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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 22/04459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2020, Mme [Y] [P] épouse [L] et Mme [N] [K] ont souscrit auprès de la société Drivalia Lease France (anciennement dénommé FCA Leasing France) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 19 600 euros TTC (référence n° 6000021059).

Le véhicule a été assuré auprès de la société anonyme Banque postale assurances Iard (ci-après dénommée la société Banque postale assurances).

Ce véhicule a été détruit par un incendie entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022. L'expert amiable désigné par la société Banque postale assurances a déclaré ce véhicule économiquement non réparable.

La société Banque postale assurances a refusé d'indemniser les locataires, considérant qu'il résultait d'un acte de vandalisme, non garanti par le contrat d'assurance. 

Contestant la position de leur assureur, Mme [Y] [P] et Mme [N] [K] ont fait assigner, par actes judiciaires des 26 avril 2022 et 6 mai 2022, la société Banque postale assurances et la société Drivalia Lease France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 février 2023, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1340, 1103, 1104, 1342-2 du code civil et des articles L. 121-1, L. 113-3, L. 211-13 du code des assurances de : 
- condamner la SA Banque postale assurances à les indemniser à la suite du sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat 500 assuré sous le numéro NA19160997 ;
- condamner en conséquence la société Banque postale assurances à leur verser la somme de 13 344 euros représentant la valeur à dire de l'expert désigné par la compagnie d'assurance au titre du sinistre avec intérêts légaux du double à compter du 1er janvier 2022 date de l'accident en application de l'article L. 211-13 du code des assurances et capitalisation de ses intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil avec faculté de substitution de la société FCA Leasing France si celle-ci le sollicite, et de prendre en charge les éventuels frais de stationnement depuis la date du sinistre le 1er janvier 2022 ;
- condamner la société Banque postale assurances au paiement d'une indemnité sur la base de 20 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce du 1er janvier 2022 jusqu'au jour du jugement ;
- condamner la société Banque postale assurances à rembourser les cotisations d'assurances depuis le 10 février 2022 date à laquelle l'expert a proposé un montant d'indemnisation, en deniers ou quittance ;
- condamner la société Banque postale assurances au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Banque postale assurances au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la FCA Leasing France aux frais de stationnement de 2 610 euros qui ne seraient éventuellement pas pris en charge par la SA Banque postale assurances à compter du 22 mars 2022 date à laquelle il lui a été demandé de prendre position sur la mise au rebus du véhicule 
à titre subsidiaire ;
- débouter la FCA Leasing France de ses demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ;
- condamner la société Banque postale assurances aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes formées contre la société Banque postale assurances, elles soutiennent que le rapport d'expertise a établi que le véhicule a été entièrement incendié, sans déterminer son origine. Elles relèvent que l'assureur ne démontre pas que l'origine du sinistre serait un acte de vandalisme non garanti en application du contrat, dont elles demandent l'application tant pour l'indemnisation de la valeur du véhicule que pour leurs préjudices de jouissance et résultant du coût du stationnement. Elles affirment que la société Banque postale assurances a fait preuve d'une résistance abusive.


S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Drivalia Lease France, elles contestent le montant du paiement qui leur est réclamé, rappelant que la valeur du véhicule a été fixée à dire d'expert. Elles affirment qu'en refusant de reprendre le véhicule, le propriétaire du véhicule est redevable du coût de stationnement.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2022, la société Banque postale assurances demande au tribunal, au visa de l'article 1103 et suivants du code civil et de l'article L. 112-4 du code des assurances de : 
- débouter Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient, en application du contrat d'assurance “ Tiers & Dommages ” que la garantie ne s'applique pas en cas d'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme, sauf en cas de souscription de la formule tout risque. Elle entend démontrer que le sinistre a pour origine un acte de vandalisme. Elle fait valoir que la clause d'exclusion, mentionnée dans le contrat en caractère très apparents, est opposable à l'assurée. Aussi, elle ajoute qu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions d'application de la garantie intitulée “ la survenance d'un incendie accidentel ou d'une explosion ” sont réunies, ce qu'elle ne parvient pas à faire. 

Elle précise que le sinistre n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie, les demandes tendant à la réparation du sinistre ne sont pas fondées. Elle prétend que l'assurée ne démontre pas davantage la résistance abusive donc elle aurait pu faire preuve dans le traitement du dossier.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2023, la société Drivalia Lease France demande au tribunal de : 
- constater son accord pour reprendre et le cas échéant détruire le véhicule dès que la société Banque postale assurances, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] y auront donné leur accord ;
- débouter Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] de toutes demandes à son égard ;
- condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme en principal de 16 057,29 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions;
- condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile 
subsidiairement,
- condamner la société Banque postale assurances à indemniser le sinistre à son bénéfice dans les limites de sa garantie 

Elle indique que l'assurance complémentaire dommages attachée au contrat de location avec option d'achat ne s'applique que si l'assureur principal indemnise le sinistre comme le précise la notice d'information. A l'appui de sa demande de paiement, elle sollicite l'application du contrat qui a été résilié de plein droit par la destruction du véhicule et produit à cet effet le décompte de sa créance.

Pour s'opposer à la demande de prise en charge des frais de gardiennage formée par les locataires, elle rappelle qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation des demanderesses et de la société Banque postale assurances pour reprendre le véhicule.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.


Les mentions tendant à voir “ recevoir ” ou “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.

1. Sur la demande de paiement formée par la société Drivalia Lease France

En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, pour solliciter le paiement de la somme de 16 057,29 euros la société Drivalia Lease France se borne à communiquer un document en date du 27 mai 2022, ne comportant aucun détail de sa créance.

De même, elle ne forme aucune explication dans ses conclusions, de nature à expliquer le montant de sa prétention.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

2. Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance

2.1. Sur la garantie due par la société Banque postale assurances

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assureur doit justifier, par tout moyen, que les conditions d'application de la clause d'exclusion sont réunies.

Il résulte de la clause 5.3 intitulée “ incendie et explosion ” des conditions générales du contrat d'assurance que : 

“ Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré dans la limite des montants maxima de couverture, suite à : 
- l'incendie, c'est-à-dire la combustion avec flamme ;
- la chute de la foudre ;
- l'explosion ;
- la combustion spontanée.
Ce que nous ne garantissons pas : 
- les exclusions communes à toutes les garanties, et celles communes à toutes les garanties dommages subis par le véhicule assuré ; 
- les brulures provoquées par la cigarettes ou par les pipes de fumeurs ;
- l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme sauf en cas de souscription de la formule Tous risques ”.

Il convient de préciser qu'au titre du contrat d'assurance automobile, Mme [Y] [P] et Mme [N] [K] ont souscrit la formule “ Tiers + dommages ” et non la formule “ Tous risques ”.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA Banque postale assurances et loué par Mme [Y] [P] et Mme [N] [K] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la SA FCA Leasing, a été incendié le 1er janvier 2022.

La SA Banque postale assurances oppose cependant une clause d'exclusion de garantie à Mme [Y] [P] et Mme [N] [K], considérant que l'incendie du véhicule résulte d'un acte de vandalisme.

Il est mentionné dans le procès-verbal du 1er janvier 2022 que le véhicule loué par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] a été enlevé par la fourrière dans la nuit du 31 décembre 2021 après avoir été entièrement incendié. Cependant, il n'est pas fait état de l'origine du sinistre en raison de l'absence de caméras de surveillance et de témoin. 

Il ressort du rapport d'expertise, rendu par un expert amiable mandaté par l'assureur, établi le 10 février 2022, que le véhicule a été entièrement détruit par les flammes. L'origine du sinistre n'est pas davantage précisée. Par ailleurs, le courrier complémentaire établi par le cabinet d'expertise Lideo le 11 février 2022 indique que “ les dommages relevés sur le véhicule peuvent être imputable à un acte de malveillance ”, ce qui relève d'une simple hypothèse.

Si la SA Banque postale assurances soutient que l'incendie a été causé par un acte de vandalisme, aucun élément ne permet de le préciser de façon certaine.

Dès lors, la SA Banque postale assurances ne justifie pas que les conditions d'application de la clause d'exclusion sont réunies, de sorte que la garantie prévue au contrat d'assurance doit s'appliquer.

A ce titre, la SA Banque Populaire sera condamnée à indemniser les dommages résultant de l'incendie du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1]. 

Dans la mesure où la société Drivalia Lease France a été déboutée de sa demande de paiement à l'égard des locataires du véhicule, il conviendra de faire droit à sa demande tendant à être substituer aux locataires pour obtenir l'indemnisation de son préjudice en qualité de propriétaire du véhicule, étant précisé que les locataires ne s'opposent pas à cette demande.

2.2. Sur l'indemnisation de la valeur du véhicule

En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance objet du présent litige, lorsque le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule avant le sinistre, la formule “ Tiers + dommages ” prévoit une indemnisation égale à la valeur de remplacement estimée par l'expert, au jour du sinistre.

En l'espèce, la valeur du véhicule avant le sinistre a été fixée à 21 190 euros et le montant des réparations à la somme de 24 108 euros TTC. Il ressort du rapport d'expertise établi le 10 février 2022 que la valeur à dire d'expert du véhicule a été fixée à la somme de 13 344 euros TTC. 

Dans ces conditions, la société Banque postale assurances sera condamnée à verser la somme de 13 344 euros à la société Drivalia Lease France, avec les intérêts à compter du 22 mai 2023, à savoir la date de la notification de ses conclusions dans lesquelles elle forme sa demande pour la première fois. 

2.3. Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance

En raison de la perte totale du véhicule, il sera fait droit à la demande de remboursement des cotisations d'assurance à compter du 10 février 2022, formée par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P].

La société Banque postale assurances sera condamnée à leur payer les sommes correspondantes.

2.4. Sur la demande de condamnation en paiement au titre des frais de stationnement

En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas stipulé dans le contrat d'assurance la prise en charge des frais de stationnement du véhicule sinistré. De même, il n'est pas démontré que les demanderesses ont donné leur accord pour que la société Drivalia Lease France reprenne possession du véhicule.

Dans ces conditions, les demandes de condamnation en paiement formée à l'encontre de la société Banque postale assurances et de la société Drivalia Lease France seront rejetées. 

2.5. Au titre de la perte d'usage du véhicule 

En l'espèce, le contrat d'assurance ne prévoit pas l'indemnisation de ce préjudice.

Dans ces conditions, la demande de condamnation au titre de la privation de jouissance formée par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P], à l'encontre de la société Banque postale assurances, sera rejetée. 

2.6. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] ne démontrent pas que la SA Banque postale assurances aurait commis une faute susceptible de leur causer un préjudice au titre d'une résistance abusive.

Dès lors, cette demande formée à ce titre sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé la société Banque postale assurances sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, la société Banque postale assurances sera condamnée à payer à Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

De même, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] seront condamnées à payer à la société Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

Partie perdante, la société Banque postale assurances est déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, 

Déboute la société anonyme Drivalia Lease France de sa demande de paiement à l'égard de Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard à verser à la société anonyme Drivalia Lease France la somme de 13 344 euros en indemnisation de la valeur du véhicule de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 1] ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard à rembourser les cotisations d'assurance versées par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à compter du 10 février 2022 ;

Rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] au titre des frais de stationnement du véhicule tant à l'égard de la société anonyme Banque postale assurances Iard que de la société anonyme Drivalia Lease France ;

Rejette toutes les autres demandes d'indemnisation formées par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard aux dépens de l'instance et ordonne leur distraction au bénéfice de Me Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard à payer à Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à payer à la société anonyme Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.


Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
24 Juillet 2026


N° RG 22/04459 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPJJ

N° Minute :








AFFAIRE

[N] [Q], [Y] [P] épouse [L]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société FCA LEASING FRANCE





Copies délivrées le :












DEMANDERESSES

Madame [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303


DÉFENDERESSES

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

Société FCA LEASING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.








EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2020, Mme [Y] [P] épouse [L] et Mme [N] [K] ont souscrit auprès de la société Drivalia Lease France (anciennement dénommé FCA Leasing France) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 19 600 euros TTC (référence n° 6000021059).

Le véhicule a été assuré auprès de la société anonyme Banque postale assurances Iard (ci-après dénommée la société Banque postale assurances).

Ce véhicule a été détruit par un incendie entre le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022. L'expert amiable désigné par la société Banque postale assurances a déclaré ce véhicule économiquement non réparable.

La société Banque postale assurances a refusé d'indemniser les locataires, considérant qu'il résultait d'un acte de vandalisme, non garanti par le contrat d'assurance. 

Contestant la position de leur assureur, Mme [Y] [P] et Mme [N] [K] ont fait assigner, par actes judiciaires des 26 avril 2022 et 6 mai 2022, la société Banque postale assurances et la société Drivalia Lease France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 février 2023, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1340, 1103, 1104, 1342-2 du code civil et des articles L. 121-1, L. 113-3, L. 211-13 du code des assurances de : 
- condamner la SA Banque postale assurances à les indemniser à la suite du sinistre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat 500 assuré sous le numéro NA19160997 ;
- condamner en conséquence la société Banque postale assurances à leur verser la somme de 13 344 euros représentant la valeur à dire de l'expert désigné par la compagnie d'assurance au titre du sinistre avec intérêts légaux du double à compter du 1er janvier 2022 date de l'accident en application de l'article L. 211-13 du code des assurances et capitalisation de ses intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil avec faculté de substitution de la société FCA Leasing France si celle-ci le sollicite, et de prendre en charge les éventuels frais de stationnement depuis la date du sinistre le 1er janvier 2022 ;
- condamner la société Banque postale assurances au paiement d'une indemnité sur la base de 20 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce du 1er janvier 2022 jusqu'au jour du jugement ;
- condamner la société Banque postale assurances à rembourser les cotisations d'assurances depuis le 10 février 2022 date à laquelle l'expert a proposé un montant d'indemnisation, en deniers ou quittance ;
- condamner la société Banque postale assurances au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Banque postale assurances au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la FCA Leasing France aux frais de stationnement de 2 610 euros qui ne seraient éventuellement pas pris en charge par la SA Banque postale assurances à compter du 22 mars 2022 date à laquelle il lui a été demandé de prendre position sur la mise au rebus du véhicule 
à titre subsidiaire ;
- débouter la FCA Leasing France de ses demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ;
- condamner la société Banque postale assurances aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes formées contre la société Banque postale assurances, elles soutiennent que le rapport d'expertise a établi que le véhicule a été entièrement incendié, sans déterminer son origine. Elles relèvent que l'assureur ne démontre pas que l'origine du sinistre serait un acte de vandalisme non garanti en application du contrat, dont elles demandent l'application tant pour l'indemnisation de la valeur du véhicule que pour leurs préjudices de jouissance et résultant du coût du stationnement. Elles affirment que la société Banque postale assurances a fait preuve d'une résistance abusive.


S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Drivalia Lease France, elles contestent le montant du paiement qui leur est réclamé, rappelant que la valeur du véhicule a été fixée à dire d'expert. Elles affirment qu'en refusant de reprendre le véhicule, le propriétaire du véhicule est redevable du coût de stationnement.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2022, la société Banque postale assurances demande au tribunal, au visa de l'article 1103 et suivants du code civil et de l'article L. 112-4 du code des assurances de : 
- débouter Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient, en application du contrat d'assurance “ Tiers & Dommages ” que la garantie ne s'applique pas en cas d'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme, sauf en cas de souscription de la formule tout risque. Elle entend démontrer que le sinistre a pour origine un acte de vandalisme. Elle fait valoir que la clause d'exclusion, mentionnée dans le contrat en caractère très apparents, est opposable à l'assurée. Aussi, elle ajoute qu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions d'application de la garantie intitulée “ la survenance d'un incendie accidentel ou d'une explosion ” sont réunies, ce qu'elle ne parvient pas à faire. 

Elle précise que le sinistre n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie, les demandes tendant à la réparation du sinistre ne sont pas fondées. Elle prétend que l'assurée ne démontre pas davantage la résistance abusive donc elle aurait pu faire preuve dans le traitement du dossier.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2023, la société Drivalia Lease France demande au tribunal de : 
- constater son accord pour reprendre et le cas échéant détruire le véhicule dès que la société Banque postale assurances, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] y auront donné leur accord ;
- débouter Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] de toutes demandes à son égard ;
- condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme en principal de 16 057,29 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions;
- condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Guillaume Dauchel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile 
subsidiairement,
- condamner la société Banque postale assurances à indemniser le sinistre à son bénéfice dans les limites de sa garantie 

Elle indique que l'assurance complémentaire dommages attachée au contrat de location avec option d'achat ne s'applique que si l'assureur principal indemnise le sinistre comme le précise la notice d'information. A l'appui de sa demande de paiement, elle sollicite l'application du contrat qui a été résilié de plein droit par la destruction du véhicule et produit à cet effet le décompte de sa créance.

Pour s'opposer à la demande de prise en charge des frais de gardiennage formée par les locataires, elle rappelle qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation des demanderesses et de la société Banque postale assurances pour reprendre le véhicule.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.


Les mentions tendant à voir “ recevoir ” ou “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.

1. Sur la demande de paiement formée par la société Drivalia Lease France

En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, pour solliciter le paiement de la somme de 16 057,29 euros la société Drivalia Lease France se borne à communiquer un document en date du 27 mai 2022, ne comportant aucun détail de sa créance.

De même, elle ne forme aucune explication dans ses conclusions, de nature à expliquer le montant de sa prétention.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

2. Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance

2.1. Sur la garantie due par la société Banque postale assurances

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assureur doit justifier, par tout moyen, que les conditions d'application de la clause d'exclusion sont réunies.

Il résulte de la clause 5.3 intitulée “ incendie et explosion ” des conditions générales du contrat d'assurance que : 

“ Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré dans la limite des montants maxima de couverture, suite à : 
- l'incendie, c'est-à-dire la combustion avec flamme ;
- la chute de la foudre ;
- l'explosion ;
- la combustion spontanée.
Ce que nous ne garantissons pas : 
- les exclusions communes à toutes les garanties, et celles communes à toutes les garanties dommages subis par le véhicule assuré ; 
- les brulures provoquées par la cigarettes ou par les pipes de fumeurs ;
- l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme sauf en cas de souscription de la formule Tous risques ”.

Il convient de préciser qu'au titre du contrat d'assurance automobile, Mme [Y] [P] et Mme [N] [K] ont souscrit la formule “ Tiers + dommages ” et non la formule “ Tous risques ”.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA Banque postale assurances et loué par Mme [Y] [P] et Mme [N] [K] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la SA FCA Leasing, a été incendié le 1er janvier 2022.

La SA Banque postale assurances oppose cependant une clause d'exclusion de garantie à Mme [Y] [P] et Mme [N] [K], considérant que l'incendie du véhicule résulte d'un acte de vandalisme.

Il est mentionné dans le procès-verbal du 1er janvier 2022 que le véhicule loué par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] a été enlevé par la fourrière dans la nuit du 31 décembre 2021 après avoir été entièrement incendié. Cependant, il n'est pas fait état de l'origine du sinistre en raison de l'absence de caméras de surveillance et de témoin. 

Il ressort du rapport d'expertise, rendu par un expert amiable mandaté par l'assureur, établi le 10 février 2022, que le véhicule a été entièrement détruit par les flammes. L'origine du sinistre n'est pas davantage précisée. Par ailleurs, le courrier complémentaire établi par le cabinet d'expertise Lideo le 11 février 2022 indique que “ les dommages relevés sur le véhicule peuvent être imputable à un acte de malveillance ”, ce qui relève d'une simple hypothèse.

Si la SA Banque postale assurances soutient que l'incendie a été causé par un acte de vandalisme, aucun élément ne permet de le préciser de façon certaine.

Dès lors, la SA Banque postale assurances ne justifie pas que les conditions d'application de la clause d'exclusion sont réunies, de sorte que la garantie prévue au contrat d'assurance doit s'appliquer.

A ce titre, la SA Banque Populaire sera condamnée à indemniser les dommages résultant de l'incendie du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1]. 

Dans la mesure où la société Drivalia Lease France a été déboutée de sa demande de paiement à l'égard des locataires du véhicule, il conviendra de faire droit à sa demande tendant à être substituer aux locataires pour obtenir l'indemnisation de son préjudice en qualité de propriétaire du véhicule, étant précisé que les locataires ne s'opposent pas à cette demande.

2.2. Sur l'indemnisation de la valeur du véhicule

En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance objet du présent litige, lorsque le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule avant le sinistre, la formule “ Tiers + dommages ” prévoit une indemnisation égale à la valeur de remplacement estimée par l'expert, au jour du sinistre.

En l'espèce, la valeur du véhicule avant le sinistre a été fixée à 21 190 euros et le montant des réparations à la somme de 24 108 euros TTC. Il ressort du rapport d'expertise établi le 10 février 2022 que la valeur à dire d'expert du véhicule a été fixée à la somme de 13 344 euros TTC. 

Dans ces conditions, la société Banque postale assurances sera condamnée à verser la somme de 13 344 euros à la société Drivalia Lease France, avec les intérêts à compter du 22 mai 2023, à savoir la date de la notification de ses conclusions dans lesquelles elle forme sa demande pour la première fois. 

2.3. Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance

En raison de la perte totale du véhicule, il sera fait droit à la demande de remboursement des cotisations d'assurance à compter du 10 février 2022, formée par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P].

La société Banque postale assurances sera condamnée à leur payer les sommes correspondantes.

2.4. Sur la demande de condamnation en paiement au titre des frais de stationnement

En application de l'article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas stipulé dans le contrat d'assurance la prise en charge des frais de stationnement du véhicule sinistré. De même, il n'est pas démontré que les demanderesses ont donné leur accord pour que la société Drivalia Lease France reprenne possession du véhicule.

Dans ces conditions, les demandes de condamnation en paiement formée à l'encontre de la société Banque postale assurances et de la société Drivalia Lease France seront rejetées. 

2.5. Au titre de la perte d'usage du véhicule 

En l'espèce, le contrat d'assurance ne prévoit pas l'indemnisation de ce préjudice.

Dans ces conditions, la demande de condamnation au titre de la privation de jouissance formée par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P], à l'encontre de la société Banque postale assurances, sera rejetée. 

2.6. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] ne démontrent pas que la SA Banque postale assurances aurait commis une faute susceptible de leur causer un préjudice au titre d'une résistance abusive.

Dès lors, cette demande formée à ce titre sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé la société Banque postale assurances sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au bénéfice de Me Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, la société Banque postale assurances sera condamnée à payer à Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

De même, Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] seront condamnées à payer à la société Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

Partie perdante, la société Banque postale assurances est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, 

Déboute la société anonyme Drivalia Lease France de sa demande de paiement à l'égard de Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard à verser à la société anonyme Drivalia Lease France la somme de 13 344 euros en indemnisation de la valeur du véhicule de marque Fiat, immatriculé [Immatriculation 1] ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard à rembourser les cotisations d'assurance versées par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à compter du 10 février 2022 ;

Rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] au titre des frais de stationnement du véhicule tant à l'égard de la société anonyme Banque postale assurances Iard que de la société anonyme Drivalia Lease France ;

Rejette toutes les autres demandes d'indemnisation formées par Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard aux dépens de l'instance et ordonne leur distraction au bénéfice de Me Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris ;

Condamne la société anonyme Banque postale assurances Iard à payer à Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [K] et Mme [Y] [P] à payer à la société anonyme Drivalia Lease France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.


Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1340, code des assurances L113-3, code de procedure civile 802, code des assurances L113-2, code civil 1342-2, code des assurances L121-1, code des assurances L211-13, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:51:32.154Z.