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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 23/08960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

FAIT DROIT PARTIELLEMENT


Assignation du :
15 Mai 2023







JUGEMENT 
rendu le 25 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [E] [O] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], 

représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0303.


DÉFENDERESSE

La société L’EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, société anonyme au capital de 26.469.320 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), représentée par son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155.



Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, 
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
__________________

EXPOSE DU LITIGE,

Le 6 novembre 2022, Mme [E] [V] a fait l'acquisition auprès de M. [F] [A] d'un véhicule BMW de type M4 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 49.000 euros.

Préalablement à cette acquisition, Mme [V] avait pris attache avec la société SQY Assurances par l'intermédiaire de son courtier, M. [R] [P], afin de procéder à l'assurance de ce véhicule avec une prise d'effet le jour du transfert de propriété. Un devis du 4 novembre 2022 a été établi et signé le jour même par Mme [V]. 

Un contrat d'assurance a été souscrit le 8 novembre 2022 par Mme [V] auprès de la société l’Equité Compagnie d'Assurances et de Réassurances contre les Risques de Toute Nature (ci-après l’Equité), par l’intermédiaire de la société Mascotte Assurances. 

Le 6 novembre 2022, Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation, endommageant le véhicule. Ce dernier a été remorqué par la société Codra 95, mis dans son parc le jour même et transféré dans les locaux de la société Detek Automobile le 8 novembre 2022. 

Le 8 novembre 2022, Mme [V] a déclaré le sinistre à la société l'Equité.

La société l'Equité a désigné le cabinet BFEA aux fins de procéder à l'instruction du sinistre. 

Face au silence gardé et l'absence d'indemnisation ou de remise en état du véhicule, Mme [V] mettait en demeure la société Mascotte Assurances le 12 avril 2023. 

Le 15 mai 2023, Mme [V] a fait assigner la société l'Equité devant le tribunal de céans en vu d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance relative à son véhicule et diverses sommes au titre de dommages et intérêts. 
 
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [V], communiquées par RPVA le 11 février 2026, expressément visées tendant à voir :
" Vu les dispositions de l'article 1231-1 et 1340 du code civil, 
Vu les dispositions de l'article 1342-2 du code civil, 
Vu les articles L.112-3, L.121-1, L.113-3, L.121-15, L.211-13, L.500 et suivants du code des assurances, 
Vu les moyens exposés, 
Vu les pièces versées au débat, 
- RECEVOIR Mme [V] en ses demandes, la déclarer bien fondé à agir ; 
- DEBOUTER l'Equité de ses demandes de nullité du contrat d'assurance et de refus de garantie lié à une prise d'effet postérieure au sinistre ;
- CONDAMNER l'Equité à indemniser Mme [V] pour donner suite au sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marquer BMW assuré sous le numéro 4909547/2218744 ;
CONDAMER en conséquence l'Equité à verser à Mme [V] la somme de 49.000 euros représentant la valeur au titre du sinistre avec intérêts légaux du double à compter du 6 novembre 2022 en application de l'article L.211-13 du code des assurances et capitalisation de ses intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER l'Equité à verser à Mme [V] au paiement d'une indemnité sur la base de 40 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce du 6 novembre 2022 jusqu'au jour du jugement ; 
- CONDAMNER l'Equité à rembourser les cotisations d'assurances devenues injustifiées depuis la date de l'accident soit la somme de 1.530,74 euros ;
CONDAMNER l'Equité au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'execution de ses obligations contractuelles ; 
- CONDAMNER l'Equité au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMENR l'Equité aux entiers dépens ".

Vu les dernières conclusions de la société l'Equité notifiées par RPVA le 24 mars 2026, expressément visées tendant à voir :
" - ACCUEILLIR la société l'Equité en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ; 
Vu l'article L.121-15 du code des assurances,
- PRONONCER la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [V] auprès de la société l'Equité par l'intermédiaire du courtier Mascotte Assurances ; 
Subsidiairement,
Vu l'article 9 du code de procédure civile, 
Vu l'article 1353 du code civil,
- DEBOUTER Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, à défaut de rapporter la preuve de la survenance d'un sinistre après la prise d'effet de la garantie ; 

- DEBOUTER de plus fort Mme [V] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral de la résistance abusive ; 
- DEBOUTER de plus fort Mme [V] de sa demande présentée au titre des sanctions de l'article L.211-9 du code des assurances ; 
En tout état de cause, 
- JUGER que Mme [V] ne justifie pas de l'application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances à l'égard de la société l'Equité qui n'est pas l'assureur de responsabilité civile du responsable ; 
- JUGER que tout condamnation qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de la société l'Equité devra etre entendue déduction faite de la franchise contractuellement prévue ; 
- CONDAMNER Mme [V] à payer à la société l'Equité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de l'instance ". 

La clôture a été ordonnée le 2 avril 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 12 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS,

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité à indemniser Mme [V] pour donner suite au sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marquer BMW assuré sous le numéro 4909547/2218744 et à voir condamner en conséquence l'Equité à verser à Mme [V] la somme de 49.000 euros représentant la valeur au titre du sinistre avec intérêts légaux du double à compter du 6 novembre 2022 en application de l'article L. 211-13 du code des assurances et capitalisation de ses intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

Au titre de l'article L.112-1 du code des assurances, " L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ".

L'article L.112-3, premier alinéa, dispose que, " Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ".

Aux termes de l'article L.121-1 du code des assurances, " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ".

L'article L.121-15 dudit code dispose, " L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. 
Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année ".

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que, " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ".

L'article 9 du code de procédure civile dispose, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Ainsi, aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Sur la validité du contrat d'assurance

Dans le cas présent, Mme [V] fait valoir qu'elle a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société l'Equité par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance rattaché à la société SQY Assurances. Elle soutient que ce dernier disposait d'une habilitation lui permettant de représenter l'assureur, en ce que tant le certificat d'assurance que le devis litigieux avaient été établis sous l'en-tête du groupe Generali et revêtus du logo de la société SQY Assurances. Elle ajoute que l'accord donné par l'assureur dès le lundi 7 novembre 2022 confirmerait l'existence d'un mandat ou, à tout le moins, d'un pouvoir de représentation conféré au courtier. La demanderesse expose, par ailleurs, que la validité du contrat d'assurance doit s'apprécier à compter de sa date de prise d'effet et non de la signature de la police. Elle soutient ainsi que le contrat a été valablement conclu le 6 novembre 2022, à la suite du devis établi le 4 novembre précédent, de sorte qu'aucune collusion frauduleuse ne saurait être caractérisée, l'accord des parties ayant été définitivement régularisé avant toute contestation. Mme [V] rappelle également qu'en matière d'assurance, la validité du contrat suppose uniquement que la chose assurée existe et que le risque ne soit pas déjà réalisé au moment de l'échange des consentements. Elle fait enfin valoir qu'aucune heure de prise d'effet n'étant stipulée au contrat, celui-ci devait produire ses effets dès le 6 novembre 2022 à minuit et une seconde. 

De son côté, la société l'Equité soutient, en premier lieu, que le sinistre était déjà réalisé au moment de la formation du contrat d'assurance conclu avec la société Mascotte Assurances, de sorte que l'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, faisait défaut. La défenderesse affirme, en outre, que le courtier initial ne disposait d'aucune habilitation lui permettant de souscrire un contrat automobile au nom de la société l'Equité. Selon elle, ce courtier aurait seulement sollicité l'intervention d'un courtier partenaire de la société l'Equité, à savoir la société Mascotte Assurances, seule habilitée à recueillir le consentement de l'assureur. Elle précise que la seule présence du logo de l'assureur sur le devis et le certificat d'assurance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un mandat de représentation. La société l'Equité soutient également que seule la date de l'échange des consentements permet d'apprécier l'existence de l'aléa, peu important la date de prise d'effet ultérieure du contrat. Or, la société Mascotte Assurances n'aurait donné son consentement définitif que le 7 novembre 2022, date à laquelle le véhicule était déjà sinistré. La défenderesse soutient encore que M. [P] n'est intervenu qu'en qualité de courtier personnel de Mme [V], sans disposer d'aucun mandat de représentation émanant de la société Mascotte Assurances, aucun élément objectif ne permettant, selon elle, d'établir le contraire. Elle en déduit qu'au jour de la formation du contrat avec la société Mascotte Assurances, le risque s'était déjà réalisé. Enfin, la société l'Equité fait valoir que, même à supposer que le consentement de la société ait été donné dès le 6 novembre 2022, aucune précision n'est apportée quant à l'heure exacte à laquelle ce consentement aurait été transmis à Mme [V]. Elle observe que l'heure de survenance du sinistre n'est pas davantage établie, de sorte qu'il serait impossible d'affirmer que l'accident est intervenu postérieurement à la prétendue prise d'effet du contrat d'assurance.

Il sera relevé, en premier lieu, que la demanderesse produit un devis établi le 4 novembre 2022 sous l'entête " GENERALI ", ainsi qu'un certificat d'assurance émanant du même groupe auquel appartient la société l'Equité ; Que, s'agissant du devis, celui-ci a été établi par le courtier " [P] [R] SARL SQY ASSURANCES " sous l'entête " GENERALI " et comporte plusieurs logos, notamment celui de la société SQY Assurances, à laquelle appartient le courtier ; Que la présence de ces éléments d'identification est de nature à légitimement laisser croire que le courtier disposait du pouvoir de conclure le contrat d'assurance au nom de l'assureur ; Que, s'agissant du certificat d'assurance, celui-ci a été délivré par " GENERALI IARD ", par l'intermédiaire de " SQY Assurances [P] [R] ", et comporte également les logos des sociétés Generali et SQY Assurances ; Qu'un tel document, qui atteste de l'existence d'une garantie d'assurance, ne peut être émis que par une personne habilitée à engager l'assureur ; Qu'il s'en déduit que le courtier disposait du pouvoir de conclure un tel contrat ;

En deuxième lieu, que la défenderesse verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [V], dont la date d'édition est fixée au 8 novembre 2022 ; Que cette signature confirme que le contrat a bien été régularisé par l'intermédiaire du courtier M. [P], lequel était habilité à engager la société Generali dans la conclusion du contrat d'assurance ; 

En troisième lieu, que l'existence de l'aléa, condition essentielle de validité du contrat d'assurance, s'apprécie au moment de la rencontre des volontés des parties ; que, dès lors que le courtier était habilité à représenter l'assureur, cette rencontre des volontés doit être fixée au 5 novembre 2022, date à laquelle la demanderesse a signé et validé la proposition d'assurance ; qu'à cette date, le sinistre ne s'était pas encore réalisé, de sorte que l'aléa existait pleinement lors de la formation du contrat ; que le contrat d'assurance doit, en conséquence, être regardé comme valablement conclu ; 

En quatrième lieu, qu'il ressort du contrat souscrit par Mme [V] auprès de la société l'Equité que la prise d'effet des garanties était fixée au " 06/11/2022 à ", sans qu'aucune heure ne soit précisée ; Qu'en l'absence de précision contractuelle sur ce point, la garantie doit être réputée avoir pris effet à compter du 6 novembre 2022 à zéro heure ; Que l'accident de circulation est survenu au cours de cette même journée du 6 novembre 2022 ; Qu'ainsi, le sinistre est intervenu postérieurement à la prise d'effet des garanties contractuelles, de sorte qu'il entrait dans le champ de couverture du contrat d'assurance ;

Par conséquent, le contrat d'assurance étant valablement formé et applicable au jour du sinistre, la demande en nullité de ce contrat sera rejeté et il y a lieu de dire que la société l'Equité est tenue de garantir Mme [V] et de procéder à son indemnisation.

Sur le montant de l'indemnisation

Aux termes de l'article L.211-9, alinéa premier, du code des assurances, " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ".


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L'article L.211-13 du code des assurances dispose que, " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ". 

L'article 1343-2 du code civil dispose que, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Dans le cas présent, la demanderesse soutient que le véhicule a été accidenté et qu'il peut ainsi être supposé qu'il se trouve à l'état d'épave. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société l'Equité au paiement de la somme de 49.000 euros correspondant, selon elle, à la valeur du véhicule au jour du sinistre. Ainsi, la demanderesse s'accorde à céder la propriété dudit véhicule à l'assureur. Par ailleurs, la demanderesse sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 6 novembre 2022, sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances, en raison du caractère prétendument tardif ou insuffisant de l'offre d'indemnisation. Elle demande également la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La société l'Equité conclut au rejet de l'ensemble de ces demandes. Elle soutient, en premier lieu, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ne sont pas applicables dans les rapports entre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et son propre assureur. La défenderesse en déduit que Mme [V] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances afin d'obtenir l'application de la sanction tenant au doublement du taux de l'intérêt légal pour absence d'offre d'indemnisation dans les délais requis ou pour offre manifestement insuffisante.

Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, que Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation ; Que la demanderesse produit notamment une photographie du véhicule sinistré faisant apparaître d'importants dommages à l'avant et une facture émise par la société Codra 95 attestant de la mise en parc du véhicule à compter du 6 novembre 2022 et mentionnant l'existence d'un choc avant ; 

En deuxième lieu, qu'il ressort des éléments de la procédure que le cabinet BFEA a été mandaté par la société l'Equité dans le cadre des opérations d'instruction et d'expertise du sinistre ; que toutefois, Mme [V] indique ne jamais avoir eu communication du rapport d'expertise établi à cette occasion, lequel serait détenu par la défenderesse ; Que ce rapport n'est pas produit dans le cadre de la présente instance ;

En troisième lieu, que Mme [V] soutient que le véhicule doit être considéré comme une épave et sollicite, en conséquence, l'indemnisation correspondant à sa valeur, soit la somme de 49.000 euros ; 


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En quatrième lieu, qu'il convient de relever que si le principe de garantie est contesté par la société l'Equité , en revanche elle ne forme pas d'observations spécifiques sur l'état d'épave du véhicule et le montant de l'indemnisation réclamé par Mme [V] ;

En cinquième lieu, que la demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal doublé à compter du 6 novembre 2022 sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances ne saurait prospérer ; que ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les rapports entre l'assureur du responsable d'un accident de la circulation et la victime de cet accident ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [V] agissant à l'encontre de son propre assureur dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance ; que cette demande sera, en conséquence, rejetée ; Qu'il en ira de même de la demande formée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil aux fins de capitalisation des intérêts, celle-ci étant accessoire à la demande de doublement du taux de l'intérêt légal ;

Par conséquent, la société l'Equité sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 49.000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre.

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité à verser à Mme [V] au paiement d'une indemnité sur la base de 40 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce du 6 novembre 2022 jusqu'au jour du jugement

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 

L'article 1240 du Code civil dispose, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Dans le cas présent, la demanderesse soutient que le retard imputable à la société l'Equité dans le règlement de l'indemnisation due au titre du sinistre lui a causé un préjudice de jouissance. Elle fait valoir qu'en l'absence de versement des sommes sollicitées dans un délai raisonnable, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au rachat d'un véhicule de gamme équivalente à celui endommagé.

La société l'Equité conclut au rejet de cette demande. Elle soutient, en premier lieu, que Mme [V] n'avait pas souscrit la garantie contractuelle intitulée " privation de jouissance ", telle que prévue par les conditions générales du contrat d'assurance, de sorte qu'aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre sur le fondement contractuel. La défenderesse fait également valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires éventuellement dus au titre du retard de paiement. Elle considère, dès lors, qu'aucun élément concret ne permet d'établir l'existence d'un préjudice autonome et indemnisable résultant de l'impossibilité alléguée d'acquérir un nouveau véhicule.


Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, qu'à la suite du sinistre survenu le 6 novembre 2022, le véhicule litigieux a fait l'objet d'un remorquage le jour même avant d'être transféré, le 8 novembre 2022, au sein de la carrosserie Detek Automobile ; Qu'aucun élément versé à la procédure ne permet de déterminer le lieu où se trouve actuellement le véhicule ni son état exact ;

En deuxième lieu, que la demanderesse affirme que le véhicule doit être considéré comme une épave, circonstance qui n'est pas contestée par la défenderesse ; Que, dans ces conditions, le véhicule doit être regardé comme inutilisable depuis le sinistre ; 

En troisième lieu, que l'immobilisation prolongée d'un véhicule prive son propriétaire de la possibilité d'en user normalement et caractérise ainsi l'existence d'un préjudice de jouissance ;

En quatrième lieu, que la société l'Equité était tenue, en vertu du contrat d'assurance souscrit par Mme [V], de procéder à l'instruction du sinistre puis, le cas échéant, à l'indemnisation de celui-ci ; Qu'en s'abstenant de présenter une offre d'indemnisation puis d'en assurer le règlement effectif, la société l'Equité a contribué à la prolongation de l'immobilisation du véhicule et, partant, à la persistance du préjudice de jouissance subi par la demanderesse ; Que ce préjudice doit, dès lors, être réparé ; 

En cinquième lieu, qu'il convient de relever que ce préjudice de jouissance n'est imputable à la société l'Equité qu'à compter de la carence fautive de celle-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Qu'à cet égard, il résulte des éléments de la procédure que cette inexécution contractuelle peut être retenue à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à l'assureur ; Que la défenderesse ne saurait, dès lors, être tenue à réparation pour la période antérieure ;

En sixième lieu, que l'évaluation du préjudice de jouissance doit être appréciée au regard notamment de la valeur d'usage du véhicule, de la durée de son immobilisation ainsi que des conditions concrètes de son utilisation habituelle, lesquelles doivent être établies par des éléments justificatifs précis ; Que, dans le cas présent, Mme [V] ne produit aucun élément relatif à la fréquence d'utilisation du véhicule, à son caractère indispensable dans sa vie quotidienne ou encore aux frais effectivement exposés en raison de cette privation ; que, par ailleurs, la demanderesse indique que son préjudice résulte principalement de l'impossibilité de racheter un véhicule de même gamme, ce qui laisse supposer qu'elle disposait de solutions alternatives de déplacement ou de l'usage d'un autre véhicule ; Que, dès lors, si l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule est établie, son étendue demeure limitée au regard des pièces produites ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation due à ce titre à une somme correspondant à un millième de la valeur vénale du véhicule par mois, soit 40 euros mensuels, à compter du 12 avril 2023 et jusqu'au prononcé du présent jugement à laquelle sera condamnée la société l’Equité ; 

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité à rembourser les cotisations d'assurances devenues injustifiées depuis la date de l'accident soit la somme de 1.530,74 euros
Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ

Dans le cas présent, Mme [V] sollicite la condamnation de la société l'Equité au remboursement des cotisations d'assurance versées au titre du contrat litigieux, à hauteur de la somme de 1.530,74 euros, correspondant selon elle au montant des primes acquittées, déduction faite de la somme de 4,21 euros. Elle affirme que, le véhicule ayant été accidenté dès le premier jour de prise d'effet du contrat d'assurance, les cotisations versées ne trouveraient plus leur justification.

Toutefois, le seul fait que le sinistre soit survenu le jour même de la prise d'effet du contrat d'assurance ne saurait justifier le remboursement des primes d'assurance acquittées par l'assurée. En effet, les cotisations versées constituent la contrepartie de la garantie accordée par l'assureur contre la réalisation du risque assuré. Or, précisément, le risque couvert par le contrat s'est réalisé, de sorte que la garantie d'assurance a vocation à produire ses effets. Les primes dues au titre de cette couverture présentent un caractère indivisible et demeurent acquises à l'assureur, indépendamment de la date de survenance du sinistre. 

Il s'ensuit que la demande de remboursement des cotisations d'assurance formée par Mme [V] sera rejetée.

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'execution de ses obligations contractuelles

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Dans le cas présent, la demanderesse sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de la société l'Equité dans la gestion du sinistre. Elle soutient que la remise en cause injustifiée de son intégrité ainsi que la résistance opposée par l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice personnel distinct. Elle fait valoir qu'en raison du refus persistant d'indemnisation, elle s'est retrouvée durablement privée de véhicule alors qu'elle pouvait légitimement attendre une prise en charge rapide du sinistre, circonstance qui aurait généré une souffrance morale.

La société l'Equité conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires à l'indemnisation d'un préjudice moral. Selon la défenderesse, Mme [V] ne démontre l'existence d'aucune atteinte concrète à son honneur, à sa considération ou à sa réputation.

Il résulte des pièces versées aux débats que, si Mme [V] établit l'existence d'un manquement contractuel imputable à la société l'Equité, résultant du refus d'exécuter ses obligations, elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'un préjudice moral distinct et personnel ouvrant droit à réparation. En effet, la demanderesse se prévaut principalement de la persistance des contestations formulées par l'assureur quant aux circonstances de la souscription du contrat et de l'absence d'indemnisation du sinistre. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette situation aurait porté atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération personnelle. Par ailleurs, si l'inexécution contractuelle de la société l'Equité est susceptible de caractériser un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule, lequel a vocation à être réparé distinctement, Mme [V] ne justifie pas, en revanche, de souffrances morales particulières, d'un trouble psychologique caractérisé ou d'un préjudice extrapatrimonial autonome résultant du comportement de l'assureur. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice moral distinct n'est pas établie.

Par conséquent, la demande formée du chef susvisé sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE le contrat d'assurance 4909547/2218744 valablement formé et applicable au jour du sinistre ;

CONDAMNE la société l'Equité au paiement de la somme de 49.000 euros à Mme [E] [V] au titre de l'indemnisation du sinistre ; 

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de condamnation de la société l'Equité à des intérêts légaux du double sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances et de la capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE la société l'Equité à verser à Mme [E] [N] la somme de 40 euros mensuels, à compter du 12 avril 2023 et jusqu'au prononcé du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société l'Equité au remboursement des cotisations d'assurance ; 

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société l'Equité au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE la défenderesse au paiement des dépens de l'instance ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me GOLDEN STEIN
- Me RAVAYROL 
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 23/08960 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ


N° MINUTE : 


FAIT DROIT PARTIELLEMENT


Assignation du :
15 Mai 2023







JUGEMENT 
rendu le 25 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [E] [O] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], 

représentée par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0303.


DÉFENDERESSE

La société L’EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, société anonyme au capital de 26.469.320 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), représentée par son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155.



Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur, 
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
__________________

EXPOSE DU LITIGE,

Le 6 novembre 2022, Mme [E] [V] a fait l'acquisition auprès de M. [F] [A] d'un véhicule BMW de type M4 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 49.000 euros.

Préalablement à cette acquisition, Mme [V] avait pris attache avec la société SQY Assurances par l'intermédiaire de son courtier, M. [R] [P], afin de procéder à l'assurance de ce véhicule avec une prise d'effet le jour du transfert de propriété. Un devis du 4 novembre 2022 a été établi et signé le jour même par Mme [V]. 

Un contrat d'assurance a été souscrit le 8 novembre 2022 par Mme [V] auprès de la société l’Equité Compagnie d'Assurances et de Réassurances contre les Risques de Toute Nature (ci-après l’Equité), par l’intermédiaire de la société Mascotte Assurances. 

Le 6 novembre 2022, Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation, endommageant le véhicule. Ce dernier a été remorqué par la société Codra 95, mis dans son parc le jour même et transféré dans les locaux de la société Detek Automobile le 8 novembre 2022. 

Le 8 novembre 2022, Mme [V] a déclaré le sinistre à la société l'Equité.

La société l'Equité a désigné le cabinet BFEA aux fins de procéder à l'instruction du sinistre. 

Face au silence gardé et l'absence d'indemnisation ou de remise en état du véhicule, Mme [V] mettait en demeure la société Mascotte Assurances le 12 avril 2023. 

Le 15 mai 2023, Mme [V] a fait assigner la société l'Equité devant le tribunal de céans en vu d'obtenir le paiement d'une indemnité d'assurance relative à son véhicule et diverses sommes au titre de dommages et intérêts. 
 
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [V], communiquées par RPVA le 11 février 2026, expressément visées tendant à voir :
" Vu les dispositions de l'article 1231-1 et 1340 du code civil, 
Vu les dispositions de l'article 1342-2 du code civil, 
Vu les articles L.112-3, L.121-1, L.113-3, L.121-15, L.211-13, L.500 et suivants du code des assurances, 
Vu les moyens exposés, 
Vu les pièces versées au débat, 
- RECEVOIR Mme [V] en ses demandes, la déclarer bien fondé à agir ; 
- DEBOUTER l'Equité de ses demandes de nullité du contrat d'assurance et de refus de garantie lié à une prise d'effet postérieure au sinistre ;
- CONDAMNER l'Equité à indemniser Mme [V] pour donner suite au sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marquer BMW assuré sous le numéro 4909547/2218744 ;
CONDAMER en conséquence l'Equité à verser à Mme [V] la somme de 49.000 euros représentant la valeur au titre du sinistre avec intérêts légaux du double à compter du 6 novembre 2022 en application de l'article L.211-13 du code des assurances et capitalisation de ses intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER l'Equité à verser à Mme [V] au paiement d'une indemnité sur la base de 40 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce du 6 novembre 2022 jusqu'au jour du jugement ; 
- CONDAMNER l'Equité à rembourser les cotisations d'assurances devenues injustifiées depuis la date de l'accident soit la somme de 1.530,74 euros ;
CONDAMNER l'Equité au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'execution de ses obligations contractuelles ; 
- CONDAMNER l'Equité au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMENR l'Equité aux entiers dépens ".

Vu les dernières conclusions de la société l'Equité notifiées par RPVA le 24 mars 2026, expressément visées tendant à voir :
" - ACCUEILLIR la société l'Equité en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ; 
Vu l'article L.121-15 du code des assurances,
- PRONONCER la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [V] auprès de la société l'Equité par l'intermédiaire du courtier Mascotte Assurances ; 
Subsidiairement,
Vu l'article 9 du code de procédure civile, 
Vu l'article 1353 du code civil,
- DEBOUTER Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, à défaut de rapporter la preuve de la survenance d'un sinistre après la prise d'effet de la garantie ; 

- DEBOUTER de plus fort Mme [V] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral de la résistance abusive ; 
- DEBOUTER de plus fort Mme [V] de sa demande présentée au titre des sanctions de l'article L.211-9 du code des assurances ; 
En tout état de cause, 
- JUGER que Mme [V] ne justifie pas de l'application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances à l'égard de la société l'Equité qui n'est pas l'assureur de responsabilité civile du responsable ; 
- JUGER que tout condamnation qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de la société l'Equité devra etre entendue déduction faite de la franchise contractuellement prévue ; 
- CONDAMNER Mme [V] à payer à la société l'Equité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens de l'instance ". 

La clôture a été ordonnée le 2 avril 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 12 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS,

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité à indemniser Mme [V] pour donner suite au sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marquer BMW assuré sous le numéro 4909547/2218744 et à voir condamner en conséquence l'Equité à verser à Mme [V] la somme de 49.000 euros représentant la valeur au titre du sinistre avec intérêts légaux du double à compter du 6 novembre 2022 en application de l'article L. 211-13 du code des assurances et capitalisation de ses intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

Au titre de l'article L.112-1 du code des assurances, " L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ".

L'article L.112-3, premier alinéa, dispose que, " Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ".

Aux termes de l'article L.121-1 du code des assurances, " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ".

L'article L.121-15 dudit code dispose, " L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. 
Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année ".

L'article L.113-1 du code des assurances dispose que, " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ".

L'article 9 du code de procédure civile dispose, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Ainsi, aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Sur la validité du contrat d'assurance

Dans le cas présent, Mme [V] fait valoir qu'elle a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société l'Equité par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance rattaché à la société SQY Assurances. Elle soutient que ce dernier disposait d'une habilitation lui permettant de représenter l'assureur, en ce que tant le certificat d'assurance que le devis litigieux avaient été établis sous l'en-tête du groupe Generali et revêtus du logo de la société SQY Assurances. Elle ajoute que l'accord donné par l'assureur dès le lundi 7 novembre 2022 confirmerait l'existence d'un mandat ou, à tout le moins, d'un pouvoir de représentation conféré au courtier. La demanderesse expose, par ailleurs, que la validité du contrat d'assurance doit s'apprécier à compter de sa date de prise d'effet et non de la signature de la police. Elle soutient ainsi que le contrat a été valablement conclu le 6 novembre 2022, à la suite du devis établi le 4 novembre précédent, de sorte qu'aucune collusion frauduleuse ne saurait être caractérisée, l'accord des parties ayant été définitivement régularisé avant toute contestation. Mme [V] rappelle également qu'en matière d'assurance, la validité du contrat suppose uniquement que la chose assurée existe et que le risque ne soit pas déjà réalisé au moment de l'échange des consentements. Elle fait enfin valoir qu'aucune heure de prise d'effet n'étant stipulée au contrat, celui-ci devait produire ses effets dès le 6 novembre 2022 à minuit et une seconde. 

De son côté, la société l'Equité soutient, en premier lieu, que le sinistre était déjà réalisé au moment de la formation du contrat d'assurance conclu avec la société Mascotte Assurances, de sorte que l'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, faisait défaut. La défenderesse affirme, en outre, que le courtier initial ne disposait d'aucune habilitation lui permettant de souscrire un contrat automobile au nom de la société l'Equité. Selon elle, ce courtier aurait seulement sollicité l'intervention d'un courtier partenaire de la société l'Equité, à savoir la société Mascotte Assurances, seule habilitée à recueillir le consentement de l'assureur. Elle précise que la seule présence du logo de l'assureur sur le devis et le certificat d'assurance ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un mandat de représentation. La société l'Equité soutient également que seule la date de l'échange des consentements permet d'apprécier l'existence de l'aléa, peu important la date de prise d'effet ultérieure du contrat. Or, la société Mascotte Assurances n'aurait donné son consentement définitif que le 7 novembre 2022, date à laquelle le véhicule était déjà sinistré. La défenderesse soutient encore que M. [P] n'est intervenu qu'en qualité de courtier personnel de Mme [V], sans disposer d'aucun mandat de représentation émanant de la société Mascotte Assurances, aucun élément objectif ne permettant, selon elle, d'établir le contraire. Elle en déduit qu'au jour de la formation du contrat avec la société Mascotte Assurances, le risque s'était déjà réalisé. Enfin, la société l'Equité fait valoir que, même à supposer que le consentement de la société ait été donné dès le 6 novembre 2022, aucune précision n'est apportée quant à l'heure exacte à laquelle ce consentement aurait été transmis à Mme [V]. Elle observe que l'heure de survenance du sinistre n'est pas davantage établie, de sorte qu'il serait impossible d'affirmer que l'accident est intervenu postérieurement à la prétendue prise d'effet du contrat d'assurance.

Il sera relevé, en premier lieu, que la demanderesse produit un devis établi le 4 novembre 2022 sous l'entête " GENERALI ", ainsi qu'un certificat d'assurance émanant du même groupe auquel appartient la société l'Equité ; Que, s'agissant du devis, celui-ci a été établi par le courtier " [P] [R] SARL SQY ASSURANCES " sous l'entête " GENERALI " et comporte plusieurs logos, notamment celui de la société SQY Assurances, à laquelle appartient le courtier ; Que la présence de ces éléments d'identification est de nature à légitimement laisser croire que le courtier disposait du pouvoir de conclure le contrat d'assurance au nom de l'assureur ; Que, s'agissant du certificat d'assurance, celui-ci a été délivré par " GENERALI IARD ", par l'intermédiaire de " SQY Assurances [P] [R] ", et comporte également les logos des sociétés Generali et SQY Assurances ; Qu'un tel document, qui atteste de l'existence d'une garantie d'assurance, ne peut être émis que par une personne habilitée à engager l'assureur ; Qu'il s'en déduit que le courtier disposait du pouvoir de conclure un tel contrat ;

En deuxième lieu, que la défenderesse verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [V], dont la date d'édition est fixée au 8 novembre 2022 ; Que cette signature confirme que le contrat a bien été régularisé par l'intermédiaire du courtier M. [P], lequel était habilité à engager la société Generali dans la conclusion du contrat d'assurance ; 

En troisième lieu, que l'existence de l'aléa, condition essentielle de validité du contrat d'assurance, s'apprécie au moment de la rencontre des volontés des parties ; que, dès lors que le courtier était habilité à représenter l'assureur, cette rencontre des volontés doit être fixée au 5 novembre 2022, date à laquelle la demanderesse a signé et validé la proposition d'assurance ; qu'à cette date, le sinistre ne s'était pas encore réalisé, de sorte que l'aléa existait pleinement lors de la formation du contrat ; que le contrat d'assurance doit, en conséquence, être regardé comme valablement conclu ; 

En quatrième lieu, qu'il ressort du contrat souscrit par Mme [V] auprès de la société l'Equité que la prise d'effet des garanties était fixée au " 06/11/2022 à ", sans qu'aucune heure ne soit précisée ; Qu'en l'absence de précision contractuelle sur ce point, la garantie doit être réputée avoir pris effet à compter du 6 novembre 2022 à zéro heure ; Que l'accident de circulation est survenu au cours de cette même journée du 6 novembre 2022 ; Qu'ainsi, le sinistre est intervenu postérieurement à la prise d'effet des garanties contractuelles, de sorte qu'il entrait dans le champ de couverture du contrat d'assurance ;

Par conséquent, le contrat d'assurance étant valablement formé et applicable au jour du sinistre, la demande en nullité de ce contrat sera rejeté et il y a lieu de dire que la société l'Equité est tenue de garantir Mme [V] et de procéder à son indemnisation.

Sur le montant de l'indemnisation

Aux termes de l'article L.211-9, alinéa premier, du code des assurances, " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ".


Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
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L'article L.211-13 du code des assurances dispose que, " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ". 

L'article 1343-2 du code civil dispose que, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Dans le cas présent, la demanderesse soutient que le véhicule a été accidenté et qu'il peut ainsi être supposé qu'il se trouve à l'état d'épave. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société l'Equité au paiement de la somme de 49.000 euros correspondant, selon elle, à la valeur du véhicule au jour du sinistre. Ainsi, la demanderesse s'accorde à céder la propriété dudit véhicule à l'assureur. Par ailleurs, la demanderesse sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 6 novembre 2022, sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances, en raison du caractère prétendument tardif ou insuffisant de l'offre d'indemnisation. Elle demande également la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La société l'Equité conclut au rejet de l'ensemble de ces demandes. Elle soutient, en premier lieu, que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ne sont pas applicables dans les rapports entre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et son propre assureur. La défenderesse en déduit que Mme [V] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances afin d'obtenir l'application de la sanction tenant au doublement du taux de l'intérêt légal pour absence d'offre d'indemnisation dans les délais requis ou pour offre manifestement insuffisante.

Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, que Mme [V] a été victime d'un accident de la circulation ; Que la demanderesse produit notamment une photographie du véhicule sinistré faisant apparaître d'importants dommages à l'avant et une facture émise par la société Codra 95 attestant de la mise en parc du véhicule à compter du 6 novembre 2022 et mentionnant l'existence d'un choc avant ; 

En deuxième lieu, qu'il ressort des éléments de la procédure que le cabinet BFEA a été mandaté par la société l'Equité dans le cadre des opérations d'instruction et d'expertise du sinistre ; que toutefois, Mme [V] indique ne jamais avoir eu communication du rapport d'expertise établi à cette occasion, lequel serait détenu par la défenderesse ; Que ce rapport n'est pas produit dans le cadre de la présente instance ;

En troisième lieu, que Mme [V] soutient que le véhicule doit être considéré comme une épave et sollicite, en conséquence, l'indemnisation correspondant à sa valeur, soit la somme de 49.000 euros ; 


Décision du 25 Juin 2026
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En quatrième lieu, qu'il convient de relever que si le principe de garantie est contesté par la société l'Equité , en revanche elle ne forme pas d'observations spécifiques sur l'état d'épave du véhicule et le montant de l'indemnisation réclamé par Mme [V] ;

En cinquième lieu, que la demande tendant à voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal doublé à compter du 6 novembre 2022 sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances ne saurait prospérer ; que ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les rapports entre l'assureur du responsable d'un accident de la circulation et la victime de cet accident ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [V] agissant à l'encontre de son propre assureur dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance ; que cette demande sera, en conséquence, rejetée ; Qu'il en ira de même de la demande formée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil aux fins de capitalisation des intérêts, celle-ci étant accessoire à la demande de doublement du taux de l'intérêt légal ;

Par conséquent, la société l'Equité sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 49.000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre.

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité à verser à Mme [V] au paiement d'une indemnité sur la base de 40 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce du 6 novembre 2022 jusqu'au jour du jugement

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". 

L'article 1240 du Code civil dispose, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Dans le cas présent, la demanderesse soutient que le retard imputable à la société l'Equité dans le règlement de l'indemnisation due au titre du sinistre lui a causé un préjudice de jouissance. Elle fait valoir qu'en l'absence de versement des sommes sollicitées dans un délai raisonnable, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au rachat d'un véhicule de gamme équivalente à celui endommagé.

La société l'Equité conclut au rejet de cette demande. Elle soutient, en premier lieu, que Mme [V] n'avait pas souscrit la garantie contractuelle intitulée " privation de jouissance ", telle que prévue par les conditions générales du contrat d'assurance, de sorte qu'aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre sur le fondement contractuel. La défenderesse fait également valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires éventuellement dus au titre du retard de paiement. Elle considère, dès lors, qu'aucun élément concret ne permet d'établir l'existence d'un préjudice autonome et indemnisable résultant de l'impossibilité alléguée d'acquérir un nouveau véhicule.


Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, qu'à la suite du sinistre survenu le 6 novembre 2022, le véhicule litigieux a fait l'objet d'un remorquage le jour même avant d'être transféré, le 8 novembre 2022, au sein de la carrosserie Detek Automobile ; Qu'aucun élément versé à la procédure ne permet de déterminer le lieu où se trouve actuellement le véhicule ni son état exact ;

En deuxième lieu, que la demanderesse affirme que le véhicule doit être considéré comme une épave, circonstance qui n'est pas contestée par la défenderesse ; Que, dans ces conditions, le véhicule doit être regardé comme inutilisable depuis le sinistre ; 

En troisième lieu, que l'immobilisation prolongée d'un véhicule prive son propriétaire de la possibilité d'en user normalement et caractérise ainsi l'existence d'un préjudice de jouissance ;

En quatrième lieu, que la société l'Equité était tenue, en vertu du contrat d'assurance souscrit par Mme [V], de procéder à l'instruction du sinistre puis, le cas échéant, à l'indemnisation de celui-ci ; Qu'en s'abstenant de présenter une offre d'indemnisation puis d'en assurer le règlement effectif, la société l'Equité a contribué à la prolongation de l'immobilisation du véhicule et, partant, à la persistance du préjudice de jouissance subi par la demanderesse ; Que ce préjudice doit, dès lors, être réparé ; 

En cinquième lieu, qu'il convient de relever que ce préjudice de jouissance n'est imputable à la société l'Equité qu'à compter de la carence fautive de celle-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Qu'à cet égard, il résulte des éléments de la procédure que cette inexécution contractuelle peut être retenue à compter du 12 avril 2023, date de la mise en demeure adressée à l'assureur ; Que la défenderesse ne saurait, dès lors, être tenue à réparation pour la période antérieure ;

En sixième lieu, que l'évaluation du préjudice de jouissance doit être appréciée au regard notamment de la valeur d'usage du véhicule, de la durée de son immobilisation ainsi que des conditions concrètes de son utilisation habituelle, lesquelles doivent être établies par des éléments justificatifs précis ; Que, dans le cas présent, Mme [V] ne produit aucun élément relatif à la fréquence d'utilisation du véhicule, à son caractère indispensable dans sa vie quotidienne ou encore aux frais effectivement exposés en raison de cette privation ; que, par ailleurs, la demanderesse indique que son préjudice résulte principalement de l'impossibilité de racheter un véhicule de même gamme, ce qui laisse supposer qu'elle disposait de solutions alternatives de déplacement ou de l'usage d'un autre véhicule ; Que, dès lors, si l'existence d'un préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule est établie, son étendue demeure limitée au regard des pièces produites ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation due à ce titre à une somme correspondant à un millième de la valeur vénale du véhicule par mois, soit 40 euros mensuels, à compter du 12 avril 2023 et jusqu'au prononcé du présent jugement à laquelle sera condamnée la société l’Equité ; 

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité à rembourser les cotisations d'assurances devenues injustifiées depuis la date de l'accident soit la somme de 1.530,74 euros
Décision du 25 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3QJ

Dans le cas présent, Mme [V] sollicite la condamnation de la société l'Equité au remboursement des cotisations d'assurance versées au titre du contrat litigieux, à hauteur de la somme de 1.530,74 euros, correspondant selon elle au montant des primes acquittées, déduction faite de la somme de 4,21 euros. Elle affirme que, le véhicule ayant été accidenté dès le premier jour de prise d'effet du contrat d'assurance, les cotisations versées ne trouveraient plus leur justification.

Toutefois, le seul fait que le sinistre soit survenu le jour même de la prise d'effet du contrat d'assurance ne saurait justifier le remboursement des primes d'assurance acquittées par l'assurée. En effet, les cotisations versées constituent la contrepartie de la garantie accordée par l'assureur contre la réalisation du risque assuré. Or, précisément, le risque couvert par le contrat s'est réalisé, de sorte que la garantie d'assurance a vocation à produire ses effets. Les primes dues au titre de cette couverture présentent un caractère indivisible et demeurent acquises à l'assureur, indépendamment de la date de survenance du sinistre. 

Il s'ensuit que la demande de remboursement des cotisations d'assurance formée par Mme [V] sera rejetée.

Sur la demande tendant à voir condamner l'Equité au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'execution de ses obligations contractuelles

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Dans le cas présent, la demanderesse sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de la société l'Equité dans la gestion du sinistre. Elle soutient que la remise en cause injustifiée de son intégrité ainsi que la résistance opposée par l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles lui ont causé un préjudice personnel distinct. Elle fait valoir qu'en raison du refus persistant d'indemnisation, elle s'est retrouvée durablement privée de véhicule alors qu'elle pouvait légitimement attendre une prise en charge rapide du sinistre, circonstance qui aurait généré une souffrance morale.

La société l'Equité conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires à l'indemnisation d'un préjudice moral. Selon la défenderesse, Mme [V] ne démontre l'existence d'aucune atteinte concrète à son honneur, à sa considération ou à sa réputation.

Il résulte des pièces versées aux débats que, si Mme [V] établit l'existence d'un manquement contractuel imputable à la société l'Equité, résultant du refus d'exécuter ses obligations, elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'un préjudice moral distinct et personnel ouvrant droit à réparation. En effet, la demanderesse se prévaut principalement de la persistance des contestations formulées par l'assureur quant aux circonstances de la souscription du contrat et de l'absence d'indemnisation du sinistre. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette situation aurait porté atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération personnelle. Par ailleurs, si l'inexécution contractuelle de la société l'Equité est susceptible de caractériser un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule, lequel a vocation à être réparé distinctement, Mme [V] ne justifie pas, en revanche, de souffrances morales particulières, d'un trouble psychologique caractérisé ou d'un préjudice extrapatrimonial autonome résultant du comportement de l'assureur. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice moral distinct n'est pas établie.

Par conséquent, la demande formée du chef susvisé sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

DECLARE le contrat d'assurance 4909547/2218744 valablement formé et applicable au jour du sinistre ;

CONDAMNE la société l'Equité au paiement de la somme de 49.000 euros à Mme [E] [V] au titre de l'indemnisation du sinistre ; 

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de condamnation de la société l'Equité à des intérêts légaux du double sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances et de la capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE la société l'Equité à verser à Mme [E] [N] la somme de 40 euros mensuels, à compter du 12 avril 2023 et jusqu'au prononcé du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société l'Equité au remboursement des cotisations d'assurance ; 

DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société l'Equité au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE la défenderesse au paiement des dépens de l'instance ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:21:09.844Z.