Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 4, 28 août 2026, n° 26/00914
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 11 juin 2026 par Madame [V] [F] et le 10 juin 2026 par Monsieur [L] [K], Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [L], [C], [D] [K] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (92), et de Madame [V], [U], [X] [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (61), mariés à [Localité 7] (14) le [Date mariage 1] 2017, et ce, en application de l’article 233 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 3 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [V] [F] une somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; CONSTATE que Monsieur [L] [K] et Madame [V] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur [P], [B] et [G] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s), - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, qui s’exercera comme suit sauf meilleur accord entre eux : * en période scolaire : .du lundi rentrée des classes des semaines impaires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines paires avec la mère, .du lundi rentrée des classes des semaines paires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines impaires avec le père, * en période de petites vacances scolaires, y compris pendant les fêtes de Noël : première semaine des années paires et deuxième semaine des années impaires chez le père, et inversement pour la mère, * en période de vacances d’été : première quinzaine et troisième quinzaine des années paires et deuxième quinzaine et quatrième quinzaine des années impaires chez le père, et inversement pour la mère ; FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [K] devra verser mensuellement à Madame [V] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (14), [B] [K], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (14), et [G] [K], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 3] (14) , à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ; DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante : pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice) B (indice initial) dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que la pension alimentaire versée par Monsieur [K] sera révisée à la somme de 50 euros par mois et par enfant dès lors que Madame [F] aura retrouvé une activité professionnelle ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [F] bénéficie seule de l’intégralité des aides de la Caisse d’Allocations Familiales versées au titre des trois enfants ; DIT que Monsieur [K] prendra seul en charge les frais de mutuelle des trois enfants ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que Madame [F] prendra seule en charge les frais suivants : fournitures scolaires des enfants, vêtements des enfants, coiffeur des enfants, activités sportives et artistiques des enfants ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; DIT que chacun des parents assume sur son temps de garde les frais de cantine et de périscolaire des enfants ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives aux enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens. DIT que le jugement sera notifié aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile ; Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Katell LE FAOU Isabelle ÉCALARD RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs. NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00914 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUWW N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [V], [U], [X] [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] domiciliée chez Madame [X] [F], [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2025-007290 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Anne-sophie HIBON, substituée par Me BROUARD PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [L] [C], [D] [K] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Mylène LESGOURGUES, Avocat DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 12 Juin 2026 tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de K. LE FAOU, Greffier en présence de C. ROYNEL, Stagiaire JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 AOUT 2026, date indiquée à l’issue des débats signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de K. LE FAOU, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Anne-sophie HIBON - 129 - Me Mylène LESGOURGUES - 138 + CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 11 juin 2026 par Madame [V] [F] et le 10 juin 2026 par Monsieur [L] [K], Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [L], [C], [D] [K] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (92), et de Madame [V], [U], [X] [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (61), mariés à [Localité 7] (14) le [Date mariage 1] 2017, et ce, en application de l’article 233 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 3 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [V] [F] une somme de 18 000 euros à titre de prestation compensatoire ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; CONSTATE que Monsieur [L] [K] et Madame [V] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur [P], [B] et [G] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s), - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, qui s’exercera comme suit sauf meilleur accord entre eux : * en période scolaire : .du lundi rentrée des classes des semaines impaires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines paires avec la mère, .du lundi rentrée des classes des semaines paires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines impaires avec le père, * en période de petites vacances scolaires, y compris pendant les fêtes de Noël : première semaine des années paires et deuxième semaine des années impaires chez le père, et inversement pour la mère, * en période de vacances d’été : première quinzaine et troisième quinzaine des années paires et deuxième quinzaine et quatrième quinzaine des années impaires chez le père, et inversement pour la mère ; FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [K] devra verser mensuellement à Madame [V] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] [K], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (14), [B] [K], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 3] (14), et [G] [K], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 3] (14) , à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ; DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante : pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice) B (indice initial) dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que la pension alimentaire versée par Monsieur [K] sera révisée à la somme de 50 euros par mois et par enfant dès lors que Madame [F] aura retrouvé une activité professionnelle ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [F] bénéficie seule de l’intégralité des aides de la Caisse d’Allocations Familiales versées au titre des trois enfants ; DIT que Monsieur [K] prendra seul en charge les frais de mutuelle des trois enfants ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que Madame [F] prendra seule en charge les frais suivants : fournitures scolaires des enfants, vêtements des enfants, coiffeur des enfants, activités sportives et artistiques des enfants ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; DIT que chacun des parents assume sur son temps de garde les frais de cantine et de périscolaire des enfants ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives aux enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens. DIT que le jugement sera notifié aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile ; Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Katell LE FAOU Isabelle ÉCALARD RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs. NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00577
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00568
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03106
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01832
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 25/02551
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00816
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01717
en commun : code penal 227-6, code penal 227-4, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/02414
en commun : code penal 227-6, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10, code de procedure civile 1070, code penal 227-4-3, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:21:25.797Z.