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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 23/00228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 480492776FDV

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2022, la SCI FDV a signé avec la SARL [C] [W] un contrat d’architecte en mission complète pour la construction d’un bâtiment industriel situé à [Localité 1] (11).

Par courrier daté du 29 juillet 2022, la SARL [C] [W] a notamment demandé à la SCI FDV de lui régler ses notes d’honoraires n°1 et 2 pour un total de 19.404 euros.

Par mail du 06 septembre 2022, la SI FDV a informé la SARL [C] [W] de sa volonté de résilier leur contrat puis par courrier daté du 10 décembre 2022, de son refus de régler les notes d’honoraires, invoquant un manquement à son obligation d’information et de conseil.

***

La SARL [C] [W] a signifié à la SCI FDV, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, une ordonnance portant injonction de payer rendue le même jour par le tribunal judiciaire de Montpellier à hauteur de 19.404 euros en principal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 janvier 2023, la SCI FDV a formé opposition contre l’injonction de payer.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la SARL [C] [W] AGENCE D’ARCHITECTURE sollicite du tribunal :
- à titre principal :
* qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
* que la SCI FDV soit condamnée à lui payer la somme de 19.404 euros TTC au titre des honoraires dus pour les prestations réalisées, assortie des intérêts moratoires visés à l’article 9.2 du contrat signé le 16 mars 2022,
* qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 7.879,2 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- à titre subsidiaire, que la SCI FDV soit condamnée à lui payer la somme de 19.404 euros avec intérêts moratoires visés à l’article 9.2 du contrat d’architecte au titre des honoraires dus pour les prestations réalisées,
- en tout état de cause :
* que l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI FDV soit rejetée,
* qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SCI FDV sollicite quant à elle :
- qu’il soit jugé que la SARL [C] [W] a manqué à son obligation d’information et de conseil pour dépassement du coût des travaux,
- la résiliation du contrat d’architecte pour faute,
- le rejet de toutes les demandes de la SARL concernant le paiement des honoraires,
- à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL [C] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* honoraires de la SARL PRO 2 ARCHITECTEURS pour un montant total de 9.500 euros HT soit 11.400 euros TTC concernant aux honoraires de l’architecte pour le nouveau permis de construire,
* facture du 31 janvier 2023 d’un montant de 2.950 euros HT soit 3.540 euros TTC correspondant à la réalisation d’une étude hydraulique, des tests de perméabilité et de dossier de justification de l’exécutoire que la SARL [C] [W] avait omis de prévoir,
* factures de la société ISIOME d’un montant total de 26.666,66 euros HT soit 32.000 euros TTC correspondant au pilotage et à la coordination des travaux pour le nouveau projet,
* conséquence du retard du projet d’un an au niveau financier : échéances du prêt souscrit (1.428,29 euros) et assurance du prêt (344,07 euros) soit 1.772,36 euros par mois, soit un total sur un an de 21.268,32 euros
Soit un total de 68.208,32 euros, outre les intérêts légaux,
- la condamnation de la SARL [C] [W] condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été fixée au 13 mars 2026 par ordonnance du 02 décembre 2025.

A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1179 du code civil, il y a trois types de louages d’ouvrage et d’industrie, dont celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.

En l’espèce, il résulte de l’article 9 du contrat d’architecte signé par la SCI FDV et la SARL [C] [W] le 16 mars 2022 concernant les « MODALITES DE REGLEMENT » (page 10) que « Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission » et que « Le client s’engage à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 15 jours (dans la limite de 21 jours) à compter de la réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires seront dus au taux légal, sans mise en demeure préalable ». En page 3 du contrat, le « Budget travaux du client » est fixé à 840.000 euros TTC et le client « est informé qu’à ce montant s’ajoutera le montant des honoraires de l’architecte et que d’autres dépenses seront à sa charge (taxe d’aménagement, frais de raccordement aux réseaux, étude de sol, étude thermique, relevé de géomètre etc). »

Par ailleurs, en matière de résiliation, le contrat prévoit quatre possibilités : la résiliation d’un commun accord qui doit être actée par écrit, celle sans faute, celle pour indisponibilité de l’architecte et celle pour faute.

L’article « 15.2 – Résiliation sans faute » stipule : « Le client peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l’article 9.2
- d’une indemnité de résiliation égale à 20% (plafonnée à 20%) de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »

L’article « 15.3 – Résiliation pour faute » prévoit quant à lui la nécessité d’une mise en demeure à l’autre partie de se conformer à ses obligations adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et visant expressément la clause. Elle stipule par ailleurs en cas de « Résiliation sur initiative du client » : « En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l’article 9.2
L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation. »

La SCI FDV invoque une faute de la SARL [C] [W] pour s’opposer à la demande de paiement des honoraires et demander la résiliation du contrat pour faute. Selon elle, l’architecte a manqué à son obligation d’information et de conseil et modifié totalement les conditions financières du projet sans son accord.

Il résulte du compte-rendu n°1 de la réunion qui s’est tenue le 23 mai 2022 en présence de Madame [W] [C] et de Monsieur [R] [I], gérant de la SCI FDV qu’il y est indiqué : « L’architecte a indiqué au maître de l’ouvrage que l’estimation des travaux (1 300 000€ ht) dépassait son enveloppe financière (700 000€ ht). […] Malgré cette estimation, le maître de l’ouvrage demande à l’architecte de déposer quand même le permis de construire cette semaine. L’architecte indique que la Mairie pourra demander des pièces complémentaires pendant l’instruction du permis de construire notamment entre autres, concernant la gestion des eaux pluviales. Dans ce cas, un bet vrd ou hydraulique sera nécessaire afin d’étudier les solutions possibles et rédiger la note hydraulique. » Le compte-rendu a été transmis à la SCI FDV par mail du 24 mai 2022, accompagné d’une estimation des travaux par lot pour un total de 1.300.000 euros HT. Il n’est versé aux débats aucune réponse à ce mail de la SCI FDV qui contesterait son accord quant au dépassement de budget et sa demande de dépôt du permis de construire.

La dossier de permis de construire a été transmis à la mairie de [Localité 1] le 25 mai 2022 qui en a accusé réception par mail du même jour. Les 22 et 24 juin 2022, la mairie a sollicité des pièces complémentaire dans le cadre de l’instruction du dossier. Un nouveau dossier de permis a été déposé le 03 novembre 2022 et par arrêté du 24 mars 2023, la mairie a accordé le permis de construire.

La SARL [C] [W] a dressé une première note d’honoraires d’un montant de 11.760 euros le 24 mai 2022 correspondant aux esquisses et à l’avant-projet sommaire, puis une deuxième le 29 juillet 2022 d’un montant de 7.644 euros pour l’avant-projet détaillé et le dépôt du permis de construire.

Par mail du 07 juillet 2022, la SCI FDV a écrit : « Après étude de votre plan nous avons eu le retour de plusieurs entreprises qui nous indiquent fermement tous la même chose. Avec le plan que vous avez réalisé le projet et inexploitable. Nous sommes donc obliger de repartir à zéro. Le plan n’est pas cohérent nous allons devoir déposé un nouveau permis. Je pense que vos honoraires ne sont justifié à ce jour » (sic). Par mail du 06 septembre 2022, la société a ensuite indiqué à la SARL [C] [W] : « Madame, très déçu par vos prestations et notamment par le choix des matériaux que vous m’avez présentés lors de l’étude de faisabilité, j’ai décidé de mettre un terme au contrat. Le projet est irréalisable économiquement et dépasse largement le budget sur lequel nous avions conclu sur le contrat. En l’état nous n’avons plus le budget de réaliser le projet. Merci de me confirmé l’abandon du projet de votre part également. » (sic).

Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL [C] [W] a bien informé la SCI FDV du dépassement budgétaire à prévoir, lors d’une réunion et en lui transmettant le compte-rendu de ladite réunion accompagné d’une estimation des travaux par lot, sans recevoir aucune contestation. Il résulte même du compte-rendu non contesté que la SCI FDV a donné son accord pour la poursuite du projet et a demandé à l’architecte de déposer le dossier de permis de construire, ce qui a été fait. Les honoraires facturés dans les deux notes d’honoraires des 24 mai et 29 juillet 2022 sont donc dus à la SARL [C] [W] et aucune résiliation pour faute du contrat d’architecte signé le 16 mars 2022 ne saurait être prononcée.

La SCI FDV sera ainsi condamnée à payer à la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE la somme de 19.404 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date du courrier demandant le paiement. Par ailleurs, la résiliation actée par mail du 06 septembre 2022 de la SCI FDV ne pouvant être considérée comme une résiliation pour faute en l’absence de respect des modalités prévues par le contrat et surtout en l’absence de faute, elle s’analyse nécessairement en une résiliation sans faute, telle que prévue par l’article 15.2 du contrat précité. La SCI FDV sera donc également condamnée à payer à la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE la somme de 7.879,2 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, soit 20% des honoraires restant à payer (58.800 euros d’honoraires totaux – 19.404 euros d’honoraires facturés x 20%).

Par conséquent et au vu des conclusions précédentes, l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI FDV sera rejeté, en l’absence de faute commise par la SARL [C] [W]. 



Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, la SCI FDV, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCI FDV sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI FDV à payer à la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE les sommes suivantes en exécution du contrat d’architecte signé entre elles le 16 mars 2022 :
- 19.404 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, au titre du paiement des notes d’honoraires
- 7.879,2 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

DEBOUTE la SCI FDV de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SCI FDV aux dépens,




CONDAMNE la SCI FDV à payer à la SARL [C] [W]AGENCE D'ARCHITECTURE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI FDV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


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N° RG 23/00228 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OCIE
Pôle Civil section 2

Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer 

S.C.I. FDV, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 911 752 103, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat au barreau de NARBONNE




DEFENDERESSE à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer 

S.A.R.L. [C] [W] AGENCE D’ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 480 492 776, représentée par son gérant y demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et la SELARL PINET & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de NARBONNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026 

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026 prorogé au 18 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026




EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2022, la SCI FDV a signé avec la SARL [C] [W] un contrat d’architecte en mission complète pour la construction d’un bâtiment industriel situé à [Localité 1] (11).

Par courrier daté du 29 juillet 2022, la SARL [C] [W] a notamment demandé à la SCI FDV de lui régler ses notes d’honoraires n°1 et 2 pour un total de 19.404 euros.

Par mail du 06 septembre 2022, la SI FDV a informé la SARL [C] [W] de sa volonté de résilier leur contrat puis par courrier daté du 10 décembre 2022, de son refus de régler les notes d’honoraires, invoquant un manquement à son obligation d’information et de conseil.

***

La SARL [C] [W] a signifié à la SCI FDV, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, une ordonnance portant injonction de payer rendue le même jour par le tribunal judiciaire de Montpellier à hauteur de 19.404 euros en principal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 janvier 2023, la SCI FDV a formé opposition contre l’injonction de payer.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la SARL [C] [W] AGENCE D’ARCHITECTURE sollicite du tribunal :
- à titre principal :
* qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission,
* que la SCI FDV soit condamnée à lui payer la somme de 19.404 euros TTC au titre des honoraires dus pour les prestations réalisées, assortie des intérêts moratoires visés à l’article 9.2 du contrat signé le 16 mars 2022,
* qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 7.879,2 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- à titre subsidiaire, que la SCI FDV soit condamnée à lui payer la somme de 19.404 euros avec intérêts moratoires visés à l’article 9.2 du contrat d’architecte au titre des honoraires dus pour les prestations réalisées,
- en tout état de cause :
* que l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI FDV soit rejetée,
* qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SCI FDV sollicite quant à elle :
- qu’il soit jugé que la SARL [C] [W] a manqué à son obligation d’information et de conseil pour dépassement du coût des travaux,
- la résiliation du contrat d’architecte pour faute,
- le rejet de toutes les demandes de la SARL concernant le paiement des honoraires,
- à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL [C] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* honoraires de la SARL PRO 2 ARCHITECTEURS pour un montant total de 9.500 euros HT soit 11.400 euros TTC concernant aux honoraires de l’architecte pour le nouveau permis de construire,
* facture du 31 janvier 2023 d’un montant de 2.950 euros HT soit 3.540 euros TTC correspondant à la réalisation d’une étude hydraulique, des tests de perméabilité et de dossier de justification de l’exécutoire que la SARL [C] [W] avait omis de prévoir,
* factures de la société ISIOME d’un montant total de 26.666,66 euros HT soit 32.000 euros TTC correspondant au pilotage et à la coordination des travaux pour le nouveau projet,
* conséquence du retard du projet d’un an au niveau financier : échéances du prêt souscrit (1.428,29 euros) et assurance du prêt (344,07 euros) soit 1.772,36 euros par mois, soit un total sur un an de 21.268,32 euros
Soit un total de 68.208,32 euros, outre les intérêts légaux,
- la condamnation de la SARL [C] [W] condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été fixée au 13 mars 2026 par ordonnance du 02 décembre 2025.

A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1179 du code civil, il y a trois types de louages d’ouvrage et d’industrie, dont celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

Par ailleurs, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.

En l’espèce, il résulte de l’article 9 du contrat d’architecte signé par la SCI FDV et la SARL [C] [W] le 16 mars 2022 concernant les « MODALITES DE REGLEMENT » (page 10) que « Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission » et que « Le client s’engage à verser les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission dans un délai maximum de 15 jours (dans la limite de 21 jours) à compter de la réception de la facture. Passé ce délai, des intérêts moratoires seront dus au taux légal, sans mise en demeure préalable ». En page 3 du contrat, le « Budget travaux du client » est fixé à 840.000 euros TTC et le client « est informé qu’à ce montant s’ajoutera le montant des honoraires de l’architecte et que d’autres dépenses seront à sa charge (taxe d’aménagement, frais de raccordement aux réseaux, étude de sol, étude thermique, relevé de géomètre etc). »

Par ailleurs, en matière de résiliation, le contrat prévoit quatre possibilités : la résiliation d’un commun accord qui doit être actée par écrit, celle sans faute, celle pour indisponibilité de l’architecte et celle pour faute.

L’article « 15.2 – Résiliation sans faute » stipule : « Le client peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l’article 9.2
- d’une indemnité de résiliation égale à 20% (plafonnée à 20%) de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »

L’article « 15.3 – Résiliation pour faute » prévoit quant à lui la nécessité d’une mise en demeure à l’autre partie de se conformer à ses obligations adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et visant expressément la clause. Elle stipule par ailleurs en cas de « Résiliation sur initiative du client » : « En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :
- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat,
- des intérêts moratoires visés à l’article 9.2
L’architecte ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation. »

La SCI FDV invoque une faute de la SARL [C] [W] pour s’opposer à la demande de paiement des honoraires et demander la résiliation du contrat pour faute. Selon elle, l’architecte a manqué à son obligation d’information et de conseil et modifié totalement les conditions financières du projet sans son accord.

Il résulte du compte-rendu n°1 de la réunion qui s’est tenue le 23 mai 2022 en présence de Madame [W] [C] et de Monsieur [R] [I], gérant de la SCI FDV qu’il y est indiqué : « L’architecte a indiqué au maître de l’ouvrage que l’estimation des travaux (1 300 000€ ht) dépassait son enveloppe financière (700 000€ ht). […] Malgré cette estimation, le maître de l’ouvrage demande à l’architecte de déposer quand même le permis de construire cette semaine. L’architecte indique que la Mairie pourra demander des pièces complémentaires pendant l’instruction du permis de construire notamment entre autres, concernant la gestion des eaux pluviales. Dans ce cas, un bet vrd ou hydraulique sera nécessaire afin d’étudier les solutions possibles et rédiger la note hydraulique. » Le compte-rendu a été transmis à la SCI FDV par mail du 24 mai 2022, accompagné d’une estimation des travaux par lot pour un total de 1.300.000 euros HT. Il n’est versé aux débats aucune réponse à ce mail de la SCI FDV qui contesterait son accord quant au dépassement de budget et sa demande de dépôt du permis de construire.

La dossier de permis de construire a été transmis à la mairie de [Localité 1] le 25 mai 2022 qui en a accusé réception par mail du même jour. Les 22 et 24 juin 2022, la mairie a sollicité des pièces complémentaire dans le cadre de l’instruction du dossier. Un nouveau dossier de permis a été déposé le 03 novembre 2022 et par arrêté du 24 mars 2023, la mairie a accordé le permis de construire.

La SARL [C] [W] a dressé une première note d’honoraires d’un montant de 11.760 euros le 24 mai 2022 correspondant aux esquisses et à l’avant-projet sommaire, puis une deuxième le 29 juillet 2022 d’un montant de 7.644 euros pour l’avant-projet détaillé et le dépôt du permis de construire.

Par mail du 07 juillet 2022, la SCI FDV a écrit : « Après étude de votre plan nous avons eu le retour de plusieurs entreprises qui nous indiquent fermement tous la même chose. Avec le plan que vous avez réalisé le projet et inexploitable. Nous sommes donc obliger de repartir à zéro. Le plan n’est pas cohérent nous allons devoir déposé un nouveau permis. Je pense que vos honoraires ne sont justifié à ce jour » (sic). Par mail du 06 septembre 2022, la société a ensuite indiqué à la SARL [C] [W] : « Madame, très déçu par vos prestations et notamment par le choix des matériaux que vous m’avez présentés lors de l’étude de faisabilité, j’ai décidé de mettre un terme au contrat. Le projet est irréalisable économiquement et dépasse largement le budget sur lequel nous avions conclu sur le contrat. En l’état nous n’avons plus le budget de réaliser le projet. Merci de me confirmé l’abandon du projet de votre part également. » (sic).

Ainsi, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL [C] [W] a bien informé la SCI FDV du dépassement budgétaire à prévoir, lors d’une réunion et en lui transmettant le compte-rendu de ladite réunion accompagné d’une estimation des travaux par lot, sans recevoir aucune contestation. Il résulte même du compte-rendu non contesté que la SCI FDV a donné son accord pour la poursuite du projet et a demandé à l’architecte de déposer le dossier de permis de construire, ce qui a été fait. Les honoraires facturés dans les deux notes d’honoraires des 24 mai et 29 juillet 2022 sont donc dus à la SARL [C] [W] et aucune résiliation pour faute du contrat d’architecte signé le 16 mars 2022 ne saurait être prononcée.

La SCI FDV sera ainsi condamnée à payer à la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE la somme de 19.404 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date du courrier demandant le paiement. Par ailleurs, la résiliation actée par mail du 06 septembre 2022 de la SCI FDV ne pouvant être considérée comme une résiliation pour faute en l’absence de respect des modalités prévues par le contrat et surtout en l’absence de faute, elle s’analyse nécessairement en une résiliation sans faute, telle que prévue par l’article 15.2 du contrat précité. La SCI FDV sera donc également condamnée à payer à la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE la somme de 7.879,2 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, soit 20% des honoraires restant à payer (58.800 euros d’honoraires totaux – 19.404 euros d’honoraires facturés x 20%).

Par conséquent et au vu des conclusions précédentes, l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI FDV sera rejeté, en l’absence de faute commise par la SARL [C] [W]. 



Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, la SCI FDV, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCI FDV sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI FDV à payer à la SARL [C] [W] AGENCE D'ARCHITECTURE les sommes suivantes en exécution du contrat d’architecte signé entre elles le 16 mars 2022 :
- 19.404 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, au titre du paiement des notes d’honoraires
- 7.879,2 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

DEBOUTE la SCI FDV de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SCI FDV aux dépens,




CONDAMNE la SCI FDV à payer à la SARL [C] [W]AGENCE D'ARCHITECTURE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI FDV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1179). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:58:54.741Z.