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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 24 juillet 2026, n° 25/02536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Le 22 juin 2022, M. [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur sa moto à [Localité 2], il a été percuté par un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. [V] [J] [Y] et assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances. 

M. [D] [E] a été immédiatement transporté par les sapeurs pompiers au Chu de [Localité 2] où il a été constaté une fracture du quart distal du radius gauche nécessitant une ostéosynthèse par plaque antérieure réalisée le 23 juin 2022. 

Mandaté amiablement par la société Wakam, le docteur [C] [W] a déposé son rapport d’expertise le 08 avril 2024.

Le 17 juillet 2024, la société Wakam a transmis à M. [D] [E] une proposition d’indemnisation, lequel l’a refusée. 





Sur la base de ce rapport, par actes des 2, 5, 11 et 19 juin 2025, M. [D] [E] a fait assigner M. [V] [J] [Y], la société Mutuelle de Poitiers assurances, la Cpam des Yvelines et la société Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel. 

Par jugement du 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] [E] est intégral,
 
- condamné in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [D] [E], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 

* 23,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 622,40 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
* 1 370,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire la provision déjà versée de 3 000 euros, 

- dit que les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- sursis à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, 

- inviter M. [D] [E] à produire ses déclarations d’imposition sur les années 2021, 2022 et 2023 et tout autre élément de nature à établir et chiffrer de manière certaine la perte de gains alléguée, 

- sursis à statuer sur la demande de doublement de l’intérêt au taux légal, 

- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2026,
 
- prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la clôture de la procédure au 22 mai 2026, 

- réservé les dépens et la demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles. 

Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [J] [Y] n’a pas constitué. Il en est de même de la Cpam des Yvelines, citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.









PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, M. [D] [E] demande à la juridiction de : 

- rabattre l’ordonnance de clôture et clôturer la procédure au jour de l’audience des plaidoiries du 5 juin 2026, 

- débouter la société Mutuelle de Poitiers assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui payer la somme de 45 412,50 euros au titre de la perte de ses gains professionnels actuels, 

- dire que l’indemnité allouée, créance des tiers payeurs comprise et avant imputation de la provision versée, produira intérêts au double du taux légal à compter du 22 février 2023 et jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir, 

- déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam, 

- déclarer le jugement opposable à la société Generali Vie, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des deux expertises judiciaires et dire qu’ils supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution, 

- condamner les débiteurs au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir. 

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, la société Mutuelle de Poitiers assurances demande à la juridiction de :

- débouter M. [D] [E] de sa demande d’indexation des condamnations dans le but de compenser une dévalorisation, 

- débouter M. [D] [E] de sa réclamation d’un montant de 
45 412,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 

- juger que le recours subrogatoire de la société Generalie Vie ne pourra pas s’exercer au-delà de l’assiette du préjudice liquidé en droit commun, 














Subsidiairement :

- ordonner aux frais avancés de M. [D] [E] une mesure d’expertise comptable afin de déterminer la perte de revenus subie par lui en lien avec l’accident, 

En tout état de cause : 

- dire n’y avoir lieu à application d’un taux d’intérêt doublé, 

- dire n’y avoir lieu à application de l’anatocisme,

- débouter M. [D] [E] et la société Generali Vie de toutes leurs autres réclamations comme n’étant pas fondées, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 


Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société Generali Vie, en sa qualité d’assureur de M. [D] [E], subrogée, demande à la juridiction de :

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui payer la somme de 64 700,25 euros au titre de sa créance subrogatoire correspondant aux prestations versées à M. [D] [E] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 23 juin au 5 octobre 2022, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bressot.

 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION :

1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : 

L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, M. [D] [E] et la société Mutuelle de Poitiers assurances ont respectivement notifié par voie électronique des écritures le 5 juin 2026, soit postérieurement à la date de clôture fixée au 22 mai 2026. 

Les moyens et pièces, nécessaires à la solution du litige, ont pu être débattus contradictoirement. Dès lors, conformément à l’accord des parties sur ce point et pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer la clôture pour accueillir leurs écritures tardives et de la fixer à nouveau le jour de l’audience des plaidoiries, soit le 5 juin 2026. 

2. Sur la liquidation de la perte de gains professionnels actuels :

A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 20 mars 2026, la juridiction a d’ores et déjà liquidé le préjudice corporel de M. [D] [E] à l’exception du poste de la perte de gains professionnels actuels qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer en l’absence des déclarations d’imposition de la victime sur les années 2021, 2022 et 2023. 

La perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire. 

Le docteur [C] [W] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 22 juin 2022 et jusqu’au 06 octobre 2022. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [D] [E] était médecin et gérant de la Selarl [E]. 

Suivant les attestations de Mme [S] [B], expert-comptable, sa rémunération nette de cotisations sociales obligatoires et facultatives s’est élevée à 
131 495,40 euros en 2021 (soit une rémunération mensuelle moyenne de 10 958 euros) ; 71 500 euros en 2022 (soit une rémunération mensuelle moyenne de 11 916 euros sur 6 mois) et 189 212,55 euros en 2023 (soit une rémunération mensuelle moyenne de 15 517 euros) et la baisse significative de revenu en 2022 est liée à l’arrêt de travail ayant entraîné une perte de chiffres d’affaires pour la société qui a vu ses recettes diminuer de 471 987,18 euros en 2022 contre 624 864,28 euros en 2023. Elle atteste ainsi que la rémunération moyenne mensuelle évaluée sur les 30 mois s’est élevée à 12 975 euros et que pour la période du 23 juin 2022 au 06 octobre 2022, M. [D] [E] a donc subi une perte de revenu de 45 412,50 euros (= 12 975 euros x 105 jours /30). 

A la lecture de ses avis d’imposition 2022, 2023 et 2024, et de ses déclarations d’imposition correspondantes, il est établi que M. [D] [E] a percu un revenu net imposable de 134 858 euros au titre de l’année 2021 ; de 78 664 euros au titre de l’année 2022 et de 193 974 euros au titre de l’année 2023. 

Aux termes d’une dernière attestation, Mme [S] [B], expert-comptable, certifie que les indemnités versées par l’organisme social et l’organisme de prévoyance pour un montant de 14 707,35 euros et de 64 700,25 euros ont été encaissées par la Selarl [E] et non par M. [D] [E], ce qui a permis de maintenir une rémunération de 71 500 euros en 2022. A cet égard, la déclaration d’imposition de M. [D] [E] pour l’année 2022 permet de confirmer qu’il n’a perçu aucun règlement directement des tiers payeurs. 

Le compte de résultat de la Selarl [D] [E] laisse également apparaître que M. [D] [E] a perçu en sa qualité de gérant, au titre de l’année 2020, une rémunération de 93 039,35 euros ; au titre de l’année 2021 de 131 495,40 euros et au titre de l’année 2022 de 71 500 euros et il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par la Selarl dans l’appréciation de la perte de gains professionnels subie par la victime. 

Comme le soutient la société Mutuelle de Poitiers assurances, certes, des dividendes de 45 000 euros ont été distribués à M. [D] [E] en 2022, toutefois, il convient de faire observer que ces dividendes représentent la distribution d’une partie des résultats antérieurs de la société mis en réserve comme le confirment les documents comptables, notamment à hauteur de 23 954 euros au titre de l’exercice 2021 (cf. Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers) et il n’y a pas lieu de tenir compte de ces fruits d’un travail antérieur à l’accident et à l’exercice comptable concerné. 

A l’examen de ces pièces, le revenu net de référence, calculé uniquement à partir des exercices 2020 et 2021, antérieurs à l’accident, s’élève ainsi à 93 039 euros + 131 495 euros / 24 mois = 9 355 euros par mois. 

M. [D] [E] aurait donc dû percevoir, pour la période comprise entre le 22 juin et le 06 octobre 2022, la somme de 9 355 euros x 105 jours / 30 = 
32 742,50 euros.

Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable, laquelle n’apparaît d’aucune utilité pour la solution du litige, la perte de gains professionnels actuels s’établit à 32 742,50 euros et cette somme sera donc allouée à M. [D] [E], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. 

3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :

En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.











Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.

Il en découle que la compagnie d’assurance avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [D] [E] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 22 juin 2022, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 8 septembre 2024, le rapport d’expertise ayant été déposé le 8 avril 2024. 

Il ressort des pièces produites que si la société Wakam, assureur de M. [D] [E] qui a pris en charge le mandat d’indemnisation, a présenté une offre d’indemnisation provisionnelle le 29 juillet 2022, offrant ainsi une provision de 3 000 euros à valoir sur les souffrances endurées, il convient de rappeler que le simple procès verbal de transaction provisionnelle ne constitue pas une offre au sens des articles susvisés. De même, si elle a adressé une offre définitive d’indemnisation le 17 juillet 2024, soit dans le délai de 5 mois imparti par la loi, cette offre contenait les propositions suivantes : dépenses de santé actuelles : 0 euros ; frais divers : 1 200 euros ; déficit fonctionnel temporaire total : 75 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 650 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 325 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ; 240 euros ; déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros ; souffrances endurées : 6 500 euros ; préjudice esthétique permanent : 1 300 euros ; préjudice esthétique temporaire : 300 euros; préjudice d’agrément : 800 euros, soit une indemnisation totale de 14 190 euros. Force est de constater qu’aucune proposition n’a été faite au titre de la perte de gains professionnels actuels de sorte que cette offre incomplète doit s’analyser en une absence d’offre. Il en est de même de l’offre définitive d’indemnisation adressée à M. [D] [E] le 31 mars 2025. 

Compte tenu de ces éléments, la société Mutuelle de Poitiers assurances encourt donc la sanction légale. Elle sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 22 février 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.


4. Sur la demande de condamnation formée par la société Generali Vie :

La société Generali Vie qui a versé des prestations à M. [D] [E] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 23 juin au 05 octobre 2022, dispose d’un recours subrogatoire contre M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances en sa qualité de tiers payeurs. A cet égard, il est justifié de versements effectués à hauteur de 64 700,25 euros.

En conséquence, M. [V] [J] [Y] et la société Generali Assurances IARD seront condamnés in solidum à lui rembourser cette somme. 





5. Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins. 

Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bressot, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et de dire que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution seront mis à leur charge.

Concernant l’article 1444-32 du code de commerce, il n’y a pas lieu de prévoir par anticipation la condamnation in solidum de M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à prendre en charge les frais de cet article dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que l’exécution forcée reste à ce jour hypothétique et que les dispositions du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer les modalités.

M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances, ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [D] [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger. 

La Cpam des Yvelines et la société Generali Vie étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent jugement. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

Vu le jugement rendu le 20 mars 2026, 

Prononce la révocation de la clôture de la procédure fixée au 22 mai 2026 et la fixe de nouveau à la date du 05 juin 2026, 

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [D] [E] la somme de 
32 742,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Rejette la demande d’expertise comptable formée par la société Mutuelle de Poitiers assurances, 

Condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, 






Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à la société Generali Vie la somme de 
64 700,25 euros au titre de sa créance subrogatoire correspondant aux prestations servis à M. [D] [E] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 23 juin au 05 octobre 2022, 

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, 

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bressot, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile, 

Dit que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution seront mis à leur charge,
Rejette la demande formée par M. [D] [E] au titre de l’article A444-32 du code de commerce,

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [D] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, 

 Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX 

JUGEMENT DU 24 juillet 2026

MINUTE N° : 
VL/MH

N° RG 25/02536 - N° Portalis DB2W-W-B7J-ND7K
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Monsieur [D] [E]

C/ 
Monsieur [V] [J] [Y]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Société GENERALI VIE


DEMANDEUR


Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 82
Et plaidant par Maître CHERRIER

DEFENDEURS

Monsieur [V] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1994 à , demeurant [Adresse 2]

non constitué

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 53
Et plaidant par Maître HUMMEL-DESANGLOIS





CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non constituée

GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la Selas GTA, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants et par la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 73
Et plaidant par Maître MULLER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 05 juin 2026

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier


Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

JUGEMENT : réputé contradictoire 
 Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Le 22 juin 2022, M. [D] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur sa moto à [Localité 2], il a été percuté par un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. [V] [J] [Y] et assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances. 

M. [D] [E] a été immédiatement transporté par les sapeurs pompiers au Chu de [Localité 2] où il a été constaté une fracture du quart distal du radius gauche nécessitant une ostéosynthèse par plaque antérieure réalisée le 23 juin 2022. 

Mandaté amiablement par la société Wakam, le docteur [C] [W] a déposé son rapport d’expertise le 08 avril 2024.

Le 17 juillet 2024, la société Wakam a transmis à M. [D] [E] une proposition d’indemnisation, lequel l’a refusée. 





Sur la base de ce rapport, par actes des 2, 5, 11 et 19 juin 2025, M. [D] [E] a fait assigner M. [V] [J] [Y], la société Mutuelle de Poitiers assurances, la Cpam des Yvelines et la société Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel. 

Par jugement du 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] [E] est intégral,
 
- condamné in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [D] [E], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 

* 23,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 622,40 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
* 1 370,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire la provision déjà versée de 3 000 euros, 

- dit que les sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, 

- sursis à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, 

- inviter M. [D] [E] à produire ses déclarations d’imposition sur les années 2021, 2022 et 2023 et tout autre élément de nature à établir et chiffrer de manière certaine la perte de gains alléguée, 

- sursis à statuer sur la demande de doublement de l’intérêt au taux légal, 

- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2026,
 
- prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la clôture de la procédure au 22 mai 2026, 

- réservé les dépens et la demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles. 

Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [J] [Y] n’a pas constitué. Il en est de même de la Cpam des Yvelines, citée à personne morale. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.









PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, M. [D] [E] demande à la juridiction de : 

- rabattre l’ordonnance de clôture et clôturer la procédure au jour de l’audience des plaidoiries du 5 juin 2026, 

- débouter la société Mutuelle de Poitiers assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui payer la somme de 45 412,50 euros au titre de la perte de ses gains professionnels actuels, 

- dire que l’indemnité allouée, créance des tiers payeurs comprise et avant imputation de la provision versée, produira intérêts au double du taux légal à compter du 22 février 2023 et jusqu’à la date de la décision définitive à intervenir, 

- déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam, 

- déclarer le jugement opposable à la société Generali Vie, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des deux expertises judiciaires et dire qu’ils supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution, 

- condamner les débiteurs au paiement de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir. 

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 05 juin 2026, la société Mutuelle de Poitiers assurances demande à la juridiction de :

- débouter M. [D] [E] de sa demande d’indexation des condamnations dans le but de compenser une dévalorisation, 

- débouter M. [D] [E] de sa réclamation d’un montant de 
45 412,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 

- juger que le recours subrogatoire de la société Generalie Vie ne pourra pas s’exercer au-delà de l’assiette du préjudice liquidé en droit commun, 














Subsidiairement :

- ordonner aux frais avancés de M. [D] [E] une mesure d’expertise comptable afin de déterminer la perte de revenus subie par lui en lien avec l’accident, 

En tout état de cause : 

- dire n’y avoir lieu à application d’un taux d’intérêt doublé, 

- dire n’y avoir lieu à application de l’anatocisme,

- débouter M. [D] [E] et la société Generali Vie de toutes leurs autres réclamations comme n’étant pas fondées, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 


Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société Generali Vie, en sa qualité d’assureur de M. [D] [E], subrogée, demande à la juridiction de :

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui payer la somme de 64 700,25 euros au titre de sa créance subrogatoire correspondant aux prestations versées à M. [D] [E] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 23 juin au 5 octobre 2022, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bressot.

 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.

















MOTIVATION :

1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : 

L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, M. [D] [E] et la société Mutuelle de Poitiers assurances ont respectivement notifié par voie électronique des écritures le 5 juin 2026, soit postérieurement à la date de clôture fixée au 22 mai 2026. 

Les moyens et pièces, nécessaires à la solution du litige, ont pu être débattus contradictoirement. Dès lors, conformément à l’accord des parties sur ce point et pour une bonne administration de la justice, il convient de révoquer la clôture pour accueillir leurs écritures tardives et de la fixer à nouveau le jour de l’audience des plaidoiries, soit le 5 juin 2026. 

2. Sur la liquidation de la perte de gains professionnels actuels :

A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 20 mars 2026, la juridiction a d’ores et déjà liquidé le préjudice corporel de M. [D] [E] à l’exception du poste de la perte de gains professionnels actuels qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer en l’absence des déclarations d’imposition de la victime sur les années 2021, 2022 et 2023. 

La perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire. 

Le docteur [C] [W] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 22 juin 2022 et jusqu’au 06 octobre 2022. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [D] [E] était médecin et gérant de la Selarl [E]. 

Suivant les attestations de Mme [S] [B], expert-comptable, sa rémunération nette de cotisations sociales obligatoires et facultatives s’est élevée à 
131 495,40 euros en 2021 (soit une rémunération mensuelle moyenne de 10 958 euros) ; 71 500 euros en 2022 (soit une rémunération mensuelle moyenne de 11 916 euros sur 6 mois) et 189 212,55 euros en 2023 (soit une rémunération mensuelle moyenne de 15 517 euros) et la baisse significative de revenu en 2022 est liée à l’arrêt de travail ayant entraîné une perte de chiffres d’affaires pour la société qui a vu ses recettes diminuer de 471 987,18 euros en 2022 contre 624 864,28 euros en 2023. Elle atteste ainsi que la rémunération moyenne mensuelle évaluée sur les 30 mois s’est élevée à 12 975 euros et que pour la période du 23 juin 2022 au 06 octobre 2022, M. [D] [E] a donc subi une perte de revenu de 45 412,50 euros (= 12 975 euros x 105 jours /30). 

A la lecture de ses avis d’imposition 2022, 2023 et 2024, et de ses déclarations d’imposition correspondantes, il est établi que M. [D] [E] a percu un revenu net imposable de 134 858 euros au titre de l’année 2021 ; de 78 664 euros au titre de l’année 2022 et de 193 974 euros au titre de l’année 2023. 

Aux termes d’une dernière attestation, Mme [S] [B], expert-comptable, certifie que les indemnités versées par l’organisme social et l’organisme de prévoyance pour un montant de 14 707,35 euros et de 64 700,25 euros ont été encaissées par la Selarl [E] et non par M. [D] [E], ce qui a permis de maintenir une rémunération de 71 500 euros en 2022. A cet égard, la déclaration d’imposition de M. [D] [E] pour l’année 2022 permet de confirmer qu’il n’a perçu aucun règlement directement des tiers payeurs. 

Le compte de résultat de la Selarl [D] [E] laisse également apparaître que M. [D] [E] a perçu en sa qualité de gérant, au titre de l’année 2020, une rémunération de 93 039,35 euros ; au titre de l’année 2021 de 131 495,40 euros et au titre de l’année 2022 de 71 500 euros et il n’y a pas lieu de prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé par la Selarl dans l’appréciation de la perte de gains professionnels subie par la victime. 

Comme le soutient la société Mutuelle de Poitiers assurances, certes, des dividendes de 45 000 euros ont été distribués à M. [D] [E] en 2022, toutefois, il convient de faire observer que ces dividendes représentent la distribution d’une partie des résultats antérieurs de la société mis en réserve comme le confirment les documents comptables, notamment à hauteur de 23 954 euros au titre de l’exercice 2021 (cf. Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers) et il n’y a pas lieu de tenir compte de ces fruits d’un travail antérieur à l’accident et à l’exercice comptable concerné. 

A l’examen de ces pièces, le revenu net de référence, calculé uniquement à partir des exercices 2020 et 2021, antérieurs à l’accident, s’élève ainsi à 93 039 euros + 131 495 euros / 24 mois = 9 355 euros par mois. 

M. [D] [E] aurait donc dû percevoir, pour la période comprise entre le 22 juin et le 06 octobre 2022, la somme de 9 355 euros x 105 jours / 30 = 
32 742,50 euros.

Ainsi, et sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise comptable, laquelle n’apparaît d’aucune utilité pour la solution du litige, la perte de gains professionnels actuels s’établit à 32 742,50 euros et cette somme sera donc allouée à M. [D] [E], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. 

3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :

En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.











Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.

Il en découle que la compagnie d’assurance avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [D] [E] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 22 juin 2022, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 8 septembre 2024, le rapport d’expertise ayant été déposé le 8 avril 2024. 

Il ressort des pièces produites que si la société Wakam, assureur de M. [D] [E] qui a pris en charge le mandat d’indemnisation, a présenté une offre d’indemnisation provisionnelle le 29 juillet 2022, offrant ainsi une provision de 3 000 euros à valoir sur les souffrances endurées, il convient de rappeler que le simple procès verbal de transaction provisionnelle ne constitue pas une offre au sens des articles susvisés. De même, si elle a adressé une offre définitive d’indemnisation le 17 juillet 2024, soit dans le délai de 5 mois imparti par la loi, cette offre contenait les propositions suivantes : dépenses de santé actuelles : 0 euros ; frais divers : 1 200 euros ; déficit fonctionnel temporaire total : 75 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 650 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 325 euros ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% ; 240 euros ; déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros ; souffrances endurées : 6 500 euros ; préjudice esthétique permanent : 1 300 euros ; préjudice esthétique temporaire : 300 euros; préjudice d’agrément : 800 euros, soit une indemnisation totale de 14 190 euros. Force est de constater qu’aucune proposition n’a été faite au titre de la perte de gains professionnels actuels de sorte que cette offre incomplète doit s’analyser en une absence d’offre. Il en est de même de l’offre définitive d’indemnisation adressée à M. [D] [E] le 31 mars 2025. 

Compte tenu de ces éléments, la société Mutuelle de Poitiers assurances encourt donc la sanction légale. Elle sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et ce à compter du 22 février 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.


4. Sur la demande de condamnation formée par la société Generali Vie :

La société Generali Vie qui a versé des prestations à M. [D] [E] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 23 juin au 05 octobre 2022, dispose d’un recours subrogatoire contre M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances en sa qualité de tiers payeurs. A cet égard, il est justifié de versements effectués à hauteur de 64 700,25 euros.

En conséquence, M. [V] [J] [Y] et la société Generali Assurances IARD seront condamnés in solidum à lui rembourser cette somme. 





5. Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins. 

Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bressot, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et de dire que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution seront mis à leur charge.

Concernant l’article 1444-32 du code de commerce, il n’y a pas lieu de prévoir par anticipation la condamnation in solidum de M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à prendre en charge les frais de cet article dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que l’exécution forcée reste à ce jour hypothétique et que les dispositions du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer les modalités.

M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances, ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à M. [D] [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie d’y déroger. 

La Cpam des Yvelines et la société Generali Vie étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent jugement. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

Vu le jugement rendu le 20 mars 2026, 

Prononce la révocation de la clôture de la procédure fixée au 22 mai 2026 et la fixe de nouveau à la date du 05 juin 2026, 

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [D] [E] la somme de 
32 742,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Rejette la demande d’expertise comptable formée par la société Mutuelle de Poitiers assurances, 

Condamne la société Mutuelle de Poitiers assurances au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, 






Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à la société Generali Vie la somme de 
64 700,25 euros au titre de sa créance subrogatoire correspondant aux prestations servis à M. [D] [E] au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 23 juin au 05 octobre 2022, 

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, 

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bressot, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile, 

Dit que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d’exécution seront mis à leur charge,
Rejette la demande formée par M. [D] [E] au titre de l’article A444-32 du code de commerce,

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à M. [D] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne in solidum M. [V] [J] [Y] et la société Mutuelle de Poitiers assurances à payer à la société Generali Vie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, 

 Le greffier, Le président, 


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 753, code des assurances L211-9, code de commerce 1444-32, code des procedures civiles d'execution L124-1, code de commerce A444-32, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:10:13.317Z.