Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 24/01488
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 11 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [D] [C] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité suite à sa demande en date du 15 mai 2024 car le médecin conseil considérait que son invalidité ne réduisait pas de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 25 juillet 2024, Monsieur [D] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 01 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré. Le 03 décembre 2024, Monsieur [D] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Le 24 mars 2025, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’au 15 mai 2024, la restriction de la capacité de travail ou de gain de l’assuré était inférieur à deux tiers à l’aune du cumul de ses différentes affections ostéoarticulaires d’origine dégénérative qui étaient responsable d’un syndrome douloureux avec des répercussions fonctionnelles légères à modérées. Le 28 octobre 2025, Monsieur [D] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [C] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ; Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ; Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’au 15 mai 2024, il présentait une restriction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers puisque les pièces médicales produites au dossier ne permettant pas de contredire les conclusions de la consultation clinique du Docteur [F] en date du 24 mars 2025 et notamment l’avis d’inaptitude du 26 juin 2023 rédigé par le médecin du travail qui relevait une possibilité de reclassement en respectant les recommandations suivantes : limiter les flexions/rotations répétées du rachis cervical, pas de geste nécessitant de lever les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs pour le membre supérieur droit et pas de position accroupie qui vient en fait plutôt confirmant même que l’assuré pouvait travailler sur un poste adapté à ses problèmes de santé démontrant ainsi même que la restriction des deux tiers est très loin d’être acquise y compris pour le médecin du travail de l’assuré ; Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie suite à sa demande en date du 15 mai 2024 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [C] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [C] ; DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie suite à sa demande en date du 15 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01488 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHKQ PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00399 N° RG 24/01488 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHKQ Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [C] [D] CCC CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE - avocat (CCC) par Case palais Me Laurence GENTIT Le : Pour le Greffier Me Laurence GENTIT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 20 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Victor FERNANDES, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [C] [D] né le 01 Juillet 1975 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 11 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [D] [C] qu’elle refusait de lui octroyer une pension d’invalidité suite à sa demande en date du 15 mai 2024 car le médecin conseil considérait que son invalidité ne réduisait pas de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 25 juillet 2024, Monsieur [D] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 01 octobre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré. Le 03 décembre 2024, Monsieur [D] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité. Le 24 mars 2025, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’au 15 mai 2024, la restriction de la capacité de travail ou de gain de l’assuré était inférieur à deux tiers à l’aune du cumul de ses différentes affections ostéoarticulaires d’origine dégénérative qui étaient responsable d’un syndrome douloureux avec des répercussions fonctionnelles légères à modérées. Le 28 octobre 2025, Monsieur [D] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [C] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ; Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ; Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’au 15 mai 2024, il présentait une restriction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers puisque les pièces médicales produites au dossier ne permettant pas de contredire les conclusions de la consultation clinique du Docteur [F] en date du 24 mars 2025 et notamment l’avis d’inaptitude du 26 juin 2023 rédigé par le médecin du travail qui relevait une possibilité de reclassement en respectant les recommandations suivantes : limiter les flexions/rotations répétées du rachis cervical, pas de geste nécessitant de lever les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, pas de port de charges lourdes, pas de gestes répétitifs pour le membre supérieur droit et pas de position accroupie qui vient en fait plutôt confirmant même que l’assuré pouvait travailler sur un poste adapté à ses problèmes de santé démontrant ainsi même que la restriction des deux tiers est très loin d’être acquise y compris pour le médecin du travail de l’assuré ; Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie suite à sa demande en date du 15 mai 2024 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [C] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [C] ; DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie suite à sa demande en date du 15 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:31:41.711Z.