Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 19 juin 2026, n° 25/00301
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 février 2023, Monsieur [L] [T] a acquis auprès de la société E.K. AUTO un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 990,00 euros (facture n°1558). Se prévalant de divers désordres sur le véhicule et de la nécessité d’une remise en état du véhicule supérieur à sa valeur, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024, réceptionné le 19 juillet 2024, Monsieur [T] a mis en demeure la société E.K. AUTO de lui restituer le prix de vente avec reprise dudit véhicule litigieux. Par lettre recommandée en date du 13 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [T] a relancé la société E.K. AUTO concernant cette mise en demeure. Une médiation initiée par Monsieur [T] s’est avérée infructueuse, compte tenu de l’absence d’adhésion de la société E.K. AUTO notifiée à l’intéressé par courrier du 16 octobre 2024. *** Par exploit de commissaire de justice du 07 février 2025, Monsieur [T] a fait assigner la société E.K. AUTO devant la présente juridiction aux fins de voir : - juger Monsieur [T] recevable et bien fondé à demander la résolution du contrat de vente du 16 février 2024, - ordonner la résolution du contrat de vente du 16 février 2023, - condamner la SARL E.K. AUTO à la restitution du prix de vente du véhicule à Monsieur [T], soit 5 990 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - ordonner la reprise du véhicule par la SARL E. K. AUTO, - condamner la SARL E.K. AUTO au remboursement des dépenses que Monsieur [T] a engagées dans l’amélioration du véhicule, à savoir 573,53 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la SARL E. K. AUTO au remboursement des dépenses qu’il a engagées dans l’assurance automobile du véhicule depuis février 2023, à savoir 1 119,86 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - se déclarer compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte, - ordonner que les sommes dues au titre de la restitution produisent intérêt à la date de signification de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - ordonner l’exécution provisoire, - En tout état de cause : - débouter la SARL E.K. AUTO de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou infondées, - condamner la SARL E. K. AUTO à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code civil, - condamner la SARL E. K. AUTO aux entiers dépens. *** Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, Monsieur [T], à demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de : - désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission : * De se rendre sur place, se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ; * Décrire l'état général du véhicule de Monsieur [T], et plus particulièrement concernant l’état du moteur et l’état du boitier thermostat ; * Déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente ; * Fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; * Décrire tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou du dommage en chiffrant leurs coûts par référence à des devis ou documents équivalents; * Inviter, s'il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement toute personne concernée * S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; - réserver les frais et dépens de l’instance. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société E.K. AUTO, défendeur à l’incident, demande à la juridiction de céans de : - donner acte à la société EK AUTO de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [T] ; - juger que les frais d’expertise demeureront à la charge de M. [T] ; - réserver les dépens. *** Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la demande au titre de l’expertise judiciaire L’article 789 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de l’instance, prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] ». *** En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une mesure d’expertise judiciaire compte tenu du caractère technique du litige. La société E.K. AUTO ne s’oppose pas à cette demande. Au soutien de sa prétention, Monsieur [T] verse en procédure la facture d’achat du 16 février 2023, la facture de diagnostic surchauffe du 10 janvier 2024, une lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024 avec une relance du 13 août 2024, ainsi que les factures des 4 août et 25 octobre 2023, des échanges de courriels avec un organisme de médiation au mois de janvier 2024 ainsi que le formulaire de saisine de cet organisme et leur courrier en réponse daté au 16 octobre 2024. Eu égard aux pièces versées, notamment les deux factures successivement des 4 août et 25 octobre 2023 et la facture concernant le diagnostic surchauffe du 10 janvier 2024, il apparaît que Monsieur [T] démontre l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la société E.K. AUTO quelques mois après cette acquisition en février 2023. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments susvisé, il en résulte pour Monsieur [T] un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise sera prononcée aux frais avancés du demandeur, la responsabilité de la société E.K. AUTO n’étant pas encore démontrée, et au contradictoire de cette société. II) Sur les dépens Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Dès lors, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, DAZZI Tamara juge de la mise en état, par décision contradictoire,
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ; DÉSIGNONS Monsieur [D] [I] [Adresse 3] [Localité 1] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : • Se rendre sur place, se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ; • Décrire l'état général du véhicule de Monsieur [T], et plus particulièrement concernant l’état du moteur et l’état du boîtier thermostat ; • Déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente ; • Fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; • Décrire tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou du dommage en chiffrant leurs coûts par référence à des devis ou documents équivalents ; • Invitez, s'il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement toute personne concernée ; • S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [L] [T] avant le 19 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [Immatriculation 2], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute : DOSSIER N° : N° RG 25/00301 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYED TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026 Nous, Tamara DAZZI, juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante : Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 11 DÉFENDERESSE S.A.R.L. E. K. AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 68 L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026. Les débats ont eu lieu ce jour. Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 février 2023, Monsieur [L] [T] a acquis auprès de la société E.K. AUTO un véhicule d’occasion de marque CITROËN, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 5 990,00 euros (facture n°1558). Se prévalant de divers désordres sur le véhicule et de la nécessité d’une remise en état du véhicule supérieur à sa valeur, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2024, réceptionné le 19 juillet 2024, Monsieur [T] a mis en demeure la société E.K. AUTO de lui restituer le prix de vente avec reprise dudit véhicule litigieux. Par lettre recommandée en date du 13 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [T] a relancé la société E.K. AUTO concernant cette mise en demeure. Une médiation initiée par Monsieur [T] s’est avérée infructueuse, compte tenu de l’absence d’adhésion de la société E.K. AUTO notifiée à l’intéressé par courrier du 16 octobre 2024. *** Par exploit de commissaire de justice du 07 février 2025, Monsieur [T] a fait assigner la société E.K. AUTO devant la présente juridiction aux fins de voir : - juger Monsieur [T] recevable et bien fondé à demander la résolution du contrat de vente du 16 février 2024, - ordonner la résolution du contrat de vente du 16 février 2023, - condamner la SARL E.K. AUTO à la restitution du prix de vente du véhicule à Monsieur [T], soit 5 990 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - ordonner la reprise du véhicule par la SARL E. K. AUTO, - condamner la SARL E.K. AUTO au remboursement des dépenses que Monsieur [T] a engagées dans l’amélioration du véhicule, à savoir 573,53 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la SARL E. K. AUTO au remboursement des dépenses qu’il a engagées dans l’assurance automobile du véhicule depuis février 2023, à savoir 1 119,86 euros, et ce, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - se déclarer compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte, - ordonner que les sommes dues au titre de la restitution produisent intérêt à la date de signification de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, - ordonner l’exécution provisoire, - En tout état de cause : - débouter la SARL E.K. AUTO de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou infondées, - condamner la SARL E. K. AUTO à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code civil, - condamner la SARL E. K. AUTO aux entiers dépens. *** Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, Monsieur [T], à demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de : - désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission : * De se rendre sur place, se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ; * Décrire l'état général du véhicule de Monsieur [T], et plus particulièrement concernant l’état du moteur et l’état du boitier thermostat ; * Déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente ; * Fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; * Décrire tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou du dommage en chiffrant leurs coûts par référence à des devis ou documents équivalents; * Inviter, s'il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement toute personne concernée * S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; - réserver les frais et dépens de l’instance. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société E.K. AUTO, défendeur à l’incident, demande à la juridiction de céans de : - donner acte à la société EK AUTO de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [T] ; - juger que les frais d’expertise demeureront à la charge de M. [T] ; - réserver les dépens. *** Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la demande au titre de l’expertise judiciaire L’article 789 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de l’instance, prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] ». *** En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une mesure d’expertise judiciaire compte tenu du caractère technique du litige. La société E.K. AUTO ne s’oppose pas à cette demande. Au soutien de sa prétention, Monsieur [T] verse en procédure la facture d’achat du 16 février 2023, la facture de diagnostic surchauffe du 10 janvier 2024, une lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024 avec une relance du 13 août 2024, ainsi que les factures des 4 août et 25 octobre 2023, des échanges de courriels avec un organisme de médiation au mois de janvier 2024 ainsi que le formulaire de saisine de cet organisme et leur courrier en réponse daté au 16 octobre 2024. Eu égard aux pièces versées, notamment les deux factures successivement des 4 août et 25 octobre 2023 et la facture concernant le diagnostic surchauffe du 10 janvier 2024, il apparaît que Monsieur [T] démontre l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de la société E.K. AUTO quelques mois après cette acquisition en février 2023. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments susvisé, il en résulte pour Monsieur [T] un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise sera prononcée aux frais avancés du demandeur, la responsabilité de la société E.K. AUTO n’étant pas encore démontrée, et au contradictoire de cette société. II) Sur les dépens Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. Dès lors, les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, DAZZI Tamara juge de la mise en état, par décision contradictoire, ORDONNONS une mesure d’expertise ; DÉSIGNONS Monsieur [D] [I] [Adresse 3] [Localité 1] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : • Se rendre sur place, se faire communiquer l'ensemble des pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ; • Décrire l'état général du véhicule de Monsieur [T], et plus particulièrement concernant l’état du moteur et l’état du boîtier thermostat ; • Déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés en précisant, dans la mesure du possible, s’ils existaient au moment de la vente ; • Fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; • Décrire tous les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou du dommage en chiffrant leurs coûts par référence à des devis ou documents équivalents ; • Invitez, s'il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement toute personne concernée ; • S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Monsieur [L] [T] avant le 19 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [Immatriculation 2], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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