Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5, 19 juin 2026, n° 2026RG06411
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Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 14 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS TLS ETANCHEITE aux fins d'entendre : Condamner la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 433 € représentant le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Condamner la SAS TLS ETANCHEITE à produire ses déclarations des mois de juillet, août et septembre 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.359 € ; Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SAS TLS ETANCHEITE en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
SUR CE La SAS TLS ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 433 € représentant le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la demande ; La demande incidente de production des déclarations sociales des mois de juillet, août et septembre 2025 est justifiée par les obligations légales pesant sur l'employeur ; en cas de défaut de production, une astreinte de 16 € par jour de retard est prononcée à compter de la signification de la décision, conformément aux dispositions permettant d'assurer le respect des obligations sociales d'ordre public ; La somme provisionnelle de 1.359 € correspond aux cotisations estimées pour les mois litigieux et est donc légitimement réclamée à titre provisionnel ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 433 € (quatre cent trente-trois euros) représentant le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la demande, en application des articles L.3141-32 et suivants et D.3141-12 à D.3141-37 du Code du travail ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE à produire ses déclarations sociales relatives aux mois de juillet, août et septembre 2025, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.359 € (mille trois cent cinquante-neuf euros) ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DE NICE JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5 N° minute : 2026/3239 N° RG : 2026CG00330 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS TLS ETANCHEITE DEMANDEUR CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI SCP Pierre et Valérie BARDI [Adresse 2] DEFENDEUR SAS TLS ETANCHEITE [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 14 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS TLS ETANCHEITE aux fins d'entendre : Condamner la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 433 € représentant le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Condamner la SAS TLS ETANCHEITE à produire ses déclarations des mois de juillet, août et septembre 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.359 € ; Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SAS TLS ETANCHEITE en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE La SAS TLS ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 433 € représentant le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la demande ; La demande incidente de production des déclarations sociales des mois de juillet, août et septembre 2025 est justifiée par les obligations légales pesant sur l'employeur ; en cas de défaut de production, une astreinte de 16 € par jour de retard est prononcée à compter de la signification de la décision, conformément aux dispositions permettant d'assurer le respect des obligations sociales d'ordre public ; La somme provisionnelle de 1.359 € correspond aux cotisations estimées pour les mois litigieux et est donc légitimement réclamée à titre provisionnel ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 433 € (quatre cent trente-trois euros) représentant le montant des cotisations dues pour les mois de janvier à novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la demande, en application des articles L.3141-32 et suivants et D.3141-12 à D.3141-37 du Code du travail ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE à produire ses déclarations sociales relatives aux mois de juillet, août et septembre 2025, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.359 € (mille trois cent cinquante-neuf euros) ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS TLS ETANCHEITE aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T08:08:49.852Z.