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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dax, AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES, 16 juin 2026, n° 2025001332

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS CLINIQUE [Etablissement 1], société du groupe KORIAN devenu CLARIANE, exploite un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

La SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a entrepris un projet de restauration d'une piscine de balnéothérapie.

La réalisation de ce projet a été confiée à la SARL CREATIONS DU BORN selon devis signé le 10 octobre 2022. La SARL CREATIONS DU BORN a souscrit un contrat d'assurance auprès d'AXA France IARD.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 16 décembre 2022.

Postérieurement à la réception, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a constaté l'apparition de désordres au sein du bassin de la balnéothérapie, notamment des tâches noires, des points de rouille, des fis sures et des cloques. Ces désordres ont fait l'objet d'un constat de commissaire de justice du 24 mai 2023 et ont été notifiés à la SARL CREATIONS DU BORN par courrier recommandé du 16 juin 2023, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Par courriel du 20 juin 2023, la SARL CREATIONS DU BORN a indiqué qu'elle pourrait organiser « la reprise des points » la semaine suivante.

Aucune reprise n'ayant été effectuée, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire par assignation en référé signifiée le 20 octobre 2023.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le Tribunal de commerce de Dax a désigné M. [B] [I] en qualité d'expert judiciaire.

Des réunions et visites sur site sont intervenues les 28 mai 2024, 29 juin 2024 et 22 octobre 2024, au contradictoire des parties et de l'assureur AXA France IARD.

L'expert a remis son rapport final le 25 mai 2025, concluant à l'imputabilité des désordres à la SARL CREATIONS DU BORN.

Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 4 mars 2025 et signifié après diligences conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile par la SCP [F] [D], commissaire de justice à DAX à la SARL CREATIONS DU BORN, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a fait assigner la SARL CREATIONS DU BORN à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l'entendre et demande par cet acte et ses dernières écritures du 17 mars 2026 à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, et 1792-6 du Code civil,

Vu les articles 378 à 380-1, et 482 et 483 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu l'ordonnance du Tribunal de commerce de Dax du 5 mars 2024,

DECLARER la société CLINIQUE [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;

AVANT DIRE DROIT.

CONDAMNER la société CREATIONS DU BORN à paver à la CLINIQUE [Etablissement 1] les travaux de rénovation de la balnéothérapie, évalués à la somme de 61.693,20 euros TTC selon devis du 11 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à payer à la CLINIQUE [Etablissement 1] les travaux de rénovation de la balnéothérapie, évalués à la somme de 61.693,20 euros TTC selon devis du 11 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à indemniser la CLINIQUE [Etablissement 1] de tous préjudices liés à la réalisation défectueuse des travaux de rénovation de la balnéothérapie et à leur remédiation, évalués provisoirement à la somme de 2.514,08 euros TTC, à parfaire :

1.559,28 euros TTC au titre des coûts directs supportés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation.

954.80 euros TTC au titre des coûts directs et certains à venir pour la remédiation, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation.

CONDAMNER in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés à la procédure d'expertise judicaire d'un montant de 11.402.35 euros, et à payer à la société CLINIQUE [Etablissement 1] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 4 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée la SARL CREATIONS DU BORN a fait assigner la SA AXA France IARD à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l'entendre La société CREATIONS DU BORN a assigné pour appel en cause. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025004181 par le Tribunal de Dax.

Par jugement de jonction du 4 novembre 2025, les affaires RG 2025001332 et RG 2025004181 ont été jointes. Ce jugement concernera les deux instances jointes.

L'affaire, appelée à l'audience publique du 3 février 2026, a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé pour un rendu au 16/06/2026.

MOYENS ET PRETENTIONS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La SAS CLINIQUE [Etablissement 1] :

Sollicite une condamnation avant dire droit sur le fondement des articles 482 et 483 du code de procédure civile, permettant au juge d'ordonner une mesure provisoire avant de trancher le fond du litige.

Invoque les articles 1103, 1231-1 et suivants, et 1792-6 du code civil et rappelle que l'expert judiciaire a ٠ conclu à l'imputabilité à 100 % des désordres à la SARL CREATIONS DU BORN.

Fait valoir qu'elle agit contre AXA France IARD par la voie de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances.

La SARL CREATIONS DU BORN :

Soutient que la demande de condamnation « avant dire droit » est irrecevable car elle vise à trancher la contestation soumise au fond, ce qui est contraire à la nature même du jugement avant dire droit défini à l'article 482 du code de procédure civile.

Relève que la demande formulée avant dire droit est identique à la demande formulée au fond (même somme, même devis), ce qui créerait un double degré de juridiction au sein d'une même instance.

Conteste l'origine des désordres et relève que l'expert n'a pas répondu à son dire n°2 concernant les ٠ observations de son fournisseur POLYPROCESS.

Conteste également le quantum, produisant deux devis alternatifs : un devis polyester à 36 790 euros HT et un devis carrelage à 18 950 euros HT, contre le devis A à 51 411 euros HT retenu par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1].

C'est pour ces raisons que La SARL CREATIONS DU BORN dans ses écritures du 17 mars 2026 demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les articles 482 et suivants du Code de procédure civile ;

A titre principal,

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande de condamnation avant de dire droit de la SARL CREATIONS DU BORN ;

RENVOYER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] à mieux se pourvoir au fond ;

A titre subsidiaire.

CONDAMNER la SA AXA France IARD à relever indemne et garantir la SARL CREATIONS DU BORN de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] à verser à la SARL CREATION DU

BORN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

La SA AXA France IARD :

Reprend les arguments de la SARL CREATIONS DU BORN et ajoute que le critère de l'obligation non sérieusement contestable invoqué par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] relève de l'article 873 du code de procédure civile, propre au référé devant le président du tribunal, et non de la procédure au fond.

Conteste la qualification décennale obligatoire des désordres.

Invoque la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (21 mars 2024, n° 22-18.694) selon laquelle les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu'ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de l'assurance.

Soutient que la demande de garantie intégrale doit être rejetée car elle ne peut être tenue qu'au titre de la garantie effectivement mobilisable, dans les limites, plafonds, franchises, conditions et exclusions du contrat BATISSUR n° 0000007677492604.

Précise que l'extension contractuelle « frais financiers en cas de référé-provision » ne garantit pas le principal d'une éventuelle provision allouée au maître d'ouvrage

Conteste la causalité directe et exclusive de certains postes de dépenses évoqués par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] avec les seuls désordres garantissables.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, la SA AXA France IARD demande au tribunal

DIRE que la seule police utile au débat d'assurance est la police BATISSUR n° 0000007677492604 ;

DONNER ACTE à la SA AXA France IARD qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de jonction formée dans le cadre de l'appel en cause de la SARL CREATIONS DU BORN ;

DIRE n'y avoir lieu à statuer avant dire droit sur la demande de condamnation provisionnelle de 61 693,20 euros TTC formée par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] ; subsidiairement, la rejeter ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA France IARD à titre principal ;

Subsidiairement, DIRE qu'AXA France IARD ne peut être tenue qu'au titre de la seule garantie effectivement mobilisable, dans les strictes limites des plafonds, franchises, conditions et exclusions de la police BATISSUR n° 0000007677492604 ;

DIRE que l'extension contractuelle « frais financiers en cas de référé-provision » ne garantit pas le principal d'une éventuelle provision allouée au maître d'ouvrage ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande d'astreinte contre AXA France IARD ;

DIRE qu'AXA France IARD ne saurait relever et garantir la SARL CREATIONS DU BORN du montant d'une éventuelle astreinte ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande au titre des coûts futurs non encore exposés ; subsidiairement, ramener l'ensemble des demandes indemnitaires accessoires à de plus justes proportions ;

DIRE que les frais d'expertise judiciaire, de signification et de greffe relèvent du régime des dépens et n'ont pas vocation à être alloués une seconde fois comme dommages -intérêts ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, la réduire dans de très larges proportions ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande de voir dire que les intérêts au taux légal, à l'égard de la SA AXA France IARD, commenceraient à courir avant la décision à intervenir ;

DIRE que la capitalisation des intérêts ne pourra, en tout état de cause, recevoir application qu'aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTER la SARL CREATIONS DU BORN de sa demande de garantie intégrale ; subsidiairement, dire que la SA AXA France IARD ne devra sa garantie que dans les strictes limites de la police et de la garantie effectivement retenue ;

DIRE que toute somme éventuellement réglée par la SA AXA France IARD au profit de la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] s'imputera à due concurrence sur toute somme éventuellement due à la SARL CREATIONS DU BORN au titre des mêmes condamnations ;

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux assignations, conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur la demande de condamnation « avant dire droit »

L'article 482 du Code de Procédure Civile dispose « Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. ».

Il est constant que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

La CLINIQUE [Etablissement 1] demande « avant de dire droit », une mesure provisoire à savoir que lui soit versée la somme de 61.693,20 € équivalente à un devis de reprise de revêtement du bassin de balnéothérapie et cela sous astreinte.

Le Tribunal de céans ne saurait ordonner une telle mesure sans connaître du litige et avoir tranché sur les demandes présentées, les responsabilités et les sommes éventuelles à verser.

Qui plus est, la CLINIQUE [Etablissement 1] formule une demande parfaitement identique concernant le montant de réparation du bassin et l'astreinte en tout état de cause soit sur le fond du litige donnant autorité à la chose jugée. Le jugement sur le fond s'oppose au jugement d'avant dire droit qui statue sur un incident ou une exception.

En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de condamnation avant de dire droit formulée par la CLINIQUE [Etablissement 1] et déboutera cette dernière de sa demande.

Sur la demande de paiement in solidum à la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard de la somme de 61.693,20 euros TTC

1. Sur la somme de de 61.693,20 euros TTC

Un devis a été signé entre la CLINIQUE [Etablissement 1] et la société CREATIONS DU BORN le 10 octobre 2022 pour des travaux sur un bassin à débordement.

Le 16 Juin 2023, la CLINIQUE [Etablissement 1] a expédié une mise en demeure à [Localité 1] suite à la réception des travaux effectués le 16 décembre 2022 sur des désordres constatés suite à la rénovation du bassin de balnéothérapie. Par ce courrier la demanderesse, a mis en demeure CREATIONS DU BORN de

Déclarer le sinistre à son assurance aux fins d'expertise

D'intervenir en réparations.

Ces désordres ont fait l'objet d'un constat par commissaires de justice le 30 mai 2023.

Il a été soumis à l'attention du Tribunal un mail en date du 20 juin 2023 dans lequel CREATIONS DU BORN s'engage à organiser la reprise des points la semaine suivante mais n'a pas donné suite.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a déclaré recevable l'appel en cause de AXA lard France et a ordonné une expertise désignant [B] [I] comme expert.

Telle expertise a eu lieu le 28 mai 2024, en présence de toutes les parties.

Concernant les désordres à savoir taches noires, cloques et atteinte du stratifié l'expertise a constaté et retenu les désordres et conclu à une imputabilité à la société CREATIONS DU BORN. L'expert a précisé « L'atteinte du stratifié en pied de paroi laissant apparaître le support doit être repris rapidement du fait que nous sommes en présence d'une atteinte de l'étanchéité pouvant s'aggraver, avec infiltration d'eau entre le revêtement et support béton ».

Les allégations de CREATIONS DU BORN rapportant les propos de M. [X], collaborateur de POLYPROCESS, fournisseur, indiquant que «

les taches sont superficielles et non dans l'épaisseur du film, ce qui mettrait fin à toute discussion sur la qualité du produit ou de son application »

est hors de propos. Ni Monsieur [X] ni la société POLYPROCESS ne sont parties à la cause et des propos rapportés ne sont pas des éléments probants en l'espèce.

L'expert explique dans son rapport page 38 et 39 les deux causes possibles concernant les taches noires. Le Tribunal note qu'un test au « Spot Remover » a été réalisé en fond de bassin afin de vérifier le problème d'oxydation. A la suite de ce test, l'expert a confirmé un défaut du fait de la composition du gel Coat de finition et non un défaut lié à des produits de traitement du bassin ou à des projections extérieures.

Le Tribunal constate que la responsabilité de la société LES CREATIONS DU BORN est établie par l'expertise et confirmée par la suite du fait de la proposition de devis de réparations par la défenderesse. Qui plus est, le Tribunal rappelle le mail en date 20 juin 2023 dans lequel CREATIONS DU BORN s'engage à organiser la reprise des points la semaine suivante.

Le rapport d'expertise présente trois devis aux fins de réparation :

Devis établi par la société STRATI SERVICE d'un montant de 61.693,20 € reprenant la réfection de revêtement du bassin.

Devis établi par CREATIONS DU BORN d'un montant de 44.148,00 € reprenant la réfection du stratifié.

Devis établi par CREATIONS DU BORN d'un montant de 24.060,00 € proposant une solution avec du carrelage.

Concernant la solution proposant du carrelage, il est a noté que cette dernière ne correspond pas à la demande initiale de la CLINIQUE [Etablissement 1], ni au devis établi par LES CREATIONS DU BORN, ni à la somme de départ investie.

Le Tribunal s'étonne que le défendeur s'interroge aujourd'hui sur la pertinence du choix entre une solution carrelage et une solution Gelcoat ayant lui-même proposé un devis avec solution Gelcoat et réalisé les travaux. Le fait que le bassin soit carrelé ou stratifié ne modifie en rien sa destination comme le précise AXA IARD France, mais ne respecte en aucun cas la volonté initiale du client qui est une réfection du bassin en Gelcoat. Si débat il devait y avoir, LES CREATIONS DU BORN en bon professionnel n'aurait pas manqué de le soulever au moment de la commande des travauxen novembre et décembre 2022. Or rien n'a été porté à l'attention du Tribunal en ce sens. Le Tribunal écartera le 3ème devis avec la solution carrelage. Entre le devis numéro 1 présenté par STRATI SERVICE et le devis numéro 2 présenté par CREATIONS DU

Entre le devis numéro 1 présenté par STRATI SERVICE et le devis numéro 2 présenté par CREATIONS DU BORN, l'expertise précise que la différence, outre celle du coût, réside comme le souligne l'expert « dans la préparation du support qui est un élément important car il détermine une parfaite accroche du nouveau stratifié et l'élimination totale de l'ancien Gelcoat ».

En l'espèce, il apparait que la différence de traitement est conséquente entre les deux devis, l'intervention proposé par l'entreprise STRATI SERVICE présentant la meilleure reprise pour les désordres constatés.

2. Sur l'appel en garantie de la SARL CREATIONS DU BORN contre AXA France IARD

Le 16 Juin 2023, la société CLINIQUE [Etablissement 1] a expédié une mise en demeure à CREATIONS DU BORN suite à la réception des travaux effectués le 16 décembre 2022 sur des désordres constatés suite à la rénovation du bassin de balnéothérapie.

Dans ce courrier LA CLINIQUE [Etablissement 1] stipule que cette mise en demeure se fait dans l'année de parfait achèvement et demande à CREATIONS DU BORN de déclarer un sinistre à son assurance.

En droit, la garantie de parfait achèvement est une garantie légale à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage. Étant d'ordre public, toute clause du contrat de construction qui l'exclurait ou la limiterait est nulle.

Cette garantie impose de réparer ou remplacer les éléments d'équipement défaillants et ne s'applique qu'aux désordres non apparents à la réception des travaux.

La société CREATIONS DU BORN a fait assigner en appel en cause AXA France lard par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025.

La CREATIONS DU BORN produit ses attestations d'as surances des années 2022 et 2023. A la page 7 de ces attestations figurent le montant des garanties et franchises concernant tous les dommages affectant les ouvrages et les travaux dont les garanties complémentaires après réception des travaux. La CLINIQUE [Etablissement 1] agit contre AXA France IARD selon l'article L. 124-3 du Code des Assurances et dispose d'un droit d'action directe à son encontre garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En conséquence et au regard de ce qui précède,

Le Tribunal condamnera in solidum CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement de la somme de 61.693,20 TTC

Sur l'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire. Les conditions générales du contrat BATISSUR, soumis à l'attention du Tribunal, liant les CREATIONS DU BORN et AXA France lard dans son article 2.13.11 stipule que sont exclus du contrat les préjudices dont la charge incombe à l'assuré en vertu de clauses d'astreinte.

En l'espèce, l'assureur n'a donc pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte n'ayant pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.

En conséquence, le Tribunal condamnera LES CREATIONS DU BORN à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le paiement de la somme de 61.693,20 euros TTC à compter de 15 jours de la signification du présent jugement.

Sur les préjudices annexes réclamés par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1]

1. Sur la somme de 1.559,28 euros TTC au titre des coûts directs supportés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation ;

Sur la somme de 954,80 euros TTC au titre des coûts directs et certains à venir pour la remédiation, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation

Le tribunal prendra en compte au regard des factures soumises à son attention
 * Facture du vidage du bassin pour un montant de 589,12 euros TTC

Facture de constat d'huissier 374,20 euros TTC

Les frais liés au référé ont été suivant l'ordonnance conservés à la charge de chaque partie.

Les frais de greffe et les frais de signification de la présente instance relèvent du régime des dépens et seront traités dans le paragraphe « Des dépens » ci-après.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

Le tribunal condamnera in solidum CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement de la somme de 963,32 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de CREATIONS DU BORN de la relever indemne,

AXA France lard ne saurait être le débiteur final des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais contre CREATIONS DU BORN. L'effet du droit pour cette dernière est garanti par les termes et limites du contrat souscrit auprès d'AXA France lard

Le Tribunal déboute CREATIONS DU BORN de sa demande de la relever indemne par AXA France lard Sur les autres demandes

Le tribunal déboute CREATIONS DU BORN et AXA France lard de leurs demandes plus amples.

Sur les dépens
 * L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de CREATIONS DU BORN et AXA France lard les dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d'expertise judiciaire d'un montant de 11 402,35 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
 * Pour faire valoir ses droits la CLINIQUE [Etablissement 1] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera CREATIONS DU BORN et AXA France lard à payer 8.000,00 € au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT irrecevable la demande de condamnation avant de dire droit formulée par la CLINIQUE [Etablissement 1] et déboute cette dernière de sa demande.

CONDAMNE in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement de la somme de 61.693,20 TTC à [Localité 2].

CONDAMNE la société LES CREATIONS DU BORN à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le paiement de la somme de 61.693,20 euros TTC à compter de 15 jours de la signification du présent jugement.

CONDAMNE in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement à CLINIQUE [Etablissement 1] de la somme de 963,32 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation

DEBOUTE la société CREATIONS DU BORN de sa demande de la relever indemne par AXA France lard

DEBOUTE la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard de leurs demandes reconventionnelles plus amples.

CONDAMNE la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard aux entiers dépens en ce com pris les frais liés à la procédure d'expertise judiciaire d'un montant de 11 402,35 euros, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 85.22 € TTC.

CONDAMNE la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à payer 8.000,00 € à CLINIQUE [Etablissement 1] au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus.

Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/06/2026 et signé par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2025 001332 - 2025 004181 Numéro de minute : 63/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

JUGEMENT DU MARDI 16/06/2026

(Affaire mise en délibéré le 17/03/2026)

ENTRE : CLINIQUE [Etablissement 1] (SASU) - [Adresse 2]

Avocat plaidant: Me Camil BAGHDADLÌ, Avocat - Me Anne-Sophie GOAPPER, Avocat ALIENOR AVOCATS -91, [Adresse 3] 08 Avocat postulant: Maître DILHAC Pierre Olivier - [Adresse 4]

Partie demanderesse affaire RG2025 001332

ET :

[Adresse 5]

Avocat plaidant : Me Florent BOURDALLE, Avocat SELARL DLBAVOCATS, - [Adresse 6]

Partie défenderesse affaire RG 2025 001332 Partie demanderesse affaire RG 2025 004181

ET :

AXA FRANCE IARD - [Adresse 7]

Avocat plaidant: Me Jean-Bernard PENEAU, Avocat SCPA PENEAU-DESCOUBES PENEAU - [Adresse 8] Partie défenderesse affaire RG 2025 004181

Composition du tribunal lors des débats :

Président :
M. [V] [U]

Juges :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES

Greffier d'audience :
Mme Julie TEMPRA

Juges ayant participé au délibéré :

M. Yves [U] - Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES

Présents au prononcé du jugement: M. [V] [U], Président, ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS CLINIQUE [Etablissement 1], société du groupe KORIAN devenu CLARIANE, exploite un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

La SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a entrepris un projet de restauration d'une piscine de balnéothérapie.

La réalisation de ce projet a été confiée à la SARL CREATIONS DU BORN selon devis signé le 10 octobre 2022. La SARL CREATIONS DU BORN a souscrit un contrat d'assurance auprès d'AXA France IARD.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 16 décembre 2022.

Postérieurement à la réception, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a constaté l'apparition de désordres au sein du bassin de la balnéothérapie, notamment des tâches noires, des points de rouille, des fis sures et des cloques. Ces désordres ont fait l'objet d'un constat de commissaire de justice du 24 mai 2023 et ont été notifiés à la SARL CREATIONS DU BORN par courrier recommandé du 16 juin 2023, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Par courriel du 20 juin 2023, la SARL CREATIONS DU BORN a indiqué qu'elle pourrait organiser « la reprise des points » la semaine suivante.

Aucune reprise n'ayant été effectuée, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire par assignation en référé signifiée le 20 octobre 2023.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le Tribunal de commerce de Dax a désigné M. [B] [I] en qualité d'expert judiciaire.

Des réunions et visites sur site sont intervenues les 28 mai 2024, 29 juin 2024 et 22 octobre 2024, au contradictoire des parties et de l'assureur AXA France IARD.

L'expert a remis son rapport final le 25 mai 2025, concluant à l'imputabilité des désordres à la SARL CREATIONS DU BORN.

Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 4 mars 2025 et signifié après diligences conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile par la SCP [F] [D], commissaire de justice à DAX à la SARL CREATIONS DU BORN, la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] a fait assigner la SARL CREATIONS DU BORN à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l'entendre et demande par cet acte et ses dernières écritures du 17 mars 2026 à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants, et 1792-6 du Code civil,

Vu les articles 378 à 380-1, et 482 et 483 du Code de procédure civile,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu l'ordonnance du Tribunal de commerce de Dax du 5 mars 2024,

DECLARER la société CLINIQUE [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;

AVANT DIRE DROIT.

CONDAMNER la société CREATIONS DU BORN à paver à la CLINIQUE [Etablissement 1] les travaux de rénovation de la balnéothérapie, évalués à la somme de 61.693,20 euros TTC selon devis du 11 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à payer à la CLINIQUE [Etablissement 1] les travaux de rénovation de la balnéothérapie, évalués à la somme de 61.693,20 euros TTC selon devis du 11 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à indemniser la CLINIQUE [Etablissement 1] de tous préjudices liés à la réalisation défectueuse des travaux de rénovation de la balnéothérapie et à leur remédiation, évalués provisoirement à la somme de 2.514,08 euros TTC, à parfaire :

1.559,28 euros TTC au titre des coûts directs supportés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation.

954.80 euros TTC au titre des coûts directs et certains à venir pour la remédiation, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation.

CONDAMNER in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés à la procédure d'expertise judicaire d'un montant de 11.402.35 euros, et à payer à la société CLINIQUE [Etablissement 1] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit de Commissaire de Justice, délivré le 4 mars 2025 et signifié après diligences à personne habilitée la SARL CREATIONS DU BORN a fait assigner la SA AXA France IARD à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l'entendre La société CREATIONS DU BORN a assigné pour appel en cause. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025004181 par le Tribunal de Dax.

Par jugement de jonction du 4 novembre 2025, les affaires RG 2025001332 et RG 2025004181 ont été jointes. Ce jugement concernera les deux instances jointes.

L'affaire, appelée à l'audience publique du 3 février 2026, a été plaidée à l'audience du 17 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé pour un rendu au 16/06/2026.

MOYENS ET PRETENTIONS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La SAS CLINIQUE [Etablissement 1] :

Sollicite une condamnation avant dire droit sur le fondement des articles 482 et 483 du code de procédure civile, permettant au juge d'ordonner une mesure provisoire avant de trancher le fond du litige.

Invoque les articles 1103, 1231-1 et suivants, et 1792-6 du code civil et rappelle que l'expert judiciaire a ٠ conclu à l'imputabilité à 100 % des désordres à la SARL CREATIONS DU BORN.

Fait valoir qu'elle agit contre AXA France IARD par la voie de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances.

La SARL CREATIONS DU BORN :

Soutient que la demande de condamnation « avant dire droit » est irrecevable car elle vise à trancher la contestation soumise au fond, ce qui est contraire à la nature même du jugement avant dire droit défini à l'article 482 du code de procédure civile.

Relève que la demande formulée avant dire droit est identique à la demande formulée au fond (même somme, même devis), ce qui créerait un double degré de juridiction au sein d'une même instance.

Conteste l'origine des désordres et relève que l'expert n'a pas répondu à son dire n°2 concernant les ٠ observations de son fournisseur POLYPROCESS.

Conteste également le quantum, produisant deux devis alternatifs : un devis polyester à 36 790 euros HT et un devis carrelage à 18 950 euros HT, contre le devis A à 51 411 euros HT retenu par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1].

C'est pour ces raisons que La SARL CREATIONS DU BORN dans ses écritures du 17 mars 2026 demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu les articles 482 et suivants du Code de procédure civile ;

A titre principal,

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande de condamnation avant de dire droit de la SARL CREATIONS DU BORN ;

RENVOYER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] à mieux se pourvoir au fond ;

A titre subsidiaire.

CONDAMNER la SA AXA France IARD à relever indemne et garantir la SARL CREATIONS DU BORN de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] à verser à la SARL CREATION DU

BORN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

La SA AXA France IARD :

Reprend les arguments de la SARL CREATIONS DU BORN et ajoute que le critère de l'obligation non sérieusement contestable invoqué par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] relève de l'article 873 du code de procédure civile, propre au référé devant le président du tribunal, et non de la procédure au fond.

Conteste la qualification décennale obligatoire des désordres.

Invoque la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (21 mars 2024, n° 22-18.694) selon laquelle les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu'ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de l'assurance.

Soutient que la demande de garantie intégrale doit être rejetée car elle ne peut être tenue qu'au titre de la garantie effectivement mobilisable, dans les limites, plafonds, franchises, conditions et exclusions du contrat BATISSUR n° 0000007677492604.

Précise que l'extension contractuelle « frais financiers en cas de référé-provision » ne garantit pas le principal d'une éventuelle provision allouée au maître d'ouvrage

Conteste la causalité directe et exclusive de certains postes de dépenses évoqués par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] avec les seuls désordres garantissables.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2026, la SA AXA France IARD demande au tribunal

DIRE que la seule police utile au débat d'assurance est la police BATISSUR n° 0000007677492604 ;

DONNER ACTE à la SA AXA France IARD qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de jonction formée dans le cadre de l'appel en cause de la SARL CREATIONS DU BORN ;

DIRE n'y avoir lieu à statuer avant dire droit sur la demande de condamnation provisionnelle de 61 693,20 euros TTC formée par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] ; subsidiairement, la rejeter ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA France IARD à titre principal ;

Subsidiairement, DIRE qu'AXA France IARD ne peut être tenue qu'au titre de la seule garantie effectivement mobilisable, dans les strictes limites des plafonds, franchises, conditions et exclusions de la police BATISSUR n° 0000007677492604 ;

DIRE que l'extension contractuelle « frais financiers en cas de référé-provision » ne garantit pas le principal d'une éventuelle provision allouée au maître d'ouvrage ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande d'astreinte contre AXA France IARD ;

DIRE qu'AXA France IARD ne saurait relever et garantir la SARL CREATIONS DU BORN du montant d'une éventuelle astreinte ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande au titre des coûts futurs non encore exposés ; subsidiairement, ramener l'ensemble des demandes indemnitaires accessoires à de plus justes proportions ;

DIRE que les frais d'expertise judiciaire, de signification et de greffe relèvent du régime des dépens et n'ont pas vocation à être alloués une seconde fois comme dommages -intérêts ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, la réduire dans de très larges proportions ;

DEBOUTER la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] de sa demande de voir dire que les intérêts au taux légal, à l'égard de la SA AXA France IARD, commenceraient à courir avant la décision à intervenir ;

DIRE que la capitalisation des intérêts ne pourra, en tout état de cause, recevoir application qu'aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTER la SARL CREATIONS DU BORN de sa demande de garantie intégrale ; subsidiairement, dire que la SA AXA France IARD ne devra sa garantie que dans les strictes limites de la police et de la garantie effectivement retenue ;

DIRE que toute somme éventuellement réglée par la SA AXA France IARD au profit de la SAS CLINIQUE [Etablissement 1] s'imputera à due concurrence sur toute somme éventuellement due à la SARL CREATIONS DU BORN au titre des mêmes condamnations ;

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux assignations, conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur la demande de condamnation « avant dire droit »

L'article 482 du Code de Procédure Civile dispose « Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. ».

Il est constant que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

La CLINIQUE [Etablissement 1] demande « avant de dire droit », une mesure provisoire à savoir que lui soit versée la somme de 61.693,20 € équivalente à un devis de reprise de revêtement du bassin de balnéothérapie et cela sous astreinte.

Le Tribunal de céans ne saurait ordonner une telle mesure sans connaître du litige et avoir tranché sur les demandes présentées, les responsabilités et les sommes éventuelles à verser.

Qui plus est, la CLINIQUE [Etablissement 1] formule une demande parfaitement identique concernant le montant de réparation du bassin et l'astreinte en tout état de cause soit sur le fond du litige donnant autorité à la chose jugée. Le jugement sur le fond s'oppose au jugement d'avant dire droit qui statue sur un incident ou une exception.

En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de condamnation avant de dire droit formulée par la CLINIQUE [Etablissement 1] et déboutera cette dernière de sa demande.

Sur la demande de paiement in solidum à la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard de la somme de 61.693,20 euros TTC

1. Sur la somme de de 61.693,20 euros TTC

Un devis a été signé entre la CLINIQUE [Etablissement 1] et la société CREATIONS DU BORN le 10 octobre 2022 pour des travaux sur un bassin à débordement.

Le 16 Juin 2023, la CLINIQUE [Etablissement 1] a expédié une mise en demeure à [Localité 1] suite à la réception des travaux effectués le 16 décembre 2022 sur des désordres constatés suite à la rénovation du bassin de balnéothérapie. Par ce courrier la demanderesse, a mis en demeure CREATIONS DU BORN de

Déclarer le sinistre à son assurance aux fins d'expertise

D'intervenir en réparations.

Ces désordres ont fait l'objet d'un constat par commissaires de justice le 30 mai 2023.

Il a été soumis à l'attention du Tribunal un mail en date du 20 juin 2023 dans lequel CREATIONS DU BORN s'engage à organiser la reprise des points la semaine suivante mais n'a pas donné suite.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a déclaré recevable l'appel en cause de AXA lard France et a ordonné une expertise désignant [B] [I] comme expert.

Telle expertise a eu lieu le 28 mai 2024, en présence de toutes les parties.

Concernant les désordres à savoir taches noires, cloques et atteinte du stratifié l'expertise a constaté et retenu les désordres et conclu à une imputabilité à la société CREATIONS DU BORN. L'expert a précisé « L'atteinte du stratifié en pied de paroi laissant apparaître le support doit être repris rapidement du fait que nous sommes en présence d'une atteinte de l'étanchéité pouvant s'aggraver, avec infiltration d'eau entre le revêtement et support béton ».

Les allégations de CREATIONS DU BORN rapportant les propos de M. [X], collaborateur de POLYPROCESS, fournisseur, indiquant que «

les taches sont superficielles et non dans l'épaisseur du film, ce qui mettrait fin à toute discussion sur la qualité du produit ou de son application »

est hors de propos. Ni Monsieur [X] ni la société POLYPROCESS ne sont parties à la cause et des propos rapportés ne sont pas des éléments probants en l'espèce.

L'expert explique dans son rapport page 38 et 39 les deux causes possibles concernant les taches noires. Le Tribunal note qu'un test au « Spot Remover » a été réalisé en fond de bassin afin de vérifier le problème d'oxydation. A la suite de ce test, l'expert a confirmé un défaut du fait de la composition du gel Coat de finition et non un défaut lié à des produits de traitement du bassin ou à des projections extérieures.

Le Tribunal constate que la responsabilité de la société LES CREATIONS DU BORN est établie par l'expertise et confirmée par la suite du fait de la proposition de devis de réparations par la défenderesse. Qui plus est, le Tribunal rappelle le mail en date 20 juin 2023 dans lequel CREATIONS DU BORN s'engage à organiser la reprise des points la semaine suivante.

Le rapport d'expertise présente trois devis aux fins de réparation :

Devis établi par la société STRATI SERVICE d'un montant de 61.693,20 € reprenant la réfection de revêtement du bassin.

Devis établi par CREATIONS DU BORN d'un montant de 44.148,00 € reprenant la réfection du stratifié.

Devis établi par CREATIONS DU BORN d'un montant de 24.060,00 € proposant une solution avec du carrelage.

Concernant la solution proposant du carrelage, il est a noté que cette dernière ne correspond pas à la demande initiale de la CLINIQUE [Etablissement 1], ni au devis établi par LES CREATIONS DU BORN, ni à la somme de départ investie.

Le Tribunal s'étonne que le défendeur s'interroge aujourd'hui sur la pertinence du choix entre une solution carrelage et une solution Gelcoat ayant lui-même proposé un devis avec solution Gelcoat et réalisé les travaux. Le fait que le bassin soit carrelé ou stratifié ne modifie en rien sa destination comme le précise AXA IARD France, mais ne respecte en aucun cas la volonté initiale du client qui est une réfection du bassin en Gelcoat. Si débat il devait y avoir, LES CREATIONS DU BORN en bon professionnel n'aurait pas manqué de le soulever au moment de la commande des travauxen novembre et décembre 2022. Or rien n'a été porté à l'attention du Tribunal en ce sens. Le Tribunal écartera le 3ème devis avec la solution carrelage. Entre le devis numéro 1 présenté par STRATI SERVICE et le devis numéro 2 présenté par CREATIONS DU

Entre le devis numéro 1 présenté par STRATI SERVICE et le devis numéro 2 présenté par CREATIONS DU BORN, l'expertise précise que la différence, outre celle du coût, réside comme le souligne l'expert « dans la préparation du support qui est un élément important car il détermine une parfaite accroche du nouveau stratifié et l'élimination totale de l'ancien Gelcoat ».

En l'espèce, il apparait que la différence de traitement est conséquente entre les deux devis, l'intervention proposé par l'entreprise STRATI SERVICE présentant la meilleure reprise pour les désordres constatés.

2. Sur l'appel en garantie de la SARL CREATIONS DU BORN contre AXA France IARD

Le 16 Juin 2023, la société CLINIQUE [Etablissement 1] a expédié une mise en demeure à CREATIONS DU BORN suite à la réception des travaux effectués le 16 décembre 2022 sur des désordres constatés suite à la rénovation du bassin de balnéothérapie.

Dans ce courrier LA CLINIQUE [Etablissement 1] stipule que cette mise en demeure se fait dans l'année de parfait achèvement et demande à CREATIONS DU BORN de déclarer un sinistre à son assurance.

En droit, la garantie de parfait achèvement est une garantie légale à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage. Étant d'ordre public, toute clause du contrat de construction qui l'exclurait ou la limiterait est nulle.

Cette garantie impose de réparer ou remplacer les éléments d'équipement défaillants et ne s'applique qu'aux désordres non apparents à la réception des travaux.

La société CREATIONS DU BORN a fait assigner en appel en cause AXA France lard par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025.

La CREATIONS DU BORN produit ses attestations d'as surances des années 2022 et 2023. A la page 7 de ces attestations figurent le montant des garanties et franchises concernant tous les dommages affectant les ouvrages et les travaux dont les garanties complémentaires après réception des travaux. La CLINIQUE [Etablissement 1] agit contre AXA France IARD selon l'article L. 124-3 du Code des Assurances et dispose d'un droit d'action directe à son encontre garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En conséquence et au regard de ce qui précède,

Le Tribunal condamnera in solidum CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement de la somme de 61.693,20 TTC

Sur l'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire. Les conditions générales du contrat BATISSUR, soumis à l'attention du Tribunal, liant les CREATIONS DU BORN et AXA France lard dans son article 2.13.11 stipule que sont exclus du contrat les préjudices dont la charge incombe à l'assuré en vertu de clauses d'astreinte.

En l'espèce, l'assureur n'a donc pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte n'ayant pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.

En conséquence, le Tribunal condamnera LES CREATIONS DU BORN à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le paiement de la somme de 61.693,20 euros TTC à compter de 15 jours de la signification du présent jugement.

Sur les préjudices annexes réclamés par la SAS CLINIQUE [Etablissement 1]

1. Sur la somme de 1.559,28 euros TTC au titre des coûts directs supportés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation ;

Sur la somme de 954,80 euros TTC au titre des coûts directs et certains à venir pour la remédiation, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation

Le tribunal prendra en compte au regard des factures soumises à son attention
 * Facture du vidage du bassin pour un montant de 589,12 euros TTC

Facture de constat d'huissier 374,20 euros TTC

Les frais liés au référé ont été suivant l'ordonnance conservés à la charge de chaque partie.

Les frais de greffe et les frais de signification de la présente instance relèvent du régime des dépens et seront traités dans le paragraphe « Des dépens » ci-après.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

Le tribunal condamnera in solidum CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement de la somme de 963,32 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de CREATIONS DU BORN de la relever indemne,

AXA France lard ne saurait être le débiteur final des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais contre CREATIONS DU BORN. L'effet du droit pour cette dernière est garanti par les termes et limites du contrat souscrit auprès d'AXA France lard

Le Tribunal déboute CREATIONS DU BORN de sa demande de la relever indemne par AXA France lard Sur les autres demandes

Le tribunal déboute CREATIONS DU BORN et AXA France lard de leurs demandes plus amples.

Sur les dépens
 * L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de CREATIONS DU BORN et AXA France lard les dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d'expertise judiciaire d'un montant de 11 402,35 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
 * Pour faire valoir ses droits la CLINIQUE [Etablissement 1] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera CREATIONS DU BORN et AXA France lard à payer 8.000,00 € au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT irrecevable la demande de condamnation avant de dire droit formulée par la CLINIQUE [Etablissement 1] et déboute cette dernière de sa demande.

CONDAMNE in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement de la somme de 61.693,20 TTC à [Localité 2].

CONDAMNE la société LES CREATIONS DU BORN à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le paiement de la somme de 61.693,20 euros TTC à compter de 15 jours de la signification du présent jugement.

CONDAMNE in solidum la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard au paiement à CLINIQUE [Etablissement 1] de la somme de 963,32 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023 et capitalisation

DEBOUTE la société CREATIONS DU BORN de sa demande de la relever indemne par AXA France lard

DEBOUTE la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard de leurs demandes reconventionnelles plus amples.

CONDAMNE la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard aux entiers dépens en ce com pris les frais liés à la procédure d'expertise judiciaire d'un montant de 11 402,35 euros, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 85.22 € TTC.

CONDAMNE la société CREATIONS DU BORN et AXA France lard à payer 8.000,00 € à CLINIQUE [Etablissement 1] au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus.

Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/06/2026 et signé par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de procedure civile 483, code de procedure civile 482). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T09:20:02.656Z.