Tribunal de commerce de Dax, AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES, 16 juin 2026, n° 2025001329
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FAITS ET PROCEDURE : Courant 2024, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a entrepris des travaux de rénovation au sein de son local commercial (bureaux, atelier, vestiaires, cuisine). La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL [C] [L]. Sont notamment intervenus sur ce chantier : Lot n° 3 charpente métallique : la SARL XB Montage ; Lot n° 8 électricité/VMC : la SASU Etchart Energies. Le maître d'œuvre a assuré la gestion financière du chantier en transmettant au maître d'ouvrage les différentes situations appelées par les entreprises suivant avancement des travaux après vérification et validation par ses soins, ainsi que les RIB sur lesquels les règlements devaient être effectués. Par courriel du 25 mars 2024, Monsieur [L] [C] a adressé au service comptabilité de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY des factures de la SARL XB Montage pour règlement de la somme globale de 54 870,00 euros. La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a procédé au paiement par virement émis le 27 mars 2024 et libellé « VRT XB MONTAGE FACTURE 161-162 ». Par courriel des 1 er et 2 mai 2024, Monsieur [L] [C] a adressé au service comptabilité de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY des factures de la SASU Etchart Energies ainsi que le nouveau RIB de cette société pour paiement par virement bancaire de la somme globale de 14 164,53 euros. La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a procédé au paiement par virement émis le 10 mai 2024 et libellé « VRT ETCHART ENERGIE FACTURES MARS ET AVRIL 2024 ». La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a découvert que ces deux virements n'avaient pas été réceptionnés par la SARL XB Montage et la SASU Etchart Energies. Le 20 mai 2024, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a avisé sa banque Crédit Agricole qui a régularisé des formulaires de retour de fonds pour tenter de rapatrier les fonds auprès de la banque du bénéficiaire. Le 24 mai 2024, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a régularisé un dépôt de plainte. Selon les informations reçues par la banque Crédit Agricole, le virement d'un montant de 54 870,00 euros a été reçu sur un compte ouvert en les livres de la banque Société Générale. Le virement d'un montant de 14 164,53 euros a été reçu sur un compte ouvert en les livres de la banque CIC. Le 31 mai 2024, la somme de 861,66 euros a été rapatriée sur le compte de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY sur le virement de 14 164,53 euros. L'enquête pénale est toujours en cours. A ce jour, il a été soustrait à la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY la somme globale de 68 172,87 euros. C'est ainsi que le litige est né. Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 11 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée par la CDJA DE LEGE LATA, commissaire de justice à [Localité 1] à la SACREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a fait assigner la SACREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, COMMERCIAL, Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 5 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée par la SARL P. MOREAU – K. LAGUERRE-CAMY, commissaire de justice à [Localité 2] à la SAS ACTUEL BURO, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a fait assigner la SAS ACTUEL BURO, Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 7 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée par la CDJA DE LEGE LATA, commissaire de justice à [Localité 1] à la SA SOCIETE GENERALE, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de les entendre et demande par cet acte et ses dernières écritures de : Vu les articles L312-1, L561-5-1 et R565-5 à 6 du Code monétaire et financier Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1112-1 du Code civil Vu l'article L. 441-2 du Code de commerce DECLARER recevable et bien fondée l'action de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY. JUGER que la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SA SOCIETE GENERALE ont commis une faute dans l'exercice de leur devoir de vigilance. * JUGER que la SAS ACTUEL BURO a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil. En conséquence, CONDAMNER in solidum la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 13.302,87 € en réparation de son préjudice financier. CONDAMNER in solidum la SA SOCIETE GENERALE et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 54.870,00 € en réparation de son préjudice financier. CONDAMNER in solidum la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER in solidum la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY, Soutient que son action est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir né du préjudice financier subi suite aux virements frauduleux. Elle produit le dépôt de plainte du 24 mai 2024. Invoque l'article L.561-5-1 du code monétaire et financier qui dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L.561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Fait valoir que le devoir de vérification des identités et des adresses n'a pas été respecté à l'ouverture des comptes. Soutient que la Société Générale refuse de délivrer les informations sur les vérifications effectuées en se cachant derrière le secret bancaire, alors que la jurisprudence admet la levée du secret lors que la pièce est nécessaire à la preuve. Soutient également un manquement au devoir de vigilance renforcé quant au fonctionnement du compte (article L.561-6 du code monétaire et financier). Fait valoir que le défaut de vérification de l'identité du titulaire du compte par la banque est constitutif d'une faute délictuelle. Soutient que la SAS Actuel Buro a failli à son devoir de conseil quant à la protection efficace des messageries. Invoque l'article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer. Fait valoir que le prestataire informatique, professionnel de l'informatique et des risques associés, doit s'informer des réels besoins de sa cliente et l'informer des risques éventuels. Soutient que la SAS Actuel Buro connaissait parfaitement l'activité de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY, amenée à intervenir sur des chantiers d'importance, émettant des factures et recevant des paiements quotidiennement, le mode de diffusion étant quasiment exclusivement par email. Produit le courriel de la SAS Actuel Buro du 01 octobre 2024 selon lequel, antérieurement au piratage, il n'y avait aucune surveillance des connexions auxmessageries et aucun droit d'administrateur n'avait été attribué à un responsable de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY. Soutient que depuis le piratage, la SAS Actuel Buro a proposé des prestations de s écurisation accrue (double authentification 2FA, solution VadeSecure d'anti-phishing, supervision des connexions aux boîtes mails, création d'un compte administrateur, surveillance régulière des connexions). La SACIC Crédit Industriel et Commercial, Produit les documents justifiant de ses diligences : pièce d'identité en cours de validité, plusieurs justificatifs de domicile, avis d'imposition établi en 2023 pour une ouverture de compte en avril 2024. Précise que Monsieur [G] a été imposé à la banque CIC par la Banque de France au nom du droit au compte. La Banque de France avait donc préalablement vérifié l'identité de Monsieur [G]. Soutient que le virement litigieux n'était pas « atypique » : il est usuel qu'une société domiciliée à [Localité 3] émette un virement vers un compte situé hors de sa région. Soutient que le préjudice réclamé par la demanderesse résulte d'un manquement incombant uniquement au payeur et à ses prestataires, et notamment à la SAS Actuel Buro. La SAS Actuel Buro a failli à son devoir de conseil quant à la protection efficace des messageries de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SACIC Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal : DÉBOUTER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER la SAS ACTUELBURO de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY à verser la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SA Société Générale Soutient qu'elle est tenue au secret bancaire (article L.511-33 du code monétaire et financier) et que cette obligation d'ordre public interdit de divulguer des informations concernant les opérations, la situation ou les comptes de ses clients à des tiers. Invoque le principe de non-ingérence qui interdit à la banque de s'immiscer dans les affaires de son client. Soutient que la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025 invoquée par la demanderesse concerne la protection de l'ordre public économique et la lutte contre la fraude fiscale, non applicable en l'espèce. Fait valoir qu'elle a respecté ses obligations de vérification et que rien n'est démontré quant au caractère « atypique » du virement. Avance que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier concernent des obligations envers les pouvoirs publics auxfins de lutte contre le blanchiment d'argent et ne peuvent être invoquées par une victime d'agissements frauduleux. Soutient comme le CIC que le préjudice réclamé par la demanderesse résulte d'un manquement incombant uniquement au payeur et à ses prestataires, et notamment à la SAS Actuel Buro. La SAS Actuel Buro a failli à son devoir de conseil quant à la protection efficace des messageries de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SA Société Générale demande au tribunal : Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, DEBOUTER les adversaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la partie succombant adverse au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et dépens La SAS Actuel Buro Constate que les sociétés CIC et SOCIETE GENERALE ont manqué de vigilance lors de l'exécution des virements litigieux. Soutient que la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY ne rapporte pas la preuve de l'origine exacte de la fraude litigieuse. Elle relève que la demanderesse fait état dans un premier temps du piratage du système informatique de la SARL [C], puis dans un second temps oppose les termes d'un courriel de cette dernière confirmant une absence de piratage de son système. Soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le prétendu manquement à l'obligation d'information et le préjudice. Le piratage litigieux est intervenu non pas sur la boîte courriel de la demanderesse mais sur celle de la SARL [C], ou par une autre cause dont on ignore l'origine. Fait valoir qu'aucun manquement délictuel ne peut être opposé légitimement à la SAS Actuel Buro. Soutient subsidiairement que si sa responsabilité était retenue, elle devrait être relevée indemne par les établissements bancaires défendeurs qui ont également manqué à leur obligation de vigilance. Soutient qu'une société civile ne peut prétendre solliciter la réparation d'un préjudice moral, dans la mesure où il s'agit d'un droit de créance personnel, uniquement rattaché à une personne physique et non à une personne morale. Elle soutient que ledit préjudice apparaît com me injustifié, son existence n'étant pas démontrée. Aux termes de s'es conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS Actuel Buro demande au tribunal Vu les dispositions des Articles 1112-1, 1240 et suivants du Code Civil CONSTATER que la société ALCHUTEGUY ne rapporte pas la preuve de l'origine exacte de la fraude litigieuse. CONSTATER que la société ACTUEL BURO n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil. CONSTATER que la prestation de la société ACTUEL BURO répondait parfaitement aux attentes et aux besoins de l'activité exercée par la société ALCHUTEGUY. CONSTATER qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute imputable à la société ACTUEL BURO et les préjudices de la société ALCHUTERGUY. CONSTATER que la société ALCHUTEGUY ne peut légitimement prétendre obtenir la réparation d'un préjudice moral. CONSTATER que la société ALCHUTEGUY a manqué de vigilance. CONSTATER que les sociétés CIC et SOCIETE GENERALE ont manqué de vigilance lors de l'exécution des virements litigieux. En conséquence : * DEBOUTER la société ALCHUTEGUY de l'ensemble de ses demandes, telles que formulée à l'encontre de la société ACTUEL BURO. Subsidiairement : CONDAMNER la SA CIC et la SA SOCIETE GENERALE à relever indemne la société ACTUEL BURO des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. CONDAMNER la S.A.S SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY, ou tout autre succombant à payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la S.A.S SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY ou tout autre succombant en tous les dépens. Il est renvoyé aux assignations, conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'action La société ALCHUTEGUY a procédé au paiement par virement bancaire de factures à destination des fournisseurs : SASU ETCHART ENERGIE pour un montant de 14.164,53 € SARL XB MONTAGE pour un montant de 54.870,00 € La société ALCHUTEGUY a été victime d'une fraude aux RIB frauduleux concernant ces deux fournisseurs, fraude visant à lui faire réaliser les virements vers des comptes bancaires détenu par des tiers dans les établissements CIC et SOCIETE GENERALE. Le demandeur soumet à l'attention du Tribunal le dépôt plainte du 24 mai 2024 consécutif à cette fraude, précisant que l'enquête pénale est en cours à date. Aucune des défenderesses ne soulève d'exception de recevabilité dans leurs conclusions concernant la qualité à agir de la demanderesse. Le Tribunal la dira recevable en son action. Sur la responsabilité des établissements bancaires (CIC ET SOCIETE GENERALE) Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. La banque de la société ALCHUTEGUY a exécuté l'instruction telle qu'elle lui a été donnée vers les établissements bancaires CIC et SOCIETE GENERALE qui sont les banques détentrices des comptes bénéficiaires des virements effectués par la société ALCHUTEGUY. En l'espèce, la victime a une responsabilité si elle n'a pas pris les précautions nécessaires pour vérifier l'authenticité des RIB ou si elle a commis une négligence. Toutefois dans leur mission de sécurité des transactions et de protection des données, les banques peuvent être tenues responsables si elles n'ont pas respecté ces obligations ou si elles n'ont pas alerté la victime en cas d'activité suspecte. L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Concernant le virement de 14.164,63 euros, CIC apporte aux débats les différentes pièces justificatives quant à la vérification des identités du détenteur du compte destinataire des fonds justifiant de ses diligences. La société ALCHUTEGUY argue que ce virement présentait les caractéristiques d'un mouvement atypique, s'appuyant sur le montant et le motif du virement mais ni la somme de 14.164,63€ ni le libellé de « facture » ne présentent des caractères d'anomalie apparente. L'obligation de vigilance de l'établissement de services de paiement trouve sa limite dans son devoir de non-ingérence, à savoir de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Concernant le virement d'un montant de 54.870,00 €, SOCIETE GENERALE ne fournit au Tribunal aucune documentation quant au titulaire du compte destinataire des fonds. Le demandeur à l'instance ne fournit pas davantage d'éléments probants issus de l'enquête pénale en cours pouvant éclairer le Tribunal ; la charge de la preuve appartenant au demandeur de la prétention, c'est à la société ALCHUTEGUY qu'incombe de fournir les éléments de preuves quant au défaut de vérification des identités. Quant au montant du virement, la encore le Tribunal ne possède aucun élément probant pour déceler si l'opération recèle des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, ou encore un fonctionnement du compte pouvant se révéler inhabituel. La société ALCHUTEGUY échoue à démontrer la faute des établissements bancaires CIC et SOCIETE GENERALE dans l'exercice de leur devoir de vigilance. Le Tribunal déboutera la société ALCHUTEGUY de ses demandes à l'encontre de CIC et SOCIETE GENERALE. Sur la responsabilité du prestataire informatique (Actuel Buro) Un contrat synallagmatique de service logiciel lie ACTUEL BURO et la société ALCHUTEGUY. Au travers des écritures des parties, le Tribunal peut établir que la messagerie de la société ALCHUTEGUY n'a pas été piratée, les RIB frauduleux ont été fournis à la société ALCHUTEGUY par un tiers, à savoir son maitre d'œuvre. A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que la boite mail du maître d'œuvre, Monsieur [C], n'aurait pas été piratée, mais qu'il s'agirait d'une usurpation d'identité comme l'indique ce dernier dans son mail du 21 mai 2024. En l'espèce, il apparait que l'origine exacte de la fraude reste encore à détermine r à date. Un prestataire informatique est soumis à une obligation d'information à l'égard du client profane, qui légitiment lui fait confiance. Toutefois, le devoir de conseil du fournisseur en informatique se limite à une obligation de moyen, les manquements éventuels du fournisseur devant s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client. La société ALCHUTEGUY doit apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le manque d'information alléguée de la part d'ACTUEL BURO et son préjudice. En l'espèce, l'origine de la fraude n'étant pas établi à ce jour et cette dernière provenant de l'envoi des RIB frauduleuxpar le maître d'œuvre, la société ALCHUTEGUY, ne saurait établir le niveau de responsabilité de son prestataire informatique. En conséquence, la partie en demande ne démontre pas qu'ACTUEL BURO a commis une faute dans son devoir d'information. Le Tribunal déboutera la société ALCHUTEGUY de ses demandes indemnitaires. Sur les préjudices La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY sollicite la réparation de son préjudice financier consistant en la perte des sommes détournées : 54 870,00 euros par virement reçu sur le compte de la Société Générale ; 14 164,53 euros par virement reçu sur le compte de la CIC, moins 861,66 euros rapatriés, soit 13 302,87 euros. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000,00 euros. Au regard de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société ALCHUTEGUY de ses demandes de réparations financières de la perte des sommes détournées et de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure. Sur les dépens : L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de la société ALCHUTEGUY les dépens. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DIT recevable l'action de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY. DIT que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY échoue à démontrer que le SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SA SOCIETE GENERALE ont commis une faute dans l'exercice de leur devoir de vigilance. DIT que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY échoue à démontrer que la SAS ACTUEL BURO a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil. DEBOUTE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY de ses demandes indemnitaires au titre des réparations financières et de son préjudice moral. DIT que chacune des parties gardent à sa charge les frais concernant l'article 700 du CPC. CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104.32 € TTC. DIT les parties mal fondées pour les demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 1] Numéro de Répertoire Général : 2025 001329 Numéro de minute : 64/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026 (Affaire mise en délibéré le 17/03/2026) ENTRE : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY (SAS) - [Adresse 2] [Adresse 2] Avocat plaidant : Me Leslie CHASSERIAUD, Avocat SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD - [Adresse 3] ET : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [Adresse 4] Avocat plaidant : Me GilbertBASTERREIX, Avocat - Me Yasmina CLAUDIO, Avocat SCP ABC AVOCAT - [Adresse 5] SOCIETE GENERALE - [Adresse 6] Avocat plaidant : Me François PIAULT - [Adresse 7] Non comparant dossier de plaidoirie par courrier en date du 16/03/2026 ACTUEL BURO - [Adresse 8] Avocat plaidant: Me Guillaume FRANCOIS, Avocat - AQUI'LEX Cabinet d'Avocats - [Adresse 9] Avocat postulant : Me Matthieu SUHAS, Avocat - [Adresse 10] Composition du tribunal lors des débats : Président : M. Yves LOUBERE Juges : Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES Greffier d'audience : Mme Julie TEMPRA Juges ayant participé au délibéré : M. Yves LOUBERE - Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES Présents au prononcé du jugement : M. Yves LOUBERE, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier. FAITS ET PROCEDURE : Courant 2024, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a entrepris des travaux de rénovation au sein de son local commercial (bureaux, atelier, vestiaires, cuisine). La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL [C] [L]. Sont notamment intervenus sur ce chantier : Lot n° 3 charpente métallique : la SARL XB Montage ; Lot n° 8 électricité/VMC : la SASU Etchart Energies. Le maître d'œuvre a assuré la gestion financière du chantier en transmettant au maître d'ouvrage les différentes situations appelées par les entreprises suivant avancement des travaux après vérification et validation par ses soins, ainsi que les RIB sur lesquels les règlements devaient être effectués. Par courriel du 25 mars 2024, Monsieur [L] [C] a adressé au service comptabilité de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY des factures de la SARL XB Montage pour règlement de la somme globale de 54 870,00 euros. La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a procédé au paiement par virement émis le 27 mars 2024 et libellé « VRT XB MONTAGE FACTURE 161-162 ». Par courriel des 1 er et 2 mai 2024, Monsieur [L] [C] a adressé au service comptabilité de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY des factures de la SASU Etchart Energies ainsi que le nouveau RIB de cette société pour paiement par virement bancaire de la somme globale de 14 164,53 euros. La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a procédé au paiement par virement émis le 10 mai 2024 et libellé « VRT ETCHART ENERGIE FACTURES MARS ET AVRIL 2024 ». La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a découvert que ces deux virements n'avaient pas été réceptionnés par la SARL XB Montage et la SASU Etchart Energies. Le 20 mai 2024, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a avisé sa banque Crédit Agricole qui a régularisé des formulaires de retour de fonds pour tenter de rapatrier les fonds auprès de la banque du bénéficiaire. Le 24 mai 2024, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a régularisé un dépôt de plainte. Selon les informations reçues par la banque Crédit Agricole, le virement d'un montant de 54 870,00 euros a été reçu sur un compte ouvert en les livres de la banque Société Générale. Le virement d'un montant de 14 164,53 euros a été reçu sur un compte ouvert en les livres de la banque CIC. Le 31 mai 2024, la somme de 861,66 euros a été rapatriée sur le compte de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY sur le virement de 14 164,53 euros. L'enquête pénale est toujours en cours. A ce jour, il a été soustrait à la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY la somme globale de 68 172,87 euros. C'est ainsi que le litige est né. Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 11 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée par la CDJA DE LEGE LATA, commissaire de justice à [Localité 1] à la SACREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a fait assigner la SACREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, COMMERCIAL, Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 5 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée par la SARL P. MOREAU – K. LAGUERRE-CAMY, commissaire de justice à [Localité 2] à la SAS ACTUEL BURO, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a fait assigner la SAS ACTUEL BURO, Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 7 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée par la CDJA DE LEGE LATA, commissaire de justice à [Localité 1] à la SA SOCIETE GENERALE, la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de les entendre et demande par cet acte et ses dernières écritures de : Vu les articles L312-1, L561-5-1 et R565-5 à 6 du Code monétaire et financier Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 1112-1 du Code civil Vu l'article L. 441-2 du Code de commerce DECLARER recevable et bien fondée l'action de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY. JUGER que la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SA SOCIETE GENERALE ont commis une faute dans l'exercice de leur devoir de vigilance. * JUGER que la SAS ACTUEL BURO a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil. En conséquence, CONDAMNER in solidum la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 13.302,87 € en réparation de son préjudice financier. CONDAMNER in solidum la SA SOCIETE GENERALE et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 54.870,00 € en réparation de son préjudice financier. CONDAMNER in solidum la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER in solidum la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS ACTUEL BURO à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS ET PRETENTIONS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY, Soutient que son action est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir né du préjudice financier subi suite aux virements frauduleux. Elle produit le dépôt de plainte du 24 mai 2024. Invoque l'article L.561-5-1 du code monétaire et financier qui dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L.561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Fait valoir que le devoir de vérification des identités et des adresses n'a pas été respecté à l'ouverture des comptes. Soutient que la Société Générale refuse de délivrer les informations sur les vérifications effectuées en se cachant derrière le secret bancaire, alors que la jurisprudence admet la levée du secret lors que la pièce est nécessaire à la preuve. Soutient également un manquement au devoir de vigilance renforcé quant au fonctionnement du compte (article L.561-6 du code monétaire et financier). Fait valoir que le défaut de vérification de l'identité du titulaire du compte par la banque est constitutif d'une faute délictuelle. Soutient que la SAS Actuel Buro a failli à son devoir de conseil quant à la protection efficace des messageries. Invoque l'article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer. Fait valoir que le prestataire informatique, professionnel de l'informatique et des risques associés, doit s'informer des réels besoins de sa cliente et l'informer des risques éventuels. Soutient que la SAS Actuel Buro connaissait parfaitement l'activité de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY, amenée à intervenir sur des chantiers d'importance, émettant des factures et recevant des paiements quotidiennement, le mode de diffusion étant quasiment exclusivement par email. Produit le courriel de la SAS Actuel Buro du 01 octobre 2024 selon lequel, antérieurement au piratage, il n'y avait aucune surveillance des connexions auxmessageries et aucun droit d'administrateur n'avait été attribué à un responsable de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY. Soutient que depuis le piratage, la SAS Actuel Buro a proposé des prestations de s écurisation accrue (double authentification 2FA, solution VadeSecure d'anti-phishing, supervision des connexions aux boîtes mails, création d'un compte administrateur, surveillance régulière des connexions). La SACIC Crédit Industriel et Commercial, Produit les documents justifiant de ses diligences : pièce d'identité en cours de validité, plusieurs justificatifs de domicile, avis d'imposition établi en 2023 pour une ouverture de compte en avril 2024. Précise que Monsieur [G] a été imposé à la banque CIC par la Banque de France au nom du droit au compte. La Banque de France avait donc préalablement vérifié l'identité de Monsieur [G]. Soutient que le virement litigieux n'était pas « atypique » : il est usuel qu'une société domiciliée à [Localité 3] émette un virement vers un compte situé hors de sa région. Soutient que le préjudice réclamé par la demanderesse résulte d'un manquement incombant uniquement au payeur et à ses prestataires, et notamment à la SAS Actuel Buro. La SAS Actuel Buro a failli à son devoir de conseil quant à la protection efficace des messageries de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SACIC Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal : DÉBOUTER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER la SAS ACTUELBURO de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY à verser la SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SA Société Générale Soutient qu'elle est tenue au secret bancaire (article L.511-33 du code monétaire et financier) et que cette obligation d'ordre public interdit de divulguer des informations concernant les opérations, la situation ou les comptes de ses clients à des tiers. Invoque le principe de non-ingérence qui interdit à la banque de s'immiscer dans les affaires de son client. Soutient que la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025 invoquée par la demanderesse concerne la protection de l'ordre public économique et la lutte contre la fraude fiscale, non applicable en l'espèce. Fait valoir qu'elle a respecté ses obligations de vérification et que rien n'est démontré quant au caractère « atypique » du virement. Avance que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier concernent des obligations envers les pouvoirs publics auxfins de lutte contre le blanchiment d'argent et ne peuvent être invoquées par une victime d'agissements frauduleux. Soutient comme le CIC que le préjudice réclamé par la demanderesse résulte d'un manquement incombant uniquement au payeur et à ses prestataires, et notamment à la SAS Actuel Buro. La SAS Actuel Buro a failli à son devoir de conseil quant à la protection efficace des messageries de la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SA Société Générale demande au tribunal : Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, DEBOUTER les adversaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la partie succombant adverse au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et dépens La SAS Actuel Buro Constate que les sociétés CIC et SOCIETE GENERALE ont manqué de vigilance lors de l'exécution des virements litigieux. Soutient que la SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY ne rapporte pas la preuve de l'origine exacte de la fraude litigieuse. Elle relève que la demanderesse fait état dans un premier temps du piratage du système informatique de la SARL [C], puis dans un second temps oppose les termes d'un courriel de cette dernière confirmant une absence de piratage de son système. Soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le prétendu manquement à l'obligation d'information et le préjudice. Le piratage litigieux est intervenu non pas sur la boîte courriel de la demanderesse mais sur celle de la SARL [C], ou par une autre cause dont on ignore l'origine. Fait valoir qu'aucun manquement délictuel ne peut être opposé légitimement à la SAS Actuel Buro. Soutient subsidiairement que si sa responsabilité était retenue, elle devrait être relevée indemne par les établissements bancaires défendeurs qui ont également manqué à leur obligation de vigilance. Soutient qu'une société civile ne peut prétendre solliciter la réparation d'un préjudice moral, dans la mesure où il s'agit d'un droit de créance personnel, uniquement rattaché à une personne physique et non à une personne morale. Elle soutient que ledit préjudice apparaît com me injustifié, son existence n'étant pas démontrée. Aux termes de s'es conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS Actuel Buro demande au tribunal Vu les dispositions des Articles 1112-1, 1240 et suivants du Code Civil CONSTATER que la société ALCHUTEGUY ne rapporte pas la preuve de l'origine exacte de la fraude litigieuse. CONSTATER que la société ACTUEL BURO n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil. CONSTATER que la prestation de la société ACTUEL BURO répondait parfaitement aux attentes et aux besoins de l'activité exercée par la société ALCHUTEGUY. CONSTATER qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute imputable à la société ACTUEL BURO et les préjudices de la société ALCHUTERGUY. CONSTATER que la société ALCHUTEGUY ne peut légitimement prétendre obtenir la réparation d'un préjudice moral. CONSTATER que la société ALCHUTEGUY a manqué de vigilance. CONSTATER que les sociétés CIC et SOCIETE GENERALE ont manqué de vigilance lors de l'exécution des virements litigieux. En conséquence : * DEBOUTER la société ALCHUTEGUY de l'ensemble de ses demandes, telles que formulée à l'encontre de la société ACTUEL BURO. Subsidiairement : CONDAMNER la SA CIC et la SA SOCIETE GENERALE à relever indemne la société ACTUEL BURO des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. CONDAMNER la S.A.S SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY, ou tout autre succombant à payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la S.A.S SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY ou tout autre succombant en tous les dépens. Il est renvoyé aux assignations, conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'action La société ALCHUTEGUY a procédé au paiement par virement bancaire de factures à destination des fournisseurs : SASU ETCHART ENERGIE pour un montant de 14.164,53 € SARL XB MONTAGE pour un montant de 54.870,00 € La société ALCHUTEGUY a été victime d'une fraude aux RIB frauduleux concernant ces deux fournisseurs, fraude visant à lui faire réaliser les virements vers des comptes bancaires détenu par des tiers dans les établissements CIC et SOCIETE GENERALE. Le demandeur soumet à l'attention du Tribunal le dépôt plainte du 24 mai 2024 consécutif à cette fraude, précisant que l'enquête pénale est en cours à date. Aucune des défenderesses ne soulève d'exception de recevabilité dans leurs conclusions concernant la qualité à agir de la demanderesse. Le Tribunal la dira recevable en son action. Sur la responsabilité des établissements bancaires (CIC ET SOCIETE GENERALE) Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. La banque de la société ALCHUTEGUY a exécuté l'instruction telle qu'elle lui a été donnée vers les établissements bancaires CIC et SOCIETE GENERALE qui sont les banques détentrices des comptes bénéficiaires des virements effectués par la société ALCHUTEGUY. En l'espèce, la victime a une responsabilité si elle n'a pas pris les précautions nécessaires pour vérifier l'authenticité des RIB ou si elle a commis une négligence. Toutefois dans leur mission de sécurité des transactions et de protection des données, les banques peuvent être tenues responsables si elles n'ont pas respecté ces obligations ou si elles n'ont pas alerté la victime en cas d'activité suspecte. L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Concernant le virement de 14.164,63 euros, CIC apporte aux débats les différentes pièces justificatives quant à la vérification des identités du détenteur du compte destinataire des fonds justifiant de ses diligences. La société ALCHUTEGUY argue que ce virement présentait les caractéristiques d'un mouvement atypique, s'appuyant sur le montant et le motif du virement mais ni la somme de 14.164,63€ ni le libellé de « facture » ne présentent des caractères d'anomalie apparente. L'obligation de vigilance de l'établissement de services de paiement trouve sa limite dans son devoir de non-ingérence, à savoir de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Concernant le virement d'un montant de 54.870,00 €, SOCIETE GENERALE ne fournit au Tribunal aucune documentation quant au titulaire du compte destinataire des fonds. Le demandeur à l'instance ne fournit pas davantage d'éléments probants issus de l'enquête pénale en cours pouvant éclairer le Tribunal ; la charge de la preuve appartenant au demandeur de la prétention, c'est à la société ALCHUTEGUY qu'incombe de fournir les éléments de preuves quant au défaut de vérification des identités. Quant au montant du virement, la encore le Tribunal ne possède aucun élément probant pour déceler si l'opération recèle des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, ou encore un fonctionnement du compte pouvant se révéler inhabituel. La société ALCHUTEGUY échoue à démontrer la faute des établissements bancaires CIC et SOCIETE GENERALE dans l'exercice de leur devoir de vigilance. Le Tribunal déboutera la société ALCHUTEGUY de ses demandes à l'encontre de CIC et SOCIETE GENERALE. Sur la responsabilité du prestataire informatique (Actuel Buro) Un contrat synallagmatique de service logiciel lie ACTUEL BURO et la société ALCHUTEGUY. Au travers des écritures des parties, le Tribunal peut établir que la messagerie de la société ALCHUTEGUY n'a pas été piratée, les RIB frauduleux ont été fournis à la société ALCHUTEGUY par un tiers, à savoir son maitre d'œuvre. A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que la boite mail du maître d'œuvre, Monsieur [C], n'aurait pas été piratée, mais qu'il s'agirait d'une usurpation d'identité comme l'indique ce dernier dans son mail du 21 mai 2024. En l'espèce, il apparait que l'origine exacte de la fraude reste encore à détermine r à date. Un prestataire informatique est soumis à une obligation d'information à l'égard du client profane, qui légitiment lui fait confiance. Toutefois, le devoir de conseil du fournisseur en informatique se limite à une obligation de moyen, les manquements éventuels du fournisseur devant s'apprécier en fonction des besoins et des objectifs définis par son client. La société ALCHUTEGUY doit apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le manque d'information alléguée de la part d'ACTUEL BURO et son préjudice. En l'espèce, l'origine de la fraude n'étant pas établi à ce jour et cette dernière provenant de l'envoi des RIB frauduleuxpar le maître d'œuvre, la société ALCHUTEGUY, ne saurait établir le niveau de responsabilité de son prestataire informatique. En conséquence, la partie en demande ne démontre pas qu'ACTUEL BURO a commis une faute dans son devoir d'information. Le Tribunal déboutera la société ALCHUTEGUY de ses demandes indemnitaires. Sur les préjudices La SAS Société d'Exploitation des Etablissements ALCHUTEGUY sollicite la réparation de son préjudice financier consistant en la perte des sommes détournées : 54 870,00 euros par virement reçu sur le compte de la Société Générale ; 14 164,53 euros par virement reçu sur le compte de la CIC, moins 861,66 euros rapatriés, soit 13 302,87 euros. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000,00 euros. Au regard de ce qui précède, le Tribunal déboutera la société ALCHUTEGUY de ses demandes de réparations financières de la perte des sommes détournées et de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure. Sur les dépens : L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de la société ALCHUTEGUY les dépens. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DIT recevable l'action de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY. DIT que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY échoue à démontrer que le SA CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la SA SOCIETE GENERALE ont commis une faute dans l'exercice de leur devoir de vigilance. DIT que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY échoue à démontrer que la SAS ACTUEL BURO a commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil. DEBOUTE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY de ses demandes indemnitaires au titre des réparations financières et de son préjudice moral. DIT que chacune des parties gardent à sa charge les frais concernant l'article 700 du CPC. CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104.32 € TTC. DIT les parties mal fondées pour les demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par le président et par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6, code de commerce L441-2, code civil 1112-1, code monetaire et financier 6, code monetaire et financier L511-33, code monetaire et financier L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/01156
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L511-33
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en commun : code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L312-1
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en commun : code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L511-33
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12926
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6
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en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02595
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01566
en commun : code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-5-1, code monetaire et financier L561-6
Mise à jour de la source le 2026-06-23T09:19:11.638Z.