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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 7 juillet 2026, n° 24/02687

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2010, Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V], Madame [J] [V] et Madame [E] [V], ont constitué la SCI SOFFIO. Le capital social est réparti à hauteur de 25% chacun. Madame [E] [V] a été nommé gérante. 
Par acte notarié du 11 mai 2010, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE-MUTUEL [Localité 2] HAUTE [Localité 2] (CRCA [Localité 2] HAUTE LOIRE) a accordé à la SCI SOFFIO un prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » d’un montant de 56 000 remboursable sur 20 ans au TEG de 4,17% pour financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à SAINT-ETIENNE. Le remboursement des sommes était garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle.
En 2012, Madame [E] [V] est décédée.
La SCI SOFFIO a cessé de régler les mensualités.
Par jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE du 7 décembre 2018, constatant l’absence d’enchérisseur, la vente forcée du bien immobilier de la SCI SOFFIO a été ordonnée au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] à SAINT ETIENNE, pour la somme de 4 000 euros. 
Suivant ordonnance du juge de l’exécution du 10 novembre 2021, le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble élaboré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] à [Localité 4] a été homologué. La CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] a perçu la somme de 1 813,78 euros le 25 avril 2022. 
En vertu d’un contrat de cession de créance du 25 mai 2020, la banque CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] a cédé à la SAS NACC (devenue la société VERALTIS) les créances qu’elle détenait à l’égard de la SCI SOFFIO au titre du contrat de prêt du 11 mai 2010. Puis, le 30 avril 2022, la SAS NACC a cédé ces créances à la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société B-SQUARED INVESTMENTS a signifié l’acte de cession de créance à la SCI SOFFIO et un commandement aux fins de saisie pour le remboursement de la somme de 73 707 euros au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS a vainement mis en demeure les consorts [V], en leur qualité d’associés de la SCI SOFFIO, d’avoir à lui payer la somme de 73 707 euros.
Par actes de commissaires de justice en date des 15 février, 11 et 12 mars 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V], au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de voir les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt en leur qualité d’associés de la SCI SOFFIO et d’héritiers de Madame [E] [V].
*****
Le 11 septembre 2025, les consorts [V] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société et de la prescription de la créance.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 février 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 122, 123, 31, 789 et 750-1, issu du décret du 1er octobre 2023, du code de procédure civile, de :
Juger irrecevables les demandes de [P] INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur [V] [M], de Monsieur [V] [G] et de Madame [V] [J] faute de qualité à agir et compte tenu de la prescription de la créance ; Juger que Monsieur [V] [M], de Monsieur [V] [G] et de Madame [V] [J] ne peuvent être recherchés en qualité d’héritiers de Madame [E] [V] ; Condamner [P] INVESTMENTS aux entiers dépens de l’incident.Sur le défaut de qualité à agir, ils font valoir que les opérations de cession de créance sont confuses. Ils affirment que la créance cédée n’est pas clairement identifiée dans son montant ou par son rattachement au contrat de prêt. Ils soutiennent que rien ne démontre que les sociétés VERALTIS et NACC sont en réalité la même entité. Ils soulignent l’incohérence d’une cession de créance intervenue entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS, puis le mandat de recouvrement confié à la société VERALTIS qui n’est pourtant pas l’auteur de la saisine de la juridiction. 
Ils ajoutent que la signification de la cession de créance ayant conduit à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société B-SQUARED INVESTMENTS aurait dû signifier celle-ci aux défendeurs.
Ils exposent que les mises en demeure adressées par la société VERALTIS ne portent pas sur le règlement de la dette éventuelle de la SCI SOFFIO mais sur une demande d’information concernant la succession de la gérante décédée, de sorte que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant nécessaire une tentative de règlement amiable ne sont pas respectée.
En outre, ils font valoir que la responsabilité des associés d’une SCI est secondaire à la responsabilité de la SCI, rendant nécessaire la vaine poursuite préalable de la société. Or, ils affirment que si la SCI a été radiée le 16 décembre 2020, la cession de créance est intervenue le 25 mai 2020, de sorte que la SCI aurait pu être assignée. Ils ajoutent que l’insuffisance d’actif ne peut constituer une preuve de vaines poursuites.
S’agissant de la prescription de l’action, ils soutiennent que s’ils ont la qualité de tiers particuliers en qualité d’associés à la SCI, ils ne sont pas co-emprunteurs de sorte qu’ils bénéficient de la prescription biennale du code de la consommation. En tout état de cause, ils font valoir que le point de départ de prescription de l’action subsidiaire à l’encontre de l’associé est le même que celui de l’action à l’encontre de la société, et qu’il doit en l’espèce être fixé au 4 février 2015. Ils en déduisent que l’action est prescrite depuis le 3 février 2020 et qu’ainsi le CREDIT AGRICOLE a cédé une créance prescrite.
Ils affirment par ailleurs que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 décembre 2018, date à laquelle le bien financé par le prêt a été attribué au CREDIT AGRICOLE et à laquelle elle savait que la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait était devenue sans effet et que la répartition à intervenir ne pouvait solder la créance du CREDIT AGRICOLE. Ils rejettent le caractère interruptif de la saisie immobilière menée par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la créance du CREDIT AGRICOLE. 
Compléter 
Enfin, ils affirment ne pas être les héritiers de Madame [E] [V], de sorte que les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables. 
*****
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société B-SQUARED INVESTMENTS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1321, 1323, 1324, 1857,1858, 2241, 2242 du code civil, de l’article liminaire et des articles L218-2 du code de la consommation et 789 du code de procédure civile, de :
JUGER que la société BSQUARED INVESTMENTS a qualité à agir en paiement contre les consorts [V] ; JUGER que la demande de la société BSQUARED INVESTMENTS n’est pas prescrite ; En conséquence, 
DEBOUTER les consorts [V] de leur incident, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] à payer à la société BSQUARED INVESTMENTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incidentS’agissant de la qualité à agir de la société B-SQUARED INVESTMENT, elle fait valoir qu’elle dispose de la qualité de cessionnaire de la créance en vertu des contrats successifs translatifs des créances détenues à l’encontre de la SCI SOFFIO au titre du contrat de prêt du 11 mai 2010. Elle ajoute avoir mandaté la société VERALTIS (anciennement NACC) pour le recouvrement de la créance de sorte que la mise en demeure du 4 décembre 2023 est valable. Elle soutient que la signification du contrat de cession a été valablement réalisée, par un procès-verbal de recherches infructueuse dressé par commissaire de justice. Elle rappelle que les défendeurs ne sont pas les débiteurs cédés de sorte qu’aucune signification ne leur était due. Elle ajoute que l’assignation mentionne la cession de créance et que les défendeurs disposent des actes de cession. 
 Elle souligne que, lorsque la société est radiée, le créancier peut agir directement contre les associés sans établir l’existence de vaines poursuites. Elle rappelle que la société a été radiée du RCS en 2020 et qu’elle était dépourvue d’actif et inactive depuis 2018. Elle en conclut qu’au jour de l’assignation les vaines poursuites étaient établies.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle affirme que les règles du droit de la consommation sont inapplicables, la SCI SOFFIO ayant contracté en tant que professionnelle au regard de son objet social et de l’objet du prêt. Elle fait valoir que l’ordonnance du juge de l’exécution du 10 novembre 2021, homologuant le plan de répartition, a interrompu la prescription. En en conclut que le délai de prescription quinquennal de l’action des créanciers contre les associés de la SCI expirera le 10 novembre 2026.
Enfin, elle soutient que son action tend au paiement d’une somme de 73 707 euros qui dépasse le seuil de 5 000 euros posé par l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle en conclut que ces dispositions ne sont pas applicables. 
*****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations », ou tendant à « juger que » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. 
(…)
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
En l’espèce, si Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] font valoir aux termes de leurs conclusions d’incident que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative préalable de règlement amiable pour en déduire que l’assignation est entachée de nullité, force est de constater qu’aucune exception de procédure n’est formulée dans le dispositif.
Ainsi, le juge de la mise en état n’en est pas saisi.
A titre surabondant, ils indiquent à juste titre que l’absence de tentative de règlement amiable préalable à toute assignation constitue un vice de forme.
Or, les vices de forme constituent des exceptions de procédure qui doivent, en applicable des articles 74 et 112 du code de procédure civile, être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 
Les demandeurs à l’incident ayant aux termes de leurs écritures soulevé en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, l’éventuelle nullité est en tout état de cause couverte. 
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Sur les cessions de créances 

Aux termes de l’article 1321 du code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »

L’article 1323 du même code prévoit que le transfert de la créance s’opère entre les parties à la date de l’acte. Entre les tiers, il est opposable dès la date de l’acte. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. 

En application de l’article 1324, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

En l’espèce, la CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] verse aux débats un extrait d’acte de cession de créance intervenu le 25 mai 2020 entre elle et la SAS NACC, portant sur la créance détenue à l’égard de la « Société PM SOFFIO », acte rendant la SAS NACC titulaire des droits que le CRCA détenait contre le débiteur sur le fondement des dispositions précitées. 

Il est ensuite produit une attestation de cession de créance et mandat de gestion conclu entre la SAS NACC, devenue par la suite la société VERALTIS Asset Management suite à un changement de dénomination sociale, et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, intervenue dans le cadre de la cession globale d’un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022 par laquelle la première a cédé à la seconde plusieurs créances dont celle détenue à l’encontre de la SCI SOFFIO (portant les mêmes références que la créance mentionnée plus avant). Si, par ce même acte, le cédant (la SAS NACC), a été désigné comme recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance, lui permettant d’agir au nom et pour le compte de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS dans le cadre de toute procédure judiciaire ou autre relative à la créance, il ne peut s’en déduire que la SARL B-SQUARED n’a plus elle-même qualité à agir pour le recouvrement de la créance qui lui a été cédée. 

Aussi, s’il est acquis que les deux cessions de créances précitées ont fait l’objet d’une signification au débiteur cédé, à savoir la seule SCI SOFFIO et non les associés défendeurs à la présente instance, convertie en procès-verbal de recherche infructueuses dès lors que la société a été radiée le 16 décembre 2020, il est constant que les assignations délivrées les 15 février, 11 et 12 mars 2024 à Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] font mention de ces cessions de créance, les actes de cessions étant produits en pièces n°6 et n°7. Dès lors, les cessions de créances doivent être considérées comme ayant été notifiées aux consorts [V], à qui elles sont opposables. 

Il se déduit de ces développements que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a qualité à agir à l’encontre des associés de la SCI SOFFIO en recouvrement de sa créance. 

Sur les vaines poursuites diligentées à l’égard de la SCI SOFFIO 

L’article 1857 du code civil dispose que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». 

L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il est constant que si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

Le paiement d'une dette d'une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi par le créancier directement contre l'un de ses anciens associés. 

Comme le rappelle la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, la SCI SOFFIO qui avait pour objet social l’acquisition, la gestion de biens immobiliers qu’elle pouvait acquérir, était propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 7], bien ayant fait l’objet d’une vente forcée au profit du Syndicat des copropriétaires suivant jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 7 décembre 2018. 

Suivant ordonnance du 10 novembre 2021, le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble élaboré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] à [Localité 4] a été homologué par le JEX, permettant à la CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] de percevoir la somme de 1 813,78 euros. 

Enfin, la SCI SOFFIO a fait l’objet d’une radiation le 16 décembre 2020, de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 septembre 2023 n’a pu aboutir à un quelconque paiement. 

C’est précisément ce dernier élément qui dispense le CRCA de justifier de l’existence de vaines poursuites. 

Enfin, la qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à l’égard des associés de la SCI doit être appréciée à la date de l’introduction de l’instance, soit en février et mars 2024, date à laquelle la SCI SOFFIO était déjà radiée. 

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] et de déclarer l’action de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS recevable. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 
Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] font valoir que n’étant pas co-emprunteurs mais tiers particuliers au regard de la dette du CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2], ils bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation et notamment de l’article L.137-2 prévoyant un délai de prescription biennal. 

Il est néanmoins constant que ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis à une SCI patrimoniale constituée entre associés en vue de l'acquisition et de la gestion d’appartements. 

Or, l’objet social de la SCI SOFFIO était précisément, selon les statuts versés au débat, « la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toutes autres formes d’immeubles que la société se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social ». 

Si les associés de la SCI ne sont pas co-emprunteurs, ils sont, en vertu de l’article 1857 du code civil, tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. 

Dès lors, ils ne peuvent se voir appliquer les dispositions protectrices du code de la consommation. 

S’agissant du délai de prescription, l’article 1859 du code civil prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Il résulte de la combinaison des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.

Les articles 2241 et 2242 prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Ainsi, si la saisine du juge de l’exécution interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’ordonnance homologuant le projet de distribution, force est de relever qu’en l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du 7 décembre 2018 ne fait mention comme créancier poursuivant que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]. L’action diligentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de saisie-vente interrompt le délai de prescription de sa propre créance, mais ne saurait avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription de la créance de la banque à l’égard de la SCI, et a fortiori des associés. 

En l’absence de cause d’interruption de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’action à l’encontre de la SCI SOFFIO, prescription qui peut être opposée à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS par les associés tenus indéfiniment aux dettes en proportion du capital social détenu, se situe au 4 février 2015.

Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le créancier avait jusqu’au 4 février 2020 pour assigner les associés de la SCI en paiement de la dette. 

Or, les assignations ont été délivrées en 2024.

Il s’en déduit que l’action de la demanderesse en paiement est irrecevable car prescrite. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL B-SQUARED, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
La demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL BE-SQUARED INVESTMENTS ;
DECLARONS irrecevable l’action en paiement de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS en raison de la prescription de la créance ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens de l’incident ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

 N° RG 24/02687 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7PK
























Notifié à :

Me Florent DELPOUX, vestiaire : 1900

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 07 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Société B-SQUARED INVESTMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la société VERALTIS (anciennement NACC), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant elle-même aux droits et obligations de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] HAUTE [Localité 2].

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON



ET :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON


Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON


Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2010, Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V], Madame [J] [V] et Madame [E] [V], ont constitué la SCI SOFFIO. Le capital social est réparti à hauteur de 25% chacun. Madame [E] [V] a été nommé gérante. 
Par acte notarié du 11 mai 2010, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE-MUTUEL [Localité 2] HAUTE [Localité 2] (CRCA [Localité 2] HAUTE LOIRE) a accordé à la SCI SOFFIO un prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » d’un montant de 56 000 remboursable sur 20 ans au TEG de 4,17% pour financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à SAINT-ETIENNE. Le remboursement des sommes était garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle.
En 2012, Madame [E] [V] est décédée.
La SCI SOFFIO a cessé de régler les mensualités.
Par jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande instance de SAINT-ETIENNE du 7 décembre 2018, constatant l’absence d’enchérisseur, la vente forcée du bien immobilier de la SCI SOFFIO a été ordonnée au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] à SAINT ETIENNE, pour la somme de 4 000 euros. 
Suivant ordonnance du juge de l’exécution du 10 novembre 2021, le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble élaboré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] à [Localité 4] a été homologué. La CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] a perçu la somme de 1 813,78 euros le 25 avril 2022. 
En vertu d’un contrat de cession de créance du 25 mai 2020, la banque CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] a cédé à la SAS NACC (devenue la société VERALTIS) les créances qu’elle détenait à l’égard de la SCI SOFFIO au titre du contrat de prêt du 11 mai 2010. Puis, le 30 avril 2022, la SAS NACC a cédé ces créances à la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société B-SQUARED INVESTMENTS a signifié l’acte de cession de créance à la SCI SOFFIO et un commandement aux fins de saisie pour le remboursement de la somme de 73 707 euros au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS a vainement mis en demeure les consorts [V], en leur qualité d’associés de la SCI SOFFIO, d’avoir à lui payer la somme de 73 707 euros.
Par actes de commissaires de justice en date des 15 février, 11 et 12 mars 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V], au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de voir les voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt en leur qualité d’associés de la SCI SOFFIO et d’héritiers de Madame [E] [V].
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Le 11 septembre 2025, les consorts [V] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société et de la prescription de la créance.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 février 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 122, 123, 31, 789 et 750-1, issu du décret du 1er octobre 2023, du code de procédure civile, de :
Juger irrecevables les demandes de [P] INVESTMENTS à l’encontre de Monsieur [V] [M], de Monsieur [V] [G] et de Madame [V] [J] faute de qualité à agir et compte tenu de la prescription de la créance ; Juger que Monsieur [V] [M], de Monsieur [V] [G] et de Madame [V] [J] ne peuvent être recherchés en qualité d’héritiers de Madame [E] [V] ; Condamner [P] INVESTMENTS aux entiers dépens de l’incident.Sur le défaut de qualité à agir, ils font valoir que les opérations de cession de créance sont confuses. Ils affirment que la créance cédée n’est pas clairement identifiée dans son montant ou par son rattachement au contrat de prêt. Ils soutiennent que rien ne démontre que les sociétés VERALTIS et NACC sont en réalité la même entité. Ils soulignent l’incohérence d’une cession de créance intervenue entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS, puis le mandat de recouvrement confié à la société VERALTIS qui n’est pourtant pas l’auteur de la saisine de la juridiction. 
Ils ajoutent que la signification de la cession de créance ayant conduit à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société B-SQUARED INVESTMENTS aurait dû signifier celle-ci aux défendeurs.
Ils exposent que les mises en demeure adressées par la société VERALTIS ne portent pas sur le règlement de la dette éventuelle de la SCI SOFFIO mais sur une demande d’information concernant la succession de la gérante décédée, de sorte que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant nécessaire une tentative de règlement amiable ne sont pas respectée.
En outre, ils font valoir que la responsabilité des associés d’une SCI est secondaire à la responsabilité de la SCI, rendant nécessaire la vaine poursuite préalable de la société. Or, ils affirment que si la SCI a été radiée le 16 décembre 2020, la cession de créance est intervenue le 25 mai 2020, de sorte que la SCI aurait pu être assignée. Ils ajoutent que l’insuffisance d’actif ne peut constituer une preuve de vaines poursuites.
S’agissant de la prescription de l’action, ils soutiennent que s’ils ont la qualité de tiers particuliers en qualité d’associés à la SCI, ils ne sont pas co-emprunteurs de sorte qu’ils bénéficient de la prescription biennale du code de la consommation. En tout état de cause, ils font valoir que le point de départ de prescription de l’action subsidiaire à l’encontre de l’associé est le même que celui de l’action à l’encontre de la société, et qu’il doit en l’espèce être fixé au 4 février 2015. Ils en déduisent que l’action est prescrite depuis le 3 février 2020 et qu’ainsi le CREDIT AGRICOLE a cédé une créance prescrite.
Ils affirment par ailleurs que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 décembre 2018, date à laquelle le bien financé par le prêt a été attribué au CREDIT AGRICOLE et à laquelle elle savait que la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait était devenue sans effet et que la répartition à intervenir ne pouvait solder la créance du CREDIT AGRICOLE. Ils rejettent le caractère interruptif de la saisie immobilière menée par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la créance du CREDIT AGRICOLE. 
Compléter 
Enfin, ils affirment ne pas être les héritiers de Madame [E] [V], de sorte que les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables. 
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Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société B-SQUARED INVESTMENTS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1321, 1323, 1324, 1857,1858, 2241, 2242 du code civil, de l’article liminaire et des articles L218-2 du code de la consommation et 789 du code de procédure civile, de :
JUGER que la société BSQUARED INVESTMENTS a qualité à agir en paiement contre les consorts [V] ; JUGER que la demande de la société BSQUARED INVESTMENTS n’est pas prescrite ; En conséquence, 
DEBOUTER les consorts [V] de leur incident, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] à payer à la société BSQUARED INVESTMENTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incidentS’agissant de la qualité à agir de la société B-SQUARED INVESTMENT, elle fait valoir qu’elle dispose de la qualité de cessionnaire de la créance en vertu des contrats successifs translatifs des créances détenues à l’encontre de la SCI SOFFIO au titre du contrat de prêt du 11 mai 2010. Elle ajoute avoir mandaté la société VERALTIS (anciennement NACC) pour le recouvrement de la créance de sorte que la mise en demeure du 4 décembre 2023 est valable. Elle soutient que la signification du contrat de cession a été valablement réalisée, par un procès-verbal de recherches infructueuse dressé par commissaire de justice. Elle rappelle que les défendeurs ne sont pas les débiteurs cédés de sorte qu’aucune signification ne leur était due. Elle ajoute que l’assignation mentionne la cession de créance et que les défendeurs disposent des actes de cession. 
 Elle souligne que, lorsque la société est radiée, le créancier peut agir directement contre les associés sans établir l’existence de vaines poursuites. Elle rappelle que la société a été radiée du RCS en 2020 et qu’elle était dépourvue d’actif et inactive depuis 2018. Elle en conclut qu’au jour de l’assignation les vaines poursuites étaient établies.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle affirme que les règles du droit de la consommation sont inapplicables, la SCI SOFFIO ayant contracté en tant que professionnelle au regard de son objet social et de l’objet du prêt. Elle fait valoir que l’ordonnance du juge de l’exécution du 10 novembre 2021, homologuant le plan de répartition, a interrompu la prescription. En en conclut que le délai de prescription quinquennal de l’action des créanciers contre les associés de la SCI expirera le 10 novembre 2026.
Enfin, elle soutient que son action tend au paiement d’une somme de 73 707 euros qui dépasse le seuil de 5 000 euros posé par l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle en conclut que ces dispositions ne sont pas applicables. 
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations », ou tendant à « juger que » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. 
(…)
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
En l’espèce, si Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] font valoir aux termes de leurs conclusions d’incident que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative préalable de règlement amiable pour en déduire que l’assignation est entachée de nullité, force est de constater qu’aucune exception de procédure n’est formulée dans le dispositif.
Ainsi, le juge de la mise en état n’en est pas saisi.
A titre surabondant, ils indiquent à juste titre que l’absence de tentative de règlement amiable préalable à toute assignation constitue un vice de forme.
Or, les vices de forme constituent des exceptions de procédure qui doivent, en applicable des articles 74 et 112 du code de procédure civile, être invoquées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 
Les demandeurs à l’incident ayant aux termes de leurs écritures soulevé en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, l’éventuelle nullité est en tout état de cause couverte. 
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Sur les cessions de créances 

Aux termes de l’article 1321 du code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »

L’article 1323 du même code prévoit que le transfert de la créance s’opère entre les parties à la date de l’acte. Entre les tiers, il est opposable dès la date de l’acte. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. 

En application de l’article 1324, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

En l’espèce, la CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] verse aux débats un extrait d’acte de cession de créance intervenu le 25 mai 2020 entre elle et la SAS NACC, portant sur la créance détenue à l’égard de la « Société PM SOFFIO », acte rendant la SAS NACC titulaire des droits que le CRCA détenait contre le débiteur sur le fondement des dispositions précitées. 

Il est ensuite produit une attestation de cession de créance et mandat de gestion conclu entre la SAS NACC, devenue par la suite la société VERALTIS Asset Management suite à un changement de dénomination sociale, et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, intervenue dans le cadre de la cession globale d’un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022 par laquelle la première a cédé à la seconde plusieurs créances dont celle détenue à l’encontre de la SCI SOFFIO (portant les mêmes références que la créance mentionnée plus avant). Si, par ce même acte, le cédant (la SAS NACC), a été désigné comme recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de la créance, lui permettant d’agir au nom et pour le compte de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS dans le cadre de toute procédure judiciaire ou autre relative à la créance, il ne peut s’en déduire que la SARL B-SQUARED n’a plus elle-même qualité à agir pour le recouvrement de la créance qui lui a été cédée. 

Aussi, s’il est acquis que les deux cessions de créances précitées ont fait l’objet d’une signification au débiteur cédé, à savoir la seule SCI SOFFIO et non les associés défendeurs à la présente instance, convertie en procès-verbal de recherche infructueuses dès lors que la société a été radiée le 16 décembre 2020, il est constant que les assignations délivrées les 15 février, 11 et 12 mars 2024 à Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] font mention de ces cessions de créance, les actes de cessions étant produits en pièces n°6 et n°7. Dès lors, les cessions de créances doivent être considérées comme ayant été notifiées aux consorts [V], à qui elles sont opposables. 

Il se déduit de ces développements que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a qualité à agir à l’encontre des associés de la SCI SOFFIO en recouvrement de sa créance. 

Sur les vaines poursuites diligentées à l’égard de la SCI SOFFIO 

L’article 1857 du code civil dispose que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». 

L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il est constant que si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

Le paiement d'une dette d'une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi par le créancier directement contre l'un de ses anciens associés. 

Comme le rappelle la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, la SCI SOFFIO qui avait pour objet social l’acquisition, la gestion de biens immobiliers qu’elle pouvait acquérir, était propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 7], bien ayant fait l’objet d’une vente forcée au profit du Syndicat des copropriétaires suivant jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE du 7 décembre 2018. 

Suivant ordonnance du 10 novembre 2021, le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble élaboré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6] à [Localité 4] a été homologué par le JEX, permettant à la CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2] de percevoir la somme de 1 813,78 euros. 

Enfin, la SCI SOFFIO a fait l’objet d’une radiation le 16 décembre 2020, de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 septembre 2023 n’a pu aboutir à un quelconque paiement. 

C’est précisément ce dernier élément qui dispense le CRCA de justifier de l’existence de vaines poursuites. 

Enfin, la qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à l’égard des associés de la SCI doit être appréciée à la date de l’introduction de l’instance, soit en février et mars 2024, date à laquelle la SCI SOFFIO était déjà radiée. 

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] et de déclarer l’action de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS recevable. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 
Monsieur [M] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [J] [V] font valoir que n’étant pas co-emprunteurs mais tiers particuliers au regard de la dette du CRCA [Localité 2] HAUTE [Localité 2], ils bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation et notamment de l’article L.137-2 prévoyant un délai de prescription biennal. 

Il est néanmoins constant que ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts consentis à une SCI patrimoniale constituée entre associés en vue de l'acquisition et de la gestion d’appartements. 

Or, l’objet social de la SCI SOFFIO était précisément, selon les statuts versés au débat, « la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toutes autres formes d’immeubles que la société se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social ». 

Si les associés de la SCI ne sont pas co-emprunteurs, ils sont, en vertu de l’article 1857 du code civil, tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. 

Dès lors, ils ne peuvent se voir appliquer les dispositions protectrices du code de la consommation. 

S’agissant du délai de prescription, l’article 1859 du code civil prévoit que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Il résulte de la combinaison des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du code civil que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.

Les articles 2241 et 2242 prévoient que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Ainsi, si la saisine du juge de l’exécution interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’ordonnance homologuant le projet de distribution, force est de relever qu’en l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du 7 décembre 2018 ne fait mention comme créancier poursuivant que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]. L’action diligentée par le syndicat des copropriétaires aux fins de saisie-vente interrompt le délai de prescription de sa propre créance, mais ne saurait avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription de la créance de la banque à l’égard de la SCI, et a fortiori des associés. 

En l’absence de cause d’interruption de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’action à l’encontre de la SCI SOFFIO, prescription qui peut être opposée à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS par les associés tenus indéfiniment aux dettes en proportion du capital social détenu, se situe au 4 février 2015.

Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le créancier avait jusqu’au 4 février 2020 pour assigner les associés de la SCI en paiement de la dette. 

Or, les assignations ont été délivrées en 2024.

Il s’en déduit que l’action de la demanderesse en paiement est irrecevable car prescrite. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL B-SQUARED, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
La demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL BE-SQUARED INVESTMENTS ;
DECLARONS irrecevable l’action en paiement de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS en raison de la prescription de la créance ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens de l’incident ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 1324, code de procedure civile 790, code civil 1321, code civil 2242, code civil 1859, code civil 2231, code civil 1858, code de procedure civile 112, code de la consommation L218-2, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:18:54.752Z.