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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 13 août 2026, n° 25/00484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 25 Mars 2025 

DEMANDERESSES :

Mme [I] [G] En son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [L] [G] En son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentéespar Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 345


DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 730

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant
Le 1er novembre 2019, Monsieur [U] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de son véhicule, assuré par la compagnie d’assurances AXA FRANCE.

A la suite de cet accident, il a présenté plusieurs blessures, notamment des fractures costales, un syndrome de détresse respiratoire et une fracture olécrane.

Après avoir refusé la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale amiable, Monsieur [G] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne pour voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le Docteur [N] [W] pour y procéder. Il a par ailleurs condamné la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, à payer à Monsieur [G], la somme provisionnelle de 10 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire, successivement remplacé par ordonnances des 28 janvier et 5 avril 2022, a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024.

Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [G] est décédé.

Par acte du 25 mars 2025, Madame [I] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G], Madame [L] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G], ont assigné la compagnie MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, les consorts [G] demandent au Tribunal de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er novembre 2019, et en conséquence, de la condamner à leur payer, en leur qualité d’ayants droit, les indemnités suivantes, augmentées des intérêts au taux légal, en deniers ou en quittances :
• 81,06 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
• 5775 € au titre des frais de médecin-conseil,
• 24 585 € au titre de l’assistance part une tierce personne, avant consolidation, et à titre subsidiaire la somme de 21 738,08 euros au titre de cette assistance,
• 18 936 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 18 240 € au titre de l’assistance par une tierce personne, après consolidation, et à titre subsidiaire la somme de 15 661,85 euros au titre de cette assistance,
• 36 820 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 4348,56 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 11 295 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20 000 € au titre des souffrances endurées,
• 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 12 572,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, la somme de 18 348,49 €,
• 724,76 € au titre du préjudice d’agrément,
• 1159,62 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 724,76 € au titre du préjudice sexuel,
• 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,

Les consorts [G] demandent également au Tribunal :

- De condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités fixées par le Tribunal, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211- 13 du Code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 1er juillet 2021, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

- à payer à Madame [L] [G] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal, en deniers ou en quittances : les sommes de 16 562,80 € au titre des frais kilométriques, 10 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, 10 000 € au titre du préjudice d’affection, 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- à payer à Madame [I] [G] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal, en deniers ou en quittances : les sommes de 10 000 € au titre du préjudice d’affection et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- de rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde

- « de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la compagnie MAAF assurances, en sus de l’article 700 du code de procédure civile, »

- d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au Tribunal :

- de fixer le préjudice de Monsieur [U] [G] comme suit : au titre du DSA, la somme de 186 221,98 euros, au titre du FD hors TP, la somme de 5175 €, au titre du ATP temporaire, la somme de 14 751 €, au titre du PGP un débouté ou subsidiairement la somme de 12 978,72 €, au titre de la TP permanent, la somme de 10 944 €, au titre du PGPF, un débouté ou subsidiairement la somme de 25 236,40 €, au titre de l’IP, la somme de 4000 €, au titre du DFT, la somme de 10 165,50 €, au titre du SE, la somme de 15 000 €, au titre du PET, la somme de 3000 €, au titre du DFP, la somme de 9487 €, au titre du PS, la somme de 724,76 €, au titre du PEP, la somme de 870 €, au titre du PS, la somme de 724,76 €, soit au total la somme de 261 064 € et subsidiairement la somme de 299,2 179,12 €,


- de débouter les demandeurs de tout autre demande de plus en plus au contraire,

- de déduire des sommes revenant aux ayants droits de Monsieur [G], le montant des provisions versées à hauteur de 40 000 €,

- « sur la demande des intérêts au double taux : sur l’offre provisionnelle, de débouter les consorts [G] de leur demande de sanction au titre des intérêts double taux à compter du 1er juillet 2020, compte tenu de l’émission d’offre provisionnelle détaillée et suffisante dans deux le délai d’offre de huit mois. Subsidiairement, au regard de l’offre provisionnelle émise le 30 juillet 2020, de dire et juger que la sanction des intérêts double taux ne s’applique pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2020 sur l’assiette de l’offre provisionnelle à hauteur de 20 000 €. S’agissant de l’offre définitive, de dire et juger que le délai d’offre s’est trouvé suspendu du 25 avril 2024 jusqu’au 9 avril 2025, date de la communication des justificatifs et donc de dire qu’à compter de cette date, le délai d’offre a donc recommencé à courir, soit un délai d’offre jusqu’au 9 septembre 2025, de dire et juger que la sanction des intérêts double taux s’applique du 9 septembre 1025 au 13 octobre 2025, date de la notification des conclusions valant offre avec pour assiette la somme de 261 064 €, incluant la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, et subsidiairement, la somme de 299 279,12 € »

- de prononcer la capitalisation des intérêts, relative à la production d’intérêts au visa de l’article 1343 -2 à compter du jugement à intervenir, et de débouter les consorts [G] de leur demande d’anatocisme à compter du 1er juillet 2021,

- de fixer les préjudices de Madame [L] [G] de la manière suivante : pour les frais de déplacement, la somme de 5113,60 €, pour le préjudice d’affection, la somme de 8000 €, pour le trouble dans les conditions d’existence, la somme de 5000 €,

- de fixer le préjudice d’affection de Madame [I] [G] à la somme de 8000 €,

- de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde n’a pas comparu.

Par décision du 24 février 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 13 août 2026, les parties avisées.

Motifs

SUR CE,

1. Sur le droit à indemnisation

L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».

L’article 3 de la même loi précise : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. / Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. (…) ».

L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] n’est pas contesté.

Il sera constaté que son décès est survenu le [Date décès 1] 2024, laissant, pour lui succéder, ses deux filles [L] et [I] [G], agissant désormais tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel.

La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule ayant causé l’accident de Monsieur [G], ne discute pas le bien fondé de leurs demandes.

En revanche, elle demande au Tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices allégués.


2. Sur la liquidation des préjudices.

Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.



Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.


2.1 Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Sur les dépenses de santé actuelles
Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce préjudice à la somme totale de 81,06 euros, correspondant au montant des franchises demeurées à la charge de Monsieur [G] pour les soins hospitaliers, médicaux, paramédiaux et pharmaceutiques dont il a pu bénéficier.
 
Sur les frais d’honoraires
En versant à la discussion les justificatifs correspondants, les consorts [G] réclament le remboursement des frais que la victime a engagés pour être assistée du docteur [B], lors des opérations d’expertise puis pour être examinée par le docteur [Q], psychiatre.

Si l’opportunité de cette dernière démarche est contestée par la compagnie d’assurances, il apparaît néanmoins que les observations du médecin psychiatre ont été relayées et annexées dans le rapport d’expertise judiciaire.

Dans ces conditions, les deux factures d’honoraires seront prises en compte dans la fixation du préjudice, pour les sommes de 5 175 et 600 euros, représentant un montant total de 5 775 euros.

Sur l’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire.
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.

Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [G] a pu bénéficier d’une aide familiale pour assurer, quotidiennement, l’assistance dont il a eu besoin pour pallier sa perte d’autonomie.

Jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, l’expert a estimé que Monsieur [G] avait eu besoin d’être assisté 2 heures par jour, du 24 janvier 2020 au 14 septembre 2020 (235 jours- 470 h) puis à raison d’1 heure 30 par jour du 15 septembre 2020 au 5 mai 2021 (233 jours – 349,50 h), soit au total, 819,5 heures.

Compte tenu de la nature du handicap de la victime, de la durée de la période concernée par cette assistance, le préjudice de l’assistance lié à l’intervention d’une tierce-personne sera calculé sur la base de 20 euros par heure.

Dans ces conditions, ce préjudice sera fixé à la somme de 16 390 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

Il ressort des pièces versées à la discussion qu’au moment de l’accident, Monsieur [G] était auto-entrepreneur. Il gérait une activité de restauration-crêperie depuis le mois de Juillet 2018.

Il n’est pas contesté qu’entre la date de l’accident et la date de son décès, Monsieur [G] n’a pu reprendre son activité professionnelle.

Pour faire valoir l’étendue de la perte de revenus de la victime, sur cette période de 18 mois, les consorts [G] se bornent à verser les relevés trimestriels de son chiffre d’affaire.

Si ces éléments permettent d’approcher le coût économique du dommage, ils restent toutefois insuffisants puisqu’ils ne permettent pas de cerner le revenu net excédentaire de l’activité.

Faute de mieux, la méthode de calcul et le résultat proposés par la compagnie d’assurances, à l’aide d’un outil de simulation de l’URSAFF, seront retenus.

Le revenu mensuel net, avant impôts, de la victime s’établirait ainsi à la somme de 721,04 euros.

Le préjudice de la perte de gain de la victime, avant la consolidation, sera donc fixé à la somme totale de 12 978,72 euros.


Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l’assistance d’une tierce personne après la consolidation
L’expert judiciaire a estimé que l’état de la victime a justifié le recours à une aide humaine, à raison de 4 heures par semaine entre le 5 mai 2021 et le [Date décès 1] 2024, c’est-à-dire pendant 152 semaines.

L’aide apportée à Monsieur [G] n’ayant pas varié dans ses modalités, le même coût horaire sera appliqué.

Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 12 160 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs
En retenant les mêmes bases de calcul que précédemment sur la période allant du 6 mai 2021 au [Date décès 1] 2024, representant 35 mois, ce prejudice sera fixé à la somme totale de 25 236,40 euros.


Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.

En l’espèce, les consorts [G] rappellent que la victime exerçait une activité de restauration en qualité d’auto-entrepreneur et qu’ainsi, malgré son âge de 61 ans lors de la consolidation, il pouvait espérer allonger sa vie professionnelle d’une dizaine d’années.

Il sera constaté que sur ce point, les parties s’accordent globalement en proposant une indemnisation oscillant entre 4 000 et 4 348,50 euros.

Il en sera pris acte en fixant ce préjudice à la somme de 4 000 euros.


2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant la consolidation

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontré par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.

L'expert judiciaire a estimé que le taux du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [G] avait varié : total, du 1er novembre 2019 au 22 janvier 2020, soit 83 jours, partiel à 75% du 23 janvier 2020 au 14 septembre 2020, soit 236 jours – partiel à 50 % du 15 septembre 2020 au 5 mai 2021, soit 233 jours.

Au regard de la nature des troubles subis sur ces périodes, ce préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour. 

Il sera donc fixé à la somme totale de 10 165,50 euros.

Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.

Dans le prolongement de son accident, Monsieur [G] a été hospitalisé, a subi de multiples examens et a été constraint de se soumettre à des séances de rééducation.

Les souffrances que la victime a endurées ont été évaluées par les experts à 4,5 sur une échelle de 1 à 7.

L’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] sera fixée à la somme de 15 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice, généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.

Monsieur [G] a supporté des stigmates de l’accident, notamment par le port d’une attelle au bras gauche, l’utilisation d’un fauteuil roulant, des troubles de l’élocution, outre des cicatrices à la tête et au visage.

Le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [G] a été estimé par l’expert à 3,5/7 du 1er novembre 2019 au 26 décembre 2019 puis à 3/7 jusqu’à la consolidation de son état de santé.

Il sera fait une juste appreciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.

L’expert judiciaire a retenu un taux de 35%, estimant que 20% représentait l’atteinte orthopédique, 10% l’atteinte cognitive, 5% l’atteinte respiratoire.

Ce taux, ainsi décomposé, révèle que toutes les répercussions de l’accident sur la vie de Monsieur [G] ont été examinées dans le cadre contradictoire et neutre d’une mesure d’investigation judiciaire.

Il sera rappelé que la victime a pu d’ailleurs bénéficier de l’assistance d’un médecin-conseil.

Dans ces conditions, les consorts [G] ne démontrent pas que l’étendue de ce préjudice aurait été sous-estimé.

Au regard de ces éléments, du taux retenu, de l’âge de la victime le jour de la consolidation, l’évaluation de ce poste de prejudice sera indemnisé sur la base de 1 890 euros du point, soit au total et au prorata temporis, la somme de 9 487 euros.

Sur le préjudice d’agrément
Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il n’est pas contesté que les séquelles de l’accident ont entravé les capacités de Monsieur [G] à conduire, bricoler, pêcher et se promener.



Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce préjudice à la somme de 724,76 euros. 

Il en sera pris acte en le fixant ainsi.

Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé que le préjudice esthétique de Monsieur [G] pouvait être fixé à 3/7 en raison des séquelles orthopédiques et les troubles d’élocution persistants.

Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 6 000 euros, soit, au prorata temporis, à la somme arrondie de 870 euros, ainsi que le propose la défenderesse.

Sur le préjudice sexuel
L’indemnisation de ce préjudice doit être différencié de celle du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Il est admis qu’il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’atteinte à l’aspect morphologique des organes sexuels, la perte de qualité de l’acte sexuel liée à l’impact sur la libido, la capacité physique ou la frigidité, ainsi que l’atteinte et la fertilité et à fonction de reproduction.

Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce prejudice, lié à la gêne postural et la diminution de la libido, à la somme de 5 000 euros soit, au prorata temporis, la somme de 724,76 euros. 

Il en sera pris acte.


3. Sur la créance des tiers-payeurs

Il ressort des pièces versées à la discussion que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a justifié de l’existence et du montant de ses débours définitifs pour la somme totale de 186 140,92 euros.


4. Sur la créance de la victime

A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de Monsieur [G] est fixée à la somme globale de 116 593, 20 euros 

Il n’est pas contesté que la victime a reçu des provisions pour un montant total de 40 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qu’il conviendra donc de déduire de la somme totale allouée.





5. Sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-9 du Code des assurances

Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. ».

L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ».

S’agissant de l’offre provisionnelle
A travers les pièces versées aux débats, il sera constaté que la compagnie AXA France, assureur de la victime, lui a présenté une première offre provisionnelle le 10 mars 2020, acceptée le 16 mars 2020 sur la seule base des éléments connus à cette date, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire.

Une seconde offre, actualisée, a été soumise à la victime un mois plus tard, le 17 avril 2020.

Les dates et teneur de ces offres révèlent qu’elles ont été présentées dans les 8 mois de l’accident et qu’elles ont tenu compte des informations alors communiquées.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de doublement du taux d’intérêts.

S’agissant de l’offre définitive
Il sera rappelé que le rapport d’expertise a été communiqué aux parties le 31 janvier 2024.

La compagnie MAAF ASSURANCES rapporte la preuve que par courrier du 8 mars 2024, elle a sollicité des informations complémentaires pour enrichir son offre et que dans cette attente, elle pouvait prétendre à la suspension du délai encadrant l’offre.


Elle démontre que les pièces attendues lui ont été communiquées le 9 avril 2025 et qu’ainsi, le délai pour présenter son offre a été repoussé au 9 septembre 2025.

L’analyse des pièces versées aux débats révèle que la compagnie MAAF ASSURANCES a proposé, par voie de conclusions notifiées le 13 octobre 2025, une offre complète et suffisante.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir condamnée la compagnie MAAF ASSURANCES à payer les intérêts de la condamnation au double taux, mais seulement à partir du 9 septembre 2025.


6. Sur l’anatocisme

L’article 1342-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

Il sera fait droit à la demande à compter de la date de la présente décision, sans laquelle les contours de l’obligation de paiement de la défenderesse ne pouvaient être fixés.


7. Sur l’indemnisation des prejudices de Mesdames [L] et [I] [G]

Sur le préjudice économique de Madame [L] [G]
La compagnie MAAF ASSURANCES relève, à juste titre, que la fréquence, les dates et les distances parcourues par Madame [L] [G] pour se rendre au chevet de son père ne sont pas cohérentes avec les étapes de sa prise en charge médicale.

Néanmoins et dès lors que l’assistance et l’implication de Madame [L] [G] n’est pas contestée, pourront être retenues les modalités de calcul de la défenderesse.

Le préjudice de Madame [L] [G], lié à ses frais de déplacement, sera donc fixé à la somme totale de 5 113,60 euros, représentant une distance de 10 880 kilomètres, indemnisés 0,470 euros le kilomètre.

Sur les préjudices d’affection de Madame [L] [G] et de Madame [I] [G].
Il est admis que le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, et se trouvant au contact de la souffrance de la victime directe, doit être indemnisé. 

Un tel préjudice inclut tant le retentissement pathologique objectivé, que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

Il n’est pas contesté que l’équilibre psychologique des filles de Monsieur [G] a été impacté par son accident.

Leur préjudice d’affection, certain, sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros chacune.


Sur le préjudice d’accompagnement de Madame [L] [G]
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles dans les conditions d’existence des proches qui partagent, avec la victime, une communauté de vie.

Il resort des pieces versées aux débats que Madame [L] [G], quoique prévenante avec son père, disposait de son propre domicile.

Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.


8 . Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance, à l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

La compagnie MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ceux compris le montant des sommes réclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A.444-32 du code de commerce, ainsi que le demandent les consorts [G].

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

La compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Mesdames [L] et [I] [G], en leur qualité d’ayants droit de leur père Monsieur [G], la somme de 2 000 euros, chacune, et, en leur nom personnel, la somme de 500 euros chacune.

L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la decision, conformément à la demande des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [G], à la suite à l’accident dont il a été victime le 1er novembre 2019,

CONSTATE que le décès de Monsieur [U] [G] est survenu le [Date décès 1] 2024, 

DIT que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue, d’indemniser les préjudices subis par Madame [I] [G], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G] et Madame [L] [G], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G], 

DIT que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue, d’indemniser les préjudices subis par Madame [I] [G] et Madame [L] [G], agissant en leur nom personnel,

FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde au titre de ses débours définitifs, à la somme de 186 140,92 euros,

FIXE à la somme globale de de 116 593, 20 euros, le montant de la réparation globale du préjudice de Monsieur [U] [G], à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er novembre 2019,

CONSTATE que ce dernier a déjà perçu la somme provisionnelle de 40 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son prejudice,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux ayants droit de feu Monsieur [U] [G] la somme totale de 76 593,20 euros, provision déduite, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, 

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux ayants droit de feu Monsieur [U] [G] les intérêts de la condamnation au double taux à partir du 9 septembre 2025,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [G] la somme de 5 113,60 euros, au titre de son prejudice économique,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [G] et à Madame [L] [G] la somme de 10 000 euros, chacune, au titre de leur préjudice d’affection,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la présente décision,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [G] et de Madame [L] [G], agissant en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [U] [G], la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [G] et de Madame [L] [G], agissant en leur nom personnel, la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le montant des sommes réclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A.444-32 du Code de commerce.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
13 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 25/00484 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPLD



AFFAIRE : 
[I] [G], [L] [G] C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 21 Mai 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 25 Mars 2025 

DEMANDERESSES :

Mme [I] [G] En son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [L] [G] En son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentéespar Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 345


DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 730

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant
Le 1er novembre 2019, Monsieur [U] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de son véhicule, assuré par la compagnie d’assurances AXA FRANCE.

A la suite de cet accident, il a présenté plusieurs blessures, notamment des fractures costales, un syndrome de détresse respiratoire et une fracture olécrane.

Après avoir refusé la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale amiable, Monsieur [G] a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne pour voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le Docteur [N] [W] pour y procéder. Il a par ailleurs condamné la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, à payer à Monsieur [G], la somme provisionnelle de 10 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire, successivement remplacé par ordonnances des 28 janvier et 5 avril 2022, a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024.

Le [Date décès 1] 2024, Monsieur [G] est décédé.

Par acte du 25 mars 2025, Madame [I] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G], Madame [L] [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G], ont assigné la compagnie MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, les consorts [G] demandent au Tribunal de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [G] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er novembre 2019, et en conséquence, de la condamner à leur payer, en leur qualité d’ayants droit, les indemnités suivantes, augmentées des intérêts au taux légal, en deniers ou en quittances :
• 81,06 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
• 5775 € au titre des frais de médecin-conseil,
• 24 585 € au titre de l’assistance part une tierce personne, avant consolidation, et à titre subsidiaire la somme de 21 738,08 euros au titre de cette assistance,
• 18 936 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 18 240 € au titre de l’assistance par une tierce personne, après consolidation, et à titre subsidiaire la somme de 15 661,85 euros au titre de cette assistance,
• 36 820 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 4348,56 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 11 295 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20 000 € au titre des souffrances endurées,
• 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 12 572,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, la somme de 18 348,49 €,
• 724,76 € au titre du préjudice d’agrément,
• 1159,62 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 724,76 € au titre du préjudice sexuel,
• 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile,

Les consorts [G] demandent également au Tribunal :

- De condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités fixées par le Tribunal, en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211- 13 du Code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 1er juillet 2021, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

- à payer à Madame [L] [G] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal, en deniers ou en quittances : les sommes de 16 562,80 € au titre des frais kilométriques, 10 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence, 10 000 € au titre du préjudice d’affection, 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- à payer à Madame [I] [G] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal, en deniers ou en quittances : les sommes de 10 000 € au titre du préjudice d’affection et 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- de rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde

- « de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la compagnie MAAF assurances, en sus de l’article 700 du code de procédure civile, »

- d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES demande au Tribunal :

- de fixer le préjudice de Monsieur [U] [G] comme suit : au titre du DSA, la somme de 186 221,98 euros, au titre du FD hors TP, la somme de 5175 €, au titre du ATP temporaire, la somme de 14 751 €, au titre du PGP un débouté ou subsidiairement la somme de 12 978,72 €, au titre de la TP permanent, la somme de 10 944 €, au titre du PGPF, un débouté ou subsidiairement la somme de 25 236,40 €, au titre de l’IP, la somme de 4000 €, au titre du DFT, la somme de 10 165,50 €, au titre du SE, la somme de 15 000 €, au titre du PET, la somme de 3000 €, au titre du DFP, la somme de 9487 €, au titre du PS, la somme de 724,76 €, au titre du PEP, la somme de 870 €, au titre du PS, la somme de 724,76 €, soit au total la somme de 261 064 € et subsidiairement la somme de 299,2 179,12 €,


- de débouter les demandeurs de tout autre demande de plus en plus au contraire,

- de déduire des sommes revenant aux ayants droits de Monsieur [G], le montant des provisions versées à hauteur de 40 000 €,

- « sur la demande des intérêts au double taux : sur l’offre provisionnelle, de débouter les consorts [G] de leur demande de sanction au titre des intérêts double taux à compter du 1er juillet 2020, compte tenu de l’émission d’offre provisionnelle détaillée et suffisante dans deux le délai d’offre de huit mois. Subsidiairement, au regard de l’offre provisionnelle émise le 30 juillet 2020, de dire et juger que la sanction des intérêts double taux ne s’applique pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2020 sur l’assiette de l’offre provisionnelle à hauteur de 20 000 €. S’agissant de l’offre définitive, de dire et juger que le délai d’offre s’est trouvé suspendu du 25 avril 2024 jusqu’au 9 avril 2025, date de la communication des justificatifs et donc de dire qu’à compter de cette date, le délai d’offre a donc recommencé à courir, soit un délai d’offre jusqu’au 9 septembre 2025, de dire et juger que la sanction des intérêts double taux s’applique du 9 septembre 1025 au 13 octobre 2025, date de la notification des conclusions valant offre avec pour assiette la somme de 261 064 €, incluant la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, et subsidiairement, la somme de 299 279,12 € »

- de prononcer la capitalisation des intérêts, relative à la production d’intérêts au visa de l’article 1343 -2 à compter du jugement à intervenir, et de débouter les consorts [G] de leur demande d’anatocisme à compter du 1er juillet 2021,

- de fixer les préjudices de Madame [L] [G] de la manière suivante : pour les frais de déplacement, la somme de 5113,60 €, pour le préjudice d’affection, la somme de 8000 €, pour le trouble dans les conditions d’existence, la somme de 5000 €,

- de fixer le préjudice d’affection de Madame [I] [G] à la somme de 8000 €,

- de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde n’a pas comparu.

Par décision du 24 février 2025 ordonnant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, statuant à juge unique, le 21 mai 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 13 août 2026, les parties avisées.






SUR CE,

1. Sur le droit à indemnisation

L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».

L’article 3 de la même loi précise : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. / Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. (…) ».

L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] n’est pas contesté.

Il sera constaté que son décès est survenu le [Date décès 1] 2024, laissant, pour lui succéder, ses deux filles [L] et [I] [G], agissant désormais tant en leur qualité d’ayants droit qu’en leur nom personnel.

La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule ayant causé l’accident de Monsieur [G], ne discute pas le bien fondé de leurs demandes.

En revanche, elle demande au Tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices allégués.


2. Sur la liquidation des préjudices.

Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.



Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.


2.1 Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Sur les dépenses de santé actuelles
Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce préjudice à la somme totale de 81,06 euros, correspondant au montant des franchises demeurées à la charge de Monsieur [G] pour les soins hospitaliers, médicaux, paramédiaux et pharmaceutiques dont il a pu bénéficier.
 
Sur les frais d’honoraires
En versant à la discussion les justificatifs correspondants, les consorts [G] réclament le remboursement des frais que la victime a engagés pour être assistée du docteur [B], lors des opérations d’expertise puis pour être examinée par le docteur [Q], psychiatre.

Si l’opportunité de cette dernière démarche est contestée par la compagnie d’assurances, il apparaît néanmoins que les observations du médecin psychiatre ont été relayées et annexées dans le rapport d’expertise judiciaire.

Dans ces conditions, les deux factures d’honoraires seront prises en compte dans la fixation du préjudice, pour les sommes de 5 175 et 600 euros, représentant un montant total de 5 775 euros.

Sur l’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire.
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.

Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [G] a pu bénéficier d’une aide familiale pour assurer, quotidiennement, l’assistance dont il a eu besoin pour pallier sa perte d’autonomie.

Jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, l’expert a estimé que Monsieur [G] avait eu besoin d’être assisté 2 heures par jour, du 24 janvier 2020 au 14 septembre 2020 (235 jours- 470 h) puis à raison d’1 heure 30 par jour du 15 septembre 2020 au 5 mai 2021 (233 jours – 349,50 h), soit au total, 819,5 heures.

Compte tenu de la nature du handicap de la victime, de la durée de la période concernée par cette assistance, le préjudice de l’assistance lié à l’intervention d’une tierce-personne sera calculé sur la base de 20 euros par heure.

Dans ces conditions, ce préjudice sera fixé à la somme de 16 390 euros.

Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

Il ressort des pièces versées à la discussion qu’au moment de l’accident, Monsieur [G] était auto-entrepreneur. Il gérait une activité de restauration-crêperie depuis le mois de Juillet 2018.

Il n’est pas contesté qu’entre la date de l’accident et la date de son décès, Monsieur [G] n’a pu reprendre son activité professionnelle.

Pour faire valoir l’étendue de la perte de revenus de la victime, sur cette période de 18 mois, les consorts [G] se bornent à verser les relevés trimestriels de son chiffre d’affaire.

Si ces éléments permettent d’approcher le coût économique du dommage, ils restent toutefois insuffisants puisqu’ils ne permettent pas de cerner le revenu net excédentaire de l’activité.

Faute de mieux, la méthode de calcul et le résultat proposés par la compagnie d’assurances, à l’aide d’un outil de simulation de l’URSAFF, seront retenus.

Le revenu mensuel net, avant impôts, de la victime s’établirait ainsi à la somme de 721,04 euros.

Le préjudice de la perte de gain de la victime, avant la consolidation, sera donc fixé à la somme totale de 12 978,72 euros.


Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l’assistance d’une tierce personne après la consolidation
L’expert judiciaire a estimé que l’état de la victime a justifié le recours à une aide humaine, à raison de 4 heures par semaine entre le 5 mai 2021 et le [Date décès 1] 2024, c’est-à-dire pendant 152 semaines.

L’aide apportée à Monsieur [G] n’ayant pas varié dans ses modalités, le même coût horaire sera appliqué.

Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 12 160 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs
En retenant les mêmes bases de calcul que précédemment sur la période allant du 6 mai 2021 au [Date décès 1] 2024, representant 35 mois, ce prejudice sera fixé à la somme totale de 25 236,40 euros.


Sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.

En l’espèce, les consorts [G] rappellent que la victime exerçait une activité de restauration en qualité d’auto-entrepreneur et qu’ainsi, malgré son âge de 61 ans lors de la consolidation, il pouvait espérer allonger sa vie professionnelle d’une dizaine d’années.

Il sera constaté que sur ce point, les parties s’accordent globalement en proposant une indemnisation oscillant entre 4 000 et 4 348,50 euros.

Il en sera pris acte en fixant ce préjudice à la somme de 4 000 euros.


2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant la consolidation

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontré par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.

L'expert judiciaire a estimé que le taux du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [G] avait varié : total, du 1er novembre 2019 au 22 janvier 2020, soit 83 jours, partiel à 75% du 23 janvier 2020 au 14 septembre 2020, soit 236 jours – partiel à 50 % du 15 septembre 2020 au 5 mai 2021, soit 233 jours.

Au regard de la nature des troubles subis sur ces périodes, ce préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour. 

Il sera donc fixé à la somme totale de 10 165,50 euros.

Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.

Dans le prolongement de son accident, Monsieur [G] a été hospitalisé, a subi de multiples examens et a été constraint de se soumettre à des séances de rééducation.

Les souffrances que la victime a endurées ont été évaluées par les experts à 4,5 sur une échelle de 1 à 7.

L’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] sera fixée à la somme de 15 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice, généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.

Monsieur [G] a supporté des stigmates de l’accident, notamment par le port d’une attelle au bras gauche, l’utilisation d’un fauteuil roulant, des troubles de l’élocution, outre des cicatrices à la tête et au visage.

Le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [G] a été estimé par l’expert à 3,5/7 du 1er novembre 2019 au 26 décembre 2019 puis à 3/7 jusqu’à la consolidation de son état de santé.

Il sera fait une juste appreciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.

L’expert judiciaire a retenu un taux de 35%, estimant que 20% représentait l’atteinte orthopédique, 10% l’atteinte cognitive, 5% l’atteinte respiratoire.

Ce taux, ainsi décomposé, révèle que toutes les répercussions de l’accident sur la vie de Monsieur [G] ont été examinées dans le cadre contradictoire et neutre d’une mesure d’investigation judiciaire.

Il sera rappelé que la victime a pu d’ailleurs bénéficier de l’assistance d’un médecin-conseil.

Dans ces conditions, les consorts [G] ne démontrent pas que l’étendue de ce préjudice aurait été sous-estimé.

Au regard de ces éléments, du taux retenu, de l’âge de la victime le jour de la consolidation, l’évaluation de ce poste de prejudice sera indemnisé sur la base de 1 890 euros du point, soit au total et au prorata temporis, la somme de 9 487 euros.

Sur le préjudice d’agrément
Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il n’est pas contesté que les séquelles de l’accident ont entravé les capacités de Monsieur [G] à conduire, bricoler, pêcher et se promener.



Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce préjudice à la somme de 724,76 euros. 

Il en sera pris acte en le fixant ainsi.

Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé que le préjudice esthétique de Monsieur [G] pouvait être fixé à 3/7 en raison des séquelles orthopédiques et les troubles d’élocution persistants.

Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 6 000 euros, soit, au prorata temporis, à la somme arrondie de 870 euros, ainsi que le propose la défenderesse.

Sur le préjudice sexuel
L’indemnisation de ce préjudice doit être différencié de celle du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Il est admis qu’il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’atteinte à l’aspect morphologique des organes sexuels, la perte de qualité de l’acte sexuel liée à l’impact sur la libido, la capacité physique ou la frigidité, ainsi que l’atteinte et la fertilité et à fonction de reproduction.

Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce prejudice, lié à la gêne postural et la diminution de la libido, à la somme de 5 000 euros soit, au prorata temporis, la somme de 724,76 euros. 

Il en sera pris acte.


3. Sur la créance des tiers-payeurs

Il ressort des pièces versées à la discussion que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a justifié de l’existence et du montant de ses débours définitifs pour la somme totale de 186 140,92 euros.


4. Sur la créance de la victime

A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de Monsieur [G] est fixée à la somme globale de 116 593, 20 euros 

Il n’est pas contesté que la victime a reçu des provisions pour un montant total de 40 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qu’il conviendra donc de déduire de la somme totale allouée.





5. Sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-9 du Code des assurances

Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. ».

L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ».

S’agissant de l’offre provisionnelle
A travers les pièces versées aux débats, il sera constaté que la compagnie AXA France, assureur de la victime, lui a présenté une première offre provisionnelle le 10 mars 2020, acceptée le 16 mars 2020 sur la seule base des éléments connus à cette date, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire.

Une seconde offre, actualisée, a été soumise à la victime un mois plus tard, le 17 avril 2020.

Les dates et teneur de ces offres révèlent qu’elles ont été présentées dans les 8 mois de l’accident et qu’elles ont tenu compte des informations alors communiquées.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de doublement du taux d’intérêts.

S’agissant de l’offre définitive
Il sera rappelé que le rapport d’expertise a été communiqué aux parties le 31 janvier 2024.

La compagnie MAAF ASSURANCES rapporte la preuve que par courrier du 8 mars 2024, elle a sollicité des informations complémentaires pour enrichir son offre et que dans cette attente, elle pouvait prétendre à la suspension du délai encadrant l’offre.


Elle démontre que les pièces attendues lui ont été communiquées le 9 avril 2025 et qu’ainsi, le délai pour présenter son offre a été repoussé au 9 septembre 2025.

L’analyse des pièces versées aux débats révèle que la compagnie MAAF ASSURANCES a proposé, par voie de conclusions notifiées le 13 octobre 2025, une offre complète et suffisante.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir condamnée la compagnie MAAF ASSURANCES à payer les intérêts de la condamnation au double taux, mais seulement à partir du 9 septembre 2025.


6. Sur l’anatocisme

L’article 1342-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

Il sera fait droit à la demande à compter de la date de la présente décision, sans laquelle les contours de l’obligation de paiement de la défenderesse ne pouvaient être fixés.


7. Sur l’indemnisation des prejudices de Mesdames [L] et [I] [G]

Sur le préjudice économique de Madame [L] [G]
La compagnie MAAF ASSURANCES relève, à juste titre, que la fréquence, les dates et les distances parcourues par Madame [L] [G] pour se rendre au chevet de son père ne sont pas cohérentes avec les étapes de sa prise en charge médicale.

Néanmoins et dès lors que l’assistance et l’implication de Madame [L] [G] n’est pas contestée, pourront être retenues les modalités de calcul de la défenderesse.

Le préjudice de Madame [L] [G], lié à ses frais de déplacement, sera donc fixé à la somme totale de 5 113,60 euros, représentant une distance de 10 880 kilomètres, indemnisés 0,470 euros le kilomètre.

Sur les préjudices d’affection de Madame [L] [G] et de Madame [I] [G].
Il est admis que le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, et se trouvant au contact de la souffrance de la victime directe, doit être indemnisé. 

Un tel préjudice inclut tant le retentissement pathologique objectivé, que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

Il n’est pas contesté que l’équilibre psychologique des filles de Monsieur [G] a été impacté par son accident.

Leur préjudice d’affection, certain, sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros chacune.


Sur le préjudice d’accompagnement de Madame [L] [G]
Ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles dans les conditions d’existence des proches qui partagent, avec la victime, une communauté de vie.

Il resort des pieces versées aux débats que Madame [L] [G], quoique prévenante avec son père, disposait de son propre domicile.

Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.


8 . Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance, à l’exécution provisoire

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».

La compagnie MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en ceux compris le montant des sommes réclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A.444-32 du code de commerce, ainsi que le demandent les consorts [G].

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».

La compagnie MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Mesdames [L] et [I] [G], en leur qualité d’ayants droit de leur père Monsieur [G], la somme de 2 000 euros, chacune, et, en leur nom personnel, la somme de 500 euros chacune.

L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la decision, conformément à la demande des parties.



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [U] [G], à la suite à l’accident dont il a été victime le 1er novembre 2019,

CONSTATE que le décès de Monsieur [U] [G] est survenu le [Date décès 1] 2024, 

DIT que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue, d’indemniser les préjudices subis par Madame [I] [G], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G] et Madame [L] [G], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [G], 

DIT que la compagnie MAAF ASSURANCES est tenue, d’indemniser les préjudices subis par Madame [I] [G] et Madame [L] [G], agissant en leur nom personnel,

FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde au titre de ses débours définitifs, à la somme de 186 140,92 euros,

FIXE à la somme globale de de 116 593, 20 euros, le montant de la réparation globale du préjudice de Monsieur [U] [G], à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er novembre 2019,

CONSTATE que ce dernier a déjà perçu la somme provisionnelle de 40 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son prejudice,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux ayants droit de feu Monsieur [U] [G] la somme totale de 76 593,20 euros, provision déduite, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, 

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux ayants droit de feu Monsieur [U] [G] les intérêts de la condamnation au double taux à partir du 9 septembre 2025,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [G] la somme de 5 113,60 euros, au titre de son prejudice économique,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [G] et à Madame [L] [G] la somme de 10 000 euros, chacune, au titre de leur préjudice d’affection,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la présente décision,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [G] et de Madame [L] [G], agissant en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [U] [G], la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à Madame [I] [G] et de Madame [L] [G], agissant en leur nom personnel, la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,

CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le montant des sommes réclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A.444-32 du Code de commerce.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 13 août 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code civil 1342-2, code des assurances L211-13, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:55:08.163Z.