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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 24/00388

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte du 10 novembre 1999, M. [H] [R] [I] et M. [Y] [T] ont constitué la SCI VALLEE ROUGY.



Le 11 mai 2001, M. [O] [D], décédé depuis, est devenu le troisième associé.



Par jugement du 21 août 2006, le tribunal de première instance de NOUMEA a ordonné la liquidation judiciaire de la société.



Le 28 octobre 2010, le juge-commissaire a admis une créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) à hauteur de 32.348.909 francs CFP en principal, et 5.584.113 francs CFP au titre des intérêts échus du 5 août 2004 au 22 mai 2006, soit un total de 37.933.022 francs CFP



Le 17 décembre 2018, le tribunal de première instance de NOUMEA a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.



Le 30 juin 2022, la banque a fait état de versements intervenus à hauteur de 16.843.457 francs CFP, de sorte que le reliquat de la date s'élevait à un montant de 21.089.565 francs CFP.



Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 07 octobre 2022, la SGCB a fait appeler [H] [R] [I] et [Y] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, en paiement du solde de la dette.



Le 30 septembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :

- DEBOUTE [H] [R] [I] et [Y] [T] de leurs fins de non-recevoir pour prescription, et déclare la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE recevable en ses demandes,

- CONDAMNE [H] [R] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,

- CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY, dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu'elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l'invoque,

- CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

-CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] in solidum aux entiers dépens, dont distraction.



M. [T] a fait appel de cette décision le 17 décembre 2024 demande la cour de :

Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil

- INFIRMER le jugement entrepris,

- DECLARER irrecevable la présente action dirigée à l'encontre de M. [Y] [T] par la SGCB comme prescrite,

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à payer à M. [Y] [T] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.



M. [R] [I] demande la cour de :

Vu les dispositions de l'article 550 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable en Nouvelle- Calédonie,

Vu les dispositions des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil,



A titre principal :

- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré.

- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action dirigée par la SGCB à l'encontre de M. [R] [I] [H].



À titre subsidiaire sur la prescription du titre :

- Constater que l'exécution de l'ordonnance, minute 49/2010 rendue par Mme le juge

commissaire en date du 28 octobre 2010 est prescrite.

- Dire et Juger l'action dirigée à l'encontre de M. [H] [R] [I] irrecevable pour prescription du titre, soit l'ordonnance, minute 49/2010 rendue par Mme le juge commissaire en date du 28 octobre 2010 



En tout état de cause :

- Ordonner et, en tant que de besoin, condamner la SGCB à restituer à M. [H] [R] [I] la somme de 7.129.855 XPF outre les intérêts de droit à compter du 28 janvier 2025.

- Condamner la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, à payer à M. [H] [R] [I] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance outre une somme identique de 350.000 XPF au titre de ceux exposés en cause d'appel, ce en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

- Condamner la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE en tous les dépens de première instance et d'appel, et allouer à la Société PHC AVOCAT, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.



La SGCB demande de la cour de :

- Condamner solidairement M. [H] [R] [I] à payer à la S.G.C.B. la somme de 7.029.855 XPF, outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022. 

- Condamner solidairement M. [Y] [T] à payer à la S.G.C.B. la somme de 7.029.855 XPF, outre les intérêts légaux à compter du 21 juillet 2022. 

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1380 du Code civil. 

- Condamner solidairement entre eux, M. [H] [R] [I] et M. [Y] [T] à payer à la SGCB la somme de 350.000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit. 



Vu les conclusions de M. [T] du 7 mars 2025 ;

Vu les conclusions de M. [R] [I] du 28 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de la SGCB du 11 juin 2025 ;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

Motifs

MOTIFS



Sur la prescription



Selon l'article 1859 du code civil de Nouvelle Calédonie, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.



La liquidation de la SCI VALLEE ROUGY a été ordonnée le 21 août 2006, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.



L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.



La SGCB a déclaré sa créance qui a été admise par le juge commissaire le 28 octobre 2010.



Selon l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



La procédure de liquidation, qui a pour objet de désintéresser les créanciers, est une procédure en cours, au sens de l'article 2242 du code civil, et qui doit aller à son terme pour tenter de désintéresser les créanciers, au sens de l'article 1858 du code civil. 



De plus, la procédure de liquidation judiciaire en elle-même a rendu impossible toute action judiciaire et ce jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2018.



Par conséquent, que le délai quinquennal de prescription de l'article 1859, a été interrompu le 28 octobre 2010, et n'a recommencé à courir qu'au terme de la procédure collective, constaté par le jugement du 17 décembre 2018 qui a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.



La prescription ne pouvait être acquise que le 17 décembre 2023.



Or, la présente action a été engagée par une requête introductive d'instance déposée au greffe le 7 octobre 2022 et préalablement signifiée aux parties; elle est donc recevable.



Le jugement doit être confirmé.



Sur le fond



Selon l'article 1857 du code civil de Nouvelle Calédonie, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.



La SGCB sollicite la condamnation solidaire de chacun des associés à raison de 7.089.855 francs outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022.



La dette de la SCI VALLEE ROUGY à l'égard de la SGCB a été fixée à 37.933.022 francs au cours de la procédure de liquidation judiciaire.



La banque fait état de versements ultérieurs pour un montant de 16.843.457 francs, de sorte que le reliquat de dette sociale s'élevait à un montant de 21.089.565 francs ; ce montant n'est pas contesté



Messieurs [H] [R] [I] et [Y] [T] sont chacun possesseur d'une part sociale de la SCI, la troisième ayant été attribuée à M. [O] [D].



En application de l'article 1857 précité, chacun des trois associés doit répondre de la dette à proportion de ses parts, soit du tiers de la dette, donc 7.029.855 francs.



Les intérêts doivent courir à compter de la sommation de payer interpellative, délivrée à la personne de [H] [R] [I] le 20 juillet 2022, et à [Y] [T] le 21 juillet 2022.



La solidarité doit être écartée par application des dispositions de l'article 1857 du Code civil qui prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales mais non solidairement.



Le jugement doit être confirmé.



Sur les autres demandes



Les appelants succombent seront donc condamnés aux dépens.



Par voie de conséquence il sera redevable envers la SGCB d'une somme titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme globale de 200'000 Fr. CFP.



La demande d'exécution provisoire formulée par la banque n'a pas de sens en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions



Déboute la Société Générale calédonienne de banque de sa demande d'exécution provisoire 



Déboute les appelants de toutes leurs demandes



Condamne in solidum M. [T] et M. [R] [I] aux dépens d'appel et à payer à la Société Générale calédonienne de banque la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier Le président
Texte intégral
N° de minute : 182/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 27 Juillet 2026



Chambre Civile



 







N° RG 24/00388 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VKS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/02771)



Saisine de la cour : 17 Décembre 2024





APPELANT



M. [Y] [T]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (VIETNAM), 

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA



M. [H] [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Philippe GRAND-JEAN avocat du même barreau









27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOUAULT

Expéditions - Me MARIE, Me CUENOT

- Dossiers CA et TPI 

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.



Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier.



***************************************



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte du 10 novembre 1999, M. [H] [R] [I] et M. [Y] [T] ont constitué la SCI VALLEE ROUGY.



Le 11 mai 2001, M. [O] [D], décédé depuis, est devenu le troisième associé.



Par jugement du 21 août 2006, le tribunal de première instance de NOUMEA a ordonné la liquidation judiciaire de la société.



Le 28 octobre 2010, le juge-commissaire a admis une créance de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) à hauteur de 32.348.909 francs CFP en principal, et 5.584.113 francs CFP au titre des intérêts échus du 5 août 2004 au 22 mai 2006, soit un total de 37.933.022 francs CFP



Le 17 décembre 2018, le tribunal de première instance de NOUMEA a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.



Le 30 juin 2022, la banque a fait état de versements intervenus à hauteur de 16.843.457 francs CFP, de sorte que le reliquat de la date s'élevait à un montant de 21.089.565 francs CFP.



Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 07 octobre 2022, la SGCB a fait appeler [H] [R] [I] et [Y] [T] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, en paiement du solde de la dette.



Le 30 septembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :

- DEBOUTE [H] [R] [I] et [Y] [T] de leurs fins de non-recevoir pour prescription, et déclare la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE recevable en ses demandes,

- CONDAMNE [H] [R] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022,

- CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 7.029.855 F.CFP (SEPT MILLIONS VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ FRANCS PACIFIQUE) en sa qualité d'associé et au titre de la dette sociale de la SCI VALLEE ROUGY, dont la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le17 décembre 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu'elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l'invoque,

- CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 200.000 F.CFP (DEUX-CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,

-CONDAMNE [H] [R] [I] et [Y] [T] in solidum aux entiers dépens, dont distraction.



M. [T] a fait appel de cette décision le 17 décembre 2024 demande la cour de :

Vu les articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil

- INFIRMER le jugement entrepris,

- DECLARER irrecevable la présente action dirigée à l'encontre de M. [Y] [T] par la SGCB comme prescrite,

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à payer à M. [Y] [T] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du CPC NC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.



M. [R] [I] demande la cour de :

Vu les dispositions de l'article 550 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable en Nouvelle- Calédonie,

Vu les dispositions des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code Civil,



A titre principal :

- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement déféré.

- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action dirigée par la SGCB à l'encontre de M. [R] [I] [H].



À titre subsidiaire sur la prescription du titre :

- Constater que l'exécution de l'ordonnance, minute 49/2010 rendue par Mme le juge

commissaire en date du 28 octobre 2010 est prescrite.

- Dire et Juger l'action dirigée à l'encontre de M. [H] [R] [I] irrecevable pour prescription du titre, soit l'ordonnance, minute 49/2010 rendue par Mme le juge commissaire en date du 28 octobre 2010 



En tout état de cause :

- Ordonner et, en tant que de besoin, condamner la SGCB à restituer à M. [H] [R] [I] la somme de 7.129.855 XPF outre les intérêts de droit à compter du 28 janvier 2025.

- Condamner la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, à payer à M. [H] [R] [I] la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance outre une somme identique de 350.000 XPF au titre de ceux exposés en cause d'appel, ce en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

- Condamner la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE en tous les dépens de première instance et d'appel, et allouer à la Société PHC AVOCAT, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.



La SGCB demande de la cour de :

- Condamner solidairement M. [H] [R] [I] à payer à la S.G.C.B. la somme de 7.029.855 XPF, outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022. 

- Condamner solidairement M. [Y] [T] à payer à la S.G.C.B. la somme de 7.029.855 XPF, outre les intérêts légaux à compter du 21 juillet 2022. 

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1380 du Code civil. 

- Condamner solidairement entre eux, M. [H] [R] [I] et M. [Y] [T] à payer à la SGCB la somme de 350.000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la société d'Avocats JurisCal sur ses offres de droit. 



Vu les conclusions de M. [T] du 7 mars 2025 ;

Vu les conclusions de M. [R] [I] du 28 janvier 2026 ;

Vu les conclusions de la SGCB du 11 juin 2025 ;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.





MOTIFS



Sur la prescription



Selon l'article 1859 du code civil de Nouvelle Calédonie, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.



La liquidation de la SCI VALLEE ROUGY a été ordonnée le 21 août 2006, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.



L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.



La SGCB a déclaré sa créance qui a été admise par le juge commissaire le 28 octobre 2010.



Selon l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



La procédure de liquidation, qui a pour objet de désintéresser les créanciers, est une procédure en cours, au sens de l'article 2242 du code civil, et qui doit aller à son terme pour tenter de désintéresser les créanciers, au sens de l'article 1858 du code civil. 



De plus, la procédure de liquidation judiciaire en elle-même a rendu impossible toute action judiciaire et ce jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2018.



Par conséquent, que le délai quinquennal de prescription de l'article 1859, a été interrompu le 28 octobre 2010, et n'a recommencé à courir qu'au terme de la procédure collective, constaté par le jugement du 17 décembre 2018 qui a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif.



La prescription ne pouvait être acquise que le 17 décembre 2023.



Or, la présente action a été engagée par une requête introductive d'instance déposée au greffe le 7 octobre 2022 et préalablement signifiée aux parties; elle est donc recevable.



Le jugement doit être confirmé.



Sur le fond



Selon l'article 1857 du code civil de Nouvelle Calédonie, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.



La SGCB sollicite la condamnation solidaire de chacun des associés à raison de 7.089.855 francs outre les intérêts légaux à compter du 20 juillet 2022.



La dette de la SCI VALLEE ROUGY à l'égard de la SGCB a été fixée à 37.933.022 francs au cours de la procédure de liquidation judiciaire.



La banque fait état de versements ultérieurs pour un montant de 16.843.457 francs, de sorte que le reliquat de dette sociale s'élevait à un montant de 21.089.565 francs ; ce montant n'est pas contesté



Messieurs [H] [R] [I] et [Y] [T] sont chacun possesseur d'une part sociale de la SCI, la troisième ayant été attribuée à M. [O] [D].



En application de l'article 1857 précité, chacun des trois associés doit répondre de la dette à proportion de ses parts, soit du tiers de la dette, donc 7.029.855 francs.



Les intérêts doivent courir à compter de la sommation de payer interpellative, délivrée à la personne de [H] [R] [I] le 20 juillet 2022, et à [Y] [T] le 21 juillet 2022.



La solidarité doit être écartée par application des dispositions de l'article 1857 du Code civil qui prévoit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales mais non solidairement.



Le jugement doit être confirmé.



Sur les autres demandes



Les appelants succombent seront donc condamnés aux dépens.



Par voie de conséquence il sera redevable envers la SGCB d'une somme titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme globale de 200'000 Fr. CFP.



La demande d'exécution provisoire formulée par la banque n'a pas de sens en appel.



PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions



Déboute la Société Générale calédonienne de banque de sa demande d'exécution provisoire 



Déboute les appelants de toutes leurs demandes



Condamne in solidum M. [T] et M. [R] [I] aux dépens d'appel et à payer à la Société Générale calédonienne de banque la somme de 200'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:20.872Z.