Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 4, 6 mars 2026, n° 24/02098
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Le Juge aux Affaires Familiales : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Prononce le divorce de : Monsieur [J] [L] [H] [X], né le 20/01/1968 à [Localité 1], et de Madame [S] [P] [K] née le [Date naissance 3] à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 4] en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ; Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Donne acte aux parties de leurs propositions de reglement de leurs intérets pécuniaires et patrimoniaux ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineure ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère à compter du 1er février 2025, conformément à ce qu’avait décidé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 mai 2025 ; Dit que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure ; Fixe à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [X] devra verser mensuellement à Madame [S] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, né le le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ; Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025 avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ; Ecarte le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'un ou plusieurs voies civiles d'exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y Condamne ; Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ; Constate qu'aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 mai 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Mdame [S] [K] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne. La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. La greffière Le juge aux affaires familiales K. LE FAOU I. ECALARD NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02098 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXHH N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [J], [L], [H] [X] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Comparant assisté de Me Pascale LAGOUTTE, Avocat PARTIE DEFENDERESSE : Madame [S] [P] [K] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, Avocat DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 28 Novembre 2025 tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Katell LE FAOU, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Pascale LAGOUTTE - 90 - Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE - 77 + CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Le Juge aux Affaires Familiales : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ; Prononce le divorce de : Monsieur [J] [L] [H] [X], né le 20/01/1968 à [Localité 1], et de Madame [S] [P] [K] née le [Date naissance 3] à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 4] en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ; Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Donne acte aux parties de leurs propositions de reglement de leurs intérets pécuniaires et patrimoniaux ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineure ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère à compter du 1er février 2025, conformément à ce qu’avait décidé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 mai 2025 ; Dit que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure ; Fixe à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [X] devra verser mensuellement à Madame [S] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, né le le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ; Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025 avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ; Ecarte le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'un ou plusieurs voies civiles d'exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y Condamne ; Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ; Constate qu'aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 mai 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Mdame [S] [K] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne. La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. La greffière Le juge aux affaires familiales K. LE FAOU I. ECALARD NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00105
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour faute · n° 24/03094
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00577
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00665
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour faute · n° 23/03706
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00227
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00643
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/01653
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
Mise à jour de la source le 2026-03-12T05:43:01.697Z.