notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 12 juin 2026, n° 26/00504

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 842326449

Exposé du litige

PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 



Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;



LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [P], [K], [F], [I]
née le 14 Février 1964 à [Localité 1] (30), de nationalité française, sans profession, demeurant chez Monsieur [N] [L] - [Adresse 1]

représentée par Maître Anne PONTACQ, substituée par Maîre Julie LATRILLE, de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE


ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. LE BOX UTILE.COM
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 842 326 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante et non représentée 






DÉBATS

A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Selon facture du 25 mai 2022, la SAS LE BOX UTILE.COM a procédé au déménagement de l’appartement de [P] [I] situé à [Localité 2] afin de transporter les biens s’y trouvant dans deux box de 10m² situés à [Localité 3], pour un coût de 1.567,29 euros.

Le même jour, [P] [I] et [X] [D] représentant la SAS LE BOX UTILE.COM ont conclu un contrat de location de deux conteneurs de stockage isolés d’une surface de 10m² et d’un volume approximatif de 30m², à effet au 28 juin 2022, d’une durée d’un mois renouvelable mensuellement par tacite reconduction, et pour un coût mensuel qualifié de «redevance» de 210 euros TTC.

Par courriel du 08 novembre 2024, la SAS LE BOX UTILE.COM a pris note du préavis de [P] [I] à effet au 28 novembre 2024.

[P] [I] s’est alors plaint de la dégradation de certains de ses meubles et a demandé à la SAS LE BOX UTILE.COM de faire intervenir l’assurance visée au contrat, en vain. 
Par courriers du 18 mars 2025 et du 14 avril 2025, l’assureur protection juridique de [P] [I], invoquant les règles du contrat de dépôt, a demandé à la SAS LE BOX UTILE.COM d’indemniser [P] [I] pour les dégâts constatés sur les effets stockés, en vain.

Le 13 janvier 2026, [P] [I] a fait constater par commissaire de Justice l’état des meubles se trouvant dans la maison qu’elle a fait construire à [Localité 4] et qui, selon ses indications, se trouvaient entreposés dans le box depuis 2022.

Par acte de commissaire de Justice du 30 mars 2026, et après une tentative infructueuse de conciliation du 03 septembre 2025, [P] [I] a fait assigner la SAS LE BOX UTILE.COM devant ce Tribunal à l'audience du 22 mai 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1170, 1231-1, 1179 et 1915 du Code civil, et L212-1 du code de la consommation, et 12 du code procédure civile, de déclarer abusives et non écrites les clauses 1.2 et 3.4 du contrat, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
- 6.000 euros au titre de son préjudice matériel
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle demandait de condamner la SAS LE BOX UTILE.COM à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, [P] [I], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
- le contrat doit être requalifié en contrat de dépôt et les clauses d’exclusion de responsabilité sont nulles comme abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement de l’article 1170 du code civil,
- la SAS LE BOX UTILE.COM a manqué à ses obligations de garde, de surveillance et conservation en restituant des biens détériorés et insalubres,
- à titre subsidiaire, au titre du contrat de louage de la chose, la SAS LE BOX UTILE.COM a manqué à son obligation de délivrance conforme et d’assurer une jouissance paisible en mettant à disposition des box inaptes à la conservation saine du mobilier,
- à titre très subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS LE BOX UTILE.COM est engagée du fait de s’être abstenue de déclarer le sinistre alors que le contrat stipule que les biens stockés sont assurés à hauteur de 10.000 euros.

Assignée par dépôt en l'étude de l'huissier ayant instrumenté, la SAS LE BOX UTILE.COM n'a pas comparu et n'est pas représentée.

Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualification du contrat
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Le contrat signé entre les parties, et intitulé de « contrat de location d’un conteneur isolé de stockage » stipule a la clause 1.1 que son objet est de mettre à disposition un conteneur de stockage et à la clause critiquée 1.2 exclut formellement la qualification de contrat de dépôt pour celle de contrat de prestation de services.

Quant aux clauses critiquées, elles stipulent :

« 1.2 L'entreposage des biens par le CLIENT s'effectue sans que Monsieur [X] [D] ait à connaitre la nature, la consistance ou l’importance des biens entreposés. Le présent contrat ne pourra en aucun cas s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt ; Monsieur [X] [D] n'a donc, de ce fait, aucune obligation de surveillance, de garde, d'entretien ou de conservation des biens entreposés, au sens des articles 1927 et suivants du Code Civil.
Les parties conviennent que le présent contrat est un contrat de prestation de services, et exclut l'application et le statut des baux commerciaux et ceci quelle que soit la durée d'utilisation effective du conteneur ou la forme sociale du CLIENT. ».

« 3.4 Responsabilité 
Le CLIENT entrepose ses biens sous sa propre responsabilité, étant rappelé que Mr [X] [D] n'a pas à connaître les biens entreposés dans le conteneur. Le CLIENT reste gardien des biens entreposés dans son conteneur au sens de l'article 1384 alinéas I du Code Civil. En conséquence, sa responsabilité sera engagée si des dommages sont occasionnés à cause de ses biens à d'autres biens entreposés dans les conteneurs voisins, à l'établissement ou aux personnes. ».

Le contrat de dépôt est le contrat par lequel une personne, le dépositaire, est chargée par une autre, le déposant, de garder une chose qui lui est confiée, et de la restituer à sa demande.
Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant.

En l’espèce, il est établi que c’est la société la SAS LE BOX UTILE.COM qui a procédé au déménagement de l’appartement de [P] [I] et a transporté les biens s’y trouvant afin qu’ils soient entreposés pour le compte de [P] [I] dans les deux box objet du contrat qui se trouvent au sein de l’établissement géré par la SAS LE BOX UTILE.COM. Ces objets ont bien été confiés à la SAS LE BOX UTILE.COM et il n’y a pas eu à proprement parler d’entreposage par le client mais une prise en charge par l’entreprise. L’activité de garde-meubles correspond à un contrat de dépôt entre le déposant consommateur et le dépositaire professionnel.
Inversement, il n’existe en réalité aucune autre prestation que celle de mettre à disposition un box, ce qui n’est guère compatible avec la qualification de contrat de prestations de services qui implique que l’entreprise fournit une prestation de travail spécifique.

Dans ces conditions, il est fondé de requalifier le contrat en contrat de dépôt.

Sur le caractère abusif des clauses litigieuses
Même si le contrat se réfère de manière répétée à [X] [D] comme s’il s’agissait du cocontractant, le contrat a bien été conclu par la SAS LE BOX UTILE.COM, représentée par [X] [D].
Il s’agit d’un contrat entre un consommateur et un professionnel.

L’article L212-1 du code de la consommation dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. ».

Or, en l’espèce les clauses critiquées ont pour objet d’exonérer totalement le professionnel de toute responsabilité, ce qui crée sans nul doute au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’elles limitent la responsabilité du professionnel en la transférant sur le consommateur, alors-même au surplus que le contrat prévoit des clauses qui ne prévoient que l’éventuelle responsabilité du consommateur déposant.



La Recommandation N°16-01 du 24 mars 2016 relative aux contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service, indique qu’en ce qu’elles exonèrent le professionnel de sa responsabilité relativement à des dommages pouvant être liés aux conditions de dépôt des biens dont il a la garde, ces clauses qui prévoient que le professionnel ne répond pas des dommages causés aux objets déposés sont présumées abusives de manière irréfragable du seul fait de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de déclarer lesdites clauses abusives et non écrites.

3. Sur le manquement de la SAS LE BOX UTILE.COM à ses obligations

3.1 Sur la responsabilité contractuelle

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

3.2 Sur les manquements du dépositaire

Selon l’article 1927 du code civil « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »

L’article 1928 précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ou s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, comme tel est le cas en l’espèce.

Il est établi que la SAS LE BOX UTILE.COM a pris en charge les meubles au sein de l’appartement de [P] [I] afin de les entreposer, ce qui, faute d’avoir rien signalé à cet égard, permet de présumer que ces objets ont été reçus en bon état, et en tout cas pas cassés ni atteints par la moisissure. [P] [I] n’a pas eu accès au BOX jusqu’en novembre 2024.
Or, il ressort des différentes communications de [P] [I], auxquelles la SAS LE BOX UTILE.COM n’apparait jamais avoir répondu, des photos prises dans le box, comparées à celles réalisées par le commissaire de Justice, que certains de ses meubles étaient dégradés du fait de leur séjour dans le box.

Dès lors, il apparait que la SAS LE BOX UTILE.COM a manqué à son obligation de conservation et de soin des objets remis à sa garde.
Elle doit en être déclarée responsable. 


4. Sur l’indemnisation 

4.1. Sur le préjudice matériel

[P] [I] réclame la prise en charge totale d’une série de meubles mais il n’est possible de prendre en compte que ceux dont il est établi avec certitude que leur état est imputable au manquement de la SAS LE BOX UTILE.COM, c’est-à-dire concrètement ceux dont la détérioration a été signalée au début, notamment à l’occasion du courriel du 07 novembre 2024, le délai écoulé entre la fin 2024 et le constat par le commissaire de Justice étant trop long pour considérer que les nouvelles dégradations invoquées sont imputables.

Ainsi, au vu des justificatifs d’achat, le préjudice justifié s’élève à 1.979,37 euros sans tenir compte du canapé. Concernant le canapé, il est réclamé la somme de 2.921 euros alors que la dégradation est limitée à l’appui-tête, à savoir un élément réparable sans avoir à procéder à un remplacement total. Ce poste sera fixé à 500 euros, soit un total de 3.421 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SAS LE BOX UTILE.COM.

4.2. Sur le préjudice moral

[P] [I], qui espérait raisonnablement pouvoir récupérer ses meubles en bon état, a subi du fait des manquements de la SAS LE BOX UTILE.COM, un sentiment de déception voire de tromperie, et a subi une série d’injustes et inutiles tracas, notamment du fait de l’inertie de son cocontractant.
Cela est constitutif d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS LE BOX UTILE.COM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Le procès-verbal de constat du 13 janvier 2026 ne répond pas à la définition des dépens donnée par l’article 695 du code de procédure civile, et il n’est pas fondé de l’intégrer aux dépens de la présente instance mais aux frais irrépétibles.

Pour faire valoir ses droits, [P] [I] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS LE BOX UTILE.COM qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,


Ordonne la requalification du contrat du 25 mai 2022 conclu entre [P] [I] et la SAS LE BOX UTILE.COM en contrat de dépôt onéreux ;

Déclarer abusives et non écrites les clauses 1.2 et 3.4 du contrat ainsi requalifié ;

Déclare la SAS LE BOX UTILE.COM contractuellement responsable des préjudices subis par [P] [I] ;

Condamne la SAS LE BOX UTILE.COM à payer à [P] [I] :
- la somme de 3.421 euros en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute la SAS LE BOX UTILE.COM du surplus de ses demandes indemnitaires ; 

Condamne la SAS LE BOX UTILE.COM aux dépens ;

Condamne la SAS LE BOX UTILE.COM à payer à [P] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
N° RG 26/00504 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWMF
AFFAIRE : [P], [K], [F] [I] C/ S.A.S. LE BOX UTILE.COM
NAC : 50Z


COUR D’APPEL DE TOULOUSE
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 



Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;



LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [P], [K], [F], [I]
née le 14 Février 1964 à [Localité 1] (30), de nationalité française, sans profession, demeurant chez Monsieur [N] [L] - [Adresse 1]

représentée par Maître Anne PONTACQ, substituée par Maîre Julie LATRILLE, de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE


ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. LE BOX UTILE.COM
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 842 326 449, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante et non représentée 






DÉBATS

A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Selon facture du 25 mai 2022, la SAS LE BOX UTILE.COM a procédé au déménagement de l’appartement de [P] [I] situé à [Localité 2] afin de transporter les biens s’y trouvant dans deux box de 10m² situés à [Localité 3], pour un coût de 1.567,29 euros.

Le même jour, [P] [I] et [X] [D] représentant la SAS LE BOX UTILE.COM ont conclu un contrat de location de deux conteneurs de stockage isolés d’une surface de 10m² et d’un volume approximatif de 30m², à effet au 28 juin 2022, d’une durée d’un mois renouvelable mensuellement par tacite reconduction, et pour un coût mensuel qualifié de «redevance» de 210 euros TTC.

Par courriel du 08 novembre 2024, la SAS LE BOX UTILE.COM a pris note du préavis de [P] [I] à effet au 28 novembre 2024.

[P] [I] s’est alors plaint de la dégradation de certains de ses meubles et a demandé à la SAS LE BOX UTILE.COM de faire intervenir l’assurance visée au contrat, en vain. 
Par courriers du 18 mars 2025 et du 14 avril 2025, l’assureur protection juridique de [P] [I], invoquant les règles du contrat de dépôt, a demandé à la SAS LE BOX UTILE.COM d’indemniser [P] [I] pour les dégâts constatés sur les effets stockés, en vain.

Le 13 janvier 2026, [P] [I] a fait constater par commissaire de Justice l’état des meubles se trouvant dans la maison qu’elle a fait construire à [Localité 4] et qui, selon ses indications, se trouvaient entreposés dans le box depuis 2022.

Par acte de commissaire de Justice du 30 mars 2026, et après une tentative infructueuse de conciliation du 03 septembre 2025, [P] [I] a fait assigner la SAS LE BOX UTILE.COM devant ce Tribunal à l'audience du 22 mai 2026, afin d'obtenir, au visa des articles 1170, 1231-1, 1179 et 1915 du Code civil, et L212-1 du code de la consommation, et 12 du code procédure civile, de déclarer abusives et non écrites les clauses 1.2 et 3.4 du contrat, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
- 6.000 euros au titre de son préjudice matériel
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle demandait de condamner la SAS LE BOX UTILE.COM à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, [P] [I], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
- le contrat doit être requalifié en contrat de dépôt et les clauses d’exclusion de responsabilité sont nulles comme abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement de l’article 1170 du code civil,
- la SAS LE BOX UTILE.COM a manqué à ses obligations de garde, de surveillance et conservation en restituant des biens détériorés et insalubres,
- à titre subsidiaire, au titre du contrat de louage de la chose, la SAS LE BOX UTILE.COM a manqué à son obligation de délivrance conforme et d’assurer une jouissance paisible en mettant à disposition des box inaptes à la conservation saine du mobilier,
- à titre très subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS LE BOX UTILE.COM est engagée du fait de s’être abstenue de déclarer le sinistre alors que le contrat stipule que les biens stockés sont assurés à hauteur de 10.000 euros.

Assignée par dépôt en l'étude de l'huissier ayant instrumenté, la SAS LE BOX UTILE.COM n'a pas comparu et n'est pas représentée.

Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualification du contrat
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Le contrat signé entre les parties, et intitulé de « contrat de location d’un conteneur isolé de stockage » stipule a la clause 1.1 que son objet est de mettre à disposition un conteneur de stockage et à la clause critiquée 1.2 exclut formellement la qualification de contrat de dépôt pour celle de contrat de prestation de services.

Quant aux clauses critiquées, elles stipulent :

« 1.2 L'entreposage des biens par le CLIENT s'effectue sans que Monsieur [X] [D] ait à connaitre la nature, la consistance ou l’importance des biens entreposés. Le présent contrat ne pourra en aucun cas s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt ; Monsieur [X] [D] n'a donc, de ce fait, aucune obligation de surveillance, de garde, d'entretien ou de conservation des biens entreposés, au sens des articles 1927 et suivants du Code Civil.
Les parties conviennent que le présent contrat est un contrat de prestation de services, et exclut l'application et le statut des baux commerciaux et ceci quelle que soit la durée d'utilisation effective du conteneur ou la forme sociale du CLIENT. ».

« 3.4 Responsabilité 
Le CLIENT entrepose ses biens sous sa propre responsabilité, étant rappelé que Mr [X] [D] n'a pas à connaître les biens entreposés dans le conteneur. Le CLIENT reste gardien des biens entreposés dans son conteneur au sens de l'article 1384 alinéas I du Code Civil. En conséquence, sa responsabilité sera engagée si des dommages sont occasionnés à cause de ses biens à d'autres biens entreposés dans les conteneurs voisins, à l'établissement ou aux personnes. ».

Le contrat de dépôt est le contrat par lequel une personne, le dépositaire, est chargée par une autre, le déposant, de garder une chose qui lui est confiée, et de la restituer à sa demande.
Le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant.

En l’espèce, il est établi que c’est la société la SAS LE BOX UTILE.COM qui a procédé au déménagement de l’appartement de [P] [I] et a transporté les biens s’y trouvant afin qu’ils soient entreposés pour le compte de [P] [I] dans les deux box objet du contrat qui se trouvent au sein de l’établissement géré par la SAS LE BOX UTILE.COM. Ces objets ont bien été confiés à la SAS LE BOX UTILE.COM et il n’y a pas eu à proprement parler d’entreposage par le client mais une prise en charge par l’entreprise. L’activité de garde-meubles correspond à un contrat de dépôt entre le déposant consommateur et le dépositaire professionnel.
Inversement, il n’existe en réalité aucune autre prestation que celle de mettre à disposition un box, ce qui n’est guère compatible avec la qualification de contrat de prestations de services qui implique que l’entreprise fournit une prestation de travail spécifique.

Dans ces conditions, il est fondé de requalifier le contrat en contrat de dépôt.

Sur le caractère abusif des clauses litigieuses
Même si le contrat se réfère de manière répétée à [X] [D] comme s’il s’agissait du cocontractant, le contrat a bien été conclu par la SAS LE BOX UTILE.COM, représentée par [X] [D].
Il s’agit d’un contrat entre un consommateur et un professionnel.

L’article L212-1 du code de la consommation dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. ».

Or, en l’espèce les clauses critiquées ont pour objet d’exonérer totalement le professionnel de toute responsabilité, ce qui crée sans nul doute au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’elles limitent la responsabilité du professionnel en la transférant sur le consommateur, alors-même au surplus que le contrat prévoit des clauses qui ne prévoient que l’éventuelle responsabilité du consommateur déposant.



La Recommandation N°16-01 du 24 mars 2016 relative aux contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service, indique qu’en ce qu’elles exonèrent le professionnel de sa responsabilité relativement à des dommages pouvant être liés aux conditions de dépôt des biens dont il a la garde, ces clauses qui prévoient que le professionnel ne répond pas des dommages causés aux objets déposés sont présumées abusives de manière irréfragable du seul fait de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de déclarer lesdites clauses abusives et non écrites.

3. Sur le manquement de la SAS LE BOX UTILE.COM à ses obligations

3.1 Sur la responsabilité contractuelle

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

3.2 Sur les manquements du dépositaire

Selon l’article 1927 du code civil « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »

L’article 1928 précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ou s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, comme tel est le cas en l’espèce.

Il est établi que la SAS LE BOX UTILE.COM a pris en charge les meubles au sein de l’appartement de [P] [I] afin de les entreposer, ce qui, faute d’avoir rien signalé à cet égard, permet de présumer que ces objets ont été reçus en bon état, et en tout cas pas cassés ni atteints par la moisissure. [P] [I] n’a pas eu accès au BOX jusqu’en novembre 2024.
Or, il ressort des différentes communications de [P] [I], auxquelles la SAS LE BOX UTILE.COM n’apparait jamais avoir répondu, des photos prises dans le box, comparées à celles réalisées par le commissaire de Justice, que certains de ses meubles étaient dégradés du fait de leur séjour dans le box.

Dès lors, il apparait que la SAS LE BOX UTILE.COM a manqué à son obligation de conservation et de soin des objets remis à sa garde.
Elle doit en être déclarée responsable. 


4. Sur l’indemnisation 

4.1. Sur le préjudice matériel

[P] [I] réclame la prise en charge totale d’une série de meubles mais il n’est possible de prendre en compte que ceux dont il est établi avec certitude que leur état est imputable au manquement de la SAS LE BOX UTILE.COM, c’est-à-dire concrètement ceux dont la détérioration a été signalée au début, notamment à l’occasion du courriel du 07 novembre 2024, le délai écoulé entre la fin 2024 et le constat par le commissaire de Justice étant trop long pour considérer que les nouvelles dégradations invoquées sont imputables.

Ainsi, au vu des justificatifs d’achat, le préjudice justifié s’élève à 1.979,37 euros sans tenir compte du canapé. Concernant le canapé, il est réclamé la somme de 2.921 euros alors que la dégradation est limitée à l’appui-tête, à savoir un élément réparable sans avoir à procéder à un remplacement total. Ce poste sera fixé à 500 euros, soit un total de 3.421 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SAS LE BOX UTILE.COM.

4.2. Sur le préjudice moral

[P] [I], qui espérait raisonnablement pouvoir récupérer ses meubles en bon état, a subi du fait des manquements de la SAS LE BOX UTILE.COM, un sentiment de déception voire de tromperie, et a subi une série d’injustes et inutiles tracas, notamment du fait de l’inertie de son cocontractant.
Cela est constitutif d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 800 euros.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS LE BOX UTILE.COM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Le procès-verbal de constat du 13 janvier 2026 ne répond pas à la définition des dépens donnée par l’article 695 du code de procédure civile, et il n’est pas fondé de l’intégrer aux dépens de la présente instance mais aux frais irrépétibles.

Pour faire valoir ses droits, [P] [I] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS LE BOX UTILE.COM qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,


Ordonne la requalification du contrat du 25 mai 2022 conclu entre [P] [I] et la SAS LE BOX UTILE.COM en contrat de dépôt onéreux ;

Déclarer abusives et non écrites les clauses 1.2 et 3.4 du contrat ainsi requalifié ;

Déclare la SAS LE BOX UTILE.COM contractuellement responsable des préjudices subis par [P] [I] ;

Condamne la SAS LE BOX UTILE.COM à payer à [P] [I] :
- la somme de 3.421 euros en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute la SAS LE BOX UTILE.COM du surplus de ses demandes indemnitaires ; 

Condamne la SAS LE BOX UTILE.COM aux dépens ;

Condamne la SAS LE BOX UTILE.COM à payer à [P] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code civil 1915, code civil 1927, code civil 1179, code civil 1188, code civil 1170, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:07:25.147Z.