique caractérisé par sa permanence, seulement considérer le préjudice actuel. Si ce dernier n’est pas retenu au sein des dernières conclusions expertales, Mme [T] démontre l’existence d’une amyotrophie, de 4 cm selon le docteur [N] [F], et de 3 cm selon le docteur [U] [J]. Bien que minime, cette amyotrophie a un lien de causalité direct et certain avec le manquement fautif du docteur [X]. Elle devra par conséquent être indemnisée à ce titre. 

En ce qui concerne les cicatrices, malgré leur inclusion dans le préjudice esthétique tel que décrit au sein de l’expertise du 12 septembre 2008, Mme [T] ne démontre pas que ces cicatrices ont un lien de causalité avec le manquement fautif, et ne sont pas une simple conséquence de sa ligamentoplastie. 

Partant, le docteur [X] sera condamné à payer la somme de 250 euros à Mme [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent, consistant à une amyotrophie du mollet droit de 3 à 4 cm.

2.2.2.3. Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Mme [T] sollicite la somme de 5 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [X] affirme qu’elle doit être déboutée de cette demande. 

L’expertise réalisée par le docteur [B] [S] en date du 21 février 2007 relate les déclarations de Mme [T] selon lesquelles elle « n’a pas pu reprendre ses activités antérieures de loisirs : elle ne peut pas courir, elle ne peut pas marcher longtemps, elle ne peut pas danser. Elle ne peut pas effectuer de marche en campagne ou en montagne sur terrain inégal. Elle a pu par contre reprendre de façon très épisodique la pratique du ski, avec une attelle de genou ».

Malgré les déclarations de Mme [T], l’expertise du 21 juillet 2022 ne retient pas de préjudice d’agrément, les troubles fonctionnels permanents imputables à la complication neurologique ne permettant pas de le retenir. A ce titre, l’expert explique également que l’évolution clinique vers une rupture du transplant corrobore avec les difficultés de reprise d’activité sportive de Mme [T] (p.17).

Mme [T] verse aux débats des attestations, explicitant la réalisation de randonnées de manière fréquente (en septembre 1993 au Népal et au Tibet, canyon du Rio [Localité 7] et du [Localité 8] en juillet 2003, canyon du Mascun, via ferrata et canyon de la Peonaera en juillet 2004), une descente à vélo du canal du Midi de [Localité 1] à [Localité 9] en avril 2004, une adhésion à un club de tennis en 1998, de l’aviron en 1999-2000, etc. Par la fourniture des attestions, Mme [T] démontre son appétence pour l’effort physique, effort physique qui se traduisait tant dans le cadre de l’exercice de sa profession de journaliste reporter que dans ses loisirs.

Ainsi, il ne sera pas retenu les dernières conclusions expertales soulignant que Mme [T] ne souffre aucunement d’un préjudice d’agrément du fait que sa difficulté de reprendre le sport était possiblement liée à la rupture du transplant en 2017. Si cette rupture a potentiellement augmenté sa difficulté de reprendre des activités sportives, Mme [T] démontre que son arrêt des activités remonte à la survenue du manquement fautif et a un lien de causalité direct et certain avec ce dernier, à partir de la date de commencement de ses préjudices, le 10 décembre 2004 jusqu’à la rupture du transplant en 2017.

Par conséquent, il sera octroyé à Mme [T] une indemnité de 1 000 euros afin de réparer son préjudice d’agrément, que le docteur [X] sera condamné à payer. 

3. Sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article A444-32 du code de commerce dispose que la prestation de recouvrement ou d’encaissement donne lieu à la perception d’un émolument dont le moment est fixé en fonction de celui de la créance.
 
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ». 

En l’espèce, le docteur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels ne peuvent comprendre les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers à l'occasion de procédures de recouvrement amiable ou forcé.

Par conséquent, la CPAM du Tarn sera déboutée de sa demande de condamner le docteur [X] au paiement du dépens de l’article A444-32 du code de commerce.

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner le docteur [X] à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM du Tarn et de 1 000 euros à Mme [T] sur ce fondement.

3.3. Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.


Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

3.4. Sur la demande de consignation

En ce sens, il n’y a pas lieu de procéder à la consignation des sommes sur le compte CARPA de l’avocat, le docteur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le docteur [R] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
- la somme de 27 491,65 euros au titre des débours engagés ;
- la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- la somme de 1 844,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- la somme de 750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- la somme de 4 854,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- la somme de 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
soit un total de 25 599 euros, dont il sera déduit la provision versée de 36 000 euros, de sorte que Mme [T] reste redevable envers le docteur [X] de la somme de 10 401 euros.

CONDAMNE le docteur [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE la CPAM du Tarn de sa demande de condamner le docteur [X] aux dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;

CONDAMNE le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE le docteur [X] de sa demande de consigner les sommes afférentes aux condamnations sur le compte CARPA de son avocat ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le greffier La présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 18/03989 - N° Portalis DBX4-W-B7C-N7LG
NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 24 Juin 2026


PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 6 Mai 2026 puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228


DEFENDEURS

M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 332

Mme [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (91), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 472, et par Maître Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL DEMERSSAN - EVEZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2004, Mme [E] [T] a été opérée à la suite de plusieurs entorses au genou à la clinique des [Etablissement 1] située sur la commune de [Localité 4]. Son chirurgien, le docteur [R] [X] a réalisé une ligamentoplastie sous anesthésie générale et sous garrot. Il a été ensuite procédé à une anesthésie du membre inférieur droit afin de mettre en place une orthèse.

Mme [T] a souffert d’une paralysie du nerf sciatique poplité interne à la suite d’un défaut de positionnement de l’attelle post opératoire.

Suivant ordonnance datée du 28 septembre 2006, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [T], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [M], lequel a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2008.

Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2012, le docteur [X] a été déclaré responsable des préjudices de Mme [T], consécutifs à la complication de l’intervention chirurgicale réalisée du 6 décembre 2004, et a été tenu par conséquent à l’indemnisation de ses préjudices. Il a été condamné à payer à Mme [T] la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et les droits de la CPAM du Tarn ont été réservés.

Par arrêt du 2 décembre 2013 de la cour d’appel de [Localité 1], le jugement du 6 juillet 2012 a été confirmé en toutes ses dispositions.

Si le principe de la responsabilité du docteur [X] n’est pas discuté, les parties ne sont en revanche pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation à verser.

Par acte du 26 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (ci-après dénommée la « CPAM du Tarn ») a fait assigner le docteur [X] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert pour fixer la date de consolidation de ses préjudices, de déterminer les postes de préjudices servant d’assiette pour le tiers payeur ainsi qu’apprécier l’imputabilité des débours de l’organisme social du fait dommageable.

Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement avant dire droit du 11 février 2021, lequel a désigné le docteur [H], remplacé par le docteur [J], qui a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2022.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, la CPAM du Tarn demande au tribunal de :
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 27 491,65 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 920 euros au titre des frais d’expertise judiciaire réglés par la caisse ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le docteur [X] aux entiers dépens en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn affirme détenir une créance en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle justifie le montant de sa créance définitive, rectifiée en considération des conclusions expertales. Elle fournit une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du service Occitanie qui détaille seulement les soins en rapport avec la paralysie du nerf sciatique poplité interne suite à un défaut de positionnement de l’attelle post opératoire, complication médicale subie par Mme [T] du fait du manquement fautif du docteur [X]. 

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 novembre 2023. Mme [T] demande au tribunal de :
- Condamner le docteur [X] à payer à Mme [E] [T] les sommes de :
- 1 859 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne ;
- 5 698,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
- Statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM du Tarn à l’égard du docteur [X] ;
- Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner le docteur [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] demande l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis avec un lien de causalité avec la faute du docteur [X]. Elle considère ainsi devoir être indemnisée de frais divers entraînés pour le recours à une tierce personne, avoir subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, avoir enduré des souffrances physiques et morales, subi un préjudice esthétique temporaire, vécu une incidence sur sa vie professionnelle, et souffert d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément, et d’un préjudice esthétique permanent. 

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, le docteur [X] demande au tribunal de :
Sur les demandes de la CPAM du Tarn,
- juger que les demandes de la CPAM du Tarn ne sont établies ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
En conséquence,
- débouter la CPAM du Tarn de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [X].
Sur les demandes de Mme [E] [T],
- Fixer le préjudice de Mme [T] de la manière suivante :
Frais divers : 1 839,20 euros,
Incidence professionnelle : 0,
Déficit fonctionnel temporaire : 4 854,15 euros,
Souffrances endurées : 5 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros,
Préjudice d’agrément : 0,
Préjudice esthétique permanent : 0,
soit un total de 21 593,95 euros.
- dire n’y avoir lieu à condamnation du docteur [X] compte-tenu de la provision versée à hauteur de 36 000 euros ;
- condamner Mme [E] [T] à rembourser au docteur [X] la somme de 14 406,65 euros ;
- débouter Mme [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur [X].
- dans l’hypothèse d’une condamnation du docteur [X], l’autoriser à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA du cabinet de la SCP Bayle Joly ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel,
- condamner la CPAM du Tarn ou toute partie succombant à régler au docteur [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le docteur [X] affirme que les débours de la CPAM du Tarn n’ont pas de lien de causalité démontré avec son manquement fautif. Par conséquent, il affirme que la créance de la CPAM est infondée tant sur son principe que son quantum, l’attestation d’imputabilité fournie par la demanderesse étant réalisée par le médecin-conseil du service médical Occitanie, issu de l’Assurance Maladie. 

En ce qui concerne les demandes de Mme [T], il conteste les montants demandés pour l’indemnisation de certains postes de préjudices, soit les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Également, il considère que Mme [T] ne subit aucunement une incidence professionnelle, son changement d’activité, de cameraman à journaliste rédacteur étant sans lien avec le litige. Il est en désaccord sur la demande Mme [T] relative à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, cette dernière n’apportant pas la preuve qu’il est devenu difficile ou impossible à la suite des complications de réaliser certaines activités. Il souhaite également qu’elle soit déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent, l’expert n’ayant pas relevé d’amyotrophie du mollet et les cicatrices n’ayant pas de lien avec le manquement fautif du docteur [X]. 

La CPAM du Tarn a transmis au tribunal le 7 juillet 2022 l’état définitif de ses débours d’un montant de 27 533 ,23 euros.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026. 

MOTIFS

1. Sur les débours de la CPAM 

1.1. Sur le remboursement des prestations de santé

L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale présente la possibilité pour les caisses de réaliser un recours subrogatoire contre les tiers, afin d’être remboursées des débours qu’elles ont exposées pour la prise en charge des préjudices de leurs assurés.  

En l’espèce, la CPAM du Tarn présente une créance définitive décomposée ainsi : frais médicaux du 13 décembre 2004 au 21 août 2008 ayant coûté 3 975,29 euros, frais pharmaceutiques du 10 décembre 2004 au 24 juin 2008 soit la somme de 466,95 euros, frais d’appareillage du 15 janvier 2005 de 55,39 euros, une franchise soustrayant 14 euros, des indemnités journalières de 3 737,04 euros pour la période du 6 mars 2005 au 5 juin 2005 et de 15 435,26 euros du 6 juin 2005 au 9 juin 2006, ainsi que des arrérages échus en invalidité du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 pour la somme de 3 835,72 euros soit un total de 27 491 ,65 euros. 

Le rapport d'expertise du 21 juillet 2022 expose qu’ «en l’absence de complication une ligamentoplastie du genou nécessite une hospitalisation de 3 jours, l’utilisation de 2 cannes et l’immobilisation du genou pendant 1 mois, puis l’utilisation d’une canne simple pendant 1 mois, avec un arrêt de travail de 3 mois » (p.15). Il précise les dépenses de santé comprises entre le 10/12/2004 et le 01/01/2009 qui sont conformes à la liste communiquée par la CPAM du Tarn. Par réponses aux dires, l’expert ajoute que doivent être exclues des dépenses imputables à la complication les dépenses liées aux soins habituels après une ligamentoplastie du genou (soins infirmiers du 10 décembre 2004 au 20 décembre 2004), que les explorations radiologiques sont imputables à la complication et que des soins de rééducation étaient nécessaires dans les suites d’une complication neurologique et devaient être débutés dès la constatation de la complication (p.16).

La CPAM du Tarn fournit également une attestation d’imputabilité en date du 7 juillet 2022, indiquant l’ensemble des prestations liées au manquement fautif du 6 décembre 2004, dressée par le docteur [U] [Z], médecin-conseil du recours contre les tiers du service médical Occitanie de l’Assurance Maladie. 

Si l’attestation d’imputabilité a été réalisée par un professionnel de santé exerçant pour un organe proche de la CPAM du Tarn, il en demeure pas moins que l’ensemble des prestations indiquées suivent les préconisations de l’expert en ce qui concerne leur lien de causalité avec le manquement fautif et l’exclusion de l’ensemble des prestations de santé réalisées en conséquence de la seule ligamentoplastie. De surcroit, les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins-contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu'à preuve contraire.

A ce titre, le docteur [Z] précise que ces soins sont listés dans le rapport d’expertise du 25 juin 2019 avec notamment un suivi spécialisé (neurologie) ainsi que par le médecin généraliste, des frais de traitement antalgique des examens complémentaires d’exploration de la paralysie du nerf sciatique poplité ainsi que des séances de rééducation en lien avec la prise en charge de la complication. 

Par conséquent, la CPAM du Tarn démontre avoir demandé le paiement des prestations de santé en lien avec le manquement fautif du docteur [X], en appui des préconisations expertales, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes et sera condamné par conséquent au paiement des débours, soit la somme totale de 27 491 ,65 euros.

1.2. Sur les frais de dossier

L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’« en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social [T] de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ». 

Selon l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. 

En l’espèce, la CPAM du Tarn demande le paiement d’une indemnité forfaitaire s’élevant à la somme de 1 162 euros, soit une somme respectueuse de la lettre des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 18 décembre 2025. 

Dès lors, le docteur [X] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

1.3. Sur les frais d’expertise

La CPAM du Tarn sollicite le remboursement des frais d’expertise avancés, soit la somme de 1 920 euros consignée auprès des services du tribunal judiciaire. Cependant, elle ne fournit pas de preuve de l’avancement de ces sommes. 

Les frais relatifs au paiement de l’expertise seront analysés infra, au sein de la partie relative aux demandes accessoires, la partie perdante étant condamnée aux dépens comprenant également les frais relatifs à l’expertise du 21 juillet 2022, avec une restitution des consignations réalisées le cas échéant. 


2. Sur la liquidation des préjudices 

L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. […] ». 

2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents

2.1.1. Les frais divers

Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de garde d’enfant ou d’aide ménagère, les frais de transport et d’hébergement de proches pour venir visiter la victime, etc. 

En ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne à titre temporaires, ces derniers comprennent l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

Il ressort du rapport d'expertise médicale du 21 juillet 2022 que « une aide humaine était justifiée à raison de 1H00 par jour du 10/01/2005 au 01/06/2005, puis de 03H00 par semaine du 02/06/2005 au 01/08/2005 ».

Mme [T] évalue le coût horaire de cette assistance à la somme de 11 euros ; le docteur [X] convient du taux horaire mais se trouve en désaccord pour les modalités de calcul. En ce sens, les parties s’accordent en effet sur le coût de la première période nécessitant une assistance d’une tierce personne une heure par jour, soit un coût pour la période du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005 de 1 562 euros. 
Pour la seconde période, si Mme [T] considère que le calcul est de 3h multiplié par 9 semaines avec le taux horaire de 11 euros pour la période du 2 juin 2005 au 1er août 2005, revenant à l’indemnisation de 297 euros, le docteur [X] affirme quant à lui que les 3h doivent être multipliées par 8,4 semaines pour indemniser la même période et au même taux, soit la somme de 277,20 euros. 
La période du 2 juin 2005 au 1er août 2005 se décompose en soixante jours, soit huit semaines et quatre jours (8,57 semaines). Par conséquent, pour trois heures par semaine au taux horaire de 11 euros, il conviendra d’indemniser Mme [T] pour cette période par la somme de 282,86 euros.

Partant, le docteur [X] sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 844,85 euros au titre de l’indemnisation des frais divers, comprenant les frais d’assistance par tierce personne temporaire.

2.1.2. L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.

Mme [T] sollicite une somme de 2 000 euros au regard de son changement de profession, cette dernière exerçait lors de l’opération en tant que journaliste reporter, profession nécessitant une déambulation avec une caméra sur l’épaule. Elle a par la suite travaillé en qualité de journaliste rédacteur.

Le docteur [X] s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [T] n’a pas subi d’incidence professionnelle, son changement de profession n’ayant aucun lien de causalité avec la faute médicale.

L’expertise du professeur [O] [M] en date du 12 septembre 2008 mentionne que « Madame [E] [T] est médicalement apte [à] reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait auparavant » (p.11).

L’expertise réalisée par le docteur [B] [S] en date du 21 février 2007 évoque que « sur le plan professionnel, Mme [E] [T] était journaliste – reporter d’images à France 3 [Localité 5] en CDI au moment de l’accident. Elle est restée en arrêt de travail jusqu’au 13/11/2005, puis a repris, en mi-temps thérapeutique le 14/11/2005, pour une période de six mois, qui a été renouvelée pour six mois de plus.
Madame [T] a stoppé ce mi-temps thérapeutique le 18/09/2006 pour effectuer une formation de reconversion, afin d’être rédacteur dans le journalisme. Cette formation a été prise en charge par son employeur, elle a été payée plein salaire. Cette formation s’est déroulée du 18/09/06 au 09/02/2007. Le 10/02/07, elle a repris son travail à FR3 [Localité 5], comme rédactrice, en CDI » (p.3).

Au jour de la consolidation, soit le 1er janvier 2009, Mme [T] était âgée de 44 ans. L’expertise médicale la plus récente, celle réalisée par le docteur [U] [J] le 21 juillet 2022, mentionne les difficultés actuelles de Mme [T] à se mettre sur la pointe du pied droit. Ses problèmes d’instabilité du genou droit sont postérieurs à 2017, avec une IRM explicitant une rupture du transplant, et n’ont ainsi pas de relation directe et certaine avec le manquement fautif du docteur [X] (p.17).

Mme [T] fournit également un certificat d’invalidité du 26 mars 2007 précisant qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 24 janvier 2007 et d’un classement dans la catégorie 1 (invalide capable d’exercer une activité rémunérée). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu son statut de travailleur handicapé du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012 puis du 1er mai 2012 au 30 avril 2017.

Ainsi, il ressort de l’analyse des pièces que Mme [T] démontre un lien de causalité entre son changement de carrière et la complication médicale du fait du manquement fautif qu’elle a subi, cette dernière s’étant adaptée à son état de santé et ayant procédé à une reconversion professionnelle en suivant. Cependant, sa demande doit être minorée, compte-tenu de la catégorie d’emploi exercée similaire à la précédente, une incidence modérée, la prise en charge de la formation par son employeur, ainsi que l’absence de démonstration quant à l’amenuisement de ses perspectives professionnelles. 

Ces éléments conduisent à liquider ce poste de préjudice à hauteur de 750 euros.

2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux 

2.2.1 Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2.2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.

En l’espèce, l’expert retient dans son rapport du 21 juillet 2022 une période de déficit fonctionnel temporaire partielle, imputable à la complication neurologique : de classe 3 (50%) du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005, période pendant laquelle Mme [T] se déplaçait en décharge du membre inférieur droit, de classe 2 (25%) du 2 juin 2005 au 1er août 2008, période pendant laquelle elle se déplaçait avec une canne et de classe 1 (10%) du 2 août 2005 au 31 décembre 2008.

Si Mme [T] sollicite une indemnité quotidienne de 27 euros, soit une indemnisation totale de 5 698,35 euros. Le docteur [X] propose une indemnité quotidienne de 23 euros, soit la somme totale de 4 854,15 euros.
 
Une indemnité de 23 euros par jour sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante, de sorte qu’il conviendra d’indemniser Mme [T] par la somme de 4 854,15 euros, que le docteur [X] sera condamné à payer. 

 2.2.1.2. Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L’expert estime au sein de son rapport du 21 juillet 2022 que les souffrances physiques et morales liées à la complication neurologique permettent de qualifier les souffrances endurées à 3/7 (p .16).

Mme [T] demande à ce titre d’être indemnisée à hauteur de 6 000 euros, le docteur [X] propose l’indemnisation de 5 000 euros. 

Compte tenu des souffrances endurées par Mme [T], tant sur le plan physique que moral, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros.

2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.

Mme [T] sollicite la somme de 5 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [X] propose la somme de 2 000 euros.

Selon le rapport d'expertise du 21 juillet 2022, il est retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005 (p.16).

En l’absence d’éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.

2.2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 

2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.

Mme [T] sollicite la somme de 25 000 euros pour ce préjudice ; le défendeur offre la somme de 7 900 euros.

Le rapport d’expertise du 21 juillet 2022 affirme que Mme [T] garde comme séquelle une hypoesthésie plantaire droite incomplète avec difficultés pour se mettre sur la pointe du pied droit. Les problèmes d’instabilité du genou droit étant survenus après 2017 ne sont pas d’un point de vue médico-légal en relation directe et certaine avec la complication neurologique. Ainsi, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de 5 % selon le barème du concours médical (p.17).

Il n’est fait état d’aucun autre élément, telles que des souffrances permanentes, des troubles dans les conditions d’existence ou une perte de qualité de vie, en parallèle de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée.

Au jour de la consolidation, soit le 1er janvier 2009, Mme [T] était âgée de 44 ans.

Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.580 x 5 = 7 900 euros selon le référentiel des cours d’appel.

2.2.2.2. Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

Mme [T] sollicite la somme de 2 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [X] s’oppose quant à lui à cette demande, et souhaite qu’elle en soit déboutée. 

L’expertise du professeur [O] [M] en date du 12 septembre 2008 mentionne « une amyotrophie importante du mollet droit (7cm par rapport au côté opposé) » (p.5). Il décrit également les cicatrices, soit « la cicatrice de voie d’accès chirurgicale para-rotulienne externe est de 9 cm de long et de bonne qualité », « la cicatrice correspondant au prélèvement du Droit Interne et du Demi-tendineux sur la « patte d’oie » au niveau de la face interne du tibia est de 2,5 cm de long », « deux cicatrices punctiformes para-rotuliennes de l’arthroscopie (externe et interne) très peu visibles, correspondent à la reprise de la voie d’abord réalisée au CHU de [Localité 6] en 1999 », « il existe une dépression correspondant à la prise des muscles Droit Interne et du Demi-Tendineux » (p.6). Ainsi, l’expert considérait, la victime n’étant pas encore consolidée le jour de la soumission du rapport définitif que « il y aura un préjudice esthétique lié à une amyotrophie séquellaire du mollet et aux cicatrices qui ne pourra être inférieure à 1,5/7 » (p.11) 

Selon le rapport d’expertise du docteur [U] [J], en date du 21 juillet 2022 : le périmètre de son mollet est de 28 cm pour le droit et de 31 cm pour le gauche (p.9). Il ne retient pas de préjudice esthétique permanent (p.17).

Mme [T] verse aux débats également le compte-rendu de consultation du docteur [N] [F], médecin du sport en date du 22 juin 2022 qui indique qu’il existe une « amyotrophie de 4 cm de tour de mollet mesuré à 10 cm sous la rotule ».

Si Mme [T] demande la réparation de son préjudice esthétique à titre permanent, ce dernier a été fortement minoré entre l’expertise du 12 septembre 2008 et celle du 21 juillet 2022. En ce sens, l’amyotrophie de son mollet s’est fortement amoindrie, de sorte que le tribunal ne peut, au titre de l’indemnisation d’un préjudice esthétique caractérisé par sa permanence, seulement considérer le préjudice actuel. Si ce dernier n’est pas retenu au sein des dernières conclusions expertales, Mme [T] démontre l’existence d’une amyotrophie, de 4 cm selon le docteur [N] [F], et de 3 cm selon le docteur [U] [J]. Bien que minime, cette amyotrophie a un lien de causalité direct et certain avec le manquement fautif du docteur [X]. Elle devra par conséquent être indemnisée à ce titre. 

En ce qui concerne les cicatrices, malgré leur inclusion dans le préjudice esthétique tel que décrit au sein de l’expertise du 12 septembre 2008, Mme [T] ne démontre pas que ces cicatrices ont un lien de causalité avec le manquement fautif, et ne sont pas une simple conséquence de sa ligamentoplastie. 

Partant, le docteur [X] sera condamné à payer la somme de 250 euros à Mme [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent, consistant à une amyotrophie du mollet droit de 3 à 4 cm.

2.2.2.3. Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

Mme [T] sollicite la somme de 5 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [X] affirme qu’elle doit être déboutée de cette demande. 

L’expertise réalisée par le docteur [B] [S] en date du 21 février 2007 relate les déclarations de Mme [T] selon lesquelles elle « n’a pas pu reprendre ses activités antérieures de loisirs : elle ne peut pas courir, elle ne peut pas marcher longtemps, elle ne peut pas danser. Elle ne peut pas effectuer de marche en campagne ou en montagne sur terrain inégal. Elle a pu par contre reprendre de façon très épisodique la pratique du ski, avec une attelle de genou ».

Malgré les déclarations de Mme [T], l’expertise du 21 juillet 2022 ne retient pas de préjudice d’agrément, les troubles fonctionnels permanents imputables à la complication neurologique ne permettant pas de le retenir. A ce titre, l’expert explique également que l’évolution clinique vers une rupture du transplant corrobore avec les difficultés de reprise d’activité sportive de Mme [T] (p.17).

Mme [T] verse aux débats des attestations, explicitant la réalisation de randonnées de manière fréquente (en septembre 1993 au Népal et au Tibet, canyon du Rio [Localité 7] et du [Localité 8] en juillet 2003, canyon du Mascun, via ferrata et canyon de la Peonaera en juillet 2004), une descente à vélo du canal du Midi de [Localité 1] à [Localité 9] en avril 2004, une adhésion à un club de tennis en 1998, de l’aviron en 1999-2000, etc. Par la fourniture des attestions, Mme [T] démontre son appétence pour l’effort physique, effort physique qui se traduisait tant dans le cadre de l’exercice de sa profession de journaliste reporter que dans ses loisirs.

Ainsi, il ne sera pas retenu les dernières conclusions expertales soulignant que Mme [T] ne souffre aucunement d’un préjudice d’agrément du fait que sa difficulté de reprendre le sport était possiblement liée à la rupture du transplant en 2017. Si cette rupture a potentiellement augmenté sa difficulté de reprendre des activités sportives, Mme [T] démontre que son arrêt des activités remonte à la survenue du manquement fautif et a un lien de causalité direct et certain avec ce dernier, à partir de la date de commencement de ses préjudices, le 10 décembre 2004 jusqu’à la rupture du transplant en 2017.

Par conséquent, il sera octroyé à Mme [T] une indemnité de 1 000 euros afin de réparer son préjudice d’agrément, que le docteur [X] sera condamné à payer. 

3. Sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article A444-32 du code de commerce dispose que la prestation de recouvrement ou d’encaissement donne lieu à la perception d’un émolument dont le moment est fixé en fonction de celui de la créance.
 
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ». 

En l’espèce, le docteur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels ne peuvent comprendre les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers à l'occasion de procédures de recouvrement amiable ou forcé.

Par conséquent, la CPAM du Tarn sera déboutée de sa demande de condamner le docteur [X] au paiement du dépens de l’article A444-32 du code de commerce.

3.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner le docteur [X] à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM du Tarn et de 1 000 euros à Mme [T] sur ce fondement.

3.3. Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.


Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

3.4. Sur la demande de consignation

En ce sens, il n’y a pas lieu de procéder à la consignation des sommes sur le compte CARPA de l’avocat, le docteur [X] sera débouté de sa demande à ce titre. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le docteur [R] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
- la somme de 27 491,65 euros au titre des débours engagés ;
- la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- la somme de 1 844,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- la somme de 750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- la somme de 4 854,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- la somme de 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
soit un total de 25 599 euros, dont il sera déduit la provision versée de 36 000 euros, de sorte que Mme [T] reste redevable envers le docteur [X] de la somme de 10 401 euros.

CONDAMNE le docteur [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE la CPAM du Tarn de sa demande de condamner le docteur [X] aux dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;

CONDAMNE le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE le docteur [X] de sa demande de consigner les sommes afférentes aux condamnations sur le compte CARPA de son avocat ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le greffier La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 213-7, code de commerce A444-32, code de la securite sociale R315-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:45:55.199Z.