Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 4, 19 juin 2026, n° 26/00577
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce, Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresignée par avocats, datant de moins de six mois, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [Z], [X], [S] [B] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (BELGIQUE), et de Madame [A], [J], [I] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (14), mariés à [Localité 5] (14) le [Date mariage 1] 2012, et ce, en application de l’article 233 du code civil ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 10 février 2026 ; HOMOLOGUE l’acte dressé le 6 mai 2026 par Maître [T], notaire à [Localité 4], portant liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que ledit acte notarié sera annexé au présent jugement ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; CONSTATE que Monsieur [Z] [B] et Madame [A] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s), - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ; FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : * en périodes scolaires : une semaine sur deux, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère et inversement chez le père, * pendant les vacances scolaires : maintien de l’alternance des périodes scolaires pour les vacances de [Localité 7], d’hiver et de Pâques, * pour les vacances de Noël et d’été : un partage par moitié entre les parents, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaines pour l’été ; DIT que chacun des parents assume les frais liés à l’accueil de l’enfant pendant la période où il est à son domicile ainsi que les éventuels frais de garde ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels qui comprendront notamment le coût des voyages scolaires, des activités extra-scolaires, des frais médicaux restant à charge, des frais de permis de conduire, sous réserve que chacun ait pu donner son accord sur le principe de l’engagement de la dépense et de son budget prévisible ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché au domicile du père pour les prestations familiales ; CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché fiscalement au foyer de sa mère tant que Monsieur [B] ne sera pas imposable ; CONSTATE l’accord des parties pour que si Monsieur [B] devenait imposable l’enfant serait rattaché fiscalement au foyer des deux parents selon les modalités de la résidence alternée ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’enfant ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE. DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, K. LE FAOU I. ÉCALARD RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs. NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00577 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUCA N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2026 PARTIES DEMANDERESSES : Madame [A] [J] [I] [E] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Magali BARBEAU, Avocat, substituée par Me ROBINE et Monsieur [Z] [X] [S] [B] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] BELGIQUE demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Emmanuel BLANGY DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 15 Mai 2026 tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Katell LE FAOU, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Katell LE FAOU, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Magali BARBEAU - 100 - Me Emmanuel BLANGY -26 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce, Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresignée par avocats, datant de moins de six mois, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [Z], [X], [S] [B] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (BELGIQUE), et de Madame [A], [J], [I] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (14), mariés à [Localité 5] (14) le [Date mariage 1] 2012, et ce, en application de l’article 233 du code civil ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 10 février 2026 ; HOMOLOGUE l’acte dressé le 6 mai 2026 par Maître [T], notaire à [Localité 4], portant liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que ledit acte notarié sera annexé au présent jugement ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; CONSTATE que Monsieur [Z] [B] et Madame [A] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s), - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ; FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : * en périodes scolaires : une semaine sur deux, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère et inversement chez le père, * pendant les vacances scolaires : maintien de l’alternance des périodes scolaires pour les vacances de [Localité 7], d’hiver et de Pâques, * pour les vacances de Noël et d’été : un partage par moitié entre les parents, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère avec un fractionnement par quinzaines pour l’été ; DIT que chacun des parents assume les frais liés à l’accueil de l’enfant pendant la période où il est à son domicile ainsi que les éventuels frais de garde ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels qui comprendront notamment le coût des voyages scolaires, des activités extra-scolaires, des frais médicaux restant à charge, des frais de permis de conduire, sous réserve que chacun ait pu donner son accord sur le principe de l’engagement de la dépense et de son budget prévisible ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché au domicile du père pour les prestations familiales ; CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant soit rattaché fiscalement au foyer de sa mère tant que Monsieur [B] ne sera pas imposable ; CONSTATE l’accord des parties pour que si Monsieur [B] devenait imposable l’enfant serait rattaché fiscalement au foyer des deux parents selon les modalités de la résidence alternée ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’enfant ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE. DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, K. LE FAOU I. ÉCALARD RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs. NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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