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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 17 juin 2026, n° 23/00435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2014, Madame [W] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion AUDI modèle Q71 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 5 février 2007.

Courant janvier 2020, elle a confié le véhicule à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M], gérée par Monsieur [Y] [N], pour une défaillance du véhicule au démarrage et un voyant allumé. Cette société a ensuite, à plusieurs reprises, effectué d’autres interventions pour les mêmes problématiques.

Le 8 octobre 2020, la société [K] [M] a confié le véhicule en sous-traitance à la société AUDI QUATTROMOTORS sise à [Localité 2], pour diagnostic, laquelle a évalué le travail pour la remise en état à la somme de 5 049 euros. La société a restitué le véhicule à la demanderesse le 13 octobre 2020.

Le 13 octobre 2020, Madame [W] [Z] a mis en demeure la société [K] [M] de réparer le véhicule sous huit jours. Le 4 novembre 2020, celui-ci a à nouveau été confié à l’entreprise AUDI QUATTROMOTORS à [Localité 2], pour recherche d’avarie.

Le 19 janvier 2021, l’assureur de Madame [W] [Z], a fait diligenter une expertise amiable.

Le 15 juin 2021, la société [K] [M] a cédé son fonds de commerce à la SAS [E] [M].

Le 10 août 2021, sur saisine de Madame [W] [Z], le Président du Tribunal judiciaire de NANCY a rendu une ordonnance de référé et missionné Monsieur [O] [C] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’établir la réalité et l’étendue des désordres affectant le véhicule. Le 7 mars 2022, l’expert a rendu son pré-rapport d’expertise.

Par acte délivré le 8 février 2023, Madame [W] [Z] a fait assigner la SAS [E] [M] comme venant aux droits de l’EURL [K] [M] aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure 23/00435.

Par acte délivré le 27 octobre 2023, Madame [W] [Z] a fait assigner l’EURL [K] [M] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de NANCY aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure 23/03042.

Cette dernière affaire a donné lieu à une ordonnance de clôture du 6 février 2024, et a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.

Par jugement du 25 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour jonction avec la procédure 23/00435

Le 9 septembre 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANCY a rendu une ordonnance de jonction de la procédure 23/03052 à la procédure 23/00435. Le même jour il a rendu une ordonnance de clôture. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026, puis mise en délibéré.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024, Madame [W] [Z] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– Déclarer son action contre la SAS [E] [M] recevable et bien-fondée ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 11 811,70 euros en réparation de son préjudice matériel, se décomposant comme suit :
- 9 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
- 1 189,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
- 1 621,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 7 520 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– Condamner la SAS [E] [M] aux entiers dépens ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande tendant à juger son action recevable à l’encontre de la SAS [E] [M], Madame [W] [Z] se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile et fait valoir qu’avant d’intenter la présente procédure, elle a fait assigner Monsieur [Y] [N], gérant et unique associé de la société [K] [M], qui ne s’est pas présenté à l’audience et n’a jamais répondu aux sollicitations et propositions de règlement amiables qu’elle lui a faites. Elle précise que l’intéressé continuait à exercer et à facturer sous le nom de l’EURL [K] [M], mais demeurait injoignable. Elle a donc fait assigner la SAS [E] [M] en sa qualité de cessionnaire au contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la société [K] [M] le 15 juin 2021.

Au soutien de ses demandes en indemnisation, Madame [W] [Z] se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et fait valoir la faute contractuelle qu’a commise la société [K] [M] du fait de l’immobilisation de son véhicule durant plus de 200 jours, sans que les défaillances pour lesquelles celui-ci lui avait été confié ne soient solutionnées. S’appuyant sur le pré-rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2022, la demanderesse soutient que le garage est directement responsable de certains dommages commis sur le véhicule en sus de ceux pour lesquels il lui avait été confié. Elle argue que le défendeur a reconnu sa responsabilité concernant ces dommages et s’appuie pour cela sur la proposition d’indemnisation qu’il a émise le 30 juin 2020. Madame [W] [Z] considère que l’immobilisation du véhicule est imputable à la société [K] [M].

Au soutien spécifiquement de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, Madame [W] [Z] sollicite la somme de 9 000 euros au titre du coût de remplacement du véhicule. Elle se fonde pour cela sur l’évaluation de l’expert, qui estime la valeur de ce modèle à 7 875 euros en moyenne, et à 8 300 euros pour le véhicule litigieux au jour où la demanderesse s’en est séparée. Madame [W] [Z] sollicite par ailleurs la somme de 1 189,82 euros en indemnisation des frais de réparation et soutient à ce titre avoir acquitté deux factures pour les réparations que la société [K] [M] et la société AUDI QUATTROMOTORS ont effectué sur le véhicule, sans résultat. En sus, elle demande le remboursement de 1 621,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, dans la mesure où celui-ci est demeuré immobilisé et donc inutilisable durant une longue période. La demanderesse sollicite par conséquent que lui soient remboursées les cotisations annuelles de 810,94 euros pour les années 2020 et 2021.

Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, Madame [W] [Z] fait valoir que son véhicule a été immobilisé à trois reprises entre le 30 avril 2020 et le 13 octobre 2020, pour une période totale de 100 jours. Elle fait valoir n’avoir roulé que 4 449 kilomètres en un an avec sa voiture. Sur l’année 2020, celle-ci a été immobilisée durant 162 jours, puis du 14 décembre 2020 au jour de l’assignation, durant 490 jours, soit 752 jours au total. Elle sollicite une indemnité à hauteur de 10 euros par jour d’immobilisation, soit 7 520 euros.

Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, Madame [W] [Z] fait valoir qu’elle n’a pas pu partir en vacances ni en week-end durant la période d’immobilisation du véhicule. Par ailleurs, elle souligne la nécessité particulière de disposer d’un véhicule au regard du fait que sa fille se déplace en fauteuil roulant.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la SAS [E] [M] demande au Tribunal de :
– Déclarer l’action de Madame [W] [Z] à son encontre mal fondée et la débouter de ses demandes ;
– Condamner Madame [W] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Georges DAL MOLIN ;
– Condamner Madame [W] [Z] à payer à la SAS [E] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Afin de voir constater l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [Z] à son encontre et sur le fondement de l’article L141-14 du code de commerce, la SAS [E] [M] soutient que la demanderesse s’est trompée de débitrice, dans la mesure où la cession de fonds de commerce intervenue le 15 juin 2021 n’inclut pas la cession du passif. Par conséquent, la défenderesse expose qu’elle n’est pas tenue des dettes de la société [K] [M] à l’égard de Madame [W] [Z]. Elle souligne que la demanderesse aurait pu s’opposer à la cession du fonds dans le délai de 10 jours légalement prévu et mentionné au bas de l’annonce légale de cession parue au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).


L’EURL [K] [M] n’a pas constitué avocat. Monsieur [Y] [N] ès qualité de gérant et associé unique n’a pas été cité à personne, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de Madame [W] [Z] formées contre la SAS [E] [M]

Il ressort des articles L.141-5 alinéa 2, L.141-12 et L141-14 du code de commerce que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Toute vente ou cession de fonds de commerce est, dans la quinzaine de sa date, publiée sous forme d’extrait ou d’avis au BODACC, et paraît, à la diligence de l’acquéreur, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité. Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition doit énoncer le chiffre et les causes de la créance.

En l’espèce, le contrat de cession de fonds produit par le défendeur, précise en page 6 : « Le Fonds comprend les éléments suivants dont la liste est non exhaustive, les Parties entendant opérer la cession de l’universalité des éléments le composant, à l’exception des créances et des dettes, sauf stipulations contraires ».

Les dispositions légales prévoient qu’en l’absence de disposition contraire au contrat, la cession de fonds de commerce ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, de sorte que, par principe, le cédant conserve ses dettes. Dès lors, il y a lieu de considérer que la cession de fonds de commerce n’a pas inclus, en l’espèce, la cession des dettes de la société [K] [M].

La SAS [E] [M] produit une attestation de parution dans un journal d’annonces légales du 29 juin 2021 mentionnant la cession par la société [K] [M] à la société [E] [M] des éléments suivants : « un fonds de commerce de toutes activités de garage et carrosserie sis et exploité à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] ; moyennant le prix de 187 000 euros, se décomposant en 130 000 euros au titre des éléments incorporels et 57 000 euros au titre des éléments corporels. ». Il est précisé que : « La prise de possession et l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 15 juin 2021 à 0H00. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, pour leur validité et pour toutes correspondances au cabinet ACD AVOCATS sis à [Adresse 5]. ».

De plus, l’annonce n°836 de l’année 2021 du BODACC « A », paru le 9 juillet 2021, produit par la demanderesse, permet d’établir que le délai de dix jours légalement prévu pour les oppositions des créanciers a couru du 10 juillet 2021 au 20 juillet 2021. Aucune opposition n’a été formée par Madame [W] [Z] aux fins de faire valoir les créances dont elle se prévaut aujourd’hui, de sorte que les dettes restent à la charge de la société [K] [M], et ne sont pas transmises à la SAS [E] [M].

Il y a lieu par ailleurs de relever que si la SAS [E] [M] a repris les locaux de la société [K] [M] au [Adresse 6], les extraits KBIS mentionnent Messieurs [X] [G] et [P] [Q] comme président et directeur général de l’établissement, de sorte qu’est exclue l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce de Monsieur [Y] [N], gérant de la société [K] [M] , à lui-même en tant que gérant de deux personnes morales, comme les propos de la demanderesse au sujet de la poursuite de son activité le laissent supposer.

Dès lors, il est établi que la SAS [E] [M] n’est pas tenue des obligations dont Madame [W] [Z] argue à son égard, de sorte que ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.


II. Sur les demandes de Madame [W] [Z] formées contre la société [K] [M]

A. Sur la demande de Madame [W] [Z] en réparation de son préjudice matériel

1. Sur les frais de réparation du véhicule

Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, à charge pour le créancier de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice direct, certain et personnel ainsi qu’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

Il ressort de l’article 1787 du code civil et d’une jurisprudence constante que le contrat d’entreprise, ou contrat de louage, est une convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise passé avec un garagiste, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. L’obligation qui pèse sur le garagiste est de résultat, étant précisé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il incombe, le cas échéant, au garagiste de rapporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences. Il incombe néanmoins au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

En l’espèce, l'expert judiciaire indique :
« Le dysfonctionnement moteur qui est à l'origine de l'allumage du voyant moteur, et de la difficulté de démarrer en raison d'une batterie défaillante et de deux bougies de préchauffage, qui sont les objets du litige et qui ont amené Madame [Z] à confier son véhicule pour réparation au garage [K] [M], sont toujours présents. »



Il est dès lors établi que malgré les interventions répétées de la société [K] [M] en raison d'un dysfonctionnement moteur, il n'a pas été remédié audit dysfonctionnement moteur,.

La société [K] [M] a dès lors manqué à son obligation de résultat à ce titre.

En outre, l'expert judiciaire relève l'existence d'autres dommages liés aux interventions de la société d'autres [K] [M], à savoir :
- Réglage de phares en défaut
- Optiques des feux avant, qui prennent l’eau
- Le coffret qui ne ferme plus correctement
- Le câble de retenue du bouchon de réservoir est cassé
- Mécanisme d’essuie-glace cassé .

Et ce dernier ajoute :
« Nous confirmons que le véhicule a aujourd’hui une multitude d’avaries liées à la mécanique, mais aussi à la sécurité (les phares) qui le rendent impropre à son usage. Que le garage [K] [M] n’a donc pas réussi à solutionner les problèmes. Qu’il a donc manqué à son obligation de résultat ».

Aussi la faute du garagiste est-elle établie au vu de l’état du véhicule récupéré dans un moins bon état de fonctionnement qu’avant son intervention. En effet, non seulement les désordres pour lesquels le garagiste a été amené à intervenir sur le véhicule n’ont pas été solutionnés par son intervention, mais il est de surcroît établi par le pré-rapport d’expertise judiciaire que de nouveaux éléments sont survenus du fait de son intervention.

Le préjudice matériel de la demanderesse correspond au coût des factures réglées pour la réparation du véhicule, ainsi qu'à la facture d'une intervention nécessitée pour les opérations d'expertise, soit:
– facture du 9 janvier 2020 de la société [K] [M] de 793,34 €
– facture du 12 juin 2020 de la société [K] [M] de 288 €
– facture du 19 janvier 2021 de la société AUDI QUATTROMOTORS 208,48 €,
soit un montant total de 1189,82 €.

La société [K] [M] sera dès lors condamnée à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 189,82 euros au titre des frais engagés en pure perte sur le véhicule .

2. Sur la valeur de remplacement du véhicule

La faute de la société [K] [M] dans l’inexécution de son obligation de résultat relativement au véhicule litigieux a été préalablement retenue.

Madame [W] [Z] sollicite de la société [K] [M] qu’elle s’acquitte du paiement de la somme 9 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule. 

L'expert judiciaire indique dans son pré-rapport : 
«Nous confirmons que le véhicule a souffert de son immobilisation prolongée, et que sa réparation pour sa complète remise en conformité est d’un coût élevé qui avoisine le prix du véhicule. Il est donc économiquement irréparable et nécessite son remplacement. ».

 Dès lors, le préjudice de la demanderesse résultant de la nécessité de procéder au remplacement de son véhicule est établi.

Le lien de causalité entre la faute de la société [K] [M] et le préjudice subi par Madame [W] [Z] étant présumé, Madame [W] [Z] est fondée à être indemnisée à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule à la date d'août 2020, date à partir de laquelle le véhicule a été immobilisé, soit 8300 € , ainsi que retenu par l'expert judiciaire

Il y a lieu dès lors de condamner la société [K] [M] à payer à Madame [Z] la somme de 8300 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule .




3. Sur les frais d’assurance

Aux termes de l’article L.211-1 du code des assurances, toute personne physique dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

La faute de la société [K] [M] dans l’inexécution de son obligation de résultat relativement au véhicule litigieux a été préalablement retenue, et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Madame [W] [Z] est présumé .

Si, en vertu du texte susvisé, les frais d'assurance d'un véhicule résultent de l'obligation légale de tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'assurer son véhicule, et que de tels frais ne constituent pas en principe un préjudice indemnisable, il en va néanmoins différemment lorsque le conducteur, bien que tenu de régler une cotisation d'assurance, s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule et a donc à ce titre subi un préjudice.

Le véhicule de Madame [W] [Z] étant immobilisé depuis le mois d'août 2020, celle-ci est fondée à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance pour un montant de 1621,88 euros 

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Madame [W] [Z] en paiement par la société [K] [M] des frais d’assurance à hauteur de 1 621,88 euros.


En conclusion de ce qui précède, la société [K] [M] sera condamnée à payer à Madame [W] [Z] la somme de 11 111,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel, à raison de 1 189,82 euros pour les frais de réparation du véhicule, 8 300 euros pour la valeur de remplacement du véhicule et 1 621,88 euros pour les frais d’assurance.


B. Sur la demande de Madame [W] [Z] en réparation de son préjudice de jouissance

La faute de la société [K] [M] dans l’inexécution de son obligation de résultat relativement au véhicule litigieux a été préalablement retenue, et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Madame [W] [Z] est présumé .

Madame [W] [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance né de l’immobilisation de son véhicule sur une période totale de 752 jours. Le préjudice de la demanderesse apparaît direct, personnel et certain, et est dès lors établi.

Compte tenu de la période d'immobilisation du véhicule, il convient de fixer le préjudice de jouissance de Madame [W] [Z] à la somme de 3000 € ;

Dès lors, la société [K] [M] sera condamné à payer à Madame [W] [Z] la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.


C. Sur la demande de Madame [W] [Z] en réparation de son préjudice moral

Madame [W] [Z] argue d’un préjudice moral relatif à l’impossibilité de partir en vacances ou en week-end sans véhicule, et des difficultés des déplacements sans véhicule pour la période où sa fille était en fauteuil roulant.

Toutefois, Madame [W] [Z] ne justifie pas suffisamment en quoi ce poste de préjudice est distinct du préjudice de jouissance , par ailleurs indemnisé.

Dès lors, Madame [W] [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral.


III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [K] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société [K] [M], condamnée aux dépens, devra payer au titre des frais exposés par Madame [W] [Z] et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Par ailleurs, l’équité ne commande pas qu’il soit fait opposition à la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société par actions simplifiée [E] [M] à l’encontre de Madame [W] [Z] , de sorte que celle-ci sera condamnée à payer au titre des frais exposés par la SAS [E] [M] et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [W] [Z] à l’encontre de la société par actions simplifiée [E] [M] ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 11 111,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la société par actions simplifiée [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00435 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQJI
AFFAIRE : Madame [W] [Z] C/ Société [K] [M], S.A.S. [E] [M] VENANT AUX DROITS DE L’EURL [K] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [Z]
née le 21 Août 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154


DEFENDERESSES

Société [K] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

S.A.S. [E] [M] VENANT AUX DROITS DE L’EURL [K] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 123


Clôture prononcée le : 09 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.





le
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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2014, Madame [W] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion AUDI modèle Q71 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 5 février 2007.

Courant janvier 2020, elle a confié le véhicule à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M], gérée par Monsieur [Y] [N], pour une défaillance du véhicule au démarrage et un voyant allumé. Cette société a ensuite, à plusieurs reprises, effectué d’autres interventions pour les mêmes problématiques.

Le 8 octobre 2020, la société [K] [M] a confié le véhicule en sous-traitance à la société AUDI QUATTROMOTORS sise à [Localité 2], pour diagnostic, laquelle a évalué le travail pour la remise en état à la somme de 5 049 euros. La société a restitué le véhicule à la demanderesse le 13 octobre 2020.

Le 13 octobre 2020, Madame [W] [Z] a mis en demeure la société [K] [M] de réparer le véhicule sous huit jours. Le 4 novembre 2020, celui-ci a à nouveau été confié à l’entreprise AUDI QUATTROMOTORS à [Localité 2], pour recherche d’avarie.

Le 19 janvier 2021, l’assureur de Madame [W] [Z], a fait diligenter une expertise amiable.

Le 15 juin 2021, la société [K] [M] a cédé son fonds de commerce à la SAS [E] [M].

Le 10 août 2021, sur saisine de Madame [W] [Z], le Président du Tribunal judiciaire de NANCY a rendu une ordonnance de référé et missionné Monsieur [O] [C] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’établir la réalité et l’étendue des désordres affectant le véhicule. Le 7 mars 2022, l’expert a rendu son pré-rapport d’expertise.

Par acte délivré le 8 février 2023, Madame [W] [Z] a fait assigner la SAS [E] [M] comme venant aux droits de l’EURL [K] [M] aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure 23/00435.

Par acte délivré le 27 octobre 2023, Madame [W] [Z] a fait assigner l’EURL [K] [M] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de NANCY aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure 23/03042.

Cette dernière affaire a donné lieu à une ordonnance de clôture du 6 février 2024, et a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.

Par jugement du 25 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de NANCY a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour jonction avec la procédure 23/00435

Le 9 septembre 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANCY a rendu une ordonnance de jonction de la procédure 23/03052 à la procédure 23/00435. Le même jour il a rendu une ordonnance de clôture. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026, puis mise en délibéré.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2024, Madame [W] [Z] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– Déclarer son action contre la SAS [E] [M] recevable et bien-fondée ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 11 811,70 euros en réparation de son préjudice matériel, se décomposant comme suit :
- 9 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
- 1 189,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
- 1 621,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 7 520 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– Condamner la SAS [E] [M] aux entiers dépens ;
– Condamner l’EURL [K] [M] et la SAS [E] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande tendant à juger son action recevable à l’encontre de la SAS [E] [M], Madame [W] [Z] se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile et fait valoir qu’avant d’intenter la présente procédure, elle a fait assigner Monsieur [Y] [N], gérant et unique associé de la société [K] [M], qui ne s’est pas présenté à l’audience et n’a jamais répondu aux sollicitations et propositions de règlement amiables qu’elle lui a faites. Elle précise que l’intéressé continuait à exercer et à facturer sous le nom de l’EURL [K] [M], mais demeurait injoignable. Elle a donc fait assigner la SAS [E] [M] en sa qualité de cessionnaire au contrat de cession de fonds de commerce conclu avec la société [K] [M] le 15 juin 2021.

Au soutien de ses demandes en indemnisation, Madame [W] [Z] se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et fait valoir la faute contractuelle qu’a commise la société [K] [M] du fait de l’immobilisation de son véhicule durant plus de 200 jours, sans que les défaillances pour lesquelles celui-ci lui avait été confié ne soient solutionnées. S’appuyant sur le pré-rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2022, la demanderesse soutient que le garage est directement responsable de certains dommages commis sur le véhicule en sus de ceux pour lesquels il lui avait été confié. Elle argue que le défendeur a reconnu sa responsabilité concernant ces dommages et s’appuie pour cela sur la proposition d’indemnisation qu’il a émise le 30 juin 2020. Madame [W] [Z] considère que l’immobilisation du véhicule est imputable à la société [K] [M].

Au soutien spécifiquement de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, Madame [W] [Z] sollicite la somme de 9 000 euros au titre du coût de remplacement du véhicule. Elle se fonde pour cela sur l’évaluation de l’expert, qui estime la valeur de ce modèle à 7 875 euros en moyenne, et à 8 300 euros pour le véhicule litigieux au jour où la demanderesse s’en est séparée. Madame [W] [Z] sollicite par ailleurs la somme de 1 189,82 euros en indemnisation des frais de réparation et soutient à ce titre avoir acquitté deux factures pour les réparations que la société [K] [M] et la société AUDI QUATTROMOTORS ont effectué sur le véhicule, sans résultat. En sus, elle demande le remboursement de 1 621,88 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, dans la mesure où celui-ci est demeuré immobilisé et donc inutilisable durant une longue période. La demanderesse sollicite par conséquent que lui soient remboursées les cotisations annuelles de 810,94 euros pour les années 2020 et 2021.

Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, Madame [W] [Z] fait valoir que son véhicule a été immobilisé à trois reprises entre le 30 avril 2020 et le 13 octobre 2020, pour une période totale de 100 jours. Elle fait valoir n’avoir roulé que 4 449 kilomètres en un an avec sa voiture. Sur l’année 2020, celle-ci a été immobilisée durant 162 jours, puis du 14 décembre 2020 au jour de l’assignation, durant 490 jours, soit 752 jours au total. Elle sollicite une indemnité à hauteur de 10 euros par jour d’immobilisation, soit 7 520 euros.

Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, Madame [W] [Z] fait valoir qu’elle n’a pas pu partir en vacances ni en week-end durant la période d’immobilisation du véhicule. Par ailleurs, elle souligne la nécessité particulière de disposer d’un véhicule au regard du fait que sa fille se déplace en fauteuil roulant.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la SAS [E] [M] demande au Tribunal de :
– Déclarer l’action de Madame [W] [Z] à son encontre mal fondée et la débouter de ses demandes ;
– Condamner Madame [W] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Georges DAL MOLIN ;
– Condamner Madame [W] [Z] à payer à la SAS [E] [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Afin de voir constater l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [Z] à son encontre et sur le fondement de l’article L141-14 du code de commerce, la SAS [E] [M] soutient que la demanderesse s’est trompée de débitrice, dans la mesure où la cession de fonds de commerce intervenue le 15 juin 2021 n’inclut pas la cession du passif. Par conséquent, la défenderesse expose qu’elle n’est pas tenue des dettes de la société [K] [M] à l’égard de Madame [W] [Z]. Elle souligne que la demanderesse aurait pu s’opposer à la cession du fonds dans le délai de 10 jours légalement prévu et mentionné au bas de l’annonce légale de cession parue au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).


L’EURL [K] [M] n’a pas constitué avocat. Monsieur [Y] [N] ès qualité de gérant et associé unique n’a pas été cité à personne, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de Madame [W] [Z] formées contre la SAS [E] [M]

Il ressort des articles L.141-5 alinéa 2, L.141-12 et L141-14 du code de commerce que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Toute vente ou cession de fonds de commerce est, dans la quinzaine de sa date, publiée sous forme d’extrait ou d’avis au BODACC, et paraît, à la diligence de l’acquéreur, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité. Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition doit énoncer le chiffre et les causes de la créance.

En l’espèce, le contrat de cession de fonds produit par le défendeur, précise en page 6 : « Le Fonds comprend les éléments suivants dont la liste est non exhaustive, les Parties entendant opérer la cession de l’universalité des éléments le composant, à l’exception des créances et des dettes, sauf stipulations contraires ».

Les dispositions légales prévoient qu’en l’absence de disposition contraire au contrat, la cession de fonds de commerce ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, de sorte que, par principe, le cédant conserve ses dettes. Dès lors, il y a lieu de considérer que la cession de fonds de commerce n’a pas inclus, en l’espèce, la cession des dettes de la société [K] [M].

La SAS [E] [M] produit une attestation de parution dans un journal d’annonces légales du 29 juin 2021 mentionnant la cession par la société [K] [M] à la société [E] [M] des éléments suivants : « un fonds de commerce de toutes activités de garage et carrosserie sis et exploité à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] ; moyennant le prix de 187 000 euros, se décomposant en 130 000 euros au titre des éléments incorporels et 57 000 euros au titre des éléments corporels. ». Il est précisé que : « La prise de possession et l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 15 juin 2021 à 0H00. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, pour leur validité et pour toutes correspondances au cabinet ACD AVOCATS sis à [Adresse 5]. ».

De plus, l’annonce n°836 de l’année 2021 du BODACC « A », paru le 9 juillet 2021, produit par la demanderesse, permet d’établir que le délai de dix jours légalement prévu pour les oppositions des créanciers a couru du 10 juillet 2021 au 20 juillet 2021. Aucune opposition n’a été formée par Madame [W] [Z] aux fins de faire valoir les créances dont elle se prévaut aujourd’hui, de sorte que les dettes restent à la charge de la société [K] [M], et ne sont pas transmises à la SAS [E] [M].

Il y a lieu par ailleurs de relever que si la SAS [E] [M] a repris les locaux de la société [K] [M] au [Adresse 6], les extraits KBIS mentionnent Messieurs [X] [G] et [P] [Q] comme président et directeur général de l’établissement, de sorte qu’est exclue l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce de Monsieur [Y] [N], gérant de la société [K] [M] , à lui-même en tant que gérant de deux personnes morales, comme les propos de la demanderesse au sujet de la poursuite de son activité le laissent supposer.

Dès lors, il est établi que la SAS [E] [M] n’est pas tenue des obligations dont Madame [W] [Z] argue à son égard, de sorte que ses demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.


II. Sur les demandes de Madame [W] [Z] formées contre la société [K] [M]

A. Sur la demande de Madame [W] [Z] en réparation de son préjudice matériel

1. Sur les frais de réparation du véhicule

Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, à charge pour le créancier de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice direct, certain et personnel ainsi qu’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

Il ressort de l’article 1787 du code civil et d’une jurisprudence constante que le contrat d’entreprise, ou contrat de louage, est une convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d’exécuter, en toute indépendance, un ouvrage. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise passé avec un garagiste, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. L’obligation qui pèse sur le garagiste est de résultat, étant précisé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il incombe, le cas échéant, au garagiste de rapporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences. Il incombe néanmoins au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

En l’espèce, l'expert judiciaire indique :
« Le dysfonctionnement moteur qui est à l'origine de l'allumage du voyant moteur, et de la difficulté de démarrer en raison d'une batterie défaillante et de deux bougies de préchauffage, qui sont les objets du litige et qui ont amené Madame [Z] à confier son véhicule pour réparation au garage [K] [M], sont toujours présents. »



Il est dès lors établi que malgré les interventions répétées de la société [K] [M] en raison d'un dysfonctionnement moteur, il n'a pas été remédié audit dysfonctionnement moteur,.

La société [K] [M] a dès lors manqué à son obligation de résultat à ce titre.

En outre, l'expert judiciaire relève l'existence d'autres dommages liés aux interventions de la société d'autres [K] [M], à savoir :
- Réglage de phares en défaut
- Optiques des feux avant, qui prennent l’eau
- Le coffret qui ne ferme plus correctement
- Le câble de retenue du bouchon de réservoir est cassé
- Mécanisme d’essuie-glace cassé .

Et ce dernier ajoute :
« Nous confirmons que le véhicule a aujourd’hui une multitude d’avaries liées à la mécanique, mais aussi à la sécurité (les phares) qui le rendent impropre à son usage. Que le garage [K] [M] n’a donc pas réussi à solutionner les problèmes. Qu’il a donc manqué à son obligation de résultat ».

Aussi la faute du garagiste est-elle établie au vu de l’état du véhicule récupéré dans un moins bon état de fonctionnement qu’avant son intervention. En effet, non seulement les désordres pour lesquels le garagiste a été amené à intervenir sur le véhicule n’ont pas été solutionnés par son intervention, mais il est de surcroît établi par le pré-rapport d’expertise judiciaire que de nouveaux éléments sont survenus du fait de son intervention.

Le préjudice matériel de la demanderesse correspond au coût des factures réglées pour la réparation du véhicule, ainsi qu'à la facture d'une intervention nécessitée pour les opérations d'expertise, soit:
– facture du 9 janvier 2020 de la société [K] [M] de 793,34 €
– facture du 12 juin 2020 de la société [K] [M] de 288 €
– facture du 19 janvier 2021 de la société AUDI QUATTROMOTORS 208,48 €,
soit un montant total de 1189,82 €.

La société [K] [M] sera dès lors condamnée à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1 189,82 euros au titre des frais engagés en pure perte sur le véhicule .

2. Sur la valeur de remplacement du véhicule

La faute de la société [K] [M] dans l’inexécution de son obligation de résultat relativement au véhicule litigieux a été préalablement retenue.

Madame [W] [Z] sollicite de la société [K] [M] qu’elle s’acquitte du paiement de la somme 9 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule. 

L'expert judiciaire indique dans son pré-rapport : 
«Nous confirmons que le véhicule a souffert de son immobilisation prolongée, et que sa réparation pour sa complète remise en conformité est d’un coût élevé qui avoisine le prix du véhicule. Il est donc économiquement irréparable et nécessite son remplacement. ».

 Dès lors, le préjudice de la demanderesse résultant de la nécessité de procéder au remplacement de son véhicule est établi.

Le lien de causalité entre la faute de la société [K] [M] et le préjudice subi par Madame [W] [Z] étant présumé, Madame [W] [Z] est fondée à être indemnisée à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule à la date d'août 2020, date à partir de laquelle le véhicule a été immobilisé, soit 8300 € , ainsi que retenu par l'expert judiciaire

Il y a lieu dès lors de condamner la société [K] [M] à payer à Madame [Z] la somme de 8300 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule .




3. Sur les frais d’assurance

Aux termes de l’article L.211-1 du code des assurances, toute personne physique dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

La faute de la société [K] [M] dans l’inexécution de son obligation de résultat relativement au véhicule litigieux a été préalablement retenue, et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Madame [W] [Z] est présumé .

Si, en vertu du texte susvisé, les frais d'assurance d'un véhicule résultent de l'obligation légale de tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'assurer son véhicule, et que de tels frais ne constituent pas en principe un préjudice indemnisable, il en va néanmoins différemment lorsque le conducteur, bien que tenu de régler une cotisation d'assurance, s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule et a donc à ce titre subi un préjudice.

Le véhicule de Madame [W] [Z] étant immobilisé depuis le mois d'août 2020, celle-ci est fondée à solliciter le remboursement des cotisations d'assurance pour un montant de 1621,88 euros 

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Madame [W] [Z] en paiement par la société [K] [M] des frais d’assurance à hauteur de 1 621,88 euros.


En conclusion de ce qui précède, la société [K] [M] sera condamnée à payer à Madame [W] [Z] la somme de 11 111,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel, à raison de 1 189,82 euros pour les frais de réparation du véhicule, 8 300 euros pour la valeur de remplacement du véhicule et 1 621,88 euros pour les frais d’assurance.


B. Sur la demande de Madame [W] [Z] en réparation de son préjudice de jouissance

La faute de la société [K] [M] dans l’inexécution de son obligation de résultat relativement au véhicule litigieux a été préalablement retenue, et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par Madame [W] [Z] est présumé .

Madame [W] [Z] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance né de l’immobilisation de son véhicule sur une période totale de 752 jours. Le préjudice de la demanderesse apparaît direct, personnel et certain, et est dès lors établi.

Compte tenu de la période d'immobilisation du véhicule, il convient de fixer le préjudice de jouissance de Madame [W] [Z] à la somme de 3000 € ;

Dès lors, la société [K] [M] sera condamné à payer à Madame [W] [Z] la somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.


C. Sur la demande de Madame [W] [Z] en réparation de son préjudice moral

Madame [W] [Z] argue d’un préjudice moral relatif à l’impossibilité de partir en vacances ou en week-end sans véhicule, et des difficultés des déplacements sans véhicule pour la période où sa fille était en fauteuil roulant.

Toutefois, Madame [W] [Z] ne justifie pas suffisamment en quoi ce poste de préjudice est distinct du préjudice de jouissance , par ailleurs indemnisé.

Dès lors, Madame [W] [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice moral.


III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [K] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société [K] [M], condamnée aux dépens, devra payer au titre des frais exposés par Madame [W] [Z] et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Par ailleurs, l’équité ne commande pas qu’il soit fait opposition à la demande d’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société par actions simplifiée [E] [M] à l’encontre de Madame [W] [Z] , de sorte que celle-ci sera condamnée à payer au titre des frais exposés par la SAS [E] [M] et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [W] [Z] à l’encontre de la société par actions simplifiée [E] [M] ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 11 111,70 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] [M] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la société par actions simplifiée [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L141-12, code de commerce L141-5, code de commerce L141-14, code civil 1787, code de procedure civile 816, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:05:24.958Z.