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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 3, 22 juin 2026, n° 24/03777

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 mars 2025,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 4 juin 2025 par Mme [A] [M] et le 8 septembre 2025 par M. [T] [E],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
 M. [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (Syrie),
et de
Mme [A] [M]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (Syrie),

mariés à [Localité 1] (Syrie) le [Date mariage 1] 2010,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 3] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

DÉBOUTE Mme [A] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 27 septembre 2024 ;

CONSTATE que M. [T] [E] et Mme [A] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [Q], [O] et [U] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O] et [U] au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- le lundi midi pour déjeuner et le lundi soir après l’école, soit à 16h30, soir à 18h30 après le soutien scolaire le cas échéant, et jusqu’à 20h30 après le dîner,
- trois samedis et dimanches par mois pendant sa coupure, de 13 heures à 15 heures,
- y compris pendant les vacances scolaires,
à charge pour le bénéficiaire du droit de visite de prendre ou de faire prendre les enfants et de ramener ou de faire ramener les enfants au lieu de leur résidence ;

DIT que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Q] au domicile du père ;

DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et selon les disponibilités de l’enfant [Q] ;

FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [T] [E] devra verser mensuellement à Mme [A] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (67), et [U] [E], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 2] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;

DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

SUPPRIME, à compter du 1er décembre 2025, la pension alimentaire mise à la charge de M. [T] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;

CONSTATE que M. [T] [E] ne sollicite pas de voir fixer une pension alimentaire à la charge de Mme [A] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;

PRONONCE l’interdiction pour les trois enfants [Q] [E], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 1] (Syrie), [O] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (67) et [U] [E], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 2] (14), de quitter le territoire français sans l’accord des deux parents ;

DIT que cette interdiction sera portée à la connaissance du Procureur de la République de [Localité 2] aux fins d’inscription sur le Fichier des Personnes Recherchées ;

N.B. : l’article 1180-4 du C.P.C. relatif à la mise en oeuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents dispose :

« I. La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
« II. Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
« Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
« Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
« L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
« III. Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
« IV. Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II. » ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [T] [E] et Mme [A] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.


Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


Kheira HAFSI Géraldine GUESDON





 

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.


Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr 

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03777 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7ST
N° de minute :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3 

JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026




PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SYRIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002554 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Catherine LAURENT ANNE, Avocat 



PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (SYRIE)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marianne LE HELLOCO, Avocat








JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales 
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier



Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Catherine LAURENT ANNE - 25 
- Me Marianne LE HELLOCO - 26
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA) 

 

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 mars 2025,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 4 juin 2025 par Mme [A] [M] et le 8 septembre 2025 par M. [T] [E],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
 M. [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (Syrie),
et de
Mme [A] [M]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (Syrie),

mariés à [Localité 1] (Syrie) le [Date mariage 1] 2010,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 3] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

DÉBOUTE Mme [A] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 27 septembre 2024 ;

CONSTATE que M. [T] [E] et Mme [A] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [Q], [O] et [U] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O] et [U] au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
- le lundi midi pour déjeuner et le lundi soir après l’école, soit à 16h30, soir à 18h30 après le soutien scolaire le cas échéant, et jusqu’à 20h30 après le dîner,
- trois samedis et dimanches par mois pendant sa coupure, de 13 heures à 15 heures,
- y compris pendant les vacances scolaires,
à charge pour le bénéficiaire du droit de visite de prendre ou de faire prendre les enfants et de ramener ou de faire ramener les enfants au lieu de leur résidence ;

DIT que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Q] au domicile du père ;

DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et selon les disponibilités de l’enfant [Q] ;

FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [T] [E] devra verser mensuellement à Mme [A] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (67), et [U] [E], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 2] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;

DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

SUPPRIME, à compter du 1er décembre 2025, la pension alimentaire mise à la charge de M. [T] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;

CONSTATE que M. [T] [E] ne sollicite pas de voir fixer une pension alimentaire à la charge de Mme [A] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;

PRONONCE l’interdiction pour les trois enfants [Q] [E], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 1] (Syrie), [O] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (67) et [U] [E], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 2] (14), de quitter le territoire français sans l’accord des deux parents ;

DIT que cette interdiction sera portée à la connaissance du Procureur de la République de [Localité 2] aux fins d’inscription sur le Fichier des Personnes Recherchées ;

N.B. : l’article 1180-4 du C.P.C. relatif à la mise en oeuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents dispose :

« I. La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l'accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
« II. Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
« Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant.
« Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
« L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier.
« III. Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
« IV. Lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure prévue au II n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II. » ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [T] [E] et Mme [A] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.


Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,


Kheira HAFSI Géraldine GUESDON





 

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.


Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr 

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 1070, code civil 373-2-6, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:21:14.093Z.