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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 31 mai 2023, n° 22/00370

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SA DEFENSE ET D ASSURANCESL'ALSACIEN BESANCON

Exposé du litige

**************





Exposé du litige



La SAS L'Alsacien de [Localité 3], qui exploite un café-restaurant à Besançon, était assurée auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA) par une police du 13 juin 2016 stipulant que 'La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.'







Ayant fermé son établissement en raison des interdictions d'accueil du public intervenues pendant la pandémie de Covid 19, elle a déclaré un sinistre de perte d'exploitation et, s'étant heurtée au refus de garantie de l'assureur, l'a assigné en garantie et en dommages et intérêts par acte du 18 mars 2021.



Le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 19 janvier 2022, a :

- dit l'action de la société recevable mais non-fondée ; 

- rejeté la demande avant dire droit de la la SADA ; 

- dit que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ; 

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné celle-ci à payer à la SADA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord estimé que les notions de fermeture administrative et de fermeture au public ne présentaient pas de difficultés sérieuses justifiant de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile ; que la clause relative à la garantie des pertes d'exploitations, claire, supposait que les textes administratifs relatifs aux mesures destinées à combattre la propagation du covid-19 aient prescrit la fermeture administrative des restaurants ou du restaurant exploité par la demanderesse, ce qui n'était pas le cas dès lors d'une part que la demanderesse ne justifiait pas d'une décision individuelle de fermeture de son établissement, dès lors d'autre part que la seule référence faite par ces textes à une fermeture administrative concernait la possibilité pour le préfet de prendre une décison de fermeture individuelle lorsqu'un établissement n'avait pas respecté l'interdiction d'accueillir du public, et dès lors enfin que l'interdiction d'accueillir du public privait les restaurants et bars de l'essentiel de leur activité mais ne leur interdisait pas pour autant de poursuivre une activité résiduelle sous forme de livraison et de vente à emporter ; que l'objet social déclaré par la société l'Alsacien de [Localité 3] comportait la vente à emporter ou à livrer, de sorte que la fermeture de l'établissement ne résultait pas de la décision des autorités administratives, mais de celle de son dirigeant.





La société L'Alsacien [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 2 mars 2022. 



L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf celui disant l'action de la société recevable mais non-fondée et celui rejetant la demande avant dire droit de la SADA.



Par conclusions transmises le 23 février 2023 visant les articles 1103, 1170, 1179 et 1343-2 du code civil, les articles L. 113-1 et L.113-5 du code des assurances, l'appelante demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement critiqués et de :

- condamner la SADA à lui payer la somme de 156 533 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte de marge brute consécutive aux fermetures administratives, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020  et capitalistion des intérêts ; 

- la condamner à lui verser 12 522,64 euros au titre des honoraires d'expert ; 

- la condamner à lui verser 10 000 euros pour résistance abusive ; 

- la condamner à lui payer 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.











La SADA, par conclusions transmises le 2 mars 2023 et visant les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 15, 16 et 49 du code de procédure civile, L. 113-5 et L. 113-19 du code des assurances et L. 3131-15 § 5 du code de la santé publique, demande à la cour de : 





à titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris ;



à titre subsidiaire, 

- avant dire droit, saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle 'en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public' ;



à titre très subsidiaire, 

- rejeter les demandes de la société L'Alsacien [Localité 3] ;



à titre infiniment subsidiaire 

- limiter la condamnation à la seule marge brute, sous déduction du délai de carence de trois jours et de la franchise ;



en tout état de cause

- condamner la société L'Alsacien [Localité 3] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.





Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.

Motifs

Motifs de la décision



Dès lors que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui déclare non fondée la demande de la société L'Alsacien de [Localité 3], le caractère non fondé de cette demande est définitivement jugé, ce qui contraint à la confirmation des chefs de jugement qui en découlent.



En conséquence, sans examen des motifs du premier juge, qu'au demeurant la cour aurait adoptés, seront nécessairement confirmés les chefs de jugement dont l'infirmation serait incohérente avec le chef de jugement définitif, tels le constat que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, le débouté de la société de l'ensemble de ses demandes fondées sur cette garantie, ainsi que le rejet de sa demande pour résistance abusive, non caractérisée dès lors que la demande de garantie était non fondée, et le rejet de ses demandes pour dépens et frais irrépétibles de première instance dont la demanderesse, qui succombe, doit conserver la charge.

Dispositif

Par ces motifs





La cour, statuant publiquement contradictoirement, 



Confirme le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;



Déboute la SAS L'Alsacien de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



La condamne sur le même fondement à payer à la Société anonyme de défénse et d'assurance la somme de 5 000 euros ;



La condamne aux dépens d'appel.







Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.





La greffière Le président de chambre
Texte intégral
ARRÊT N°

 

JFL/FA



 







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



 ARRÊT DU 31 MAI 2023 



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE









Contradictoire

Audience publique du 30 Mars 2023

N° de rôle : N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPPB



S/appel d'une décision

du Tribunal de Commerce de BESANCON

en date du 19 janvier 2022 [RG N° 2021000748]

Code affaire : 58E

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages



S.A.S. L'ALSACIEN BESANCON C/ S.A. SOCIETEANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE 





PARTIES EN CAUSE :





S.A.S. L'ALSACIEN BESANCON agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié en cette qualité audit

siège, inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 821 119 187

Sise [Adresse 2]



Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





APPELANTE 















ET :



S.A. SOCIETEANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE

Sise [Adresse 1] - inscrite au RCS DE Nîmes sous le numéro 580 201 127



Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant





INTIMÉE 









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats : 



MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.



GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier 



Lors du délibéré :



Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :



Monsieur M. WACHTER, Président de chambre et Monsieur C. SAUNIER, conseiller





L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mars 2023 a été mise en délibéré au 31 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.



 



**************





Exposé du litige



La SAS L'Alsacien de [Localité 3], qui exploite un café-restaurant à Besançon, était assurée auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA) par une police du 13 juin 2016 stipulant que 'La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.'







Ayant fermé son établissement en raison des interdictions d'accueil du public intervenues pendant la pandémie de Covid 19, elle a déclaré un sinistre de perte d'exploitation et, s'étant heurtée au refus de garantie de l'assureur, l'a assigné en garantie et en dommages et intérêts par acte du 18 mars 2021.



Le tribunal de commerce de Besançon, par jugement du 19 janvier 2022, a :

- dit l'action de la société recevable mais non-fondée ; 

- rejeté la demande avant dire droit de la la SADA ; 

- dit que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ; 

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné celle-ci à payer à la SADA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.



Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord estimé que les notions de fermeture administrative et de fermeture au public ne présentaient pas de difficultés sérieuses justifiant de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile ; que la clause relative à la garantie des pertes d'exploitations, claire, supposait que les textes administratifs relatifs aux mesures destinées à combattre la propagation du covid-19 aient prescrit la fermeture administrative des restaurants ou du restaurant exploité par la demanderesse, ce qui n'était pas le cas dès lors d'une part que la demanderesse ne justifiait pas d'une décision individuelle de fermeture de son établissement, dès lors d'autre part que la seule référence faite par ces textes à une fermeture administrative concernait la possibilité pour le préfet de prendre une décison de fermeture individuelle lorsqu'un établissement n'avait pas respecté l'interdiction d'accueillir du public, et dès lors enfin que l'interdiction d'accueillir du public privait les restaurants et bars de l'essentiel de leur activité mais ne leur interdisait pas pour autant de poursuivre une activité résiduelle sous forme de livraison et de vente à emporter ; que l'objet social déclaré par la société l'Alsacien de [Localité 3] comportait la vente à emporter ou à livrer, de sorte que la fermeture de l'établissement ne résultait pas de la décision des autorités administratives, mais de celle de son dirigeant.





La société L'Alsacien [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 2 mars 2022. 



L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf celui disant l'action de la société recevable mais non-fondée et celui rejetant la demande avant dire droit de la SADA.



Par conclusions transmises le 23 février 2023 visant les articles 1103, 1170, 1179 et 1343-2 du code civil, les articles L. 113-1 et L.113-5 du code des assurances, l'appelante demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement critiqués et de :

- condamner la SADA à lui payer la somme de 156 533 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte de marge brute consécutive aux fermetures administratives, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020  et capitalistion des intérêts ; 

- la condamner à lui verser 12 522,64 euros au titre des honoraires d'expert ; 

- la condamner à lui verser 10 000 euros pour résistance abusive ; 

- la condamner à lui payer 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.











La SADA, par conclusions transmises le 2 mars 2023 et visant les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 15, 16 et 49 du code de procédure civile, L. 113-5 et L. 113-19 du code des assurances et L. 3131-15 § 5 du code de la santé publique, demande à la cour de : 





à titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris ;



à titre subsidiaire, 

- avant dire droit, saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle 'en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public' ;



à titre très subsidiaire, 

- rejeter les demandes de la société L'Alsacien [Localité 3] ;



à titre infiniment subsidiaire 

- limiter la condamnation à la seule marge brute, sous déduction du délai de carence de trois jours et de la franchise ;



en tout état de cause

- condamner la société L'Alsacien [Localité 3] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.





Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.





Motifs de la décision



Dès lors que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui déclare non fondée la demande de la société L'Alsacien de [Localité 3], le caractère non fondé de cette demande est définitivement jugé, ce qui contraint à la confirmation des chefs de jugement qui en découlent.



En conséquence, sans examen des motifs du premier juge, qu'au demeurant la cour aurait adoptés, seront nécessairement confirmés les chefs de jugement dont l'infirmation serait incohérente avec le chef de jugement définitif, tels le constat que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, le débouté de la société de l'ensemble de ses demandes fondées sur cette garantie, ainsi que le rejet de sa demande pour résistance abusive, non caractérisée dès lors que la demande de garantie était non fondée, et le rejet de ses demandes pour dépens et frais irrépétibles de première instance dont la demanderesse, qui succombe, doit conserver la charge.













Par ces motifs





La cour, statuant publiquement contradictoirement, 



Confirme le jugement rendu entre les parties le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;



Déboute la SAS L'Alsacien de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



La condamne sur le même fondement à payer à la Société anonyme de défénse et d'assurance la somme de 5 000 euros ;



La condamne aux dépens d'appel.







Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.





La greffière Le président de chambre

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Mise à jour de la source le 2023-06-04T22:00:00.000Z.