Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 12 décembre 2024, n° 23/00253
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
Chai des Moulins - Société par Actions SimplifiéeVALERIE GONDARD
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment à usage de chais appartenant à la S.A.S Chai des Moulins (ci-après l'assurée ou Les Chais). Ladite société est assurée auprès de la S.A Albingia (l'assureur) depuis le 10 février 2015. 2- Suite à une expertise amiable réalisée par la société Naudet, l'assureur a opposé un refus de garantie pour ce sinistre le 16 mars 2017. 3- Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à la demande de l'assuré une seconde expertise, confiée à M. [I]. C'est ainsi que la société Chai des Moulins a délivré assignation en lecture de rapport d'expertise. 4- En outre, la société Albingia a saisi le Juge de la mise en état aux fins d'enjoindre à la société Chai des Moulins de communiquer des éléments nécessaires à la compréhension du litige. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Juge de la mise en état a fait droit à sa demande et ordonné la communication sous astreinte des pièces des procédures d'expulsion engagées par l'assurée. 5- Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit que la S.A Albingia ne doit pas sa garantie à la S.A.S Chai des Moulins pour l'incendie survenu le 27 janvier 2017; - débouté la S.A.S Chai des Moulins de ses demandes à l'encontre de la société Albingia ; - condamné la S.A.S Chai des Moulins aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné la S.A.S Chai des Moulins à payer à la S.A Albingia 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la S.A.S Chai des Moulins de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 6- La S.A.S Chai des Moulins a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2023. 1 PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2023, la S.A.S Chai des Moulins demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : à titre principal : - juger que la société Albingia doit sa garantie à son assurée, dont elle a encaissé les primes, en exécution du contrat d'assurances ; - homologuer le rapport d'expertise de M. [I] quant au chiffrage des dommages subis par la Société Chai des Moulins, incluant les travaux de confortement ; - en conséquence, condamner la société Albingia à verser à la société Chai des Moulins la somme de 740 971,30 euros. à titre subsidiaire : ordonner l'application de la règle proportionnelle stipulée à l'article L.113-19 du Code des assurances. en tout état de cause : - condamner la société Albingia à payer à la société Chai des Moulins la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Albingia, aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires de M. [I] s'élevant à la somme de 9 962,40 euros. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2023, la S.A Albingia demande à la cour de confirmer le jugement du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions et de débouter la S.A.S Chai des Moulins de toutes ses demandes. En outre, elle demande à la cour de statuer à nouveau : - condamner la S.A.S Chai des Moulins à payer à la S.A Albingia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la S.A.S Chai des Moulins aux entiers dépens de l'instance. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la garantie de la société Albingia 10- Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; l'article L. 113-2 du code des assurances, particulièrement ses alinéas 2 et 3 qui définissent à charge de l'assuré une obligation de déclarer à l'assureur à la souscription du contrat les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge et de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux. 11- A la souscription du contrat, à effet du 10 février 2015, sur les déclarations de l'assurée, il a été convenu au terme des conditions personnelles au contrat N°IN1501601 que l'assureur garantisse une activité 'propriétaire non occupant du bâtiment avec mise à disposition pour des manifestations culturelles'. Etaient en outre précisés que 'durant l'inoccupation, le risque est gardienné 24h24 ou est équipé d'un système d'alarme anti-intrusion électronique relié à une société de surveillance. C'est donc un ensemble de bâtiments inoccupés destinés à la seule activité de manifestations culturelles qui était assuré contre le risque incendie, avec spécification de mesures de protection particulières en dehors de ces occupations ponctuelles. 12- Les investigations d'experts réalisées suite à l'incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017 et les divers constats d'huissier et actes judiciaires relatifs à la procédure d'expulsion de M. [P] et autres ont permis de fixer et figer la situation suivante : la jouissance du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 7], propriété des Chais, a été initialement concédée en 2012 à M.[P] pour y entreposer des meubles dans un local et celui-ci a progressivement abusé de la confiance qui lui était accordée notamment pour entreposer sur l'intégralité du terrain divers mobilier et matériel et installer une association de sans abri dénommée 'les anges de la rue'. Tel est l'exposé liminaire du constat d'huissier du 6 septembre 2016 dressé sur la requête de l'assurée, et de l'assignation en référé expulsion du 28 février 2016 délivrée devant le tribunal d'instance de Sète. le bâtiment n°4 dans lequel s'est déclaré l'incendie était occupé, pas seulement le terrain attenant (procès-verbal de constat du 3 février 2016), l'huissier ayant constaté à l'intérieur du bâtiment la présence de mobiliers stockés récupérés, d'un grand nombre de matelas, de lots de placards. 13- Il importe peu que les squatteurs n'aient pas fait du bâtiment un usage d'habitation (la présence de matelas ne permettant pas en soi de déterminer cet usage alors qu'une activité de récupération y était exercée de façon non équivoque au vu des clichés photographiques des constats d'huissier, pas plus que l'allégation contenue en page 9 de l'assignation délivrée le 24 octobre 2016). S'y exerçait depuis de nombreux mois une activité de récupération de mobiliers et divers objets par les membres d'une association, parfaitement connue de la part de l'assurée, initialement tolérée, ensuite prohibée. L'expert judiciaire a relevé dans le bâtiment n°4 la présence de divers matériels, outillage électroportatif, réservoir d'huile, bouteille de gaz, réfrigérateurs, matériel de cuisine, tous éléments qui dénotent l'existence d'une activité soutenue de ferraillage et de lieu de vie, si ce n'est d'habitation. Cette activité est d'autant plus réelle qu'elle a conduit a désactiver les alarmes du bâtiment 4 pour éviter les déclenchements intempestifs ainsi que l'a confirmé à l'expert la société Altea en charge de la sécurité et de la surveillance, indiquant que l'alarme de la cellule n°4 n'a jamais été activée du fait de la présence permanente d'occupants (rapport d'expert n°3 du 30/09/2019). 14- Ainsi, à l'instar du premier juge, la cour ne peut que constater la parfaite connaissance qu'avait l'assurée depuis 2012 du risque liée à l'occupation permanente du bâtiment n°4 pour l'exercice d'une activité de stockage de mobiliers dès avant la souscription du contrat, puis de matériels destinés au ferraillage et à l'établissement d'un lieu de vie, avec branchements électriques sauvages. 15- C'est donc à juste titre que la société Albingia a pu opposer une absence de garantie au regard de l'activité du risque telle que déclarée, le bâtiment n'étant pas inoccupé lors de la souscription du contrat et n'étant pas mis sous les mesures de surveillance déclarées. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 16- Au demeurant, à considérer que les occupants aient trahi la confiance de l'assurée en étendant le champ de l'activité déployée et de l'espace occupé, il n'en demeure pas moins que les différentes procédures d'expulsion engagées à leur encontre démontrent la parfaite connaissance par l'assurée de la situation d'occupation étendue qui n'a pas déclaré spontanément, conformément à l'article L.113-2 alinéa 3 du code des assurances, l'aggravation du risque en cours de contrat par la présence sur le terrain d'une très nombreuse communauté d'occupants de la propriété assurée, dans une perspective de temps long, utilisant notamment des branchements électriques sauvages, tel qu'il résulte des constats d'huissier. Une telle aggravation du risque avait nécessairement une incidence sur l'opinion du risque qu'avait l'assureur, ce d'autant plus que le système de surveillance du bâtiment n°4 avait été neutralisé. Conformément aux conditions générales dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire au même titre que des conditions personnelles et spéciales, un tel changement de l'objet du risque est sanctionné par la nullité du contrat. Le jugement ne pourrait alors qu'être confirmé, une fois la nullité encourue prononcée, en ce qu'il a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes. 17- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Les Chais des Moulins supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Les Chais des Moulins à payer à la société Albingia la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV2H Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 20/02487 APPELANTE : S.A.S. Chai des Moulins - Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.578,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 408 416 931, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 7], représentée par ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. Albingia - entreprise régie par le Code des assurances, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment à usage de chais appartenant à la S.A.S Chai des Moulins (ci-après l'assurée ou Les Chais). Ladite société est assurée auprès de la S.A Albingia (l'assureur) depuis le 10 février 2015. 2- Suite à une expertise amiable réalisée par la société Naudet, l'assureur a opposé un refus de garantie pour ce sinistre le 16 mars 2017. 3- Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à la demande de l'assuré une seconde expertise, confiée à M. [I]. C'est ainsi que la société Chai des Moulins a délivré assignation en lecture de rapport d'expertise. 4- En outre, la société Albingia a saisi le Juge de la mise en état aux fins d'enjoindre à la société Chai des Moulins de communiquer des éléments nécessaires à la compréhension du litige. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Juge de la mise en état a fait droit à sa demande et ordonné la communication sous astreinte des pièces des procédures d'expulsion engagées par l'assurée. 5- Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit que la S.A Albingia ne doit pas sa garantie à la S.A.S Chai des Moulins pour l'incendie survenu le 27 janvier 2017; - débouté la S.A.S Chai des Moulins de ses demandes à l'encontre de la société Albingia ; - condamné la S.A.S Chai des Moulins aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné la S.A.S Chai des Moulins à payer à la S.A Albingia 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la S.A.S Chai des Moulins de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 6- La S.A.S Chai des Moulins a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2023. 1 PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2023, la S.A.S Chai des Moulins demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : à titre principal : - juger que la société Albingia doit sa garantie à son assurée, dont elle a encaissé les primes, en exécution du contrat d'assurances ; - homologuer le rapport d'expertise de M. [I] quant au chiffrage des dommages subis par la Société Chai des Moulins, incluant les travaux de confortement ; - en conséquence, condamner la société Albingia à verser à la société Chai des Moulins la somme de 740 971,30 euros. à titre subsidiaire : ordonner l'application de la règle proportionnelle stipulée à l'article L.113-19 du Code des assurances. en tout état de cause : - condamner la société Albingia à payer à la société Chai des Moulins la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Albingia, aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires de M. [I] s'élevant à la somme de 9 962,40 euros. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2023, la S.A Albingia demande à la cour de confirmer le jugement du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions et de débouter la S.A.S Chai des Moulins de toutes ses demandes. En outre, elle demande à la cour de statuer à nouveau : - condamner la S.A.S Chai des Moulins à payer à la S.A Albingia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la S.A.S Chai des Moulins aux entiers dépens de l'instance. 9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la garantie de la société Albingia 10- Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; l'article L. 113-2 du code des assurances, particulièrement ses alinéas 2 et 3 qui définissent à charge de l'assuré une obligation de déclarer à l'assureur à la souscription du contrat les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge et de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux. 11- A la souscription du contrat, à effet du 10 février 2015, sur les déclarations de l'assurée, il a été convenu au terme des conditions personnelles au contrat N°IN1501601 que l'assureur garantisse une activité 'propriétaire non occupant du bâtiment avec mise à disposition pour des manifestations culturelles'. Etaient en outre précisés que 'durant l'inoccupation, le risque est gardienné 24h24 ou est équipé d'un système d'alarme anti-intrusion électronique relié à une société de surveillance. C'est donc un ensemble de bâtiments inoccupés destinés à la seule activité de manifestations culturelles qui était assuré contre le risque incendie, avec spécification de mesures de protection particulières en dehors de ces occupations ponctuelles. 12- Les investigations d'experts réalisées suite à l'incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 2017 et les divers constats d'huissier et actes judiciaires relatifs à la procédure d'expulsion de M. [P] et autres ont permis de fixer et figer la situation suivante : la jouissance du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 7], propriété des Chais, a été initialement concédée en 2012 à M.[P] pour y entreposer des meubles dans un local et celui-ci a progressivement abusé de la confiance qui lui était accordée notamment pour entreposer sur l'intégralité du terrain divers mobilier et matériel et installer une association de sans abri dénommée 'les anges de la rue'. Tel est l'exposé liminaire du constat d'huissier du 6 septembre 2016 dressé sur la requête de l'assurée, et de l'assignation en référé expulsion du 28 février 2016 délivrée devant le tribunal d'instance de Sète. le bâtiment n°4 dans lequel s'est déclaré l'incendie était occupé, pas seulement le terrain attenant (procès-verbal de constat du 3 février 2016), l'huissier ayant constaté à l'intérieur du bâtiment la présence de mobiliers stockés récupérés, d'un grand nombre de matelas, de lots de placards. 13- Il importe peu que les squatteurs n'aient pas fait du bâtiment un usage d'habitation (la présence de matelas ne permettant pas en soi de déterminer cet usage alors qu'une activité de récupération y était exercée de façon non équivoque au vu des clichés photographiques des constats d'huissier, pas plus que l'allégation contenue en page 9 de l'assignation délivrée le 24 octobre 2016). S'y exerçait depuis de nombreux mois une activité de récupération de mobiliers et divers objets par les membres d'une association, parfaitement connue de la part de l'assurée, initialement tolérée, ensuite prohibée. L'expert judiciaire a relevé dans le bâtiment n°4 la présence de divers matériels, outillage électroportatif, réservoir d'huile, bouteille de gaz, réfrigérateurs, matériel de cuisine, tous éléments qui dénotent l'existence d'une activité soutenue de ferraillage et de lieu de vie, si ce n'est d'habitation. Cette activité est d'autant plus réelle qu'elle a conduit a désactiver les alarmes du bâtiment 4 pour éviter les déclenchements intempestifs ainsi que l'a confirmé à l'expert la société Altea en charge de la sécurité et de la surveillance, indiquant que l'alarme de la cellule n°4 n'a jamais été activée du fait de la présence permanente d'occupants (rapport d'expert n°3 du 30/09/2019). 14- Ainsi, à l'instar du premier juge, la cour ne peut que constater la parfaite connaissance qu'avait l'assurée depuis 2012 du risque liée à l'occupation permanente du bâtiment n°4 pour l'exercice d'une activité de stockage de mobiliers dès avant la souscription du contrat, puis de matériels destinés au ferraillage et à l'établissement d'un lieu de vie, avec branchements électriques sauvages. 15- C'est donc à juste titre que la société Albingia a pu opposer une absence de garantie au regard de l'activité du risque telle que déclarée, le bâtiment n'étant pas inoccupé lors de la souscription du contrat et n'étant pas mis sous les mesures de surveillance déclarées. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 16- Au demeurant, à considérer que les occupants aient trahi la confiance de l'assurée en étendant le champ de l'activité déployée et de l'espace occupé, il n'en demeure pas moins que les différentes procédures d'expulsion engagées à leur encontre démontrent la parfaite connaissance par l'assurée de la situation d'occupation étendue qui n'a pas déclaré spontanément, conformément à l'article L.113-2 alinéa 3 du code des assurances, l'aggravation du risque en cours de contrat par la présence sur le terrain d'une très nombreuse communauté d'occupants de la propriété assurée, dans une perspective de temps long, utilisant notamment des branchements électriques sauvages, tel qu'il résulte des constats d'huissier. Une telle aggravation du risque avait nécessairement une incidence sur l'opinion du risque qu'avait l'assureur, ce d'autant plus que le système de surveillance du bâtiment n°4 avait été neutralisé. Conformément aux conditions générales dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire au même titre que des conditions personnelles et spéciales, un tel changement de l'objet du risque est sanctionné par la nullité du contrat. Le jugement ne pourrait alors qu'être confirmé, une fois la nullité encourue prononcée, en ce qu'il a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes. 17- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Les Chais des Moulins supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Les Chais des Moulins à payer à la société Albingia la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-04-19T22:00:00.000Z.