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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 16 mai 2024, n° 21/06020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 décembre 2012, M. [H] [G] a souscrit auprès de la SA Sogeassur un contrat d'assurance habitation portant sur une maison sise [Adresse 6] à [Localité 4] (Haute-Marne).

Le 13 mars 2018, M. [H] [G] a déclaré à la SA Sogeassur que M. [N] [J], le locataire de cette maison, lui avait signalé le vol des 15 panneaux photovoltaïques et de l'éolienne qui se trouvaient sur le toit ainsi que diverses dégradations.

La SA Sogeassur a alors mandaté un expert qui s'est présenté sur les lieux le 16 avril 2018 pour les examiner.

Le 19 avril 2018, M. [H] [G] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] (Haute-Marne) pour ces faits de vol, expliquant avoir constaté sur place des dégradations, notamment sur des huisseries et du placoplâtre, et la disparition de 15 panneaux photovoltaïques, de câbles, d'une éolienne, d'un tableau électrique, de six « batteries gel », de trois régulateurs, de deux convertisseurs, de deux pompes de puits, d'une bouteille de propane pleine et d'un chauffe-eau à gaz.

L'expert mandaté par la SA Sogeassur a établi son rapport le 28 mai 2018 aux termes duquel il a, après avoir indiqué qu'aucune facture d'achat des biens n'avait été communiquée par l'assuré, chiffré les dommages déclarés par M. [H] [G] à la somme de 3 040 euros pour les panneaux photovoltaïques, à 220 euros pour l'éolienne, à 640 euros pour le câblage, et à 70 euros pour la pompe à puits et 996,4 euros le montant des dommages mobiliers.

Se prévalant du refus de la SA Sogeassur d'indemniser ce sinistre, M. [H] [G] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 13 avril 2020.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par le RPVA, M. [H] [G] entend voir au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et des articles L.113-1 et suivants du code des assurances :
A titre principal,
condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 51 388,70 euros ;condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 151 727,70 euros au titre du vol ;A titre subsidiaire,
condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 11 420 euros ;En tout état de cause,
assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à parfait paiement ;condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Glitzner ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022 par le RPVA, la SA Sogeassur entend voir au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil et des articles L.112-6 et L.113-19 du code des assurances:
A titre principal,
débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes ;prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
débouter M. [H] [G] de ses demandes au titre de la prise en charge des travaux d'électricité et de maintenance d'un montant de 38 210,70 euros ;réduire le montant de l'indemnisation sollicitée la somme de 11 420 euros ;débouter M. [H] [G] de sa demande en paiement au titre des dégradations résultant du vol ;En tout état de cause,
« dire et juger qu'en tout état de cause, la société Sogessur ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l'assuré et aux tiers » ;« faire application de la règle proportionnelle en cas de condamnation »;condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en sus des dépens dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos Del Carpio.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («

Dispositif

Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur les demandes indemnitaires formées à titre principal et à titre subsidiaire par M. [H] [G]

M. [H] [G] conclut au bien-fondé de ses demandes dès lors que l'assurance habitation souscrite auprès de la SA Sogeassur couvre le vol et les dégradations commises à son préjudice en mars 2018 et que l'expert mandaté par cette dernière a lui-même constaté et chiffré les dommages. Il soutient qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de l'issue de l'enquête de police, cette charge incombant à son assureur.

La SA Sogeassur réfute l'argumentation adverse aux motifs que M. [H] [G] n'a pas souscrit la garantie vol mais seulement une garantie pour les détériorations consécutives à des actes de vol ou de vandalisme. Elle précise que la preuve d'un vol n'est pas rapportée et que l'expert qu'elle a mandaté n'a fait que constater l'état des lieux et reprendre les déclarations de son assuré, celui-ci n'ayant pas communiqué les factures et photographies antérieures des lieux qui lui avaient été demandées.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du contrat d'assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assuré de justifier qu'il a souscrit la garantie sur laquelle il fonde ses demandes et que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

Au cas présent, sont versées aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance en cause dont l'examen met en évidence que M. [H] [G] a souscrit la garantie « Détériorations immobilières suite à vol ou vandalisme » mais, contrairement à ce qu'il prétend dans ses conclusions, qu'il ne bénéficie pas de garantie contre le vol comme le stipulent expressément les conditions particulières et l'attestation d'assurance (« Vous ne bénéficiez pas de la garantie vol »). Si ces conditions particulières portent mention des « Conditions d'application de la garantie vol », celles-ci portent sur les protections à mettre en œuvre sur les portes d'accès au logement et ne constituent donc pas une garantie en elles-mêmes puisque la garantie vol a été expressément exclue par les parties.

Faute d'avoir souscrit la garantie vol, M. [H] [G] ne saurait voir sa demande indemnitaire prospérer s'agissant des biens déclarés comme ayant été dérobés.

Quant aux détériorations, la lecture du rapport d'expertise amiable révèle qu'ont notamment été constatés des dégradations et un enfoncement sur des volets, des « traces de pesées et un important arrachement de matière » sur la porte d'entrée, deux lames de bois arrachées sur un plafond, le noircissement de murs et le bris du vitrage d'un insert et des dommages sur du placoplâtre.

Si ces dégradations sont compatibles avec des actes de tentative de vol par effraction comme de vandalisme, le tribunal ne peut que relever qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir l'état de la maison avant le sinistre, et ce, alors même que l'expert avait sollicité des factures ou des photographies de l'état antérieur des lieux et que cette maison était censée être louée depuis plusieurs mois par M. [J], ni le bail conclu avec celui-ci ni son témoignage n'étant par ailleurs produits pour établir ces faits.

M. [H] [G] échoue donc à rapporter la preuve de ce que les dommages sont imputables au sinistre déclaré, étant observé que le chiffrage à hauteur de 11 420 euros opéré par l'expert mandaté par l'assureur ne saurait emporter de plein droit l'application de la garantie à concurrence de ce montant.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [G] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [H] [G] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Sogeassur la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée par la SA Sogeassur à cette fin.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [H] [G] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA Sogeassur au titre du sinistre déclaré le 13 mars 2018 ;

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA Sogeassur la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [H] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos Del Carpio ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;


Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
2 Expéditions 
exécutoires
- Me Tarek KORAITEM
- Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO
délivrées le :
+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 21/06020
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKOK

N° MINUTE : 




Assignation du :
13 Avril 2021









JUGEMENT 
rendu le 16 Mai 2024 


DEMANDEUR

Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], de nationalité FRANCAISE, fonctionnaire, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, vestiaire C 305 et par Me Alexandra GLITZNER, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSE

La société SOGESSUR, [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0056



Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
 N° RG 21/06020 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKOK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Mme Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
M. Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort
__________________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 décembre 2012, M. [H] [G] a souscrit auprès de la SA Sogeassur un contrat d'assurance habitation portant sur une maison sise [Adresse 6] à [Localité 4] (Haute-Marne).

Le 13 mars 2018, M. [H] [G] a déclaré à la SA Sogeassur que M. [N] [J], le locataire de cette maison, lui avait signalé le vol des 15 panneaux photovoltaïques et de l'éolienne qui se trouvaient sur le toit ainsi que diverses dégradations.

La SA Sogeassur a alors mandaté un expert qui s'est présenté sur les lieux le 16 avril 2018 pour les examiner.

Le 19 avril 2018, M. [H] [G] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] (Haute-Marne) pour ces faits de vol, expliquant avoir constaté sur place des dégradations, notamment sur des huisseries et du placoplâtre, et la disparition de 15 panneaux photovoltaïques, de câbles, d'une éolienne, d'un tableau électrique, de six « batteries gel », de trois régulateurs, de deux convertisseurs, de deux pompes de puits, d'une bouteille de propane pleine et d'un chauffe-eau à gaz.

L'expert mandaté par la SA Sogeassur a établi son rapport le 28 mai 2018 aux termes duquel il a, après avoir indiqué qu'aucune facture d'achat des biens n'avait été communiquée par l'assuré, chiffré les dommages déclarés par M. [H] [G] à la somme de 3 040 euros pour les panneaux photovoltaïques, à 220 euros pour l'éolienne, à 640 euros pour le câblage, et à 70 euros pour la pompe à puits et 996,4 euros le montant des dommages mobiliers.

Se prévalant du refus de la SA Sogeassur d'indemniser ce sinistre, M. [H] [G] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 13 avril 2020.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 par le RPVA, M. [H] [G] entend voir au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil et des articles L.113-1 et suivants du code des assurances :
A titre principal,
condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 51 388,70 euros ;condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 151 727,70 euros au titre du vol ;A titre subsidiaire,
condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 11 420 euros ;En tout état de cause,
assortir la condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à parfait paiement ;condamner la SA Sogeassur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Glitzner ;ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022 par le RPVA, la SA Sogeassur entend voir au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil et des articles L.112-6 et L.113-19 du code des assurances:
A titre principal,
débouter M. [H] [G] de l'ensemble de ses demandes ;prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
débouter M. [H] [G] de ses demandes au titre de la prise en charge des travaux d'électricité et de maintenance d'un montant de 38 210,70 euros ;réduire le montant de l'indemnisation sollicitée la somme de 11 420 euros ;débouter M. [H] [G] de sa demande en paiement au titre des dégradations résultant du vol ;En tout état de cause,
« dire et juger qu'en tout état de cause, la société Sogessur ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l'assuré et aux tiers » ;« faire application de la règle proportionnelle en cas de condamnation »;condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros en sus des dépens dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos Del Carpio.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur les demandes indemnitaires formées à titre principal et à titre subsidiaire par M. [H] [G]

M. [H] [G] conclut au bien-fondé de ses demandes dès lors que l'assurance habitation souscrite auprès de la SA Sogeassur couvre le vol et les dégradations commises à son préjudice en mars 2018 et que l'expert mandaté par cette dernière a lui-même constaté et chiffré les dommages. Il soutient qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de l'issue de l'enquête de police, cette charge incombant à son assureur.

La SA Sogeassur réfute l'argumentation adverse aux motifs que M. [H] [G] n'a pas souscrit la garantie vol mais seulement une garantie pour les détériorations consécutives à des actes de vol ou de vandalisme. Elle précise que la preuve d'un vol n'est pas rapportée et que l'expert qu'elle a mandaté n'a fait que constater l'état des lieux et reprendre les déclarations de son assuré, celui-ci n'ayant pas communiqué les factures et photographies antérieures des lieux qui lui avaient été demandées.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du contrat d'assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'assuré de justifier qu'il a souscrit la garantie sur laquelle il fonde ses demandes et que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

Au cas présent, sont versées aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance en cause dont l'examen met en évidence que M. [H] [G] a souscrit la garantie « Détériorations immobilières suite à vol ou vandalisme » mais, contrairement à ce qu'il prétend dans ses conclusions, qu'il ne bénéficie pas de garantie contre le vol comme le stipulent expressément les conditions particulières et l'attestation d'assurance (« Vous ne bénéficiez pas de la garantie vol »). Si ces conditions particulières portent mention des « Conditions d'application de la garantie vol », celles-ci portent sur les protections à mettre en œuvre sur les portes d'accès au logement et ne constituent donc pas une garantie en elles-mêmes puisque la garantie vol a été expressément exclue par les parties.

Faute d'avoir souscrit la garantie vol, M. [H] [G] ne saurait voir sa demande indemnitaire prospérer s'agissant des biens déclarés comme ayant été dérobés.

Quant aux détériorations, la lecture du rapport d'expertise amiable révèle qu'ont notamment été constatés des dégradations et un enfoncement sur des volets, des « traces de pesées et un important arrachement de matière » sur la porte d'entrée, deux lames de bois arrachées sur un plafond, le noircissement de murs et le bris du vitrage d'un insert et des dommages sur du placoplâtre.

Si ces dégradations sont compatibles avec des actes de tentative de vol par effraction comme de vandalisme, le tribunal ne peut que relever qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir l'état de la maison avant le sinistre, et ce, alors même que l'expert avait sollicité des factures ou des photographies de l'état antérieur des lieux et que cette maison était censée être louée depuis plusieurs mois par M. [J], ni le bail conclu avec celui-ci ni son témoignage n'étant par ailleurs produits pour établir ces faits.

M. [H] [G] échoue donc à rapporter la preuve de ce que les dommages sont imputables au sinistre déclaré, étant observé que le chiffrage à hauteur de 11 420 euros opéré par l'expert mandaté par l'assureur ne saurait emporter de plein droit l'application de la garantie à concurrence de ce montant.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [G] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [H] [G] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Sogeassur la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée par la SA Sogeassur à cette fin.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [H] [G] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SA Sogeassur au titre du sinistre déclaré le 13 mars 2018 ;

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA Sogeassur la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par M. [H] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos Del Carpio ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;


Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024


Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-30T18:24:28.994Z.