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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juin 2026, n° 25/00293

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 05 mars 2025
Convocation(s) : Citation le 16/03/2026 à étude
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :














EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 novembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [T] [N] de payer la somme de 578 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des mois d’avril, juin, juillet et août 2024, majorations de retard incluses.

Le 26 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 4 mars 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 5 mars 2025, Madame [T] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures du 14 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 26 février 2025 au titre des échéances des mois d’avril, juin, juillet et août 2024 en son entier montant s’élevant à 578 euros,Condamner Madame [T] [N] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 578 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Madame [T] [N] de ses demandes,Condamner Madame [T] [N] aux dépens.
En défense, Madame [T] [N], régulièrement citée par acte de commissaire de justice par dépôt à étude le 16 mars 2026, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance invoquée

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que 
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, Madame [T] [N] fait valoir dans son opposition qu’elle a réglé toutes les sommes réclamées.

Elle produit des copies écran de ce qui semble être son compte bancaire, mentionnant plusieurs débits au profit de l'URSSAF Rhône-Alpes à compter du 3 mai 2024 jusqu’au 19 août 2024.

Il résulte cependant des explications de l'URSSAF Rhône-Alpes que ces versements ont été affectés au paiement des sommes dues au titre des échéances des mois de décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024.

Il ressort de la contrainte que Madame [T] [N] reste devoir :
2 euros de majoration au titre du mois d’août 2024,7 euros de majoration au titre du mois d’avril 20246 euros de majoration au titre du mois de juin 2024537 euros de cotisations et 26 euros de majorations au titre du mois de juillet 2024.
Madame [T] [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement des sommes restant dues à ce titre.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes de validation de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, Madame [T] [N], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour la somme de 42,23 euros.

Madame [T] [N], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 4 mars 2025 pour entier montant de 578 euros représentant les cotisations et les majorations de retard des échéances des mois d’avril, juin, juillet et août 2024, et en conséquence, 

CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 578 euros ;

CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 42,23 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente









Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKEV 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ 
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [G], munie d’un pouvoir


DEFENDERESSE :
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée


PROCEDURE : 

Date de saisine : 05 mars 2025
Convocation(s) : Citation le 16/03/2026 à étude
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :














EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 20 novembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [T] [N] de payer la somme de 578 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des mois d’avril, juin, juillet et août 2024, majorations de retard incluses.

Le 26 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 4 mars 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 5 mars 2025, Madame [T] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
 
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures du 14 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 26 février 2025 au titre des échéances des mois d’avril, juin, juillet et août 2024 en son entier montant s’élevant à 578 euros,Condamner Madame [T] [N] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 578 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Débouter Madame [T] [N] de ses demandes,Condamner Madame [T] [N] aux dépens.
En défense, Madame [T] [N], régulièrement citée par acte de commissaire de justice par dépôt à étude le 16 mars 2026, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance invoquée

L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».

L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que 
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, Madame [T] [N] fait valoir dans son opposition qu’elle a réglé toutes les sommes réclamées.

Elle produit des copies écran de ce qui semble être son compte bancaire, mentionnant plusieurs débits au profit de l'URSSAF Rhône-Alpes à compter du 3 mai 2024 jusqu’au 19 août 2024.

Il résulte cependant des explications de l'URSSAF Rhône-Alpes que ces versements ont été affectés au paiement des sommes dues au titre des échéances des mois de décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2024.

Il ressort de la contrainte que Madame [T] [N] reste devoir :
2 euros de majoration au titre du mois d’août 2024,7 euros de majoration au titre du mois d’avril 20246 euros de majoration au titre du mois de juin 2024537 euros de cotisations et 26 euros de majorations au titre du mois de juillet 2024.
Madame [T] [N], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement des sommes restant dues à ce titre.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes de validation de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, Madame [T] [N], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour la somme de 42,23 euros.

Madame [T] [N], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 4 mars 2025 pour entier montant de 578 euros représentant les cotisations et les majorations de retard des échéances des mois d’avril, juin, juillet et août 2024, et en conséquence, 

CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 578 euros ;

CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 42,23 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente









Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:14:38.730Z.