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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 4, 19 juin 2026, n° 24/00227

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Juge aux Affaires Familiales :

Prononce le divorce de :
Monsieur [L] [H] 
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
et de
Madame [G], [S], [E] [R]
 née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 3] en application des articles 242 et suivants du code civil 
aux torts partagés des époux ; 

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; 

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation 

Dit que, si [N] vit toujours chez sa mère, est fixé à la somme de 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] devra verser mensuellement à Madame [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [H], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y Condamnons ; 

Dit que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ; 

Dit que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités déterminées dans l’ordonnance sur les mesures provisoires avec pour indice de référence celui publié au jour de l’ordonnance 

Écarte l'intermédiation financière et Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] sera versée directement entre ses mains. 

Dit que si [N] vit toujours chez sa mère que les frais exceptionnels afférents à l'enfant, en ce compris notamment les frais scolaires et d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et paramédicaux, seront partagés par moitié entre les parents à compter de la présente ordonnance.


Dit que, si [N] a son propre logement, les époux assumeront la charge par moitié chacun ainsi que tous les frais (liés à la scolarité, au logement, à la nourriture, aux frais de santé restant à charge, aux frais de permis de conduire, aux frais afférent au véhicule, aux activités extrascolaires...) à compter de la présente ordonnance.

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ; 

Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 février 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ; 

Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne. 

Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. 

La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU , greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

K. LE FAOU  I. ECALARD 











NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.[01].fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.


Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.[02].fr 

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IV33
N° de minute :



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4 

JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2026




PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G], [S], [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante assistée de Me Sophie CONDAMINE, Avocat 



PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sébastien SEROT, Avocat substitué par Me SAINT ELOI




DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 06 Février 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de K. LE FAOU, Greffier


JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales 
assistée de K. LE FAOU, Greffier



Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie CONDAMINE - 137 
- Me Sébastien SEROT - 21




[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Juge aux Affaires Familiales :

Prononce le divorce de :
Monsieur [L] [H] 
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
et de
Madame [G], [S], [E] [R]
 née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 3] en application des articles 242 et suivants du code civil 
aux torts partagés des époux ; 

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; 

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation 

Dit que, si [N] vit toujours chez sa mère, est fixé à la somme de 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [H] devra verser mensuellement à Madame [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [H], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y Condamnons ; 

Dit que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoi d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ; 

Dit que cette pension alimentaire sera indexée selon les modalités déterminées dans l’ordonnance sur les mesures provisoires avec pour indice de référence celui publié au jour de l’ordonnance 

Écarte l'intermédiation financière et Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] sera versée directement entre ses mains. 

Dit que si [N] vit toujours chez sa mère que les frais exceptionnels afférents à l'enfant, en ce compris notamment les frais scolaires et d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et paramédicaux, seront partagés par moitié entre les parents à compter de la présente ordonnance.


Dit que, si [N] a son propre logement, les époux assumeront la charge par moitié chacun ainsi que tous les frais (liés à la scolarité, au logement, à la nourriture, aux frais de santé restant à charge, aux frais de permis de conduire, aux frais afférent au véhicule, aux activités extrascolaires...) à compter de la présente ordonnance.

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ; 

Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 février 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'accord des époux disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ; 

Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne. 

Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. 

La présente décision a été signée par I. ECALARD , juge aux affaires familiales et par K. LE FAOU , greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

K. LE FAOU  I. ECALARD 











NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.[01].fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.


Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.[02].fr 

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:22:33.526Z.