Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 5, 19 juin 2026, n° 2026RG06415
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Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 14 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS 2M RENOVATION aux fins d'entendre : Condamner la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 440 €, représentant le montant des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Condamner la SAS 2M RENOVATION à produire ses déclarations des mois de mai, juin, juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.564 € ; Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS 2M RENOVATION en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR CE La SAS 2M RENOVATION bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 440 €, représentant le montant des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande en application des articles L 3141-32 et suivants du Code du Travail et D.3141-12 à D.3141-37 du Code du Travail ; La créance étant fondée sur des dispositions réglementaires impératives, et le défaut de production des déclarations sociales étant établi, il y a lieu de prononcer la condamnation sous astreinte pour production des déclarations manquantes ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 440 € (quatre cent quarante euros) représentant le montant des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande en application des articles L 3141-32 et suivants du Code du Travail et D.3141-12 à D.3141-37 du Code du Travail ; Condamne la SAS 2M RENOVATION à produire ses déclarations sociales relatives aux mois de mai, juin, juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.564 € (mille cinq cent soixante-quatre euros) ; Condamne la SAS 2M RENOVATION au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS 2M RENOVATION aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DE NICE JUGEMENT DU 19 juin 2026 Chambre 5 N° minute : 2026/3240 N° RG : 2026CG00332 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS 2M RENOVATION DEMANDEUR CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me [Y] [U] SCP Pierre et [Y] [U] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS 2M RENOVATION [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 juin 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Débats et délibéré par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs. Prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 14 avril 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS 2M RENOVATION aux fins d'entendre : Condamner la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 440 €, représentant le montant des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande ; Condamner la SAS 2M RENOVATION à produire ses déclarations des mois de mai, juin, juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.564 € ; Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SAS 2M RENOVATION en tous les dépens et à la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE La SAS 2M RENOVATION bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 440 €, représentant le montant des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande en application des articles L 3141-32 et suivants du Code du Travail et D.3141-12 à D.3141-37 du Code du Travail ; La créance étant fondée sur des dispositions réglementaires impératives, et le défaut de production des déclarations sociales étant établi, il y a lieu de prononcer la condamnation sous astreinte pour production des déclarations manquantes ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; Il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 440 € (quatre cent quarante euros) représentant le montant des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2025, avec intérêts de droit à compter de la demande en application des articles L 3141-32 et suivants du Code du Travail et D.3141-12 à D.3141-37 du Code du Travail ; Condamne la SAS 2M RENOVATION à produire ses déclarations sociales relatives aux mois de mai, juin, juillet et août 2025, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SAS 2M RENOVATION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1.564 € (mille cinq cent soixante-quatre euros) ; Condamne la SAS 2M RENOVATION au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS 2M RENOVATION aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T08:12:22.176Z.