Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 4, 26 juin 2026, n° 26/00643
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu la requête conjointe en divorce déposée par RPVA le 23 février 2026 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ; Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2026 ; Vu la clôture de l'instruction prononcée le 22 mai 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2026 ; Prononce le divorce de : Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (14) et de Madame [N], [Z], [C], [P] [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (14) mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier d’État Civil de [Localité 2] (14) en application de l’article 233 du Code Civil ; Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * en période scolaire : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec une alternance le vendredi soir à la sortie de l’école ; il est précisé que durant les semaines paires (semaine du père), les enfants dormiront chez leur mère le lundi soir à charge pour elle de venir les chercher à l’école et de les déposer le mardi matin à l’école, * pendant les vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec une alternance le vendredi soir ; en cas de désaccord, les enfants dormiront chez leur père le lundi soir à charge pour elle de les déposer le mardi chez leur père, * pendant les vacances de Noël : les enfants seront tous les ans, le 24 décembre au soir chez le père et le 25 décembre chez la mère, * pendant les vacances d’été : - les années paires : .la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août s’effectuent chez la mère, .la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août s’effectuent chez le père, - les années impaires : .la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août s’effectuent chez le père, .la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août s’effectuent chez la mère ; Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d'entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ; Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ; Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives aux enfants ; Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2025, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [O] [A] et Madame [N] [L] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux. DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. La présente décision a été signée par C. DELAUNEY, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Katell LE FAOU Claire DELAUNEY NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00643 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUG7 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 PARTIES DEMANDERESSES : Madame [N], [Z], [C], [P] [L] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Louise BENNETT, Avocat substituée par Me Lisa BONNO Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Caroline CHANCE-HOULEY, Avocat DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 22 Mai 2026 tenue par Claire DELAUNEY, Juge aux Affaires Familiales assistée de Katell LE FAOU, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par Claire DELAUNEY, Juge aux Affaires Familiales assistée de Katell LE FAOU, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Louise BENNETT - 128 - Me Caroline CHANCE-HOULEY - + CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu la requête conjointe en divorce déposée par RPVA le 23 février 2026 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ; Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2026 ; Vu la clôture de l'instruction prononcée le 22 mai 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2026 ; Prononce le divorce de : Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (14) et de Madame [N], [Z], [C], [P] [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (14) mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier d’État Civil de [Localité 2] (14) en application de l’article 233 du Code Civil ; Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ; Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à : - l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents - la scolarité et l'orientation professionnelle - la sortie du territoire national - la religion - la santé - l'autorisation de pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * en période scolaire : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec une alternance le vendredi soir à la sortie de l’école ; il est précisé que durant les semaines paires (semaine du père), les enfants dormiront chez leur mère le lundi soir à charge pour elle de venir les chercher à l’école et de les déposer le mardi matin à l’école, * pendant les vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec une alternance le vendredi soir ; en cas de désaccord, les enfants dormiront chez leur père le lundi soir à charge pour elle de les déposer le mardi chez leur père, * pendant les vacances de Noël : les enfants seront tous les ans, le 24 décembre au soir chez le père et le 25 décembre chez la mère, * pendant les vacances d’été : - les années paires : .la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août s’effectuent chez la mère, .la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août s’effectuent chez le père, - les années impaires : .la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août s’effectuent chez le père, .la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d’août s’effectuent chez la mère ; Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d'entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ; Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ; Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives aux enfants ; Donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ; Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2025, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [O] [A] et Madame [N] [L] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux. DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. La présente décision a été signée par C. DELAUNEY, juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Katell LE FAOU Claire DELAUNEY NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:15:16.067Z.