Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 4, 12 juin 2026, n° 24/02414
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 30 juin 2025, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [H], [O], [C] [L] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (62), et de Madame [Q] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (62), mariés à [Localité 6] (70) le [Date mariage 1] 2010, et ce, en application de l’article 237 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 mars 2018, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; CONSTATE que Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s), - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ; Sous réserve des décisions du juge des enfants, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un libre droit de visite à l’égard de l’enfant mineure ; DÉBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de pension alimentaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, K. LE FAOU I. ÉCALARD RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs. NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02414 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3BV N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Q] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002957 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Me Virginie SUTTY, PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [H], [O], [C] [L] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] sous mesure de protection exercée par l’[1] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003793 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentés par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 03 Avril 2026, tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de K. LE FAOU, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement le 12 JUIN 2026 signé par I. ECALARD Juge aux Affaires Familiales, assistée de K. LE FAOU, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Virginie SUTTY- 124 - Me Catherine MASURE - LETOURNEUR- 03 + CCC juge des enfant dossier 623/0583 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 30 juin 2025, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [H], [O], [C] [L] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (62), et de Madame [Q] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (62), mariés à [Localité 6] (70) le [Date mariage 1] 2010, et ce, en application de l’article 237 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 mars 2018, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; CONSTATE que Monsieur [H] [L] et Madame [Q] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s), - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ; Sous réserve des décisions du juge des enfants, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de la mère ; DIT que le père bénéficiera d’un libre droit de visite à l’égard de l’enfant mineure ; DÉBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande de pension alimentaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant des enfants, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, K. LE FAOU I. ÉCALARD RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs. NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant) Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation. Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance. Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de procedure civile 1072-2, code de la securite sociale L581-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00577
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 25/02551
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00816
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01717
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 675, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00568
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03106
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01832
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Prononce le divorce accepté · n° 26/00914
en commun : code de la securite sociale R581-9, code de procedure civile 1137, code penal 227-4, code penal 227-4-3, code penal 227-6, code de procedure civile 1070, code de la securite sociale R581-2, code de la securite sociale L581-1, code de la securite sociale L581-10
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:46:35.347Z.