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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 18 août 2026, n° 23/00365

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Parties (entreprises)

SCI RUE DE LA MONTEE

Exposé du litige

Exposé des motifs 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la Banque Populaire) a consenti à la société SCI [Adresse 5] une ouverture de crédit de 600 000 euros selon acte notarié en date du 6 septembre 2012.

Au 9 octobre 2017, le montant des sommes restant dues était 334 142,95 euros outre les intérêts. 

La SAS ETHRA est associée à hauteur de 15% dans le capital social de la société SCI [Adresse 5]. 

La SCI [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date 12 mars 2018 de la chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. 

La Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur Maître [Q] le 20 mars 2018. 

Par exploit en date du 20 avril 2021, la Banque Populaire a assigné la société SAS ETHRA devant le tribunal judicaire de STRASBOURG sur le fondement de l’article 1857 du code civil aux termes duquel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social au jour de la cessation des paiements. Sur ce fondement et au regard du montant de la dette, la Banque Populaire a demandé à ce que la société SAS ETHRA lui verse la somme de 57 771,29 euros augmentée des intérêts. 

Par jugement réputé contradictoire, la société SAS ETHRA n’ayant pas constitué avocat, la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 septembre 2021, a fait droit aux demandes de la Banque Populaire et condamné la société SAS ETHRA à lui payer la somme réclamée augmentée des intérêts. La société SAS ETHRA a relevé appel de la décision par déclaration en date du 9 novembre 2021. 

La Banque Populaire ayant cependant enrôlé deux fois l’assignation en justice pour la porter concomitamment devant les chambres civile et commerciale du Tribunal judicaire de Strasbourg, elle a demandé au juge de la mise en état de la chambre commerciale de radier l’affaire et par message RPVA en date du 14 septembre 2022, elle a demandé le retrait du rôle dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg, faisant droit aux prétentions de la société la société SAS ETHRA, et a déclaré irrecevables les demandes formulées devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg car se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le jugement rendu le 23 septembre 2021 ayant une identité de parties, d’objet et de cause avec la procédure pendante devant la chambre commerciale.

Par arrêt en date du 4 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la nullité du jugement du 23 septembre 2021 en ce que le double enrôlement de l’affaire n’avait pas permis à la société SAS ETHRA de constituer avocat dans le cadre de l’instance devant la chambre civile ce qui l’avait privé du droit à un procès équitable. 

C’est dans ces conditions que par assignation en date du 13 février 2023, la Banque Populaire a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg la société SAS ETHRA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 57 771,29 euros augmentée des intérêts légaux au taux de 3.26% à compter du 23 mars 2021. 

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la société ETHRA a sollicité du juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judicaire de Strasbourg à titre principal de déclarer les demandes irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, elle fait valoir que les demandes sont prescrites. Elle ajoute que la Banque Populaire est dépourvue du droit d’agir, de la qualité à agir et de l’intérêt à agir en l’absence de dette à l’encontre de la SCI [Adresse 5]. 

Elles demandent au juge de la mise en état : 
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer les demandes de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la société ETHRA irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; Débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer les demandes de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la société ETHRA irrecevables car prescrites, dépourvue du droit d’agir, de la qualité à agir et de l’intérêt à agir faute de dette à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ; Débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la société ETHRA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ; La condamner aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] immatriculée au RCS STRASBOURG 751 507 195 

Par conclusions d’incident en date du 4 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite du juge de la mise en état de 
Débouter la SAS ETHRA de l’ensemble de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable et prescrite. 
Condamner la SAS ETHRA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur incident. 

L’incident a été retenu à l’audience du 2 juin 2026 et mis en délibéré au 18 aout 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon le 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande de la Banque Populaire irrecevable en ce qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée, la chambre civile du tribunal judicaire de Strasbourg ayant déjà jugé les mêmes demandes fondées sur les mêmes causes, entre les mêmes parties et ce par décision en date du 23 septembre 2022. 

Sur le fondement de cette ordonnance, la société ETHRA sollicite l’irrecevabilité de la nouvelle action de la Banque Populaire en ce que les demandes, portées par la même partie contre la même partie seraient fondées sur les mêmes causes. 

Cependant, il y a lieu de considérer que postérieurement à l’ordonnance du 18 octobre 2022, un fait nouveau est survenu tenant à l’annulation par la cour d’appel de [Localité 4] du jugement de la chambre civile du 23 septembre 2022. Il sera d’ailleurs relevé que la société ETHRA avait sollicité le retrait du rôle de l’affaire pendante devant la chambre commerciale dans l’attente de la décision de la cour d’appel comme le note le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 octobre 2022. Il ne saurait donc valablement lui être reproché d’avoir acquiescé à l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée. 

Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision de la cour d’appel annulant le jugement entrepris, jugement qui avait permis d’accueillir le 18 octobre 2022 l’irrecevabilité des demandes. Il ne saurait être dès lors être valablement soutenu que la situation ayant conduit à faire droit à l’irrecevabilité le 18 octobre 2022 est la même aujourd’hui, le jugement du 23 septembre 2022 ayant été annulé et aucun jugement n’ayant dès lors ayant été rendu sur le fond de l’affaire. 

Cet événement postérieur fait en conséquence échec à la demande de la société ETHRA de déclarer irrecevable la demande de la Banque Populaire. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et subsidiairement de l’absence de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

La société ETHRA fait valoir que la prescription quinquennale serait acquise le point de départ de l’action de la banque à l’encontre de l’associé du débiteur de la société civile étant le même que l’action de la banque à l’encontre du débiteur lui-même. L’ouverture de crédit ayant pour terme final le 31 juillet 2014, et en l’absence de tout élément permettant de déterminer la date des premiers impayés et la date de prononcé de la déchéance du terme, cette date doit constituer le point de départ de la prescription. 

Cependant, il appartient au créancier de la société civile de poursuivre l’associé dans le délai de 5 ans qui suit la déclaration au passif de la société en liquidation judiciaire, cette prescription étant distincte de celle attachée à la créance détenue contre la société. A compter de cette date, le créancier peut poursuivre l’associé du fait de la présomption simple d’insuffisance patrimoniale attachée au placement de la société en liquidation judiciaire. 

Sur la demande subsidiaire, la société ETHRA énonce que la Banque Populaire ne disposerait d’aucune créance à faire valoir ce qui engendrerait un défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir. Outre le fait que la société ETHRA ne précise pas sur lequel des trois fondements elle entend porter sa demande de fin de non-recevoir ceux-ci étant légalement distincts, il sera relevé que l’action de la Banque Populaire se fonde sur l’article 1857 du code civil aux termes duquel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social au jour de la cessation des paiements. La société ETHRA est associée de la SCI [Adresse 5] qui a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire et auprès de laquelle la créance a été régulièrement déclarée. 

Les demandes d’irrecevabilité fondée sur la prescription de l’action et le défait de droit, qualité et intérêt à agir seront donc rejetées. 

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer vise à suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que le juge détermine dans sa décision. 

Pour fonder sa demande, la société ETHRA fait valoir qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SCI [Adresse 5]. Cependant, comme le fait justement valoir la Banque Populaire, la procédure collective n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire et non de ses coobligés ou garants pour lesquels le créancier dispose du droit de poursuivre le recouvrement de la créance. En conséquence, rien ne vient justifier la demande de sursis à statuer qui sera en conséquence rejetée. 

Sur les frais et dépens de l’incident

Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond. Il n’y a pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident. 

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevables ; 

REJETTE les demandes de la société ETHRA au titre des fins de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée, la prescription de l’action, le défaut du droit d’agir, de la qualité à agir et de l’intérêt à agir de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; 

REJETTE la demande de sursis à statuer la société ETHRA ; 

RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 6] STRASBOURG en salle 302 à 9h00 avec injonction de conclure pour le demandeur ;
RESERVE les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
Texte intégral
/
N° RG 23/00365 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUY2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 23/00365 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUY2



N° de minute : 



Copie certifiée conforme délivrée
le 18 Août 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, vestiaire 152

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 18 Août 2026




DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :

S.A.S. ETHRA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Amandine DOAT, Juge de la Mise en État, assistée de Julia PIERREZ, Greffière,

Exposé des motifs 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la Banque Populaire) a consenti à la société SCI [Adresse 5] une ouverture de crédit de 600 000 euros selon acte notarié en date du 6 septembre 2012.

Au 9 octobre 2017, le montant des sommes restant dues était 334 142,95 euros outre les intérêts. 

La SAS ETHRA est associée à hauteur de 15% dans le capital social de la société SCI [Adresse 5]. 

La SCI [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date 12 mars 2018 de la chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. 

La Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur Maître [Q] le 20 mars 2018. 

Par exploit en date du 20 avril 2021, la Banque Populaire a assigné la société SAS ETHRA devant le tribunal judicaire de STRASBOURG sur le fondement de l’article 1857 du code civil aux termes duquel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social au jour de la cessation des paiements. Sur ce fondement et au regard du montant de la dette, la Banque Populaire a demandé à ce que la société SAS ETHRA lui verse la somme de 57 771,29 euros augmentée des intérêts. 

Par jugement réputé contradictoire, la société SAS ETHRA n’ayant pas constitué avocat, la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 septembre 2021, a fait droit aux demandes de la Banque Populaire et condamné la société SAS ETHRA à lui payer la somme réclamée augmentée des intérêts. La société SAS ETHRA a relevé appel de la décision par déclaration en date du 9 novembre 2021. 

La Banque Populaire ayant cependant enrôlé deux fois l’assignation en justice pour la porter concomitamment devant les chambres civile et commerciale du Tribunal judicaire de Strasbourg, elle a demandé au juge de la mise en état de la chambre commerciale de radier l’affaire et par message RPVA en date du 14 septembre 2022, elle a demandé le retrait du rôle dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg, faisant droit aux prétentions de la société la société SAS ETHRA, et a déclaré irrecevables les demandes formulées devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg car se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le jugement rendu le 23 septembre 2021 ayant une identité de parties, d’objet et de cause avec la procédure pendante devant la chambre commerciale.

Par arrêt en date du 4 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a prononcé la nullité du jugement du 23 septembre 2021 en ce que le double enrôlement de l’affaire n’avait pas permis à la société SAS ETHRA de constituer avocat dans le cadre de l’instance devant la chambre civile ce qui l’avait privé du droit à un procès équitable. 

C’est dans ces conditions que par assignation en date du 13 février 2023, la Banque Populaire a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg la société SAS ETHRA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 57 771,29 euros augmentée des intérêts légaux au taux de 3.26% à compter du 23 mars 2021. 

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, la société ETHRA a sollicité du juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judicaire de Strasbourg à titre principal de déclarer les demandes irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, elle fait valoir que les demandes sont prescrites. Elle ajoute que la Banque Populaire est dépourvue du droit d’agir, de la qualité à agir et de l’intérêt à agir en l’absence de dette à l’encontre de la SCI [Adresse 5]. 

Elles demandent au juge de la mise en état : 
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer les demandes de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la société ETHRA irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; Débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer les demandes de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la société ETHRA irrecevables car prescrites, dépourvue du droit d’agir, de la qualité à agir et de l’intérêt à agir faute de dette à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ; Débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la société ETHRA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ; La condamner aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 5] immatriculée au RCS STRASBOURG 751 507 195 

Par conclusions d’incident en date du 4 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite du juge de la mise en état de 
Débouter la SAS ETHRA de l’ensemble de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable et prescrite. 
Condamner la SAS ETHRA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur incident. 

L’incident a été retenu à l’audience du 2 juin 2026 et mis en délibéré au 18 aout 2026, 

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon le 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande de la Banque Populaire irrecevable en ce qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée, la chambre civile du tribunal judicaire de Strasbourg ayant déjà jugé les mêmes demandes fondées sur les mêmes causes, entre les mêmes parties et ce par décision en date du 23 septembre 2022. 

Sur le fondement de cette ordonnance, la société ETHRA sollicite l’irrecevabilité de la nouvelle action de la Banque Populaire en ce que les demandes, portées par la même partie contre la même partie seraient fondées sur les mêmes causes. 

Cependant, il y a lieu de considérer que postérieurement à l’ordonnance du 18 octobre 2022, un fait nouveau est survenu tenant à l’annulation par la cour d’appel de [Localité 4] du jugement de la chambre civile du 23 septembre 2022. Il sera d’ailleurs relevé que la société ETHRA avait sollicité le retrait du rôle de l’affaire pendante devant la chambre commerciale dans l’attente de la décision de la cour d’appel comme le note le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 octobre 2022. Il ne saurait donc valablement lui être reproché d’avoir acquiescé à l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée. 

Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision de la cour d’appel annulant le jugement entrepris, jugement qui avait permis d’accueillir le 18 octobre 2022 l’irrecevabilité des demandes. Il ne saurait être dès lors être valablement soutenu que la situation ayant conduit à faire droit à l’irrecevabilité le 18 octobre 2022 est la même aujourd’hui, le jugement du 23 septembre 2022 ayant été annulé et aucun jugement n’ayant dès lors ayant été rendu sur le fond de l’affaire. 

Cet événement postérieur fait en conséquence échec à la demande de la société ETHRA de déclarer irrecevable la demande de la Banque Populaire. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et subsidiairement de l’absence de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

La société ETHRA fait valoir que la prescription quinquennale serait acquise le point de départ de l’action de la banque à l’encontre de l’associé du débiteur de la société civile étant le même que l’action de la banque à l’encontre du débiteur lui-même. L’ouverture de crédit ayant pour terme final le 31 juillet 2014, et en l’absence de tout élément permettant de déterminer la date des premiers impayés et la date de prononcé de la déchéance du terme, cette date doit constituer le point de départ de la prescription. 

Cependant, il appartient au créancier de la société civile de poursuivre l’associé dans le délai de 5 ans qui suit la déclaration au passif de la société en liquidation judiciaire, cette prescription étant distincte de celle attachée à la créance détenue contre la société. A compter de cette date, le créancier peut poursuivre l’associé du fait de la présomption simple d’insuffisance patrimoniale attachée au placement de la société en liquidation judiciaire. 

Sur la demande subsidiaire, la société ETHRA énonce que la Banque Populaire ne disposerait d’aucune créance à faire valoir ce qui engendrerait un défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir. Outre le fait que la société ETHRA ne précise pas sur lequel des trois fondements elle entend porter sa demande de fin de non-recevoir ceux-ci étant légalement distincts, il sera relevé que l’action de la Banque Populaire se fonde sur l’article 1857 du code civil aux termes duquel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social au jour de la cessation des paiements. La société ETHRA est associée de la SCI [Adresse 5] qui a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire et auprès de laquelle la créance a été régulièrement déclarée. 

Les demandes d’irrecevabilité fondée sur la prescription de l’action et le défait de droit, qualité et intérêt à agir seront donc rejetées. 

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer vise à suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que le juge détermine dans sa décision. 

Pour fonder sa demande, la société ETHRA fait valoir qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SCI [Adresse 5]. Cependant, comme le fait justement valoir la Banque Populaire, la procédure collective n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire et non de ses coobligés ou garants pour lesquels le créancier dispose du droit de poursuivre le recouvrement de la créance. En conséquence, rien ne vient justifier la demande de sursis à statuer qui sera en conséquence rejetée. 

Sur les frais et dépens de l’incident

Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond. Il n’y a pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident. 

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevables ; 

REJETTE les demandes de la société ETHRA au titre des fins de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée, la prescription de l’action, le défaut du droit d’agir, de la qualité à agir et de l’intérêt à agir de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; 

REJETTE la demande de sursis à statuer la société ETHRA ; 

RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 6] STRASBOURG en salle 302 à 9h00 avec injonction de conclure pour le demandeur ;
RESERVE les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Julia PIERREZ Amandine DOAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:30:14.951Z.