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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 24/02536

MEE - incidentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE CREDIT MUTUEL CAMBRAI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a consenti à la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT deux prêts immobiliers destinés à financer :
- l’achat d’un terrain à construire et la construction d’un immeuble pour un montant de 172 700 euros accordé au taux conventionnel de 4,2% remboursable en 180 mensualités de 1 329,36 euros à compter du 5 janvier 2012 (prêt n°15629 02695 00028647802) ;
- l’achat d’un immeuble pour un montant de 97 400 euros au taux conventionnel de 4,2% remboursable en 180 mensualités de 749,74 euros à compter du 5 janvier 2012 (prêt n°15629 02695 00028647803).
Deux offres de prêt distinctes ont été émises et signées le 22 octobre 2011 et intégrées dans le cadre d’un même acte authentique dressé par Maître [Q] en date du 18 novembre 2011.
Monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H], co-gérants de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT se sont portés cautions de ces engagements en renonçant au bénéfice de discussion et de division dans la limite de 207 240 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647802 et 116 880 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647803.
En raison de la défaillance de la débitrice principale dans ses engagements à l’égard de l’organisme prêteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a relevé la déchéance du terme et a sollicité des cautions d’honorer leurs engagements, recourant en parallèle à des saisies conservatoires.
Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CAMBRAI autorisait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a pratiqué une saisie conservatoire de l’ensemble des comptes ouverts par les époux [H] [Y] dans les livres de l’agence de la banque.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le même juge ordonnait la vente forcée de l’immeuble sis à CREVECOEUR SUR L’ESCAUT, 259, rue neuve, cadastré section A n°1337 pour 11 ares 69 centiares, et A n°1338 pour 7 ares 15 centiares.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de toutes ses demandes ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances constituées de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquée le 7 mai 2014, et dénoncée à monsieur [P] [H] et madame [X] [Y] épouse [H] le 13 mai 2014, à la suite de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution de la juridiction de céans le 5 mai 2014 ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de madame [X] [Y] épouse [H], hormis sa demande de frais irrépétibles ;
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI au paiement à monsieur [P] [H] de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI au paiement à madame [X] [Y] épouse [H] de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI aux dépens dont distraction au profit de Maître LECOMPTE et de Maître DEMAILLY, avocats aux offres de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a interjeté appel de cette décision.
Le 21 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a :
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la décision rendue le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI ;
- débouté monsieur [P] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de DOUAI a :
- déclaré sans objet la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI tendant à voir dire que le premier juge n’avait pas vocation au regard de sa compétence matérielle à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 7 mai 2014 ;
- confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

Par jugement en date du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement des sommes indûment conservées par elle à l’égard de monsieur [P] [H].

Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a assigné en paiement monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 février 2025, Monsieur [H] a élevé un incident.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l’incident soulevé par Monsieur [P] [H],
- rejeté l’exception de procédure tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [F] [G],
- déclaré la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI recevable,
- renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 12 novembre 2025 pour qu’il soit conclu au fond par les défendeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, Monsieur [H] a elevé un nouvel incident.

L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026 et intitulées “conclusions d’incident”, Monsieur [P] [H] demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable sans examen au fond, la demande introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI comme violant le principe de la concentration des moyens,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI aux entiers dépens,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil,
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur la jurisprudence qu’il invoque, Monsieur [P] [H] fait valoir qu’il appartenait à la demanderesse de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens susceptibles de fonder sa demande en paiement. Il précise qu’ayant été définitivement déboutée, dès lors que l’arrêt rendu par le Cour d’Appel de DOUAI le 7 juillet 2022 est devenu définitif, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI ne saurait, sans méconnaître le principe de concentration des moyens, introduire une nouvelle action en s’appuyant sur un autre fondement juridique tendant au même résultat en ce qu’après avoir poursuivi les défendeurs en leur qualité de caution des prêts souscrits par la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT, elle a décidé de les poursuivre aux mêmes fins mais en leur qualité d’associés de la SCI. Il soutient que l’action contre les associés et non plus à l’encontre des personnes physiques ne permet pas de juger recevable une fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, la cause étant distincte en ce que la première action avait pour cause l’engagement personnel des associés en qualité de cautions et la nouvelle action tend à actionner la responsabilité indéfinie et solidaire des associés d’une SCI. Elle estime que la demanderesse ne peut pas fractionner ses demandes lorsqu’elles ont vocation à obtenir le paiement d’une même créance, ce d’autant que ce moyen existait dès l’origine de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 mars 2026 et intitulées “conclusions d’incident”, monsieur [F] [G] demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI comme violant le principe de concentration des moyens ;
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application d’une jurisprudence citée similaire, monsieur [F] [G] fait valoir que le principe de concentration de moyens interdit à une partie d’introduire une nouvelle instance en invoquant un fondement juridique qu’elle était en mesure de soulever dès l’instance initiale dès lors que la prétention poursuivie est identique, soutenant un raisonnement identique à celui de Monsieur [P] [H].

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 mars 2026 et intitulées “conclusions sur incident n°2”, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes incidentes formées par Monsieur [F] [G] par voie de conclusions le 19 janvier 2026,
- débouter en conséquence Monsieur [F] [G] de sa demande accessoire, au titre des frais répétibles et irrépétibles,
- juger irrecevables les demandes incidentes formées par Monsieur [P] [H] par voie de conclusions le 30 mars 2026,
- débouter en conséquence Monsieur [P] [H] de sa demande accessoire, au titre des frais répétibles et irrépétibles,
- dire et juger en revanche recevable et bien fondée l’action en paiement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à l’encontre de monsieur [F] [G] et de monsieur [P] [H], associés à parts égales à hauteur de 50% chacun, de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT ;
- condamner monsieur [F] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 199 076,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 novembre 2024 ;
- condamner monsieur [P] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 199 076,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 novembre 2024 ;
- condamner monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H], in solidum, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme globale de 2 400 euros TTC au titre de la procédure au fond ainsi que la somme globale de 1 200 euros TTC au titre du présent incident, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance (en ce compris du présent incident), dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
- rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance d’incident à venir aura, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la constestation qu’il tranchera,
- constater et à défaut ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien du rejet du moyen d’irrecevabilité tiré du principe de concentration des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que si ce deuxième incident est désigné comme une exception tirée du principe de concentration des moyens et non plus tiré de l’exception de l’autorité de la chose jugée, les développements sont identiques au premier incident élevé en 2025. Elle précise que les jurisprudences citées sont les mêmes que celles mentionnées dans leurs précédentes écritures. Elle ajoute que les prétentions et moyens soulevés au titre de cet incident ont déjà été jugés et rejetés par la juridiction de céans le 9 octobre dernier par une ordonnance devenue définitive.

Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS 
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur le moyen tiré du principe de concentration des moyens
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cet article, il y a donc autorité de chose jugée dès lors qu’il existe une triple identité de cause, d’objet et de parties.
En outre, la Cour de Cassation a rattaché à l’autorité de la chose jugée, le principe de concentration des moyens. Il est en effet de principe établi depuis l’arrêt dit [A] rendu le 07 juillet 2006 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation que le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. C’est le principe de concentration des moyens, qu’elle a rattaché à l’autorité de chose jugée.
Il est, de plus, établi que ce principe s’étend à toutes les parties, imposant de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens que celles-ci estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier de son rejet total ou partiel.
Ainsi, une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent. Une partie ne peut donc pas, pour échapper à l’autorité de la chose jugée, contester l’identité de cause entre deux procès, en invoquant un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever dans le cadre de sa première demande.
En l’espèce, il est établi que la précédente procédure opposait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à messieurs [G] et [H] en leur qualité de caution aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à régler les sommes de 231 505,41 euros limitée à 207 240 euros au titre du prêt n°n°15629 02695 00028647802 et la somme de 99 098,21 euros au titre du prêt n°15629 02695 00028647803.
En revanche, si monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] sont assignés à nouveau par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI, il s’agit pour la demanderesse d’obtenir leur condamnation en paiement du solde de la dette de la société en leur qualité d’associés à parts égales à hauteur de 50% chacun de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT.
Les conditions de la triple identité ne sont donc pas remplies dès lors que tant la chose demandée que la qualité des parties sont différentes.
En effet, quand bien même la demande tend à voir obtenir paiement de la créance résultant du défaut d’exécution des contrats de prêt, les deux actions n’ont pas la même cause dès lors qu’il est réclamé l’exécution de l’engagement de caution ou celle de l’obligation résultant de la qualité d’associé d’une SCI en application de l’article 1857 du code civil, s’agissant de deux engagements indépendants et autonomes.
Cette question a d’ores et déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 octobre 2025 et revêt l’autorité de la chose jugée.
Il est établi que ni Monsieur [P] [H], ni Monsieur [F] [G] n’ont interjeté appel de cette ordonnance.
Pour autant, et bien que faisant application du principe de concentration des moyens, ils excipent concernant ce nouvel incident du même raisonnement juridique.

Au regard de ces éléments, ils ne pourront qu’être déclarés irrecevables en leurs demandes, l’exception de procédure soulevée sera rejetée et la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera déclarée recevable et examinée au fond.

SUR LES AUTRES DEMANDES 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Monsieur [F] [G] et Monsieur [P] [H], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens de l'incident.


Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] et Monsieur [P] [H] condamnés aux dépens,seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. 


PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable l’incident soulevé par Monsieur [P] [H] et Monsieur [F] [G] ;
REJETTE l’exception de procédure tirée du principe de concentration des moyens soulevée par Monsieur [P] [H] et Monsieur [F] [G] ;
DECLARE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI recevable ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la mise en état du 9 septembre 2026 pour permettre aux défendeurs de notifier leurs conclusions au fond par voie électronique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
Texte intégral
Affaire :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI / [G]

N° RG : 24/02536 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DIGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI 

_____________________

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU 09 Juillet 2026

 

ENTRE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI, 
Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, créée le 29 avril 1964 et dont les statuts modifiés le 22 mars 1991, enregistrés à Cambrai Nord le 19 avril 1991, sous le numéro F/38 Bordereau 162 N° 14, ont été déposés au Greffe du Tribunal d’Instance de Cambrai le 13 mai 1991, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI-CAMBRAI sous le N° 305.814.527, régie par l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs au crédit mutuel, à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dont le siège social est 24 Rue du Général de Gaulle à CAMBRAI (59400), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

24 Rue du Général de Gaulle - 59400 CAMBRAI

représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI,

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET :

Monsieur [F] [G]
né le 05 Septembre 1962 à LUNEVILLE
58 Avenue Saint-Cloud - 59400 CAMBRAI

représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,

Monsieur [P] [H]
né le 14 Octobre 1962 à CAMBRAI
70 Rue Octave Dreze - 62880 PONT A VENDIN

représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE,

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'INCIDENT

Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience du 07 mai 2026 et avoir indiqué que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 9 juillet 2026,


AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
 

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a consenti à la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT deux prêts immobiliers destinés à financer :
- l’achat d’un terrain à construire et la construction d’un immeuble pour un montant de 172 700 euros accordé au taux conventionnel de 4,2% remboursable en 180 mensualités de 1 329,36 euros à compter du 5 janvier 2012 (prêt n°15629 02695 00028647802) ;
- l’achat d’un immeuble pour un montant de 97 400 euros au taux conventionnel de 4,2% remboursable en 180 mensualités de 749,74 euros à compter du 5 janvier 2012 (prêt n°15629 02695 00028647803).
Deux offres de prêt distinctes ont été émises et signées le 22 octobre 2011 et intégrées dans le cadre d’un même acte authentique dressé par Maître [Q] en date du 18 novembre 2011.
Monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H], co-gérants de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT se sont portés cautions de ces engagements en renonçant au bénéfice de discussion et de division dans la limite de 207 240 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647802 et 116 880 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647803.
En raison de la défaillance de la débitrice principale dans ses engagements à l’égard de l’organisme prêteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a relevé la déchéance du terme et a sollicité des cautions d’honorer leurs engagements, recourant en parallèle à des saisies conservatoires.
Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CAMBRAI autorisait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a pratiqué une saisie conservatoire de l’ensemble des comptes ouverts par les époux [H] [Y] dans les livres de l’agence de la banque.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le même juge ordonnait la vente forcée de l’immeuble sis à CREVECOEUR SUR L’ESCAUT, 259, rue neuve, cadastré section A n°1337 pour 11 ares 69 centiares, et A n°1338 pour 7 ares 15 centiares.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de toutes ses demandes ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances constituées de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquée le 7 mai 2014, et dénoncée à monsieur [P] [H] et madame [X] [Y] épouse [H] le 13 mai 2014, à la suite de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution de la juridiction de céans le 5 mai 2014 ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de madame [X] [Y] épouse [H], hormis sa demande de frais irrépétibles ;
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI au paiement à monsieur [P] [H] de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI au paiement à madame [X] [Y] épouse [H] de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI aux dépens dont distraction au profit de Maître LECOMPTE et de Maître DEMAILLY, avocats aux offres de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a interjeté appel de cette décision.
Le 21 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a :
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la décision rendue le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI ;
- débouté monsieur [P] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de DOUAI a :
- déclaré sans objet la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI tendant à voir dire que le premier juge n’avait pas vocation au regard de sa compétence matérielle à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 7 mai 2014 ;
- confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions. 

Par jugement en date du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement des sommes indûment conservées par elle à l’égard de monsieur [P] [H].

Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a assigné en paiement monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 février 2025, Monsieur [H] a élevé un incident.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l’incident soulevé par Monsieur [P] [H],
- rejeté l’exception de procédure tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [F] [G],
- déclaré la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI recevable,
- renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 12 novembre 2025 pour qu’il soit conclu au fond par les défendeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, Monsieur [H] a elevé un nouvel incident.

L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026 et intitulées “conclusions d’incident”, Monsieur [P] [H] demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable sans examen au fond, la demande introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI comme violant le principe de la concentration des moyens,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI aux entiers dépens,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil,
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur la jurisprudence qu’il invoque, Monsieur [P] [H] fait valoir qu’il appartenait à la demanderesse de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens susceptibles de fonder sa demande en paiement. Il précise qu’ayant été définitivement déboutée, dès lors que l’arrêt rendu par le Cour d’Appel de DOUAI le 7 juillet 2022 est devenu définitif, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI ne saurait, sans méconnaître le principe de concentration des moyens, introduire une nouvelle action en s’appuyant sur un autre fondement juridique tendant au même résultat en ce qu’après avoir poursuivi les défendeurs en leur qualité de caution des prêts souscrits par la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT, elle a décidé de les poursuivre aux mêmes fins mais en leur qualité d’associés de la SCI. Il soutient que l’action contre les associés et non plus à l’encontre des personnes physiques ne permet pas de juger recevable une fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, la cause étant distincte en ce que la première action avait pour cause l’engagement personnel des associés en qualité de cautions et la nouvelle action tend à actionner la responsabilité indéfinie et solidaire des associés d’une SCI. Elle estime que la demanderesse ne peut pas fractionner ses demandes lorsqu’elles ont vocation à obtenir le paiement d’une même créance, ce d’autant que ce moyen existait dès l’origine de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 mars 2026 et intitulées “conclusions d’incident”, monsieur [F] [G] demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI comme violant le principe de concentration des moyens ;
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application d’une jurisprudence citée similaire, monsieur [F] [G] fait valoir que le principe de concentration de moyens interdit à une partie d’introduire une nouvelle instance en invoquant un fondement juridique qu’elle était en mesure de soulever dès l’instance initiale dès lors que la prétention poursuivie est identique, soutenant un raisonnement identique à celui de Monsieur [P] [H].

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 mars 2026 et intitulées “conclusions sur incident n°2”, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les demandes incidentes formées par Monsieur [F] [G] par voie de conclusions le 19 janvier 2026,
- débouter en conséquence Monsieur [F] [G] de sa demande accessoire, au titre des frais répétibles et irrépétibles,
- juger irrecevables les demandes incidentes formées par Monsieur [P] [H] par voie de conclusions le 30 mars 2026,
- débouter en conséquence Monsieur [P] [H] de sa demande accessoire, au titre des frais répétibles et irrépétibles,
- dire et juger en revanche recevable et bien fondée l’action en paiement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à l’encontre de monsieur [F] [G] et de monsieur [P] [H], associés à parts égales à hauteur de 50% chacun, de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT ;
- condamner monsieur [F] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 199 076,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 novembre 2024 ;
- condamner monsieur [P] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 199 076,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 novembre 2024 ;
- condamner monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H], in solidum, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme globale de 2 400 euros TTC au titre de la procédure au fond ainsi que la somme globale de 1 200 euros TTC au titre du présent incident, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance (en ce compris du présent incident), dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
- rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance d’incident à venir aura, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la constestation qu’il tranchera,
- constater et à défaut ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien du rejet du moyen d’irrecevabilité tiré du principe de concentration des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que si ce deuxième incident est désigné comme une exception tirée du principe de concentration des moyens et non plus tiré de l’exception de l’autorité de la chose jugée, les développements sont identiques au premier incident élevé en 2025. Elle précise que les jurisprudences citées sont les mêmes que celles mentionnées dans leurs précédentes écritures. Elle ajoute que les prétentions et moyens soulevés au titre de cet incident ont déjà été jugés et rejetés par la juridiction de céans le 9 octobre dernier par une ordonnance devenue définitive.

Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.


MOTIFS 
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur le moyen tiré du principe de concentration des moyens
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cet article, il y a donc autorité de chose jugée dès lors qu’il existe une triple identité de cause, d’objet et de parties.
En outre, la Cour de Cassation a rattaché à l’autorité de la chose jugée, le principe de concentration des moyens. Il est en effet de principe établi depuis l’arrêt dit [A] rendu le 07 juillet 2006 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation que le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. C’est le principe de concentration des moyens, qu’elle a rattaché à l’autorité de chose jugée.
Il est, de plus, établi que ce principe s’étend à toutes les parties, imposant de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens que celles-ci estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier de son rejet total ou partiel.
Ainsi, une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent. Une partie ne peut donc pas, pour échapper à l’autorité de la chose jugée, contester l’identité de cause entre deux procès, en invoquant un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever dans le cadre de sa première demande.
En l’espèce, il est établi que la précédente procédure opposait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à messieurs [G] et [H] en leur qualité de caution aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à régler les sommes de 231 505,41 euros limitée à 207 240 euros au titre du prêt n°n°15629 02695 00028647802 et la somme de 99 098,21 euros au titre du prêt n°15629 02695 00028647803.
En revanche, si monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] sont assignés à nouveau par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI, il s’agit pour la demanderesse d’obtenir leur condamnation en paiement du solde de la dette de la société en leur qualité d’associés à parts égales à hauteur de 50% chacun de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT.
Les conditions de la triple identité ne sont donc pas remplies dès lors que tant la chose demandée que la qualité des parties sont différentes.
En effet, quand bien même la demande tend à voir obtenir paiement de la créance résultant du défaut d’exécution des contrats de prêt, les deux actions n’ont pas la même cause dès lors qu’il est réclamé l’exécution de l’engagement de caution ou celle de l’obligation résultant de la qualité d’associé d’une SCI en application de l’article 1857 du code civil, s’agissant de deux engagements indépendants et autonomes.
Cette question a d’ores et déjà été tranchée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 octobre 2025 et revêt l’autorité de la chose jugée.
Il est établi que ni Monsieur [P] [H], ni Monsieur [F] [G] n’ont interjeté appel de cette ordonnance.
Pour autant, et bien que faisant application du principe de concentration des moyens, ils excipent concernant ce nouvel incident du même raisonnement juridique.

Au regard de ces éléments, ils ne pourront qu’être déclarés irrecevables en leurs demandes, l’exception de procédure soulevée sera rejetée et la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sera déclarée recevable et examinée au fond.

SUR LES AUTRES DEMANDES 

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Monsieur [F] [G] et Monsieur [P] [H], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens de l'incident.


Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] et Monsieur [P] [H] condamnés aux dépens,seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. 


PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable l’incident soulevé par Monsieur [P] [H] et Monsieur [F] [G] ;
REJETTE l’exception de procédure tirée du principe de concentration des moyens soulevée par Monsieur [P] [H] et Monsieur [F] [G] ;
DECLARE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI recevable ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la mise en état du 9 septembre 2026 pour permettre aux défendeurs de notifier leurs conclusions au fond par voie électronique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et monsieur [P] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 700, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:32:13.184Z.