Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 18 juin 2026, n° 25/07085
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 20 juillet 2024 consenti par Monsieur [H] [K], dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d'un contrat de cautionnement, Madame [Z] [F] [S] a pris en location un logement sis [Adresse 2]. Suivant contrat de cautionnement " VISALE " en date du 20 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est donc portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 36 impayés de loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [Z] [F] [S] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - Constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [Z] [F] [S] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner le locataire à lui payer : o La somme de 1.652 euros à valoir sur l'arriéré des loyers avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 et pour le surplus à compter de l'assignation, o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, " Condamner Madame [Z] [F] [S] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 2 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 février 2026 à la somme de 1.908,67 euros. Madame [Z] [F] [S] citée dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu'elle doit permettre d'engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Cette possibilité d'action est également mentionnée à l'article 8 de l'engagement de caution, celle-ci s'étendant - en plus de l'action en recouvrement des sommes versées - à l'action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l'indemnité d'occupation. Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu'en constat de résiliation, qu'en fixation d'une indemnité d'occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 28 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 novembre 2025. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 septembre 2025 pour la somme de 1.652 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 04 novembre 2025. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion. Sur la créance du bailleur L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. " Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1.908,67 euros au paiement de laquelle sera condamné Madame [Z] [F] [S] outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. Madame [Z] [F] [S] sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges - sans majoration - qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Madame [Z] [F] [S] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 04 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [Z] [F] [S] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 septembre 2025, Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et Madame [Z] [F] sera condamnée au règlement de la somme de 200 euros au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 04 novembre 2025, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 04 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 1.908,67 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 12 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Z] [F] [S], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2], CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à supporter les dépens de l'instance, comprenant le cout du commandement de payer en date du 23 septembre 2025, CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ch4.3 JCP N° RG 25/07085 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZYZ Copie exécutoire délivrée le : 18 Juin 2026 à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA Copie certifiée conforme délivrée le :18 Juin 2026 à :Madame [Z] [F] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [Z] [F] [S] née le 01 Novembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 mai 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de bail en date du 20 juillet 2024 consenti par Monsieur [H] [K], dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu d'un contrat de cautionnement, Madame [Z] [F] [S] a pris en location un logement sis [Adresse 2]. Suivant contrat de cautionnement " VISALE " en date du 20 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est donc portée caution du locataire, pour la durée du bail, dans la limite de 36 impayés de loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [Z] [F] [S] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - Constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [Z] [F] [S] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner le locataire à lui payer : o La somme de 1.652 euros à valoir sur l'arriéré des loyers avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 septembre 2025 et pour le surplus à compter de l'assignation, o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, " Condamner Madame [Z] [F] [S] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 2 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 février 2026 à la somme de 1.908,67 euros. Madame [Z] [F] [S] citée dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu'elle doit permettre d'engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Cette possibilité d'action est également mentionnée à l'article 8 de l'engagement de caution, celle-ci s'étendant - en plus de l'action en recouvrement des sommes versées - à l'action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l'indemnité d'occupation. Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu'en constat de résiliation, qu'en fixation d'une indemnité d'occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 28 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 novembre 2025. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable à ces égards. Sur la résiliation du bail Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 septembre 2025 pour la somme de 1.652 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 04 novembre 2025. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion. Sur la créance du bailleur L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. " Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1.908,67 euros au paiement de laquelle sera condamné Madame [Z] [F] [S] outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation. Madame [Z] [F] [S] sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges - sans majoration - qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Madame [Z] [F] [S] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 04 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [Z] [F] [S] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 septembre 2025, Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile et Madame [Z] [F] sera condamnée au règlement de la somme de 200 euros au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 04 novembre 2025, FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 04 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 1.908,67 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 12 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [Z] [F] [S], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2], CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à supporter les dépens de l'instance, comprenant le cout du commandement de payer en date du 23 septembre 2025, CONDAMNE Madame [Z] [F] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:13:16.306Z.